Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons l'examen de l'article premier du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2011.

Article premier (Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°60, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

Au tableau constituant le deuxième alinéa de l'article 885 U du code général des impôts, les taux : « 1,30 % », « 1,65 % » et « 1,80 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 1,50 % », « 2,15 % » et « 2,40 % ».

M. Thierry Foucaud.  - Oui, il faut réduire le déficit des comptes publics ! La majoration que nous proposons n'atteint tout de même pas un niveau confiscatoire ! Le rendement de l'ISF s'accroît constamment. Le nombre de contribuables parisiens est passé de 67 000 à 83 000 en cinq ans. Dans le VIe arrondissement de Paris, le patrimoine moyen des assujettis à l'ISF était de 2,6 millions et on leur « confisquait » 0,6 % de ce patrimoine.

Cet amendement reprend une idée du gouvernement aux affaires entre 1993 et 1995, présentée à l'époque par M. Juppé.

Mme la présidente.  - Amendement n°51 rectifié ter, présenté par M. Arthuis, Mme Keller et M. Merceron.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 885 A à 885 Z sont abrogés ;

2° Les articles 1er et 1649-0 A sont abrogés ;

3° Au 1 du I de l'article 197, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - 47 % pour la fraction supérieure à 120 000 €. » ;

4° L'article 150-0 D bis est abrogé ;

5° L'article 150 VC est abrogé ;

6° Le II de l'article 154 quinquies est abrogé ;

7° Dans les tableaux I et II de l'article 777, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 45 % » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 784, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « dix » ;

9° À l'article 730 ter, à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % ».

10° La seconde phrase du second alinéa du i de l'article 787 B et le second alinéa du d de l'article 787 C sont supprimés ;

11° L'article 790 est abrogé ;

12° L'article 164 C et le b de l'article 197 A sont abrogés ;

13°  Après la section V bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter :

« Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents

« Art. 234 sexdecies. - I. - 1. Les personnes physiques directement ou indirectement propriétaires d'un ou plusieurs locaux affectés à l'habitation dont elles ont la libre disposition, qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et dont les revenus de source française représentent, au titre de l'année d'imposition, moins de 75 % de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère, sont assujetties à une taxe annuelle sur ce ou ces locaux.

« 2. L'assiette de la taxe est constituée de la valeur locative mentionnée à l'article 1409. Le taux est de 20 %. « Lorsque le local est indivis, la taxe est due par le ou les co-indivisaires remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur part.

« Lorsque le local est détenu par l'intermédiaire d'une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, la taxe est due par le ou les associés remplissant les conditions prévues au 1, à proportion de leur quote-part dans la société.

« 3. La taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les cinq années suivantes aux redevables qui justifient avoir été fiscalement domiciliés en France de manière continue au titre d'au moins trois années consécutives dans les dix années précédant celle de ce transfert.

« Pour l'application du premier alinéa, les cinq années qui suivent celles du transfert du domicile fiscal hors de France sont décomptées à compter de 2007 pour les impositions établies au titre de 2012, de 2008 pour les impositions établies au titre de 2013, de 2009 pour les impositions établies au titre de 2014, de 2010 et des années suivantes pour les impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

« III. - Pour l'application du I :

« 1. Les personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I et sont directement propriétaires d'un local affecté à l'habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elles deviennent redevables de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte leurs coordonnées à l'étranger ou celles de leur représentant prévu à l'article 164 D, celles du local ainsi que, le cas échéant, l'indication de la fraction de l'immeuble qu'elles détiennent en indivision.

« 2. Les sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article 726 par l'intermédiaire desquelles des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues au 1 du I sont propriétaires d'un local affecté à l'habitation sont tenues de déposer une déclaration auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation du local au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année au titre de laquelle un associé devient redevable de la taxe au titre de ce local.

« La déclaration comporte les noms, prénoms et coordonnées à l'étranger de ceux de leurs associés qui remplissent les conditions prévues au 1 du I, les coordonnées du local ainsi que la mention des droits de ces associés dans la société.

« 3. Pour les personnes physiques qui, le 1er janvier 2012, remplissent les conditions prévues au 1 du I, les déclarations mentionnées aux 1 et 2 doivent être déposées au plus tard le 3 mai 2012.

« IV. - Le contrôle, le recouvrement, les garanties, les sanctions et le contentieux de la taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation. »

14° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 234 sexdecies et 242 sexies » ;

15° Après l'article 167 bis, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :

« Art. 167 ter.- I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant les six années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ou valeurs mobilières mentionnés au I de l'article 150-0 A lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

« Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu selon le cas aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées à ces articles sont remplies. Pour l'application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« Pour l'application du premier alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur celles réalisées lors de la cession de titres imposées à l'impôt sur le revenu en application de l'article 150-0 A.

« II. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux ou de valeurs mobilières mentionnés au 1 du I dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et de l'article 150-0 B bis sont également imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I.

« III. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II.

« IV. - 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues aux I et II, lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a) et b), le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I et du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1.

« V. - Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« VI. - 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« b) La donation de titres pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du 1 du I, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du I ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du troisième alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou de l'article 150-0 B bis ;

« c) Le décès du contribuable, pour les plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au troisième alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ou à l'article 150-0 B bis.

« 2. À l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, pour la fraction se rapportant à des titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.

« L'impôt établi dans les conditions du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou en cas de donation, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du I.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« Lorsque le contribuable transmet des titres mentionnés au II à titre gratuit alors qu'il est domicilié hors de France, l'impôt établi dans les conditions du II est dégrevé ou restitué lorsqu'il se rapporte aux plus-values mentionnées au II de l'article 92 B et au premier alinéa du 1 et au 4 du I ter de l'article 160 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000.

« VII. - 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable, est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a) ou b) du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part.

« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.

« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I, l'impôt calculé en application du I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a) et b) du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI, le contribuable réalise une plus-value imposable en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au deuxième alinéa du 3 est imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A.

« 5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus au a) du 1 du VI est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application du I et des 1 et 3 du présent VII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.

« VIII. - 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est dû au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« IX. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

16° Au premier alinéa de l'article 150-0 B bis du code général des impôts, après les mots : « des titres reçus en contrepartie de cet apport », sont insérés les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu des dispositions de l'article 167 ter si cet événement est antérieur » ;

II. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le e), il est inséré un e bis ainsi rédigé : « e bis. Des plus-values mentionnées au I de l'article 167 ter du code général des impôts. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 ter du code général des impôts. » ;

VII. - Les 1° et 12° à 14° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012. Le 3° du I s'applique à compter des revenus perçus en 2011. Les 15° et 16° du I et le II s'appliquent aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

M. Jean Arthuis.  - Cet amendement me donne l'occasion de défendre une conviction personnelle. Je ne crois pas que ce projet de loi suffise à résoudre nos problèmes fiscaux. Le bouclier fiscal, devenu symbole d'injustice, va être abrogé. Mais ce n'était qu'une mauvaise réponse au mauvais impôt qu'est l'ISF. Il fallait donc abroger aussi celui-ci. Je regrette que notre discussion soit entravée par des tabous. Osons !

Mon attente est déçue pour quatre raisons.

D'abord, vous attendez 300 millions de la cellule de « dégrisement » fiscal. Cela n'a pas grand-chose à voir avec la réforme proposée : le déficit va donc être aggravé d'au moins 300 millions.

Ensuite, la complexité, synonyme d'inégalités devant l'impôt, demeure car la pépinière de niches fiscales demeure.

Troisième raison : les oeuvres d'art sont exonérées, pour d'excellentes raisons; mais nous pourrions aussi exonérer d'autres biens patrimoniaux susceptibles de quitter le territoire national; cette exonération fait de l'art un sanctuaire de défiscalisation, voire de spéculation.

Enfin, la France est le seul pays à avoir encore un impôt de ce type ; cela ne favorise par notre attractivité. (Applaudissements au centre et sur certains bancs à droite)

M. Christian Cointat.  - Très bien !

Mme la présidente.  - Amendement n°67, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Le dernier alinéa de l'article 885 A est complété par les mots : « dans la limite définie pour la tranche supérieure du tarif fixé à l'article 885 U » ;

M. Bernard Vera.  - Il convient d'étendre l'assiette de l'ISF non seulement aux oeuvres d'art, mais aussi aux biens professionnels. Leur exonération favorise une logique de rente néfaste à notre économie.

Mme la présidente.  - Amendement n°61, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 885 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

...° L'article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I, est réputée égale à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - L'exonération des oeuvres d'art date de 1982 et de la création de l'ISF. Le débat a été relancé, une fois n'est pas coutume, par les députés... UMP. Nous ne croyons pas que la mesure que nous proposons aura une incidence sur la création artistique française ; les communistes ont toujours défendu les artistes : aucun soupçon ne peut donc nous être opposé sur cette question ; si une telle mesure pouvait nuire à la promotion de l'art français, nous ne la proposerions pas. Mais nous visons la spéculation sur les oeuvres d'art. Celles-ci sont certes des oeuvres de l'esprit, mais aussi des éléments d'un patrimoine, qui ne peuvent échapper à toute taxation.

Mme la présidente.  - Amendement n°109 rectifié bis, présenté par M. Fouché, Mme G. Gautier, MM. Cornu et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Pierre, Pillet, Vasselle et Milon, Mme Rozier et MM. Paul et Pinton.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les deux premiers alinéas de l'article 885 I sont supprimés.

M. Alain Fouché.  - Nous voulons assujettir les oeuvres d'art à l'ISF pour plus de justice fiscale : ces biens appartiennent, par définition, aux plus fortunés ; ce sont des investissements non productifs qui ont un impact économique quasiment nul ; enfin, l'investissement dans des oeuvres d'art est parfois un biais pour échapper à l'imposition. 

Comment expliquer qu'un propriétaire foncier ou d'actions soit taxé à l'ISF quand un collectionneur d'oeuvres d'art ne le serait pas ? J'ai vu au Frac de Poitou-Charentes comment se passaient les choses. Je connais la complexité du problème, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à la réflexion.

La séance est suspendue à 19 h 30.

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présidence de M. Roland du Luart,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.