Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)

Seconde partie (Suite)

ARTICLES NON RATTACHÉS (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-275 rectifié ter, présenté par Mmes N. Goulet, Vermeillet et N. Delattre et MM. Guerriau, Reichardt, Louault et D. Dubois.

Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 881 H et le b du V de l'article 1647 du code général des impôts sont abrogés.

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sylvie Vermeillet.  - La superposition de taxes et contributions que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est aussi inique qu'aberrante.

Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1er janvier 2013, existait un conservateur des hypothèques. Cette fonction a été supprimée par l'ordonnance du 10 juin 2010 - sans incidence toutefois sur le coût des hypothèques conservatoires.

Cet amendement abroge les dispositions du code général des impôts résultant de l'édit du 17 juin 1771, de même que les autres frais afférents aux sûretés immobilières qui sont des freins à une bonne pratique de la justice.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La taxe existe toujours, même si le conservateur des hypothèques n'existe plus. Les frais de mainlevée excèdent le coût du service.

La taxe de publicité foncière représente 0,70 % de la créance. L'amendement ne traite qu'une petite partie du problème alors qu'il faudrait une révision globale de toutes ces taxes qui sont un frein à la fluidité du marché immobilier. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. La suppression des frais de valeur que vous proposez va au-delà de l'objectif visé.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Je proposerai à Mme Goulet de retravailler l'amendement, mais je ne suis pas autorisée à le retirer.

L'amendement n°II-275 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-823, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  A.  -  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L'article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L'article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965.  -  L'assiette de l'impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l'article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l'une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d'un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l'administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe ?monétaire? ou à la classe ?monétaire à court terme? ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l'article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l'article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l'article 971, les mots : « , qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L'article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L'article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

-  après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :  « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d'acquisition desdits actifs. » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

-  au 1°, les mots : « d'acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

-  les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

-  les 4° et 5° sont abrogés ;

-  le IV est abrogé ;

10° L'article 975 est ainsi rédigé :

«  Art. 975.  -  Sont exonérés de l'impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d'antiquité, d'art ou de collection. » ;

11° L'article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l'article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° L'article 978 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l'article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l'article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l'article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l'article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965 » sont supprimés.

B.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a de l'article 150-0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

2° Au 3 du I de l'article 150-0 C :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

3° Au 1° ter du II et au III de l'article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au a du 1° du IV bis de l'article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

5° Au 1° du III de l'article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

6° Le 3 du I de l'article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

7° À la fin de l'intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À la première phrase du 2 du b et au d de l'article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l'article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

9° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l'article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au second alinéa du I de l'article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l'article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° Au c du 3° de l'article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l'article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Le 2 du II de l'article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° À l'intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° Au premier alinéa du I de l'article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À l'intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

18° À l'article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

20° Au 1 de l'article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

21° Au 2 de l'article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II.  -  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l'article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l'article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l'intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l'article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l'intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l'article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III.  -  Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, les mots : « , à l'exception de l'article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV.  -  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10.  -  Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt sur la fortune improductive sont fixées à l'article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l'article L. 623-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l'article 795 A ».

V.  -  À la première phrase de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI.  -  À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII.  -  A.  -  Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B.  -  1. Le B du I et les II à VI s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l'impôt sur la fortune immobilière dû jusqu'au titre de l'année 2020 incluse.

C.  -  Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l'impôt sur la fortune improductive dû au titre de l'année 2021.

VIII.  -  La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Madame la ministre, vous ne pouvez que souscrire à cet amendement. (M. Philippe Dallier s'amuse.) En transformant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), le président de la République avait dit souhaiter taxer tout ce qui ne contribuait pas à l'économie réelle - comme si l'immobilier n'y contribuait pas ! Étrangement, on a exonéré les liquidités, les diamants, l'or, les crypto-monnaies, les yachts. On est donc loin de l'intention initiale.

La suppression de l'ISF a-t-elle entraîné le ruissellement attendu ? Cet amendement supprime l'IFI pour le remplacer par un impôt sur la fortune improductive, plus efficace pour inciter les contribuables à investir dans l'économie réelle.

Madame la ministre, pouvez-vous me démontrer qu'investir dans des appartements pour loger des familles, dans des usines, des commerces ou des entreprises logistiques contribue moins à l'économie réelle qu'investir dans le bitcoin ?

M. le président.  - Amendement n°II-122 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher, J.M. Boyer, Gremillet et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Raison, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mme Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Mayet, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart, Mme Gruny et M. D. Laurent.

Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au second alinéa du III de l'article 976 du code général des impôts, le montant  : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II.  -  Le I s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière du à compter du 1er janvier 2021.

Mme Laure Darcos.  - Depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI, le portage de foncier n'est plus attractif pour un investisseur, car l'IFI marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières qui sortent intégralement de l'assiette. Or les seuils sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Investir dans les terres agricoles contribue bien plus à l'économie réelle que les biens improductifs qui ont été exonérés. Vu la faiblesse des rendements, c'est une aberration économique de taxer les biens agricoles à un tel niveau. Retrait de l'amendement n°II-122 rectifié bis au profit de celui de la commission.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Nous établissons une différence claire entre la fortune immobilière et les autres actifs qui financent l'économie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'or ? Les diamants ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Nous avons fait le choix de la simplicité et de l'efficacité. L'investissement dans les entreprises a augmenté en 2018 et 2019 et devrait se prolonger en dépit d'un petit ralentissement macroéconomique dans d'autres pays.

Les crypto-monnaies ne sont pas des actifs improductifs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Spéculatifs.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Elles sont créatrices de valeur et d'emploi, et offrent un nouveau champ d'activité financière pour la place de Paris.

Avis défavorable à l'amendement n°II-823 ainsi qu'à l'amendement n°II-122 rectifié bis qui bénéficiera surtout aux personnes aisées.

M. Claude Raynal.  - Nous sommes favorables à recréer un ISF modernisé comme le préconise l'excellent rapport du président Éblé. Dans notre bienveillance, nous nous abstiendrons.

M. Philippe Dallier.  - C'est Noël ! (Sourires)

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Voyez comme les socialistes sont modernes ! Enfin, certains...

M. Bernard Delcros.  - Ne pas taxer les investissements productifs, très bien. Mais admettez que celui qui achète un immeuble en centre-ville pour le rénover et le louer contribue à l'activité économique, à la rénovation du centre-ville, à la mise de logements sur le marché et au soutien à l'emploi dans le bâtiment. L'IFI n'est pas tenable car il ne répond pas à l'objectif. Je voterai cet amendement.

M. Philippe Dallier.  - Nous ne nous attendions pas à un avis favorable du Gouvernement. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes n'auront plus d'autre ressource que la taxe foncière, qui va donc augmenter. Vous demandez des efforts aux bailleurs sociaux et à Action Logement, vous supprimez le prêt à taux zéro (PTZ) en zone tendue, vous vous attaquez au Pinel... Le logement est la principale source d'économies qu'a trouvée le Gouvernement. Résultat, moins de logements mis en chantier. Tout le monde y perd. L'IFI tel que vous l'avez conçu ne tiendra pas la route. Il faudra y revenir - le plus tôt sera le mieux. Nous voterons l'amendement du rapporteur général.

M. Roger Karoutchi.  - Il y a là un problème de société. Si la France est aussi fracturée, si les gens sont globalement mécontents, c'est que plus personne ne sait ce que veut ce Gouvernement. Croyez-vous que le citoyen moyen s'intéresse aux diamants ou au bitcoin ? Non. Il veut un appartement pour sa retraite, ne pas être matraqué quand il épargne pour ses enfants. Vous l'exhortez à investir - mais les investisseurs, c'est 2 % de la population ! Il faut que chacun se sente respecté. Il est anormal que celui qui épargne pour un logement familial à Paris ou en Île-de-France tombe sous le coup de l'IFI, comme s'il était coupable !

Taxons davantage ce qui est improductif, mais ne décourageons pas les gens d'épargner pour se constituer un patrimoine familial et personnel : c'est la base de la transmission dans ce pays. Ne cassez pas les bases de notre société. (M. François Bonhomme et Mme Laure Darcos applaudissent.)

M. Jean-Marc Gabouty.  - Le rapporteur général met l'accent sur les faiblesses de l'IFI. Il faut en revoir le périmètre, les seuils, les exonérations. Le marché de l'art est tout aussi spéculatif que celui de l'immobilier ! Il faut distinguer l'immobilier patrimonial, qui représente une précaution pour la deuxième partie de la vie, et l'immobilier spéculatif, qui vise des plus-values de court terme.

Si l'on suit le rapporteur général, les journalistes titreront demain, sans nuance : « Le Sénat supprime l'IFI » !

M. Philippe Dallier.  - À suivre ce raisonnement, on ne fait plus rien !

M. Jean-Marc Gabouty.  - Ce serait traduit comme un renforcement de la fortune des riches.

M. Éric Bocquet.  - Nous avions salué le rapport de la commission des finances sur l'évaluation de la suppression de l'ISF. Cet amendement n'est pas la bonne réponse. Si vous aviez été hier dans la rue...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous étions ici !

M. Éric Bocquet.  - ... vous auriez entendu les revendications : au-delà des retraites, c'est l'injustice fiscale et sociale qui mobilise les Français. La fracture ne fait que s'aggraver. Le débat sur la richesse dépasse nos frontières : voyez la campagne de la primaire démocrate.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La transformation de l'ISF en IFI correspond à une baisse de la fiscalité, pas à une hausse de la fiscalité immobilière. Je note que depuis les années 1980, personne n'a jugé utile de s'attaquer au volet immobilier de l'ISF.

Nous avons réduit la base taxable car une partie pesait sur l'économie, entravant le développement des entreprises : c'est pourquoi la France compte moins d'ETI et des PME plus petites qu'en Allemagne.

L'impôt que vous proposez taxera les propriétaires qui habitent leur logement mais pas ceux qui le mettent en location. Où est la justice sociale ? Quant aux actifs numériques que vous voulez taxer, ils sont sources de richesse pour la France. Enfin, je m'étonne que vous souhaitiez taxer les droits sur la propriété littéraire et artistique. Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'assiette est cohérente : il s'agit de taxer les biens improductifs. Le seuil d'assujettissement est remonté pour la résidence principale. L'immobilier irrigue plus l'économie que le bitcoin !

Le Gouvernement a reconnu qu'il faudra revoir le système, vous avez un an pour le faire. Faites le cheminement intellectuel, et nous nous reverrons pour le projet de loi de finances 2021.

L'amendement n°II-823 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-122 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-108 rectifié undecies, présenté par MM. Houpert, Allizard et Bonnecarrère, Mme Bruguière, MM. de Nicolaÿ, Grand, Guerriau, Lefèvre, Longeot et D. Laurent, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Paccaud, Longuet, Lafon, Charon, Mouiller, Savary, Louault, Schmitz, Moga, Segouin, Bonhomme, Laménie et Husson.

Après l'article 47 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 10° du I de l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. »

II.  -  Le  I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.

M. Jean-François Husson.  - Cet amendement permet l'imputation sur l'IFI de l'avantage fiscal attaché aux dons faits à des fonds de dotation, dont le régime sera ainsi aligné sur celui des associations reconnues d'utilité publique.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En première partie, nous avons déjà relevé le plafond de l'IFI-Don. Une incohérence demeure toutefois : pourquoi les fonds de dotation seraient-ils assimilés pour l'impôt sur le revenu mais pas pour l'IFI ? Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La réduction IFI-Don repose sur un ciblage précis, cohérent avec nos objectifs. L'avantage fiscal a toujours été plus large sur l'impôt sur le revenu que sur l'ISF ou l'IFI. Le champ des organismes d'intérêt général qui ouvrent droit à la réduction IFI-Don est large : fondations, associations, établissements de recherche ou d'enseignement, entreprises en difficulté... L'IFI-Don est correctement positionné. Évitons le saupoudrage. Avis défavorable.

L'amendement n°II-108 rectifié undecies est adopté et devient un article additionnel.

L'article 47 est adopté.

ARTICLE 48

Mme Christine Lavarde .  - Les règles de répartition des recettes du stationnement déviant en Île-de-France ont été conçues de telle sorte que les collectivités territoriales absorbent la perte de recette des amendes car on anticipait que les recettes augmenteraient avec le forfait post-stationnement. Or le volume global est en forte baisse. Résultat, ce sont les communes qui vont payer avec des recettes qu'elles n'ont plus pour financer la région Île-de-France et le STIF ! Il faudrait que le Gouvernement se saisisse du sujet. (M. Philippe Dallier renchérit.)

L'article 48 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-708 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Requier, Jeansannetas et Castelli, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le d du 2 est abrogé ;

d) La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;

e) Le d du 3 est abrogé ;

f) Au premier alinéa du 4, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

g) Le second alinéa du 4 est supprimé ;

h) Après le taux : « 18 % », la fin du 5 est supprimée ;

i) Le b du 6 est abrogé ;

2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2020, » sont supprimés ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au a du 1° , les mots : « de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer à cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

- le a du 2° est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »

- au b du 2° , les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer aux parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

- après le c du 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

c) Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- au dernier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d'impôt est de 76 %. » ;

f) Au 6, la référence : « 3°  » est remplacée par la référence : « 4°  » ;

3° Au 1 de l'article 200-0 A, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots :  « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - La forêt, immense atout écologique et économique, est soumise à de nombreux défis : problèmes sanitaires, stress hydrique, incendies...

La loi pour la transition énergétique et la croissance verte a fixé un cadre favorable au développement de la filière bois. Cet amendement pérennise un levier encourageant l'investissement forestier, le DEFI forêt, pour donner plus de visibilité, mieux lutter contre le morcellement de la propriété forestière et organiser l'économie du secteur. Il faudrait également rendre le dispositif plus attractif.

M. le président.  - Amendement n°II-238 rectifié quater, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Menonville, Duplomb, J.M. Boyer, Bonnecarrère, Canevet, Savary, de Nicolaÿ, Decool, Janssens, Longeot et Henno, Mmes Sollogoub et Joissains, M. P. Martin, Mme de la Provôté, M. Moga, Mme Chauvin, M. Pierre, Mme Billon, MM. B. Fournier et Gabouty, Mmes Doineau et Gatel, M. Lafon, Mme Morhet-Richaud, M. Détraigne, Mmes Férat, N. Delattre et Létard et M. L. Hervé.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.

II.  -  Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Le DEFI Acquisition incite au remembrement forestier via le regroupement des parcelles, tout en exigeant un document de gestion durable.

Mais seules les acquisitions de quatre hectares au plus ouvrent droit à la réduction d'impôt. Cette limite n'est plus adaptée aux exigences actuelles. Il faut agrandir les unités de gestion, pour les rendre plus résilientes au changement climatique.

M. le président.  - Amendement n°II-237 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Menonville, Duplomb, J.M. Boyer, Bonnecarrère, Canevet, Savary, de Nicolaÿ, Decool, Janssens, Longeot et Henno, Mmes Sollogoub et Joissains, M. P. Martin, Mmes de la Provôté et Chauvin, M. Pierre, Mme Billon, MM. B. Fournier et Gabouty, Mmes Doineau et Gatel, M. Lafon, Mme Morhet-Richaud, M. Détraigne, Mmes N. Delattre et Létard et M. L. Hervé.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, les mots : « 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Quand l'Allemagne investit 800 millions d'euros dans sa forêt, la France ne met que 16 millions d'euros. Dans ce contexte, il faut accompagner les investisseurs privés pour compenser le déficit. Cet amendement relève le plafond du DEFI Forêt.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement n°II-708 rectifié bis est intéressant, mais aurait pour effet de supprimer un certain nombre d'avantages fiscaux, comme l'aide à l'investissement forestier en zone de montagne. Il n'est pas plafonné et son coût est incertain : retrait, car il faut le retravailler.

Sagesse sur l'amendement n°II-238 rectifié quater et retrait de l'amendement n°II-237 rectifié, faute de plafond.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable aux trois. Le DEFI Forêt a été borné dans le temps. Il sera évalué l'année prochaine ; nous verrons alors s'il convient de le reconduire.

Vous retirez le DEFI Forêt du plafonnement des avantages fiscaux sans le justifier. Pourquoi ? Cela ne paraît pas justifié.

Le Gouvernement n'entend pas soutenir l'agrandissement des propriétés foncières les plus vastes mais accompagner le regroupement des petites parcelles. Enfin, rien ne justifie un plafond à 18 000 euros.

Mme Françoise Laborde.  - Je retire l'amendement n°II-708 rectifié bis au profit de ceux de Mme Loisier.

Si j'avais su en amont que l'amendement n°II-708 rectifié bis était à retravailler, je l'aurais rectifié.

L'amendement n°II-708 rectifié bis est retiré.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Madame la ministre, faites preuve de pragmatisme ! Nous avons vécu une canicule, 3 millions de mètres cube d'arbres dépérissent, les entreprises n'arrivent plus à s'approvisionner, et le Gouvernement ne sait pas s'il va revoir ou non le DEFI Travaux ? Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est aujourd'hui qu'il faut reboiser, préparer l'avenir !

Je peux rectifier l'amendement n°II-237 rectifié pour ajouter un plafond à 18 000 euros. Nous avons la chance d'avoir des investisseurs privés prêts à investir à la place de l'État, saisissons-la, car il y a urgence.

M. Jean-Marc Gabouty.  - La réalité du terrain, madame la ministre, ce sont des groupements forestiers, privés ou mixtes, complètement mités. Nous avons besoin d'opérations de remembrement.

Or la règle que vous défendez pénalise l'acquisition et empêche le remembrement. Il faudra peut-être un jour instituer des ZAC forestières si nous voulons venir à bout du problème. Certains petits propriétaires ne savent même plus qu'ils possèdent une parcelle ! Laissons de la souplesse. Je voterai les amendements de Mme Loisier.

M. Bernard Delcros.  - Je voterai ces amendements. Une prise de conscience sur la forêt est nécessaire. Elle participe à relever le défi du changement climatique. En matière de gestion forestière, l'absence de décision aujourd'hui aura des conséquences demain.

L'amendement n°II-238 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-237 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1174 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas et Mme Laborde.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ... ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis ....  -  I.  -  Est instituée à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires. 

« II.  -  Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d'euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

«  -  produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

«  -  ou représentent les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

« III.  -  La taxe est assise sur les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires afin de promouvoir des produits inscrits à l'article 401, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV.  -  Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V.  -  La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI.  -  La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Cet amendement crée une taxe d'1,5 % sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires, destinée au financement de la transition écologique de l'agriculture. La loi Egalim n'a pas réussi jusqu'ici à améliorer la marge des producteurs. En attendant que la culture bio rémunère correctement les producteurs, la phase de transition mérite d'être accompagnée.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. Il existe déjà la taxe Youtube, et la taxe sur certaines dépenses de publicité que nous avons votée en première partie. L'intention est louable mais la taxe n'est pas affectée - pour cause. Elle contribuerait à renchérir les prix et risquerait de fragiliser encore plus la presse écrite. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à la création de cette petite taxe à faible rendement. Les boissons alcoolisées sont déjà soumises aux accises. Enfin, il y a un risque d'incompatibilité avec le droit européen.

M. François Bonhomme.  - Je doute qu'une telle taxe suffise à compenser les limites de la loi Egalim. Cela me rappelle le mot de Benjamin Franklin : « En ce monde rien n'est certain, à part la mort et les impôts » (Rires)

M. Philippe Dallier.  - Voilà !

L'amendement n° II-1174 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-281 rectifié, présenté par MM. Maurey, Delcros, L. Hervé, Détraigne, Luche et Longeot, Mme Létard, MM. Prince et Le Nay, Mmes de la Provôté, Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Mandelli, Vaspart, Houpert, Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison, Laugier, Regnard, Bascher, Duplomb et D. Laurent, Mmes Joissains, Guidez et Férat, MM. Menonville, Joyandet, Bonne et Chaize, Mme Vérien, MM. Moga et Wattebled, Mme Vullien, M. Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Saury et Cuypers, Mme Billon et MM. Decool et Ginesta.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d'implantation de l'installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».

M. Bernard Delcros.  - Seules les communes d'implantation des éoliennes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone bénéficient de la part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). Pourtant, les communes voisines sont parfois tout autant, voire davantage impactées, sans pour autant bénéficier des retombées fiscales.

Cet amendement partage la part communale de l'IFER éolien entre la commune d'implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d'implantation.

Ce dispositif a déjà été voté par le Sénat dans le projet de loi de transition énergétique en 2015.

M. le président.  - Amendement identique n°II-604 rectifié ter, présenté par M. Bonhomme, Mme Lassarade, M. Poniatowski, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

M. François Bonhomme.  - Avec l'augmentation de la part de l'éolien dans le mix énergétique, l'installation d'éoliennes va progresser.

Le groupe national de travail sur l'éolien préconise de faire évoluer la répartition de l'IFER éolien pour intéresser les communes voisines.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse puisqu'on reste à l'intérieur du bloc communal.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Les externalités négatives sont a priori subies plus directement par les communes d'implantation. (MM. Jérôme Bascher et François Bonhomme le contestent.) L'IFER va aussi aux EPCI, les communes voisines membres sont donc bénéficiaires.

M. Jérôme Bascher.  - C'est faux. Les éoliennes sont généralement placées en limite de commune pour que les inconvénients soient subis pas la commune voisine.

M. François Bonhomme.  - Il faut voir au-delà de l'a priori.

M. Jérôme Bascher.  - C'est vu de Paris !

M. François Bonhomme.  - Pour capter le vent dans les zones peu ventées, les mâts vont jusqu'à 200 mètres. La covisibilité en est modifiée et les communes limitrophes sont davantage impactées.

M. Bernard Delcros.  - La fiscalité éolienne va au département, à l'intercommunalité et à la commune d'implantation. Mais les nuisances peuvent être subies par une commune voisine qui appartient à une autre intercommunalité, et ne touche donc aucune retombée fiscale.

Les amendements identiques nosII-281 rectifié et II-604 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-249 rectifié, présenté par MM. Joyandet et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Charon, Brisson, Regnard, Courtial, Perrin, Raison, de Nicolaÿ et Morisset, Mme Bruguière et MM. Danesi, Longuet, Bonhomme, Laménie, Chasseing, Lefèvre, Bonne, Fouché, B. Fournier, Mandelli et Husson.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.  -  Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les immeubles qui appartiennent aux associations qui gèrent des musées dont l'objet est la conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, ainsi que des arts et des traditions populaires ; »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Cet amendement exonère de taxe foncière les musées associatifs qui interviennent dans la conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, des arts et des traditions populaires.

Ces associations ont peu de ressources et fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Leur disparition serait préjudiciable pour la conservation et la transmission du patrimoine qu'elles possèdent et qui fait partie de la culture rurale.

M. le président.  - Amendement n°II-250 rectifié, présenté par MM. Joyandet et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Duplomb, Charon, Brisson, Regnard, Courtial, Perrin, Raison, de Nicolaÿ, Chasseing et Morisset, Mme Bruguière et MM. Danesi, Longuet, Bonhomme, Laménie, Lefèvre, Bonne, Fouché, B. Fournier, Mandelli et Husson.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 14° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« .... Les immeubles qui appartiennent aux associations qui gèrent des musées. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1133 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Micouleau, MM. D. Laurent, Morisset et Cambon, Mmes Imbert, Chain-Larché, Thomas et Morhet-Richaud, MM. Charon et Pellevat, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat et Bruguière, MM. Pierre, Bazin, Longuet et Lefèvre, Mmes Sittler et Chauvin, MM. Joyandet et Brisson, Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Savary, Genest et Duplomb, Mme Noël et M. Bonhomme.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles qui appartiennent à des associations et qui sont affectés à des musées gérés par ces associations ; ».

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Cet amendement exonère de taxe foncière les associations à but non lucratif propriétaires de musées.

Cette imposition constitue une indéniable charge pour les associations propriétaires, alors que les revenus tirés de ces bâtiments sont très modestes. Elle pénalise des activités d'intérêt général, à but non lucratif, qui reposent sur le bénévolat. En tout état de cause, les associations propriétaires de musées ne font pas ou peu de bénéfices. Investissons plutôt ces moyens dans la sauvegarde du patrimoine local et l'accessibilité à la culture.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Outre la perte de recettes pour les collectivités territoriales, une telle exonération créerait aussi un précédent... Sagesse néanmoins, car beaucoup d'associations, dans le patrimoine militaire par exemple, ouvrent des musées avec des budgets fragiles.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'exonération de taxe foncière est une niche fiscale. Or nous voulons diminuer le nombre de ces niches, réduire la fiscalité globale plutôt de multiplier les dispositifs ciblés pouvant induire des effets d'aubaine. Tel que rédigé, l'amendement permettrait à une association possédant un musée d'exonérer tout son patrimoine immobilier. Avec un peu d'ingénierie fiscale, cela peut prendre des proportions inquiétantes. Imaginez que la fondation LVMH demande une exonération...

L'amendement n°II-249 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosII-250 rectifié et II-1133 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°II-52 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos, Guidez et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse et Pellevat, Mmes Lavarde et Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Morisset, Perrin, Raison, Milon, D. Laurent, Savary, Brisson, Dufaut et Charon, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Deromedi et MM. Darnaud, Pierre, Regnard, B. Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Laménie et Sido.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le deuxième alinéa du I de l'article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement exonère de taxe foncière les maisons de santé pluri-professionnelles ayant acquis ou louant les locaux dans lesquels sont assurés des soins de premier voire de second recours. En effet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficient de conditions bien plus avantageuses que ceux qui exercent dans des structures privées, pourtant soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et conditions tarifaires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le Sénat est attaché au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales peuvent voter de telles exonérations ; elles en assument alors le coût. Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Votre rédaction est troublante. Je n'ai pas d'objection à ce que les collectivités territoriales décident d'attirer des professionnels, mais il faut préciser que la taxe foncière ne porte que sur les locaux professionnels et non personnels. Une telle exonération n'a pas vocation à être compensée par l'État. Nous avons d'autres dispositifs en ce sens.

Mme Laure Darcos.  - Serait-il possible de le rectifier en supprimant la compensation par l'État ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les exonérations étant décidées sur délibération de la collectivité, elles ne sont pas compensées par l'État. Le gage du II n'est là que pour une question de recevabilité, l'amendement n'a pas d'effet sur le solde.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Vous avez raison. Reste le problème que vous exonérez toutes les propriétés des personnes...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Qu'il soit traité dans la navette.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je maintiens mon avis défavorable.

L'amendement n°II-52 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°II-1080 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°II-1079 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°II-61 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, D. Laurent, Lefèvre et J.M. Boyer, Mme Gruny, MM. Darnaud, Pierre, B. Fournier et Bonhomme, Mmes A.M. Bertrand et Lherbier et MM. Laménie et Cuypers.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la sixième phrase du III de l'article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Les opérateurs de télécommunications sont soumis, à une IFER « mobile », portant sur le nombre de stations radioélectriques qu'ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s'élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d'une antenne 2G, d'une antenne 3G, d'une antenne 4G et à partir de 2020 d'une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois.

L'exemption d'IFER a accéléré les déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l'altitude et au climat. Afin d'accélérer la généralisation de la 4G en montagne, d'ici fin 2022, prévue par le New Deal mobile, cet amendement proroge au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l'IFER des sites mobiles construits en montagne.

L'amendement n°II-257 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-761 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Lavarde, M. Poniatowski, Mmes Chauvin, Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Sido et Savin, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Dumas, M. Bazin, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Kennel et Mmes Lassarade et Noël.

Mme Christine Lavarde.  - Défendu.

L'amendement n°II-1005 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1143 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. Cela ne va pas résoudre en soi le problème du déploiement de la 5G, même si cette taxe pèse sur les opérateurs, mais cela va certainement réduire les recettes des collectivités locales.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Il n'est pas légitime de prolonger cette exonération, d'autant plus que d'après l'amendement, les communes seraient privées ad vitam æternam de l'IFER.

Nous devons rendre au 30 juin 2020 un rapport d'évaluation sur l'IFER afin d'en améliorer les effets.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous avons un grand nombre d'amendements sur l'IFER. Si on exonère d'IFER, est-on certain que cela accélère le déploiement ? Non. Mais on est certain que cela obère les ressources des collectivités, quelle que soit l'intention louable qui inspire une telle exonération.

Avis défavorable, comme à tous les amendements qui diminuent les ressources des collectivités territoriales.

Les amendements identiques nosII-61 rectifié, II-761 rectifié bis et II-1143 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-59 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson, Joyandet et Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, D. Laurent, Lefèvre et J.M. Boyer, Mme Gruny et MM. Darnaud, Pierre, Bonhomme, Laménie et Cuypers.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

L'amendement n°II-256 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-922, présenté par M. Bonhomme.

M. François Bonhomme.  - La hausse continue de l'IFER mobile pèse sur la capacité d'investissement des opérateurs et freine les déploiements. L'arrivée de la 5G risque d'amplifier ce phénomène et, partant, d'inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser leur facture fiscale.

L'Arcep envisage de mettre en service 8 000 sites 5G avant le 31 décembre 2024 et 12 000 sites avant le 31 décembre 2025. Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d'ici 2025 soit un total de 48 000 sites. Sans l'introduction d'une modération fiscale spécifique à la 5G, l'IFER mobile augmentera de 80 millions d'euros en 2025 au titre de la 5G, soit une hausse de 37 %.

Pour faciliter le déploiement et la généralisation rapides de la 5G, cet amendement introduit une exemption d'IFER mobile pour les stations radioélectriques construites entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1140 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Oui, l'IFER pèse sur les opérateurs, mais avis défavorable car ces amendements diminuent les ressources des collectivités territoriales.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les opérateurs bénéficient d'une exonération dans la durée par le New Deal mobile et par la 5G.

L'enjeu est de savoir comment la 3G et la 4G seront remplacées. Je m'engage que dans le rapport sur l'IFER, on s'assure que la taxation correspondra au juste positionnement de l'équipement sur le territoire, sans flambée fiscale.

Avis défavorable aux trois amendements. L'IFER a vu sa hausse stoppée.

Les amendements identiques nosII-59 rectifié, II-922 et II-1140 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°II-62 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°II-259 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°II-923, présenté par M. Bonhomme.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l'article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d'une année est supérieur à 250 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés à cet article applicables au titre de l'année suivante sont minorés par l'application d'un coefficient égal au quotient d'un montant de 250 millions d'euros par le montant du produit perçu.

II.  -  Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Défendu.

L'amendement n°II-1006 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1183 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce sujet sera inclus dans le rapport : retrait au bénéfice de l'engagement pris par le Gouvernement de traiter ces questions.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'IFER atteint 213 millions d'euros, comme en 2017. Je confirme que dans le rapport que nous préparons pour 2020, nous traiterons cette question. Avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-923 et II-1183 rectifié sont retirés.

L'amendement n°II-162 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-44 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Cambon, Courtial et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. B. Fournier et Bonne, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli, Reichardt et Saury.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, ce taux est librement déterminé par chaque conseil départemental dans les limites fixées par la loi. »

M. Arnaud Bazin.  - Le vote des taux de fiscalité et du budget est un acte majeur pour chaque collectivité territoriale mais avec la suppression de la taxe d'habitation, les départements perdent leur foncier bâti.

Si cette réforme intègre bien un dispositif de compensation entre le foncier bâti et la TVA, elle méconnaît totalement un principe fondamental : l'autonomie financière des collectivités.

À l'issue de cette réforme, les départements ne disposent plus de pouvoir de taux. Ils se voient privés de toute marge de manoeuvre fiscale, alors que toutes leurs politiques sont déjà encadrées par une contractualisation avec l'État. Cet amendement la rétablit.

M. le président.  - Amendement identique n°II-413 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Wattebled et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Decool, A. Marc, Laufoaulu, Bignon, Pellevat, Lefèvre, Moga et Le Nay, Mme Goy-Chavent et MM. Gabouty et Genest.

M. Antoine Lefèvre.  - C'est le même.

M. le président.  - Amendement n°II-732 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Requier, Collin, A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, ce taux est librement fixé par chaque conseil départemental. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - C'est presque le même, pour rétablir un petit minimum d'autonomie fiscale, puisqu'après la suppression de la taxe d'habitation, les départements n'ont plus aucun taux à voter.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce débat est légitime. Il a été introduit par le Gouvernement lui-même. J'ai assisté à trois réunions à Matignon, dont deux présidées par le Premier ministre, pendant lesquelles il était question du financement des allocations individuelles de solidarité (AIS).

Le Premier ministre promettait de donner un peu d'air aux départements via les DMTO. Ce débat prend, avec la suppression du pouvoir de taux des départements, une acuité particulière, d'autant que leurs dépenses sociales augmentent, par exemple à cause des mineurs étrangers isolés, et que les AIS ne cessent de progresser. (Mme Laure Darcos le confirme.)

Je suis assez hostile aux augmentations d'impôts et ne suis pas favorable à un déplafonnement total. Le signal serait contre-productif pour l'immobilier. (M. Philippe Dallier renchérit.) Avis défavorable ou retrait, donc, d'autant que viendra ensuite un amendement qui plafonne à 0,2 point l'augmentation des DMTO, correspondant à la solution sur laquelle le Gouvernement et l'ADF étaient tombés d'accord.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà. Les DMTO sont très dynamiques, étant passés de 12 milliards d'euros à plus de 18 milliards d'euros, de 2014 à 2018, gagnant ainsi 33 % en quatre ans. Avis défavorable. Les départements bénéficieront de la compensation intégrale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc ils ne perdront pas de substance fiscale.

M. Arnaud Bazin.  - J'ai bien entendu M. le rapporteur général. J'accepte de retirer mon amendement, mais je ne reçois pas les arguments de Mme la ministre...

M. Philippe Dallier.  - Le rendement des DMTO, ça va, ça vient...

M. Arnaud Bazin.  - Oui, les variations peuvent être très brutales, en fonction de la conjoncture, elles suivent le tracé d'une sinusoïde. L'évolution actuelle des DMTO est certes très favorable, mais ils peuvent diminuer de moitié en dix ans, et peuvent très vite diminuer, en cas de crise financière ou de retournement conjoncturel.

Les dépenses croîtront immanquablement, comme pour les mineurs non accompagnés (MNA), que l'on n'a pas vu venir, le revenu de solidarité active (RSA), etc. Les dépenses sociales représentent 58 % des dépenses de fonctionnement des départements urbains, sans parler des situations financières que l'on découvre après l'alternance, et qui obligent à actionner le levier fiscal, même en faisant des économies drastiques.

Les amendements nosII-44 rectifié bis et II-413 rectifié quater sont retirés.

L'amendement n°II-732 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-946 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5,10 % ».

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement relève le taux des DMTO de 4,50 % à 5,10 %.

M. Philippe Dallier.  - Des départements...et de la ville de Paris ! (Sourires)

M. Rémi Féraud.  - En effet, c'est aussi un département. L'ADF aurait été d'accord, d'après Mme Gourault, sur le fonds de péréquation des DMTO, mais l'accord n'était que partiel. Il était question d'autoriser certains à augmenter les DMTO, notamment pour faire face aux dépenses de péréquation. La péréquation aurait un coût pour la ville de Paris de 63 millions d'euros en 2020. Qu'on laisse au moins aux collectivités - et pourquoi pas celle-là ? - un peu de maîtrise des taux, d'autant que cela ne coûte pas un centime à l'État.

Le taux de 5,1 % inquiéterait certains... Celui de 4,7 % des amendements suivants est, lui, extrêmement raisonnable. (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°II-43 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Cambon, Courtial et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet et Bonhomme, Mmes Bruguière et Imbert, MM. B. Fournier, Bonne et Sol, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli, Reichardt et Saury.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

M. Arnaud Bazin.  - « Extrêmement raisonnable », disait notre collègue Féraud. Le voici.

M. le président.  - Amendement identique n°II-538 rectifié, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-731 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Requier, Collin, A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-996 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux plafond mentionné à l'alinéa précédent peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d'habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d'euros.

« Le seuil d'1 million d'euros s'apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l'acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l'acte. »

II.  -  Pour l'application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2020. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts, s'appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement permet aux collectivités locales qui le souhaitent de relever le taux de DMTO appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d'euros.

Même à Paris cela ne concernerait que 3 % des transactions. L'amendement limiterait l'inflation des prix sur le logement (M. Philippe Dallier en doute.) Cette légère progressivité des taux des DMTO répondrait à l'attente de justice sociale proclamée par le Gouvernement...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable aux amendements nosII-946 rectifié et II-996 rectifié. Sur les amendements identiques nosII-43 rectifié bis, II-538 rectifié et II-731 rectifié bis, j'aimerais avoir l'avis du Gouvernement. En effet, le Premier ministre avait annoncé qu'une hausse légère de 0,2 point, pour les AIS et le financement des mesures concernant les mineurs non accompagnés, qui relèvent de la politique migratoire, de la compétence de l'État, avaient fait l'objet d'un accord avec l'Assemblée des départements de France (ADF).

À titre personnel, je suis réticent à l'augmentation de la fiscalité, en particulier de l'immobilier, qui reste une fois de plus la variable d'ajustement. Renchérir les DMTO ne fera en rien baisser les prix, mais contribuera plutôt à la spirale infernale de l'immobilier, causée par la fiscalité et le manque de fluidité du marché.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État - On disait tout à l'heure qu'il fallait faciliter les mutations immobilières et voilà qu'on veut autoriser les départements à augmenter les DMTO, ce n'est guère cohérent. Avis défavorable.

La discussion entre le Gouvernement et les départements a abouti à retenir un fonds de sauvegarde des départements. En effet, la fraction en surplus, après la compensation de perte de taxe foncière, sera répartie en deux : une part fixe de 250 millions d'euros, attribuée sur la base de critères de ressources et de charges entre les départements, et un fonds de sauvegarde, utilisé en cas de dégradation sensible de leur situation financière.

Vous avez voté la création de ce fonds en première partie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Arnaud Bazin.  - Décidément, ce Gouvernement n'est pas l'ami des départements ! Il leur a supprimé toute capacité d'autonomie financière avec la suppression de la taxe foncière. Nous demandons de passer d'un taux de 4,5 % à 4,7 % pour les DMTO et on nous le refuse. Alors que les départements financent 2 milliards d'euros pour les mineurs non accompagnés, qui sont de la responsabilité de l'État, lequel leur verse royalement 162 millions d'euros, sans compter le reste à charge du RSA ou la prestation de compensation du handicap qui continuent d'augmenter sans cesse.

Le marché immobilier est en bonne situation pour l'instant, de sorte qu'il n'est pas encore nécessaire que les départements touchent aux taux de DMTO. Qu'en sera-t-il si cela ne perdure pas ? Faudra-t-il que les départements viennent mendier auprès de ce petit fonds de sauvegarde ? Ce que nous demandons, c'est un minimum minimorum de liberté pour les départements !

M. Philippe Dallier.  - Je pense comprendre l'inquiétude des départements : les DMTO et la TVA sont deux rentrées soumises aux aléas de la conjoncture. Dans ma commune, j'ai vu chuter les DMTO de 30 % en moins de deux ans. On nous dit que les départements n'augmenteraient les taux de DMTO qu'en cas de besoin...Voire ! Dans les départements les plus démunis, c'est une source de financement en plus qu'ils ne manqueront pas d'utiliser dès à présent - je pense bien sûr à la Seine-Saint-Denis.

La ville de Paris a la chance d'avoir des volumes de DMTO énormes. Je ne mésestime pas les efforts qu'elle fait en termes de péréquation. Mais soyons honnêtes intellectuellement...Quand on a promis de ne pas augmenter les impôts, on augmente toutes les taxes qui peuvent exister par ailleurs parce que cela se voit moins. Il est vrai que la ville de Paris a eu le courage de le dire. Par solidarité, je ne ferai que m'abstenir.

Mme Laure Darcos.  - Monsieur Dallier, votre département n'aura pas le choix ! L'État va prendre dans nos poches pour combler le déficit de la société du Grand Paris, ou plutôt celui de sa part du contrat de plan État-région dévolue aux transports. Il n'est pas capable de respecter sa parole et fera porter la responsabilité aux collectivités locales de l'augmentation d'impôts qu'il suscite de ce fait ! Je soutiendrai l'amendement, car je suis à 100 % avec M. Bazin.

M. Roger Karoutchi.  - En clair, rendez-nous l'argent ! (Sourires)

M. Jean-Marc Gabouty.  - Sur le fond, M. Dallier a raison. Mais ramenons les chiffres à leur juste valeur. Une augmentation de 0,2 point ne représentera que 600 euros sur une transaction de 300 000 euros. Ce n'est pas la mer à boire !

M. Philippe Dallier.  - Je prends le pari que tous les départements augmenteront le taux.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Nous sommes tous d'accord qu'il faut baisser la pression fiscale sur les Français. Juste un chiffre : en 2015, on a donné aux départements la possibilité d'augmenter les DMTO de 3,8 % à 4,5 %. Seuls deux départements n'ont pas augmenté le taux. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Ils étaient bien obligés !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ils étaient pénalisés s'ils ne le faisaient pas !

M. Jérôme Bascher.  - Pas à nous, madame la ministre ! Comme dirait le président Marseille, ce n'est pas entre romanichels qu'on va se raconter la bonne aventure...(Sourires) Mineurs non accompagnés, RSA, AIS : toutes ces dépenses en progression ont obligé les départements à augmenter leur taux de DMTO. Votre histoire est un peu courte...

M. Roger Karoutchi.  - Oui, n'allez pas dire à ceux à qui vous faites les poches comment rétablir leurs finances ! L'État vient prendre une partie des DMTO à un département pour payer sa part de contrat de plan sur les RER. Donnez-donc le moins possible aux collectivités locales, puis prenez-le leur par la loi, ce sera plus simple ! À quoi bon continuer cette discussion de boutiquier? (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur celles du groupe CRCE ; M. Vincent Éblé, président de la commission, applaudit également.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'État a accordé aux départements la possibilité d'augmenter les DMTO en 2015 pour compenser la charge du RSA. Ceux qui ne le faisaient pas subissaient une pénalité.

M. Rémi Féraud.  - Notre but n'est pas de passer immédiatement à 5,1 % à Paris.

M. François Bonhomme.  - Après les fêtes !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Après les élections !

M. Rémi Féraud.  - Rassurez-vous, monsieur Dallier !

L'amendement n°II-946 rectifié est retiré.

Les amendements identiques nosII-43 rectifié bis, II-538 rectifié et II-731 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°II-996 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-392 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Lavarde, MM. D. Laurent et Poniatowski, Mmes Chauvin et Estrosi Sassone, M. Sido, Mme Puissat, M. Daubresse, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Bazin, Mme L Darcos, MM. Gremillet, Brisson et Kennel, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Noël et MM. Laménie et Savary.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du III bis de l'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III bis.  -  1. Une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final est prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement à partir de la cinquième année suivant la déclaration du point de mutualisation à laquelle elle est rattachée. Cette durée peut être prolongée jusqu'à huit ans sous réserve d'appartenir à une zone fibrée au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

M. François Bonhomme.  - Cet article exonère les réseaux FttH de l'IFER pendant cinq à huit années, afin de ne pas entraver l'accélération des déploiements, y compris en zone d'initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d'au moins sept ans avec celui de la zone d'investissement privée.

L'accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France très haut débit ne seront pas pénalisés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est une perte de recettes pour les collectivités. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La loi prévoit déjà une exonération de cinq ans pour toutes les nouvelles lignes construites. Avis défavorable.

L'amendement n°II-392 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-94 rectifié ter, présenté par MM. Danesi, Bonhomme, Brisson, Bizet, Charon et Cuypers, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, MM. Houpert, Kennel, D. Laurent, Laménie, Longuet, H. Leroy, Morisset et Mouiller et Mmes Troendlé et L. Darcos.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du versement est réduit proportionnellement au taux de temps de travail global effectué à distance par les salariés de l'entreprise en application d'un accord collectif relatif au télétravail conclu sur le fondement de l'article L. 1222-9 du code du travail. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Les formes d'organisation du travail évoluent très rapidement : dans le secteur privé, 29 % des salariés ont pratiqué le télétravail en 2018, contre 25 % l'année précédente, selon une enquête IFOP.

La France est en retard car, dans certains pays d'Europe, cette proportion est de 30 % à 35 %. De manière contractuelle, le télétravail représente 6 % des salariés, ce qui est encore assez faible.

Pour lutter contre la pollution ou pour pallier les grèves, les pouvoirs publics encouragent le télétravail. La réglementation a été assouplie à l'automne 2017.

Cette proposition simplifie et sécurise le calcul des effectifs concernés par l'exonération de versement mobilité. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Nous appliquons cette proratisation aux salariés en télétravail.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Tout le monde est favorable au télétravail, surtout ces jours-ci...Malheureusement, la conséquence sur les ressources des collectivités serait directe. Il faudrait quand même maintenir des lignes de métro ou de tramway, qui nécessitent des investissements lourds. Les ressources pour financer les transports de demain ne sont pas à la hauteur. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-94 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-912 rectifié ter, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Lefèvre, Mme Bruguière et MM. Cambon, Charon, Karoutchi, Laménie, Longeot et Moga.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le treizième alinéa du I de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes engagées dans un projet de réalisation d'infrastructures de transport collectif en mode guidé ayant obtenu une déclaration d'utilité publique, ce taux peut être majoré jusqu'à 0,2 %. »

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement augmente le versement transport (VT) à destination des autorités organisatrices de la mobilité jusqu'à 0,2 %, dans le cas où, sur le territoire concerné, un projet d'infrastructure de transport collectif en mode guidé a obtenu une déclaration d'utilité publique.

Le taux du VT a augmenté ces dernières années en Île-de-France, notamment avec la loi de finances de 2018. Cependant, il n'y a pas eu de revalorisation du taux en province.

Cet amendement corrige cette disparité et donne davantage de flexibilité aux autorités organisatrices de la mobilité en province.

M. le président.  - Amendement identique n°II-967, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Il faut investir dans les mobilités du quotidien. Comment mieux le faire qu'en travaillant sur les transports publics urbains ? Il y a trois leviers de financement : la billetterie, l'apport des collectivités territoriales et le VT. La billetterie couvre entre 15 % et 20 % du coût réel du transport. Elle doit rester attractive. Les contrats de Cahors plafonnent la participation des collectivités territoriales au financement. Il ne reste que la TFPB, déjà largement ponctionnée. Il nous faut trouver une autre marge de manoeuvre. Le VT s'est montré dynamique, ces dernières années et on pourrait en tirer parti, de manière limitée, bien évidemment, en le majorant de 0,2 % maximum. Il s'agit d'une mesure de souplesse.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - On peut lire cet amendement comme une hausse de la fiscalité. Le projet de loi de finances a montré que le Gouvernement souhaitait augmenter les impôts de production, par exemple, sur le GNR. L'augmentation du versement transport pourrait être considérée comme faisant partie de cette dynamique.

L'amendement cependant ne prévoit qu'une petite augmentation de 0,2 % pour financer des lignes nouvelles. Malgré notre réserve sur les hausses de fiscalité, la question mérite d'être posée, car le différentiel est grand entre Paris et la province. Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Ne mettons pas tout dans le même panier. La taxe sur le gazole non routier (GNR) est une niche fiscale et il n'est pas illégitime de la faire participer à la trajectoire écologique. En outre, des mesures d'accompagnement sont prévues.

Les impôts de production pèsent sur la compétitivité de nos entreprises. Elles payent le VT avant même d'avoir gagné de l'argent. Avis défavorable.

M. Jean-Marc Gabouty.  - La proposition n'est pas adaptée à la situation. Les entreprises paient deux fois le VT, via la masse salariale et individuellement en remboursant les salariés qui viennent à vélo, par exemple.

Si on prolonge une ligne de métro à Toulouse ou une ligne de tram à Bordeaux, les entreprises desservies, comme les résidents, y gagneront en facilité de transport collectif et les prix de l'immobilier augmenteront. Mais avec ce supplément de VT, vous faites aussi payer ceux qui ne profitent pas des nouvelles lignes. L'idée n'est pas applicable pour les entreprises pénalisées.

M. Claude Raynal.  - Je regrette la réponse de la ministre, qui est moins solide que d'habitude. La compétitivité des entreprises de Paris ne serait pas bonne, avec un taux de 2,8 % ! Si l'on suivait votre raisonnement, il y aurait un problème de compétitivité en province mais pas à Paris. C'est curieux.

À Toulouse, la circulation est bloquée. Les entreprises demandent des transports publics supplémentaires et sont prêtes à mettre au pot.

Monsieur Gabouty, oui, certains seront favorisés par une nouvelle ligne, mais c'est déjà le cas !

Pourquoi ne pas accepter cet amendement alors que l'impôt sur les sociétés va passer de 33 % à 25 % ?

M. Roger Karoutchi.  - Je voterai ces amendements identiques. Je n'ai jamais compris la politique du Gouvernement en matière de transports.

Un jour, le président de la région Île-de-France Jean-Paul Huchon me parle avec des ministres d'une convention avec l'État pour moderniser le réseau de transport. Je demande combien ce dernier donnera. Le ministre me répond : « 0,2 % de VT que vous voterez ! » (On s'amuse sur les travées du groupe Les Républicains.) C'est une plaisanterie ! (M. Vincent Eblé, président de la commission, rit aux éclats.)

Le VT n'est pas un effort de l'État mais des entreprises. Un peu de cohérence ne nuirait pas !

Mme Laurence Cohen.  - Le groupe CRCE votera ces amendements identiques. L'augmentation du VT en Île-de-France a toujours fait débat entre nous. Les taux sont différenciés selon les départements car non seulement les habitants, mais aussi les entreprises, sont concernés localement.

Je me réjouis de l'unanimité sur les travées du Sénat.

M. Bernard Delcros.  - Je voterai ces amendements identiques qui s'appuient sur une approche pragmatique. Dans certaines métropoles, il y a des besoins d'investissements d'infrastructures ; ils y répondent en laissant la liberté de choix aux collectivités territoriales.

M. Philippe Dallier.  - Dans sa très grande majorité, le groupe Les Républicains ne votera pas cet amendement. Des taxes, toujours des taxes. Les chiffres de l'OCDE viennent de tomber : nous sommes à 46 % de prélèvements obligatoires, c'est un record !

M. Richard Yung.  - Ce n'est pas nouveau !

M. Philippe Dallier.  - Il y a toujours de bonnes raisons pour augmenter les taxes. (Mme Sophie Taillé-Polian proteste.) En outre, pourquoi financer seulement les infrastructures de transports collectifs en mode guidé ? C'est un peu trop ciblé pour Toulouse.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Ces dernières années, on a plutôt assisté à une baisse très importante de la fiscalité des entreprises. Cet amendement est mesuré. (M. Philippe Dallier ironise.)

À la demande du groupe Les Républicains, les amendements identiques nosII-912 rectifié ter et II-967 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°57 :

Nombre de votants 295
Nombre de suffrages exprimés 290
Pour l'adoption 108
Contre 182

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-975, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-....  -  I.  -  Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d'aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.

« La majoration s'applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l'autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d'État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l'établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l'infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Le I s'applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2 et à la ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. »

II.  -  Après l'article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584... ainsi rédigé :

« Art. 1584....  -  Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d'aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s'applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l'autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d'État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s'applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l'infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l'infrastructure. »

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.

Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l'a induit et que la collectivité a financé ou cofinancé.

Il ne s'agit aucunement de la création d'une nouvelle taxe mais bien d'une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées.

Un tel dispositif se révèle être juste, puisque l'investissement public réalisé avec l'effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.

Le marché immobilier étant régi par la loi de l'offre et de la demande il n'y aura pas d'impact sur le prix du foncier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. C'est une augmentation de la fiscalité. En outre, l'assiette de la taxe augmente mécaniquement puisque des terrains deviennent constructibles.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement n°II-975 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1179 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Cuypers, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deseyne, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Lefèvre et Pointereau, Mmes Imbert, Bruguière, Bonfanti-Dossat et Deromedi, M. Reichardt, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Morisset, D. Laurent, B. Fournier, Laménie, Husson, Bonne, Saury et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Sido, Bazin, Courtial et Pierre, Mme Noël, MM. Milon et Savary, Mme Richer, M. Mandelli, Mmes Gruny et Troendlé et MM. Danesi et Calvet.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l'année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l'État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II.  -   Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre - Introduit en 2009 par la loi de finances pour 2010, le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle.

Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d'une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010.

Conformément à l'article 40 de la loi de finances pour 2012 qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [...] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements, ou reversements, au titre du FNGIR sont désormais figés sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul du FNGIR.

Il ne s'agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d'une entreprise pour la collectivité concernée mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation.

Cet amendement précise qu'un prélèvement sur les recettes de l'État compense la perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait car satisfait par l'amendement n°I-312 adopté en première partie.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1179 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-501, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, d'ici le projet de loi de finances pour 2021, sur les modalités de perception et les possibilités d'augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement prévoit un rapport sur les modalités de perception et les possibilités d'augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

Ces amendes dites « incivilités » regroupent les contraventions qui sanctionnent les encombrements de la voie publique, les dépôts irréguliers d'ordures, les infractions au règlement des étalages et terrasses.

Ces amendes souffrent d'une totale illisibilité et leur montant mériterait d'être revu pour les rendre dissuasives. Nous rejoignons les demandes de MM. Carcenac et Nougein sur l'illisibilité des amendes de circulation et de stationnement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. Nous sommes contre les rapports.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-501 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-650 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-981, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux possibilités de généralisation et de codification des budgets participatifs locaux.

M. Claude Raynal.  - Nous souhaitons l'avis de la ministre sur les budgets participatifs locaux et la nécessité de les codifier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. La question s'adresse au Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les collectivités territoriales peuvent avoir recours à des budgets participatifs. Nous sommes contre leur généralisation ou leur codification qui enlèverait de la souplesse à l'outil. Avis défavorable.

L'amendement n°II-981 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-1013 rectifié quater, présenté par MM. Gattolin, Bargeton, Iacovelli, Théophile et Hassani.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle repose sur la promotion d'un développement durable conciliant la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » ;

2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1 ... ainsi rédigé : 

« Art. 1 ....  -  Dans le cadre des politiques renforcées et différenciées mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux et pour satisfaire aux objectifs du développement durable du territoire, des zones de développement écologique peuvent être instituées par décret. Elles ont pour objectif de développer l'emploi, de favoriser la croissance et la création d'entreprises et de participer à la promotion d'un développement durable. »

II.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par un 2 ... ainsi rédigé :

« 2 ... : Entreprises implantées dans les zones franches écologiques

« Art. 44 ....  -  I.  -  Dans les zones de développement écologique, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II.  -  Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Les statuts de l'entreprise doivent comprendre une raison d'être, telle que prévue par l'article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, exprimant la prise en compte des enjeux liés au changement climatique et à la transition écologique ; 

« 2° L'entreprise, par ses activités, doit participer à la transition écologique ; 

« 3° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Une partie ou l'ensemble de l'activité de l'entreprise et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans la zone mentionnée au I. Les conditions dérogatoire au droit commun décrites au I ne s'appliquent que sur la partie des activités ou moyens d'exploitation effectivement sises dans la zone. Les conditions d'application du présent 4° sont fixées par décret.

« III.  -  Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. » ;

2° Après l'article 1465 B, il est inséré un article 1465 ... est ainsi rédigé :

« Art. 1465 ....  -  Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones développement écologique, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions prévues au même article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1e janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

III.  -  Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. André Gattolin.  - Le Sénat a discuté des ZRR - 300 millions d'euros - lors de la parution du rapport Delcros-Espagnac-Pointereau. Nous savons quels avantages y sont attachés, mais ils arriveront à échéance fin 2020. Les collègues qui ont travaillé sur le sujet souhaitent le pérenniser, avant de le refondre fin 2021. Une mission flash des députés souligne le faible effet incitatif de ce dispositif sur l'emploi et la création d'entreprises.

Je souhaite mettre en place un système incitatif conditionné à la poursuite d'objectifs environnementaux.

Face aux difficultés du monde rural et à l'urgence d'agir devant les changements climatiques, nous devons faire évoluer notre modèle productif et lutter contre la concentration des activités dans les métropoles.

M. le président.  - Amendement n°II-1062 rectifié ter, présenté par MM. Gattolin, Bargeton, Iacovelli, Théophile et Hassani.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -   Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à la mise en place de zones franches écologiques, reposant sur un régime fiscal particulier et ayant pour objectif de revitaliser des territoires défavorisés sur le plan géographique, économique et social, en facilitant l'installation d'entreprises, le développement d'activités économiques et la création d'emplois liés aux questions environnementales et de transition énergétique. »

M. André Gattolin.  - C'est un amendement de repli. Mais l'heure n'est plus aux rapports.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°II-1062 rectifié ter et du n°II-1013 rectifié quater. Les critères des zones franches s'énoncent dans la loi mais pas dans les décrets. Attention aux limites entre le pouvoir règlementaire et législatif.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le dispositif se substitue aux ZRR.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Non, il s'y ajoute.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'entrée se ferait par secteur et par la raison d'être. Or toutes les entreprises doivent s'inscrire dans une démarche de transition énergétique et écologique, quelle que soit leur raison d'être.

Toutes les entreprises doivent accélérer leurs investissements pour réduire leur empreinte carbone. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Bernard Delcros.  - Je suis opposé à cet amendement : remplacer les ZRR par des zones franches écologiques n'est pas une bonne idée. Avec Rémy Pointereau et Frédérique Espagnac, nous avons fait des propositions concrètes sur le sujet, mais il faut du temps. Le Premier ministre a dit qu'il travaillerait à une nouvelle géographie prioritaire.

Dans l'attente, nous demandons la prorogation du dispositif actuel des ZRR. Que feraient les commerçants, les artisans, les aides à domicile, les professionnels de santé, les petites collectivités ?... (Mme Anne-Catherine Loisier renchérit.) La déclinaison du dispositif est sans doute à revoir pour mieux les cibler. En aucun cas on ne peut supprimer un tel dispositif du jour au lendemain.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Il faut verdir les initiatives, mais pas au travers de propositions aussi caricaturales et inapplicables. Certes, les ZRR n'ont pas dynamisé la démographie ni l'économie des territoires, mais elles ont évité qu'ils dépérissent plus vite. C'est un peu comme la morphine qui aide à mourir avec moins de douleur.

Inscrire la raison d'être d'une entreprise me gêne : faut-il en déduire qu'une entreprise qui ne le ferait pas n'aurait pas lieu d'être ? C'est trop technocratique.

Aucun artisan et aucune TPE ne se saisiront d'un tel dispositif.

Mme Nathalie Goulet.  - Veillons à la stabilité. Ne changeons pas les dispositifs aussi souvent. En outre, il n'y a aucune raison de penser que ces territoires fragiles seraient moins intéressés par les questions environnementales. Ce serait leur faire insulte.

M. André Gattolin.  - Je vais retirer mes amendements. Je ne suis pas en train de dire que les zones rurales sont contre l'environnement.

Les 300 millions d'euros qui ne créent pas d'emploi ni d'entreprises révèlent un dispositif mal ciblé.

Arrêtons de travailler en silo : on peut travailler à la revitalisation des zones rurales et à la transition écologique en même temps.

L'amendement n°II-1013 rectifié quater est retiré, ainsi que l'amendement n°II-1062 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°II-436 rectifié quater, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du VII du B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par les mots : « sur proposition des organisations professionnelles concernées ».

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement fait évoluer les modalités de révision du taux de la taxe affectée à la filière française du cuir pour garantir l'adéquation des ressources de son centre technique industriel (CTC) avec les besoins des entreprises de la filière.

Prélevées sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur, les recettes de la taxe affectée à la filière française du cuir proviennent principalement des grandes maisons de luxe, et bénéficient en priorité aux PME et TPE de la filière via des actions d'accompagnement mises en oeuvre par CTC. Cette taxe n'est pas considérée par les acteurs de la filière comme une taxe de production pesant la compétitivité des entreprises, mais au contraire comme « un investissement mutualisé au profit de l'ensemble de celles-ci », reconnu et validé par la profession.

Fixé jusqu'en 2019 à 0,18 %, son taux n'avait jamais été remis en cause par les acteurs de la filière. Lors du projet de loi de finances pour 2019, un système de fourchette de taux a été introduit. Désormais, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

La définition d'un taux adapté ne peut faire l'économie d'une concertation avec les acteurs de la filière. Aussi, dans son rapport, intitulé Plateformes d'accélération vers l'industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE), la députée Anne-Laure Cattelot recommandait également de mettre les filières au centre de la décision en préconisant que les assiettes des taxes affectées soient fixées par arrêtés, sur proposition des organisations professionnelles concernées pour maintenir une bonne correspondance entre cotisants et bénéficiaires des actions collectives.

Cet amendement qui tient particulièrement au coeur de Mme Dumas propose que le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir puisse être révisé chaque année, sur proposition des organisations professionnelles, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait. Si le CTC veut un déplafonnement, il n'a qu'à signer la convention d'objectifs et de moyens.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le contrat d'objectifs et de performance du CTC est prêt. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Avis défavorable.

L'amendement n°II-436 rectifié quater n'est pas adopté.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce qui guidera la commission des finances sur les amendements qui vont maintenant être examiné sur la taxe de séjour, c'est le souci des libertés locales.

Avis défavorable aux amendements nosII-938 rectifié bis et II-984, mais sagesse aux amendements nosII-320 rectifié et II-937 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°II-938 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. D. Laurent, Lefèvre, Brisson et Savary, Mme Lassarade et MM. Mayet, Gremillet et Chatillon.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L'article L. 2333-27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

3° À l'article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° Les articles L. 2333-40 à L. 2333-47 sont abrogés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin.  - Contrairement à la taxe de séjour au réel, les sommes dues par les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées à la base d'imposition de la TVA depuis 1994. Ainsi, pour 100 euros de taxe de séjour versés à la commune, le régime forfaitaire impose à l'hôtelier de reverser 10 euros supplémentaires au titre de la TVA sans avoir la possibilité d'en informer le consommateur puisque le montant de la taxe de séjour et la TVA afférente ne peuvent pas apparaître de manière différenciée sur la facture.

M. le président.  - Amendement n°II-984, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30 et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.

M. Rémi Féraud.  - Depuis 2017, la taxe de séjour sur les locations meublées saisonnières est plafonnée à 2,30 euros comme pour les hôtels 4 étoiles, alors qu'elle monte à 4 euros pour les 5 étoiles. Cet amendement harmonise ces plafonnements.

C'est une mesure d'équité, de moindre distorsion entre locations et hôtels.

M. le président.  - Amendement n°II-320 rectifié, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Louault et Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, MM. Kern, L. Hervé, Delcros et Janssens, Mme Loisier, MM. Cadic et Longeot et Mme Perrot.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 2333?41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement, porté par M. Canevet, donne la possibilité aux conseils municipaux ou communautaires de relever le plafond possible d'abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques à 80 %, au lieu de 50 % aujourd'hui. L'égalité devant l'impôt en serait renforcée.

M. le président.  - Amendement n°II-937 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. D. Laurent, Lefèvre, Brisson et Savary, Mme Lassarade et MM. Mayet, Gremillet et Chatillon.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l'année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

II  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin.  - L'article 162 de la loi de finances pour 2019 avait prévu, pour les communes n'ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs de la taxe de séjour applicables en 2018, et surtout un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés, pour les collectivités concernées se retrouvant dans l'impossibilité matérielle de délibérer au titre de l'année 2019.

Cet amendement prolonge à titre exceptionnel en 2020 cette reconduction du tarif par défaut de 1 % du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés prévue pour les communes n'ayant pas délibéré dans les délais prescrits par la loi. 

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'amendement n°II-938 rectifié bis qui priverait de ressources certaines collectivités territoriales en 2020. Avis défavorable à l'amendement n°II-984. Sagesse pour les amendements nosII-320 rectifié et II-937 rectifié bis.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux trois premiers, et sagesse pour le dernier.

L'amendement n°II-938 rectifié bis est retiré.

M. Rémi Féraud.  - Je regrette que le Gouvernement manque de volonté pour maîtriser le développement des locations saisonnières.

L'amendement n°II-984 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°II-320 rectifié.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je lève le gage sur l'amendement n°II-937 rectifié bis.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°II-937 rectifié ter.

L'amendement n°II-937 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

Les articles 48 bis et 48 ter sont adoptés.

ARTICLE 48 QUATER

M. le président.  - Amendement n°II-824, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est un amendement de précision.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°II-824 est adopté.

L'article 48 quater, modifié, est adopté.

L'article 48 quinquies est adopté.

ARTICLE 48 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°II-825, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après les mots :

les 25 % restants, »

supprimer la fin de cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-825 est adopté.

L'article 48 sexies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-605 rectifié bis, présenté par Mme Duranton, MM. Le Nay et Charon, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Brisson, Guerriau, Moga et Laugier, Mme Sittler, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Morisset, Decool, Kern, Bonhomme, Milon et Fouché, Mme Kauffmann, M. Laménie, Mme Dumas, M. Mizzon, Mmes Gruny et Bonfanti-Dossat, M. Mandelli, Mme A.M. Bertrand et MM. Chasseing, Cambon, Longeot, Pellevat, Wattebled, Regnard, Gremillet, Grand, Bonne, P. Martin et Cuypers.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d'impôt pour aide à l'utilisation de moyens de paiement dématérialisés pour les opérations de faible montant.

« Art. 220 ....  -  Les prestataires de services de paiement soumis à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils s'engagent auprès de commerçants à ne pas répercuter sur ces derniers les commissions d'interchange auxquelles peuvent donner lieu les opérations de paiement effectuées par carte de paiement d'un montant n'excédant pas cinq euros, et à ne les soumettre à aucun taux de participation aux frais de ces transactions autre, éventuellement, que le taux de fraude des cartes de paiement constaté par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement sur l'année précédant la transaction.

« Le montant de cette réduction correspond à 0,25 % de la valeur de l'ensemble des opérations mentionnées au premier alinéa effectuées sur l'année par les commerçants auprès desquels cet engagement a été souscrit.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret peut étendre, dans les conditions qu'il fixe, le bénéfice de la réduction d'impôt à tout moyen de paiement par voie dématérialisé autre que l'utilisation d'une carte de paiement. » 

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Cet amendement vise à réduire le coût d'utilisation des moyens de paiement dématérialisés, afin d'en favoriser l'usage sans seuil minimal d'achat, au moyen d'une compensation fiscale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. Il n'y a pas de frais minimum et ils sont très plafonnés.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-605 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-242 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Gabouty, Pointereau, Canevet, Savary, de Nicolaÿ, Menonville, Decool, Janssens, Longeot et Henno, Mmes Sollogoub et Joissains, M. P. Martin, Mmes Lassarade et de la Provôté, M. Pierre, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Doineau, Gatel, N. Goulet, Morhet-Richaud et Létard et M. L. Hervé.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au dernier alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu'il s'agisse d'une activité d'hippodrome ou de centre d'entraînement, ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - L'évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d'application très différentes selon les DDFiP. Certaines assimilent les hippodromes ou centres d'entraînement à des terrains à usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature... Or, seuls quelques espaces isolés peuvent être utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces. Il faut assimiler les hippodromes aux golfs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Prudence ! Il y a quelques années, le changement de fiscalité pour les golfs a eu des effets contraires à l'objectif visé. Le Gouvernement peut-il nous dire pourquoi les services départementaux ont des appréciations différentes ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il n'y a pas de raison qu'il y ait des discordances d'un département à l'autre. (M. Antoine Lefèvre le conteste.) Cet amendement réduirait les ressources des collectivités territoriales et introduirait une exception non justifiée à l'assiette de la TFPB. Avis défavorable.

L'amendement n°II-242 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1115 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

2° Après l'article 1636 B undecies, il est inséré un article 1636 B... ainsi rédigé :

« Art. 1636 B....  -  Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l'article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

M. Pierre Ouzoulias.  - Par cet amendement, nous proposons d'abonder la Contribution économique territoriale (CET) par la création d'une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties.

La réforme de la taxe professionnelle a déstabilisé l'indépendance et l'autonomie de gestion des collectivités territoriales alors qu'elle représentait 34 % de leurs ressources. L'addition de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et de l'Ifer ne représente que 19 % de ces recettes. L'imposition économique ne pèse plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017 contre 330 euros pour la taxe d'habitation et 482 euros pour la TFPB. Ce déséquilibre résulte d'un ensemble de dégrèvements, exonérations, niches, compensations en faveur des entreprises.

La CET ne remplace pas la taxe professionnelle ! Elle ne prend pas non plus en compte la réalité de l'activité économique ni la réalité des choix et des constructions capitalistiques des entreprises telle que la suraccumulation de capital financier.

Nous proposons de procéder à un ajustement sensible de la base de la CET en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Cela permettrait d'abonder les ressources des collectivités et de modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l'emploi et de l'investissement productif.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable : les actifs financiers contribuent à la valeur ajoutée taxée par la CVAE. Sans actif financier, une entreprise meurt.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement n°II-1115 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-568 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Notre pays se distingue par son imposition élevée sur la production : 3,2 points de PIB en 2016, c'est-à-dire 72 milliards d'euros, plus que l'impôt sur les sociétés, et surtout beaucoup plus que nos voisins - 0,5 % de la valeur ajoutée en Allemagne, contre 3,6 % en France.

Les distorsions sont multiples sur la productivité des facteurs. Le ministre de l'Économie s'est récemment focalisé sur la C3S.

Cet amendement propose de baisser à 2 % la CET, qui pèse sur les 1 500 ETI qui supportent à elles-seules la moitié de la CET.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est un amendement d'appel, si j'ai bien compris. Est-ce un écran de fumée pour ne pas parler de l'impôt sur les sociétés ?

Chiche : votons cet amendement ! Il coûte 1,5 milliard d'euros ! Il faudrait le gager... Le Gouvernement doit nous expliquer comment il veut arriver à 25 % d'IS et « en même temps » baisser la CET. Le Gouvernement serait le premier embêté si le groupe LaREM votait une dégradation du solde d'1,5 milliard d'euros. Avis évidemment défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La position économique du Gouvernement sur les impôts de production est bien celle que vous avez exposée, monsieur Bargeton : nous avons trois fois plus d'impôts de production que l'Allemagne en montant et sept fois plus si on rapporte ce montant au PIB. C'est l'un des enjeux du pacte productif. Nous parlons de 70 milliards d'euros d'impôts de production, généralement au profit des collectivités territoriales. La C3S, qui seule revient à l'État, c'est 3,8 milliards d'euros.

Nous allons faire des propositions, plutôt sous la forme d'une trajectoire, comme pour l'IS. La C3S semble l'impôt le plus producteur de distorsions.

Nous cherchons à signer un pacte avec les collectivités territoriales, qui veulent également plus de liberté pour attirer les entreprises. Ce travail ne sera pas cette année. Avis défavorable.

M. Claude Raynal.  - Il n'est pas anodin que M. Bargeton défende cet amendement : il a pour fonction de lancer le premier caillou. (Les membres du groupe Les Républicains ironisent.) La ministre peut ainsi répondre que ce n'est pas pour cette année. Bref, c'est pour l'année prochaine !

Je ne supporte plus qu'on découse tout, année après année, au nom de la compétitivité. Votre référence, ce n'est pas l'Allemagne, mais le Vietnam ou l'Inde ! Continuez à supprimer les recettes venant des entreprises, et vous verrez ce qu'il restera de notre modèle social !

Il n'est pas opportun d'avoir ce débat au détour d'un amendement au projet de loi de finances. Nous voulons que le Gouvernement affiche clairement ses intentions, au lieu de se livrer à ce détricotage permanent. (Mme Sophie Taillé-Polian applaudit.)

M. Julien Bargeton.  - Comme disait Victor Hugo : « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Ne me faites pas de procès d'intention.

M. Claude Raynal.  - Oh !

M. Julien Bargeton.  - J'ai étudié les rapports : nos impôts de production doivent être revus. Si vous n'en convenez pas, c'est un désaccord de fond. Oui, cela pose la question de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, mais ne feignons pas d'ignorer le sujet, ne caricaturons pas le débat : la comparaison avec l'Allemagne a un sens car elle est membre de l'Union européenne.

Permettez-moi de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'y travailler. Le sujet mérite un débat, pas l'anathème. Cela dit, j'ai entendu les arguments du rapporteur général sur le coût financier, et je retire l'amendement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le modèle allemand n'est pas moins-disant que celui de la France, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental.

M. Jean-François Husson.  - Et le charbon ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - En Allemagne, la balance commerciale de l'automobile est excédentaire de 50 milliards d'euros ; en France, déficitaire de 25 milliards d'euros.

M. Jean-François Husson.  - Elle n'a pas les mêmes modèles.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Ni les mêmes impôts de production. Derrière, il y a les emplois, les classes moyennes, la richesse sur les territoires !

M. Jean-François Husson.  - Les classes moyennes que vous avez essorées !

L'amendement n°II-568 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-1059, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II bis de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Nonobstant le I, les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée réalisés par les vendeurs, ou pour leur compte, auprès des acheteurs aux fins de l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts après constatation de l'exportation, peuvent être effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d'un montant fixé par décret. »

M. Julien Bargeton.  - La France attire beaucoup de touristes, mais ils dépensent peu sur le territoire - moins qu'en Espagne, par exemple. Cet amendement de M. Yung modifie donc les plafonds de remboursement de TVA.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse. Le Gouvernement sera favorable...

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable. (Sourires)

Mme Nathalie Goulet.  - J'y suis opposée. On sait les difficultés qu'ont les douaniers pour contrôler la fraude à la détaxe. Il n'est pas opportun de détaxer tant qu'on n'aura pas facilité leur travail.

L'amendement n°II-1059 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1056 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d'affaires, à l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce pour l'exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par décret. »

M. Julien Bargeton.  - Cet amendement simplifie la transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI).

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-1056 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-67 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Magras, Mmes Dumas et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Bruguière, MM. Grand, Perrin, Raison et Morisset, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme M. Mercier, M. de Legge, Mmes Richer et F. Gerbaud, MM. Babary et Lefèvre, Mme Eustache-Brinio, MM. Chatillon, Calvet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Charon, Brisson, Reichardt et Danesi, Mme Micouleau, MM. Cardoux, Kennel, Paccaud, Saury, H. Leroy, Houpert, Savary, Priou, Panunzi, Mayet et Cuypers, Mmes Chauvin et Lassarade, M. Hugonet, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Genest, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure et A.M. Bertrand et MM. B. Fournier, Pierre et Cambon.

Après l'article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : 

1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l'opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien du local assujetti, soit de l'exonération de la taxe pour la durée de l'opération de revitalisation de territoire. L'exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.

« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l'opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l'objet d'une majoration de 30 %. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement permet aux collectivités signataires d'une convention ORT de moduler la Tascom en la réduisant du montant des travaux d'amélioration et d'entretien du local assujetti ou d'en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l'embellissement des centres-villes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Satisfait par la mesure votée en première partie. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Cela a été voté en première partie.

L'amendement n°II-67 rectifié est retiré.

ARTICLE 48 SEPTIES

M. le président.  - Amendement n°II-826, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d'un taux compris entre 50 % et 100 % » ;

L'amendement rédactionnel n°II-826, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-827, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.

Les délibérations votées en application dudit article 1382-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-827 est adopté.

L'article 48 septies, modifié, est adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Rappel au Règlement. Je souhaite revenir sur l'amendement n°II-825 à l'article 48 sexies qui n'a rien de rédactionnel. Il remet en cause la répartition de la redevance au titre des activités des hippodromes qui permettait une péréquation au profit des 193 EPCI, plutôt qu'une captation par quatre seulement. Il est dommage que nous n'ayons pu avoir les échanges nécessaires.

M. le président.  - Acte est donné de ce rappel au Règlement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je n'ai pas dit « rédactionnel » mais « défendu ».

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°II-1014 rectifié quater, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.

Après l'article 48 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B du code général des impôts est supprimé.

M. Emmanuel Capus.  - Il s'agit d'améliorer la performance énergétique dans les logements en permettant aux collectivités d'exonérer de taxe foncière les logements ayant fait l'objet de travaux. On me dit qu'il est satisfait.

L'amendement n°II-1014 rectifié quater est retiré.

ARTICLE 48 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°II-828, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Coordination.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1038, présenté par le Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - C'est le même.

Les amendements identiques nosII-828 et II-1038 sont adoptés et l'article 48 octies est supprimé.

ARTICLE 48 NONIES

M. le président.  - Amendement n°II-899, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Supprimer cet article.

M. Julien Bargeton.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1046, présenté par le Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1194, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

Les amendements identiques nosII-899, II-1046 et II-1194 sont adoptés et l'article 48 nonies est supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-607 rectifié, présenté par Mme Duranton, MM. Le Nay et Charon, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Brisson, Guerriau, Moga et Laugier, Mme Sittler, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Morisset, Decool, Kern, Bonhomme, Milon et Fouché, Mme Kauffmann, M. Laménie, Mme Dumas, MM. Segouin, Cuypers, P. Martin, Bonne, Grand, Gremillet, Regnard, Wattebled, Pellevat, Bonnecarrère, Longeot, Cambon et Joyandet, Mme Bories, M. Chasseing, Mme A.M. Bertrand, M. Mandelli et Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert et Gruny.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le X de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II.  -  Le I s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise après le 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Cet amendement rétablit la déductibilité sur l'impôt sur le revenu des intérêts d'emprunt en vue de l'achat du bien immobilier principal, sur cinq ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La déductibilité a été supprimée en 2011. Le vrai sujet est davantage celui du prix du foncier dans les grandes villes que le coût des intérêts d'emprunt, vu la faiblesse des taux. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-607 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-573 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les établissements de santé désignés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique »

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Certaines maisons médicales sont soumises à la taxe sur les bureaux en Île-de-France.

L'attractivité des collectivités auprès des jeunes médecins est un enjeu majeur. Cette taxe est un frein. Il convient de mettre un terme à des interprétations divergentes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Attention à ne pas confondre taxe sur les bureaux et taxe sur la création de bureaux. Pour ce qui concerne la première, votre amendement est largement satisfait. Avis défavorable.

L'amendement n°II-573 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-74 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido et Nougein, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau et Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Genest, D. Laurent, Pemezec et Bonhomme et Mme Canayer.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  -  Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l'article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l'article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l'article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l'exception du produit mentionné au IV bis, ».

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement prévoit un taux de taxation équivalent pour les résidences secondaires et les logements vacants, afin d'éviter les stratégies d'optimisation en cas de hausse de la taxe sur les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires seraient affectées aux communes.

M. le président.  - Amendement identique n°II-973, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Rémi Féraud.  - Défendu. C'est important, pour favoriser l'accès au logement pour tous.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1117, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-927 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 ter. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;

3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« ....  -  Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter.  -   I.  -  Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

« II.  -  La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l'année d'imposition.

« III.  -  La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV.  -  La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V.  -  Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

« VI.  -  Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d'habitation, et du taux résultant de l'application du IV de l'article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 B septies.

« VII.  -  La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n'est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année précédant l'année d'imposition.

« VIII.  -  Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d'une imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II.  -  Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2020 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530 ter du même code.

III.  -  À compter du 1er janvier 2020, en l'absence de délibération des communes concernées, l'article 1530 ter du code général des impôts s'applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d'habitation prévue à l'article 1407 ter ou la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes mentionnées à l'article 232, au produit du taux de taxe d'habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l'article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles mentionnées à l'article 232 et où s'appliquait au 1er janvier 2019 la taxe prévue à l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, le taux retenu est égal au taux de taxe d'habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.

IV.  -  Par exception au I de l'article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, avaient instauré la taxe prévue à l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, peuvent percevoir la taxe prévue à l'article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-982 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l'application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant. 

« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »

M. Rémi Féraud.  - L'objectif est le même. Nous relevons le taux de la taxe sur les résidences secondaires à 100%.

M. Jean-François Husson.  - Ça monte !

M. le président.  - Amendement n°II-311 rectifié, présenté par MM. Richard, de Belenet, Mohamed Soilihi et Gattolin, Mme Rauscent, MM. Patriat, Buis, Théophile, Yung et Rambaud, Mme Constant et MM. Patient, Marchand, Haut, Dennemont, Cazeau et Lévrier.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Théophile.  - Certains métiers nécessitent une résidence professionnelle - je pense aux fonctionnaires ou aux Français de l'étranger, qui ne bénéficient pas de la suppression de la taxe d'habitation. La surtaxe n'a eu aucun effet sur la remise sur le marché de ces biens ; c'est un effet d'aubaine pour les collectivités. Une évaluation s'impose.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse sur les amendements portant sur la taxe sur les logements vacants. Il peut déjà y avoir exonération quand la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.

Avis défavorable aux amendements nosII-927 rectifié, II-982 rectifié et II-311 rectifié.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux amendements nosII-982 rectifié et II-311 rectifié. Idem pour les amendements identiques nosII-74 rectifié bis, II-973 et II-1117. La loi de finances pour 2019 a déjà augmenté le taux de la taxe sur les logements vacants : c'est suffisant pour sensibiliser sur les conséquences de la rétention de logement.

Cette taxe finance l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). En affecter une partie aux communes remettrait en cause la politique du logement. La mesure ne bénéficierait en outre qu'aux communes qui ont une taxe sur les logements vacants élevée. Enfin, l'amendement pose des difficultés techniques. Avis défavorable.

Mme Christine Lavarde.  - Les stratégies d'optimisation existent. Nous ne remettons nullement en cause le financement de l'ANAH puisque seul le surplus de recettes serait affecté aux collectivités.

Les amendements identiques nosII-74 rectifié bis, II-973 et II-1117 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

L'amendement n°II-927 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n°II-982 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-311 rectifié.

La séance est suspendue quelques instants.

M. le président.  - Amendement n°II-813 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Imbert, M. Kennel, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  L'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l'article L. 321-1 du code l'urbanisme. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement de bon sens exonère les établissements publics fonciers de TFPB lorsqu'ils portent pour le compte d'une collectivité un bien immobilier préalablement affecté au domaine public. Je rectifie une bizarrerie.

M. le président.  - Amendement n°II-812 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l'article 1384-0 A du code général des impôts, les mots : « Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs affectés à l'habitation principale ».

M. Philippe Dallier.  - Les opérateurs de logement intermédiaire ont-ils vraiment besoin d'une exonération de TFPB ? Sans taxe d'habitation et sans taxe foncière, quel maire voudra encore se lancer ? Je propose que chaque dossier soit soumis à l'assemblée délibérante qui décidera d'appliquer ou non l'exonération de TFPB.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°II-813 rectifié bis.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'amendement n'est pas assez précis et pourrait facilement être détourné de son objet. La différence de traitement entre les EPF de l'État et les autres organismes ne paraît pas justifiée. Avis défavorable.

L'amendement n°II-813 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°II-812 rectifié bis.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement peut se lire à l'envers. Il conduirait certains bailleurs à ne pas investir. La compensation de l'État ne se justifie plus dès lors que la collectivité délibère sur l'exonération. Avis défavorable.

M. Philippe Dallier.  - Réponse théorique ! L'opérateur, qu'il soit bailleur ou promoteur, qui a un projet sur une commune va voir le maire et lui demande son accord.

M. Julien Bargeton.  - C'est vrai.

M. Philippe Dallier.  - Avec des exonérations de TFPB non compensées, il n'y aura plus de construction de logement intermédiaire, car les maires ne voudront pas accueillir de nouveaux habitants sans recettes fiscales.

M. Jean-François Husson.  - Il a raison !

M. Philippe Dallier.  - J'en ai parlé avec un grand opérateur. Dans certains endroits, pourtant, l'opération pourrait tout à fait être menée à terme sans exonération de TFPB. Nous avons besoin de logements intermédiaires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. Pierre Ouzoulias applaudit également.)

M. Jean-François Husson.  - Il faut l'écouter !

M. Jérôme Bascher.  - Hélas, depuis deux ans, la politique du Gouvernement conduit à l'effondrement de la construction en France !

On le sait, quand la construction va, tout va. Or on ne construira plus de logements intermédiaires. Pour avoir siégé au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts, je confirme que M. Dallier a raison.

L'amendement n°II-812 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-949 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au début du premier alinéa de l'article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas être exonérée de taxe foncière si la construction démolie l'était déjà et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux. Cet amendement permet aux élus locaux de déroger à la règle.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Vous renforceriez la concurrence fiscale et pénaliseriez les communes les plus défavorisées. L'impact financier pour les bailleurs sociaux serait limité. Avis défavorable.

L'amendement n°II-949 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-926 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - Certains locaux ruraux saisonniers sont imposés à la TFPB car assimilés à des établissements industriels. Cela pénalise les bâtiments abritant des activités ponctuelles.

Cet amendement étend à ces locaux les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable car c'est une perte de recettes pour les collectivités.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Mme Françoise Laborde.  - La suppression de la taxe foncière aussi est une perte de recettes !

M. Jean-François Husson.  - Non, c'est un choix du président de la République !

L'amendement n°II-926 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-920 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin et Gremillet, Mme Ramond, MM. Vaspart, Pellevat, Lefèvre et Genest, Mmes Deseyne et Billon, M. Joyandet et Mme Gruny.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée : 

« ... : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts

« Art. 1531.  -  Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n'excédant pas une superficie qu'ils déterminent dans la limite de 4 hectares.

« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;

2° Le II de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts prévue par l'article 1531. » ;

3° Après l'article 1398 A, il est inséré un article 1398 ... ainsi rédigé :

« Art. 1398 ....  -  Il est accordé un dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l'article 1531. »

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - J'ai peur des coûts de gestion. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-920 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-811 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Le premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par les mots : « par lui-même ou un preneur à bail à construction mentionné aux articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement précise le régime fiscal des acquisitions d'immeubles et de terrains à bâtir réalisés par des assujettis à la TVA. Pour sécuriser les projets immobiliers et éviter une double taxation - TVA non récupérable pour le bailleur et droits de mutation pour le preneur - cet amendement légalise la solution administrative.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il y a eu une réponse ministérielle, mais je ne suis pas sûr que la difficulté ait été résolue. Avis du Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement est satisfait en l'état du droit. Le tarif de 125 euros en sus de la TVA reste acquis dès lors que les travaux de construction sont réalisés dans les quatre ans, par l'acquéreur ou par le preneur.

M. Philippe Dallier.  - Je ne suis pas totalement convaincu, mais soit !

L'amendement n°II-811 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-969 rectifié bis, présenté par M. Féraud et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l'application de certaines aides au logement, conformément à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. »

M. Rémi Féraud.  - Cet amendement supprime le taux réduit de 0,70 % de DMTO pour les immeubles neufs en zones tendues. Les opérations de logement social seraient exclues.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cela conduirait à un enrichissement du coût des transactions. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le taux réduit de taxe de publicité foncière évite la double imposition, TVA et droits de mutation. Il n'est pas souhaitable d'alourdir la fiscalité. Avis défavorable.

L'amendement n°II-969 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-557 rectifié quater, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, M. Genest, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli et Rapin, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet et Charon.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G ... ainsi rédigé :

« Art. 1594 G ....  -  Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu'il s'agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d'opérations d'accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement permet aux conseils départementaux d'exonérer de droits d'enregistrement les ventes de logements dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété pour les ménages modestes.

M. le président.  - Amendement identique n°II-950 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il s'agit d'une exonération facultative, sur délibération du conseil municipal. Avis favorable. C'est la liberté locale.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques n°II-557 rectifié quater et II-950 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-951 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 ... ainsi rédigé :

« Art. 1594....  -  Sur délibération du conseil départemental ou du conseil de la métropole de Lyon, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré lorsqu'ils prennent l'engagement de les louer, dans les conditions prévues à l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du même code, pour une durée d'au moins six ans. Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l'article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l'article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l'article 1594 et à l'article 1594 K ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - Sur le modèle du dispositif Solibail, il s'agit de faire porter des logements privés dans le diffus sur une période de dix ans par des organismes HLM en vue de les louer à des associations d'intermédiation locative afin de libérer des places d'hébergement.

Nous proposons une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions réalisées dans ce cadre. L'Union sociale pour l'habitat estime que cela permettrait de loger cinq mille personnes en grande difficulté pendant trois ans, et réduirait les contributions des conseils départementaux pour les nuitées d'hôtel.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable puisque c'est facultatif.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'accès au logement des personnes en difficulté est une priorité du Gouvernement. Mais l'État ne peut pas compenser ces exonérations. Avis défavorable.

L'amendement n°II-951 rectifié est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°II-934 rectifié ter, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Allizard, Mme Puissat, MM. Morisset, Bouchet, D. Laurent et Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre et Cabanel, Mme Raimond-Pavero, M. Savary, Mme Berthet, MM. Panunzi et Charon, Mme Gruny, MM. Danesi et Moga, Mme Deromedi, MM. Louault, B. Fournier, Bonhomme et Bouloux et Mme Noël.

Après l'article 48 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-11 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d'infrastructures » ;

b) La première phrase du 3° est complété par les mots : « autre qu'agricole » ;

2° Après le 3° de l'article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cabanes pastorales à usage agricole. »

III.  -  Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Selon les départements, la cabane pastorale est considérée soit comme un bâtiment à usage agricole, soit comme une résidence principale ou secondaire. Nous précisons les modalités qui leur sont applicables en matière d'urbanisme et fiscale.

M. le président.  - Amendement n°II-956 rectifié bis, présenté par MM. Roux, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cabanes pastorales ou chalets d'alpage ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - Le pastoralisme est une activité millénaire, reconnue d'intérêt général, qui contribue à la conservation des milieux naturels. Pour protéger les troupeaux du loup, il faut recourir au gardiennage permanent par des bergers qui sont logés dans des cabanes pastorales ou chalets d'alpage.

Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à interprétations diverses. Cet amendement les exonère de la part communale et intercommunale de la taxe d'aménagement.

Elles peuvent se voir taxées à hauteur de 1 000 euros pour une cabane de 15 m2, de 3 000 euros pour une cabane principale de 40 m2.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Une exonération obligatoire signifie une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Toute exonération de plein droit de la taxe d'aménagement porte préjudice aux communes et EPCI. Ce n'est pas parce que c'est une cabane qu'il n'y a pas besoin d'équipements publics. Une fiche sur les chalets d'alpage sera annexée à la circulaire sur la montagne. Ces cabanes et chalets peuvent, suivant les cas, s'apparenter à des résidences secondaires ou faire l'objet de locations saisonnières. (Mme Frédérique Espagnac s'exclame.) Retrait ou avis défavorable. 

Mme Françoise Laborde.  - On parle de cabanes de 15 m2. N'exagérons pas ! Je maintiens l'amendement.

Mme Frédérique Espagnac.  - Ces cabanes ne sont certainement pas louées : elles sont occupées par les bergers tout l'été. C'est tout sauf des résidences secondaires de luxe ! Si l'on veut préserver le peu de pastoralisme qui reste dans nos vallées, il faut voter ces amendements.

L'amendement n°II-934 rectifié ter est adopté et devient, un article additionnel.

L'amendement n°II-956 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-69 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. H. Leroy, Brisson, D. Laurent, Panunzi et Meurant, Mmes Thomas, Chain-Larché et Bonfanti-Dossat, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. Kennel, Danesi, Bonne, Morisset, Sido et de Nicolaÿ.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Défendu.

L'amendement n°II-265 rectifié quater n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-284 rectifié quinquies, présenté par MM. Longeot, Bonnecarrère, Delcros, Le Nay, Prince, Kern, Henno, Cigolotti et Moga, Mme Billon et M. Capo-Canellas.

M. Bernard Delcros.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-335 rectifié ter, présenté par MM. Pellevat et Calvet, Mme Dumas et MM. Reichardt, Houpert, J.M. Boyer et Karoutchi.

M. Roger Karoutchi.  - Amendement essentiel, et défendu. (Sourires)

L'amendement n°II-409 rectifié ter n'est pas défendu. 

M. le président.  - Amendement identique n°II-1065 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Respirez le bon air de la montagne !

M. Jean-François Rapin.  - Et l'air marin !

Mme Nathalie Goulet.  - Sans parler de la Normandie...

M. le président.  - Amendement identique n°II-1126, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Va-t-on aussi exonérer les serres de plaine ? N'y-a-t-il pas rupture d'égalité devant l'impôt ? À chaque exonération non facultative, c'est une recette en moins pour les collectivités territoriales. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La différence de traitement entre devant l'impôt. Avis défavorable. Les surfaces de moins de 5 m2 sont déjà exonérées.

M. Bernard Delcros.  - Il ne s'agit pas de privilégier la montagne mais de tenir compte des spécificités. En altitude, pour avoir un potager, il faut une serre, c'est tout.

Les amendements identiques nosII-69 rectifié bis, II-284 rectifié quinquies, II-335 rectifié ter, II-1065 rectifié et II-1126 sont adoptés et deviennent un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°II-134 rectifié, présenté par MM. Paccaud, Bascher, Bonhomme, Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, M. Houpert, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Meurant et Morisset, Mme Noël, MM. Poniatowski, Rapin, Regnard, Saury et Savary et Mme Troendlé.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait générateur de la taxe d'aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ainsi que les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement rétablit la taxe d'aménagement sur l'éolien. C'est une recette supplémentaire pour les collectivités territoriales. Du souffle !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avant 2017 et le changement de procédure d'urbanisme, les collectivités territoriales percevaient cette taxe. Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les éoliennes de plus de 50 mètres sont dispensées de permis de construire et soumises à autorisation. Elles contribuent déjà via l'IFER. Il n'est pas souhaitable de taxer davantage l'éolien. Je note une certaine contradiction : on dit qu'il faut baisser les taxes, et on en ajoute ! Avis défavorable.

L'amendement n°II-134 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - L'amendement n°II-909 rectifié est repris par la commission et devient l'amendement n°II-1201.

M. le président.  - Amendement n°II-1201, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 du présent code, au-delà d'une surface de base de 200 mètres carrés pour l'immeuble concerné, ou de l'immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La transformation d'un bâtiment agricole en habitation peut avoir un impact en termes d'urbanisme qui n'est pas moindre que celui d'une construction nouvelle. Il n'y a pas lieu de prévoir des exonérations de la taxe d'aménagement spécifiquement pour ce type de bâtiment. On traite différemment des bâtiments nouveaux uniquement en raison d'un changement de destination. Avis défavorable.

L'amendement n°II-1201 est adopté et, devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-1175 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin, Dantec et Gabouty et Mme Laborde.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Mme Françoise Laborde.  - L'artificialisation des sols est l'une des grandes causes de disparition de la biodiversité. C'est pourquoi la France s'est fixé un objectif de zéro artificialisation nette. Certains outils fiscaux vont à l'encontre de cette ambition.

Cet amendement supprime l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars commerciaux, et les parcs de stationnement couverts commerciaux.

Cette mesure est recommandée par le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité.

M. le président.  - Amendement n°II-1102 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est supprimée.

II.  -  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable, cela augmente la fiscalité.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - C'est incohérent avec la position du Sénat sur les impôts de production. Avis défavorable.

L'amendement n°II-1175 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1102 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°II-1103 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : 

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée à l'article L. 331-10, la valeur forfaitaire fixée par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ne peut être inférieure à la valeur par mètre carré de surface définie au premier alinéa de l'article L. 331-11. »

II.  -  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1173 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Collin et Dantec et Mme Laborde.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement lutte aussi contre l'artificialisation des sols.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Augmentation de fiscalité : avis défavorable aux deux amendements.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1103 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-1173 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°II-928 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du A du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - La construction de logements ralentit. La loi de finances rectificative a introduit un abattement exceptionnel sur les plus-values pour les zones A bis et A. Cet amendement l'étend à la zone B1.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Un rapport est prévu sur les conséquences de ces exonérations. À Paris, y a-t-il une augmentation de l'offre et une diminution des prix ? Ce serait un effet d'aubaine de plus. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Mme Françoise Laborde.  - Je ne suis pas parisienne, mais provinciale. Je le retire.

L'amendement n°II-928 rectifié bis est retiré.

L'article 48 decies est adopté.

ARTICLE 48 UNDECIES

M. le président.  - Amendement n°II-1193, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis.  -  La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - À la suite de la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), décidée par l'article 26 de la loi de finances pour 2019, et en vue de préserver le régime fiscal des entreprises membres, l'article 48 undecies rétablit, à compter de 2020, le bénéfice de la réduction de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers qui disposent de biens passibles d'une taxe foncière et emploient au plus trois salariés.

Cet amendement complète cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-1193 est adopté.

L'article 48 undecies, modifié, est adopté.

ARTICLE 48 DUODECIES

L'amendement n°II-830 est retiré.

L'article 48 duodecies est adopté.

L'article 48 terdecies est adopté.

ARTICLE 48 QUATERDECIES

M. le président.  - Amendement n°II-63 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson et Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Savary, D. Laurent, Lefèvre et J.M. Boyer, Mme Gruny, M. Darnaud, Mme Imbert et MM. Pierre, Laménie et Cuypers.

Supprimer cet article.

M. Antoine Lefèvre.  - L'Assemblée nationale a réduit le montant de l'IFER, ce qui pénalisera les collectivités territoriales qui la perçoivent. Pourtant, la filière de l'électricité photovoltaïque se développe et cette mesure pourrait être contre-productive.

M. le président.  - Amendement identique n°II-352 rectifié ter, présenté par M. Bonhomme, Mmes Lassarade et Dumas, M. Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

M. François Bonhomme.  - Oui, c'est un effet d'aubaine pour faire plaisir aux entreprises de réseau, au détriment des collectivités locales.

M. le président.  - Amendement identique n°II-804 rectifié bis, présenté par Mme Bories, MM. Daubresse, Grosdidier, Reichardt et Calvet et Mme Malet.

Mme Viviane Malet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-831, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1063 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

L'amendement n°II-1069 n'est pas défendu.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cette mesure est souhaitable et équilibrée : elle ne s'applique qu'aux centrales photovoltaïques installées après 2020, augmentant par ailleurs les ressources des collectivités territoriales. Avis défavorable à ces amendements de suppression, contraires à une ambition que je croyais partagée sur ces bancs. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains)

Les amendements identiques nosII-63 rectifié bis, II-352 rectifié ter, II-804 rectifié bis, II-831 et II-1063 rectifié sont adoptés et l'article 48 quaterdecies est supprimé.

Les amendements nosII-770 rectifié II-808 rectifié bis, II-1026 rectifié, II-1152 rectifié II-771 rectifié et II-809 rectifié bis n'ont plus d'objet.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-1136 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Bazin, de Nicolaÿ, Bouchet, D. Laurent et Cambon, Mmes Deromedi et L. Darcos, M. Pierre, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Bouloux, Reichardt, Chatillon et Houpert et Mme Noël.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et aux installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 F ; »

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 F. »

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-228 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet, Moga, Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary, Mme Malet et M. Mayet.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique » sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter a) D'une fraction de 30 % du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à 1519 F ;

« b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la fraction de 20 % du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1167 rectifié, présenté par Mme Chauvin, MM. J.M. Boyer, Chaize, Reichardt et de Nicolaÿ, Mme Ramond, MM. Poniatowski, Cardoux et Grosdidier, Mmes Richer et Sittler, MM. Savin, Meurant et Joyandet, Mmes Imbert et Gruny, MM. Danesi et Kennel, Mme F. Gerbaud et MM. Bonhomme et Duplomb.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2020 » ;

2° Le 1 bis est complété par les mots : « , et les installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F ».

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1185 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 1 bis du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... D'une fraction de 70 % du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2020, prévue à l'article 1519 F ; ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je siège à la commission des finances depuis la création de l'IFER. Chaque année, des amendements proposent de modifier sa répartition - ce qui fera forcément des perdants. Je crois pourtant qu'on est arrivé à un équilibre - restons-en là. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Les amendements nosII-1136 rectifié, II-228 rectifié ter, II-1167 rectifié et II-1185 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n°II-497 rectifié quater n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1161 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin, Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 I, il est inséré un article 1383 ... ainsi rédigé :

« Art. 1383 ...  -  Lorsque l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération au titre de l'article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l'énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° L'article 1395 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les terrains et cours d'eau nécessaires à l'exploitation d'installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l'exploitation ; 

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les ouvrages enfouis nécessaires à l'exportation d'installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l'exploitation. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement exonère de TFPB pour dix ans... Les collectivités territoriales ne peuvent se permettre de perdre ainsi leur taxe foncière. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1161 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-602 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Perrin, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido, Milon, Saury et Mayet.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d'implantation à hauteur de 50 %. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Une vraie question se pose : les maires, confrontés en première ligne à l'acceptabilité des éoliennes, ne sont pas les premiers bénéficiaires de l'IFER.

Cet amendement reprend une proposition du groupe national sur les éoliennes.

M. Jérôme Bascher.  - Dans ce cas, je voterai contre !

M. le président.  - Amendement n°II-603 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Perrin, Mme Lassarade, M. Joyandet, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido, Milon, Saury et Mayet.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Une réversion de cette imposition est prévue au profit de la commune d'implantation à hauteur de 30 %. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ne revenons pas à ce qu'a fait la loi de finances de l'année dernière. Retrait ? Maintenons une certaine stabilité !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Oui, préservons le juste équilibre. Par ailleurs, cette proposition serait inopérante d'un point de vue technique : vous ne modifiez pas les articles relatifs à l'IFER éolien. Retrait ou avis défavorable.

M. François Bonhomme.  - Mon amendement pourrait faire preuve d'une rectification. On entend que les communes sont le socle de la République, que les maires sont en première ligne, mais j'aimerais avoir votre avis sur le fond.

L'amendement n°II-602 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°II-603 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°II-395 rectifié bis, présenté par MM. P. Martin, Longeot, H. Leroy et Henno, Mmes Joissains, Doineau et Canayer, MM. Moga et Bonhomme, Mme Vullien, M. Laménie et Mmes Gatel et Saint-Pé.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-496 rectifié quinquies, présenté par Mme Préville, MM. J. Bigot, Jacquin, Antiste, Tissot, Houllegatte et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Duran et Gillé, Mme Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kerrouche, Dagbert et Mazuir, Mme Rossignol et M. Temal.

M. Maurice Antiste.  - Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, constituent les moyens les plus importants et les plus performants pour stocker de l'énergie. Ils sont adaptés à l'augmentation de l'électricité d'origine renouvelable.

L'IFER pèse sur le modèle économique des STEP, qui n'ont pas vocation à produire de l'énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique. Les exonérer d'IFER serait un signal fort pour relever ce défi. Cela représenterait 15,5 millions d'euros par an.

L'amendement n°II-565 rectifié quinquies n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1160 rectifié ter, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-227 rectifié quater, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mmes Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde et Loisier, M. Morisset, Mmes Bruguière et Joissains, MM. Charon, Lefèvre, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet et Moga, Mme Bories, MM. Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary et Mme Malet.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code, exonérer, pour la part d'imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - L'exonération ne serait pas de droit mais décidée par délibération des conseils municipaux.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avons-nous envie de priver les collectivités territoriales de 15,5 millions d'euros ? Le Sénat ne peut pas approuver une telle perte de recettes. Avis défavorable aux amendements identiques nosII-395 rectifié bis, II-496 rectifié quinquies et II-1160 rectifié ter.

Sagesse à l'amendement n°II-227 rectifié quater puisqu'il laisse toute liberté à la collectivité territoriale.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Si les STEP sont imposées, c'est parce qu'elles constituent des centrales hydrauliques à part entière. Le Gouvernement choisit d'agir sur le tarif d'utilisation du réseau pour favoriser le stockage. Les amendements sont satisfaits et ils occasionneraient, effectivement, une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-395 rectifié bis, II-496 rectifié quinquies et II-1160 rectifié ter sont adoptés.

L'amendement n°II-227 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-347 rectifié ter, présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

Après l'article 48 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d'action de la fiscalité écologique. 

La loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1, L. 211-1 et L. 541-1 du code de l'environnement et à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d'au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d'affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l'équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

M. François Bonhomme.  - La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique. La taxe carbone représente environ 8 milliards d'euros de recettes. La taxe générale sur les activités polluantes s'élève à 450 millions d'euros mais représentera entre 800 millions d'euros et 1,4 milliard d'euros de recettes en 2025.

Le mouvement des gilets jaunes, constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a marqué un coût d'arrêt pour le développement de cet outil qui a été perçu comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d'écologie.

Afin de pouvoir créer les conditions d'un débat apaisé sur la fiscalité écologique et d'éviter les accusations d'incohérence et de manque de transparence, cet amendement crée une loi de programmation de la fiscalité écologique.

M. le président.  - Amendement identique n°II-985 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Rémi Féraud.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sur le fond, je partage les objectifs, mais je constate que la fiscalité écologique est actuellement illisible et sa trajectoire incertaine. Aux assises du transport aérien, la ministre s'était engagée à réduire certaines taxes, mais la loi de finances en crée de nouvelles...

Nous avons un très bon outil pour faire ce que vous proposez : la loi de programmation des finances publiques. Elle date de 2018 mais n'engage en rien le Gouvernement, qui s'écarte de la trajectoire... Ce genre d'exercice est d'affichage. Si de tels textes étaient normatifs, ils s'opposeraient au principe d'annualité des finances publiques. Mais le débat mérite d'être posé. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'ambition de donner une visibilité et une stabilité à la fiscalité écologique. Il est engagé dans une démarche de budgétisation verte, qui recoupe largement les objectifs de l'amendement, en termes d'utilisation des recettes et de clarification du périmètre de cette fiscalité. Beaucoup de travaux méthodologiques sont menés à cette fin.

Quels sont les process pouvant être classés comme participant à la transition écologique ? Le gaz est moins polluant ; le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, mais les Allemands et les Autrichiens ne veulent plus en entendre parler.

Nous avons créé le Conseil de défense écologique, et le Haut Conseil pour le climat. Des conventions citoyennes alimenteront le débat parlementaire, comme le pacte productif. Nous entendons votre suggestion de stabiliser la trajectoire.

M. François Bonhomme.  - Je le retire. Mais les décisions de la Convention citoyenne ne sont pas du même niveau qu'une loi. Ce n'est pas parce que nous aurons été déçus sur les engagements qu'il ne faudrait pas tenter de définir une trajectoire.

Les amendements identiques nosII-347 rectifié ter et II-985 rectifié sont retirés.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le Sénat est associé au pacte productif. M. Chatillon l'y représente. Et nous avons bien compris que le Sénat comme l'Assemblée nationale s'y intéressaient beaucoup.

Les articles 48 quindecies et 48 sexdecies sont successivement adoptés.

M. le président.  - Amendement n°II-116 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher, J.M. Boyer et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mmes Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, D. Laurent, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart et Mme Gruny.

Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement étend les exonérations des bâtiments agricoles, réservées aux coopératives et aux GIE à toutes les formes juridiques.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'exonération permanente de taxe foncière est déjà très large. La commission des finances est réticente à l'étendre, car cela impliquerait une baisse de recettes pour les collectivités locales. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable. Les règles sont déjà très souples. L'exonération doit conserver un caractère limité. L'amendement favoriserait un détournement.

L'amendement n°II-116 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-117 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Bascher et J.M. Boyer, Mme A.M. Bertrand, M. de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie et Pierre, Mme L. Darcos, M. Poniatowski, Mmes Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Regnard, B. Fournier, Milon, Savary, Mandelli et Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat et Imbert, MM. Morisset, Cuypers et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Charon et Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco et Bruguière, MM. de Legge, D. Laurent, Sol et Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart et Mme Gruny.

Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en oeuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement précise la notion de serrage des récoltes, activité qui permet de bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

L'exercice d'une activité de stockage et de conditionnement de la récolte n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération agricole, peu importent les moyens mis en oeuvre.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est une perte de recettes, donc je demande le retrait de l'amendement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-117 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-925 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent article continue de s'appliquer lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - L'administration fiscale remet en cause l'exonération de taxe foncière des bâtiments ruraux lorsque l'exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale.

Pourtant, une réponse ministérielle indique que le développement d'activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Cet amendement intègre cela dans la loi.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le maintien de cette exonération est déjà prévu à l'article 129 de la loi de finances pour 2019. Retrait.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait.

L'amendement n°II-925 rectifié bis est retiré.

Les amendements nosII-246 rectifié et II-239 rectifié ne sont pas défendus.

L'article 48 septdecies est adopté.

ARTICLE 48 OCTODECIES

M. le président.  - Amendement n°II-776 rectifié quater, présenté par MM. Delcros, Pointereau, Allizard et Babary, Mmes Berthet, A.M. Bertrand, Billon et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Canevet, Capo-Canellas, Cardoux, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de la Provôté, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et Duplomb, Mme Férat, MM. Fouché et B. Fournier, Mmes N. Goulet et Gruny, MM. Guené, Henno, L. Hervé et Houpert, Mme Imbert, MM. Janssens, Kennel, Kern et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Nay, Leleux, Longeot, Louault et Luche, Mme Malet, MM. Maurey et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. Morisset, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Raison et Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Savin et Schmitz, Mme Sollogoub, M. Vaspart et Mme Vérien.

I.  -  Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

31 décembre 2021

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s'applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont menacées par un rapport de l'Assemblée nationale, publié en décembre dernier à l'initiative de deux députés. Or le travail de fond que nous avons mené en confiance, ces derniers mois, avec Rémy Pointereau et Frédérique Espagnac, que je tiens à remercier, montre de manière éclatante que les ZRR représentent un intérêt majeur pour les commerces, les artisans, les centres de santé, les associations d'aide à domicile, les Ehpad, des petites collectivités. Les ZRR sont un soutien à l'activité humaine qui entraîne des surcoûts qu'il convient de compenser. Notre amendement fait des propositions concrètes pour prendre en compte les fragilités des territoires ruraux, par de nouvelles mesures mieux ciblées pour l'avenir.

Dans l'attente de la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire, il est impératif de prolonger le dispositif des ZRR à la fois pour les communes exclues des critères, mais aussi pour celles qui arriveront à échéance à la fin 2020.

Madame la ministre, faites confiance aux élus des territoires ruraux ! Si nous adoptions de manière unanime cet amendement, votre vote résonnerait comme un encouragement pour tous les élus qui préparent la ruralité de demain.

M. le président.  - Amendement identique n°II-953, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Frédérique Espagnac.  - Je lance le même appel que mon collègue. Des ZRR, nous en connaissons dans tous nos départements (MM. Philippe Dallier et Jérôme Bascher s'exclament.) ou presque. Notre rapport, unanime, quels que soient nos bancs, se fait l'écho des expériences de terrain.

Encourager l'activité est indispensable dans les zones rurales, qu'il s'agisse des commerces ou des médecins. Une commune qui n'aurait plus droit au dispositif ZRR perdrait 300 000 euros par an, et devrait fermer son Ehpad. Nous voulons travailler en bonne intelligence avec le Gouvernement et Mme Gourault nous a écoutés attentivement. Nous demandons une prolongation du dispositif jusqu'en 2021, car un long de travail de simulations doit être mené, main dans la main, afin de définir les nouveaux critères.

M. le président.  - Amendement identique n°II-964 rectifié bis, présenté par MM. Roux, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - C'est le même. Je ne voudrais pas que mon insistance soit contre-productive, j'en reste là, mais votez-le !

M. le président.  - Amendement n°II-955 rectifié bis, présenté par MM. Roux, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Vall.

I.  -  Alinéas 1 et 2

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

30 juin 2021

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s'applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - C'est presque le même que les précédents mais avec une date différente.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Nous avons prolongé le dispositif d'une année précisément pour pouvoir lancer les travaux que vous connaissez. Mme Gourault, fortement engagée dans l'agenda rural qui comporte quelque 180 propositions, et que vous avez rencontrée, a déjà entamé une réflexion sur ce que pourraient être les ZRR à venir. Un rapport est en cours d'élaboration.

Les députés des territoires ruraux suivent également ce dossier de près. Bénéficier d'une étude d'impact est parfaitement légitime, notamment sur les zonages de la Commission européenne.

C'est un sujet où d'autres pays peuvent agir avec nous, tel le Portugal, qui est aussi confronté à une problématique de zones rurales. Si j'entends le souhait d'une anticipation, restons donc sur ce calendrier. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les deux assemblées. Retrait.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens ces amendements. Toucher au zonage crée toujours de l'émoi dans les territoires. L'année 2020 est une année d'élection et les nouveaux conseils municipaux devront s'habituer à ces dispositifs. La prolongation est une très bonne idée.

Les amendements identiques nosII-776 rectifié quater, II-953 et II-964 rectifié bis sont adoptés.

L'amendement n°II-955 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'article 48 octodecies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-777 rectifié quater, présenté par MM. Delcros, Pointereau, Allizard et Babary, Mmes Berthet, A.M. Bertrand, Billon et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Canevet, Capo-Canellas, Cardoux, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de la Provôté, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et Duplomb, Mme Férat, MM. Fouché et B. Fournier, Mmes N. Goulet et Gruny, MM. Guené, Henno, L. Hervé et Houpert, Mme Imbert, MM. Janssens, Kennel, Kern et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Nay, Leleux, Longeot, Louault et Luche, Mme Malet, MM. Maurey et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. Morisset, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Raison et Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Savin et Schmitz, Mme Sollogoub, M. Vaspart et Mme Vérien.

Après l'article 48 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement proroge jusqu'au 31 décembre 2021 les dispositifs fiscaux attachés au classement en zone de revitalisation rurale.

M. le président.  - Amendement identique n°II-954, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Frédérique Espagnac.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le travail de redéfinition des ZRR est engagé. Retrait ou avis défavorable.

M. Bernard Delcros.  - La ministre nous garantit que nous serons associés à ce travail. Cependant, il faut donner des garanties aux élus. D'où ce délai.

Les amendements identiques nosII-777 rectifié quater et II-954 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-1011 rectifié, présenté par MM. A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 48 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à 30 habitants par kilomètre carré, les centralités ne peuvent être exclues de la zone de revitalisation rurale compte tenu de leur rôle moteur et exclusif pour ces territoires très peu peuplés pour l'année 2020.

II.  -  Le zonage pris en compte pour les années suivantes doit prendre en compte en priorité les bassins de vie très ruraux définis dans le rapport du 30 juillet 2014 sur l'hyper-ruralité.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement inclut les centralités des sept départements les plus ruraux dans les ZRR car elles jouent un rôle indispensable pour l'équilibre de ces départements hyper-ruraux. Je défends cet amendement au nom d'Alain Bertrand.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il est prématuré de redéfinir le zonage. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-1011 rectifié est retiré.

ARTICLE 48 NOVODECIES

L'amendement n°II-810 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-999, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Thierry Carcenac.  - Cet article octroie une exonération aux rémunérations perçues du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et versées par le chronométreur officiel de cet événement.

Il crée une nouvelle niche fiscale. D'où notre amendement de suppression.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je suis étonné de cet amendement. La candidature française aux Jeux Olympiques a été décidée sous la présidence Hollande et cette mesure votée dans le projet de loi de finances 2014. Venant du groupe socialiste... (Mouvements divers)

M. Roger Karoutchi.  - Ils ont le droit de changer d'avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Certes, mais nous devons respecter nos engagements internationaux. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement entend en effet tenir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires étrangers. Retrait.

L'amendement n°II-999 est retiré.

L'article 48 novodecies est adopté.

L'article 48 vicies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-735 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gremillet, Kennel, Pellevat, Danesi, Rapin et Savary et Mme Imbert.

Après l'article 48 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du premier alinéa, au deuxième et au troisième alinéas du I ter et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 93 quater du code général des impôts, après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « extrajudiciaire ».

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Rapin.  - Cet amendement corrige une lacune du code général des impôts au sujet du report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement n'est pas opérant, dès lors que les titres ont été annulés. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-735 rectifié est retiré.

ARTICLE 49

M. le président.  - Amendement n°II-1180, présenté par Mmes Lamure, Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mmes Deromedi, C. Fournier et Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Daubresse, Pellevat, Gremillet, Allizard, B. Fournier et Calvet, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, M. Mouiller, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Savary, Mme Di Folco, MM. de Nicolaÿ, Cambon et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Piednoir, Husson et Longuet, Mmes Duranton et Ramond, M. Charon, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

Supprimer cet article.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait car la majorité sénatoriale est défavorable à toute modification du crédit d'impôt recherche (CIR), lequel préserve notre recherche. Des ajustements sur la prise en compte des frais de fonctionnement ont légitimement été introduits à l'Assemblée nationale. Restons-en à cette position d'équilibre. Retrait.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est très attaché au CIR qui a prouvé son efficacité au cours de plusieurs mandatures.

La France est la première destination des investissements étrangers en recherche et développement ; elle reçoit autant que l'Allemagne et le Royaume-Uni cumulés. Nous souhaitons maintenir cette attractivité. Nous avons fait des ajustements à l'Assemblée nationale pour prendre en compte strictement les recommandations de la Cour des comptes. Avis défavorable.

L'amendement n°II-1180 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-385, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

I.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet amendement supprime le CIR qui représente 6,5 milliards d'euros de dépenses fiscales en 2020, soit la deuxième dépense fiscale après le CICE. C'est aussi le dispositif fiscal le plus généreux de l'OCDE. Et pourtant la part de la R & D est passée de 2,22 % à 2,21 % du PIB en 2017.

M. Philippe Dallier.  - Cela aurait été pire sans le CIR.

M. Pierre Ouzoulias.  - L'investissement privé dans la recherche représente 1,7 % en France contre 8,7 % en Suède et 7,1 % en Allemagne.

Le CIR ne favorise pas la recherche : les chiffres montrent le contraire. Une étude de France Stratégie évalue l'effet de levier du CIR entre 0,9 et 1,1, sachant qu'à 0,9, il coûte plus cher à l'État que ce qu'il rapporte et qu'à 1,1, il ne rapporte pas grand-chose.

L'Insee précise que si la France avait la même structure économique que l'Allemagne, où prévaut l'industrie, l'effort de recherche des entreprises serait de 2,7 % contre 1,4 % actuellement. Il faut aller directement au fait structurel et modifier la capacité industrielle en France.

M. le président.  - Amendement n°II-384 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B est ainsi remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 5 millions d'euros. Entre 5 et 10 millions d'euros, le taux du crédit d'impôt passe progressivement et linéairement de 30 à 0 %. »

II.  -  Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

M. Pierre Ouzoulias.  - L'Allemagne se lance aussi dans un CIR, avec un plafonnement et une dépense fiscale mesurée sur les cinq ans à un milliard d'euros par an. Cet amendement propose de reprendre ces principes.

La future directive européenne sur l'assiette commune de l'impôt sur les sociétés prévoit un dispositif pour aider la R & D. Nous devrons de toute façon choisir, à l'avenir, entre cette directive et le maintien du CIR, qui n'est pas compatible.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le débat est légitime. La France souffre d'un taux de prélèvements obligatoires élevé, mais aussi d'une instabilité fiscale. Le CIR fonctionne et mes chiffres diffèrent des vôtres.

Je suis plutôt à 1,2 d'effet levier.

Des investisseurs allemands que j'ai rencontrés s'étaient installés à Toulouse grâce au CIR.

Avis défavorable aux amendements nosII-385 et II-384 rectifié.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

La recherche et le développement (R&D) privée française, c'est 2,2 % et non 1,2 % et la R&D allemande est à 2,8 %.

Si on reprenait la structure haut de gamme à l'Allemagne, le taux de recherche privé serait légèrement supérieur à celui de l'Allemagne. Les cotisations des chercheurs, en Allemagne, sont plafonnées, ce qui n'est pas le cas en France. Le dispositif du CIR en France rattrape l'écart de cotisation sociale et remet la concurrence à un juste niveau. Le CIR, c'est notre plus gros effort de rééquilibrage par rapport à la majorité des autres pays européens.

M. Pierre Ouzoulias.  - Ces chiffres ne sont pas les miens : ils viennent de votre collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les études de l'Insee montrent que depuis 2000, le CIR a un effet d'aubaine, notamment pour les TPE, sans aucune augmentation de l'emploi scientifique. Selon une étude de l'Edhec, depuis 2008, la forte augmentation du CIR est liée à son usage par les TPE dont les coûts de R&D sont compensés à 100 % par les crédits de l'État : aucun effet de levier, donc. Il y a 53 % des entreprises françaises qui pourraient accéder au CIR et ne le font pas. Pourquoi ? Vous nous dites que c'est un dispositif exemplaire et plus de la moitié des entreprises n'y ont pas recours. Vous devez répondre à cette question fondamentale. Toutes mes demandes auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour connaître les projets de recherche financés par le CIR se heurtent systématiquement au secret fiscal.

L'amendement n°II-385 n'est pas adopté.

L'amendement n°II-384 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°II-341 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-832, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 5 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2019, j'avais souligné combien il était excessif de baisser de 100 millions d'euros à 2 millions d'euros le seuil à partir duquel les obligations déclaratives s'appliquent. Je n'ai pas été entendu mais le Gouvernement a fini par faire amende honorable en y revenant. Mais, en parallèle, l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a créé une nouvelle obligation déclarative pour les dépenses de 10 millions d'euros à 100 millions d'euros. Nous souhaitons revenir là-dessus.

M. le président.  - Amendement n°II-386, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 6

Remplacer le nombre :

100

par le chiffre :

4

M. Pierre Ouzoulias.  - Mme de Montchalin, alors députée avant de devenir ministre, a fait voter un élargissement de la demande du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche sur les états de recherche réalisés dans le cadre du CIR. Le 15 avril 2019, Bercy a considéré que le vote du Parlement était nul et non avenu.

Fort du vote de cet amendement, j'ai demandé à votre collègue chargée de la recherche de disposer de ce rapport sur les recherches menées grâce au CIR On m'a opposé le secret fiscal une nouvelle fois. Mes collègues du CNRS vivent mal qu'on leur demande sans cesse, pour des sommes misérables, des évaluations continuelles alors que les 6,5 milliards d'euros du CIR sont dépensés en totale opacité. C'est une grande injustice.

M. le président.  - Amendement n°II-387, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l'année suivante au Parlement, un rapport synthétique sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires pour l'exercice budgétaire précédent. » ;

M. Pierre Ouzoulias.  - Le Gouvernement est censé transmettre chaque année au Parlement un rapport sur l'utilisation du CIR. Je dépose un amendement pour demander un rapport sur ce rapport. Je n'ai pas trouvé comment faire autrement...

M. le président.  - Amendement n°II-1015 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.

Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement va dans le même sens que celui de la commission. Les obligations ajoutées à l'Assemblée nationale compliquent le recours au CIR pour les entreprises. J'entends M. Ouzoulias mais la recherche publique ne suffit pas. Il faut une recherche privée face à la concurrence de la Chine et des États-Unis.

Il est récurrent de monter recherche publique contre recherche privée mais il faut cesser de taper sur ce qui fonctionne, alors que la France est déjà en retard. Je n'aime pas cet antagonisme.

M. Roger Karoutchi.  - Il n'a pas dit ça !

M. Emmanuel Capus.  - Mais si ! Il est normal de soutenir la recherche privée, y compris dans les petites entreprises.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement n°II-386 est incompatible avec celui de la commission. Idem pour l'amendement n°II-387.

MM. Adnot et Rapin pourraient néanmoins nous dire que les chercheurs du public supportent beaucoup de charges déclaratives. Il faudrait y réfléchir, car l'essentiel est qu'ils puissent se concentrer sur leurs travaux de recherche. Il y a déjà deux nouveaux rapports sur le CIR dans le projet de loi de finances. On a déjà beaucoup d'éléments d'information.

Avis favorable à l'amendement n°II-1015 rectifié ter qui va dans le sens de celui de la commission des finances.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je ferai la même réponse qu'à l'Assemblée nationale sur le rapport : sagesse. Les données demandées sont très difficiles à constituer par les entreprises et compliquées à exploiter statistiquement. Une approche par sondage serait plus exploitable. En revanche, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche publie chaque année une large enquête statistique sur la R & D des entreprises. Il est normal, vu les montants, de fournir l'information aux parlementaires. Sagesse à l'amendement n°II-832 et à l'amendement n°II-1015 rectifié ter.

J'en viens à l'amendement n°II-386 : baisser à nouveau le seuil va trop loin. Il ne faut pas opposer recherche publique et recherche privée. Au contraire, le CIR facilite les partenariats entre les deux pour une cross fertilization et créer des emplois.

La recherche financée par le CIR est documentée. Avis défavorable.

J'entends la demande de précision de l'amendement n°II-387 mais je renvoie aux éléments publiés par le ministère : avis défavorable.

M. Pierre Ouzoulias.  - Vous m'enfermez dans un dogmatisme qui n'est pas le mien. La communauté des chercheurs ne comprend plus ce dispositif. Quant au lobbying, il vient bien plus de ceux qui défendent le CIR que de ceux qui s'y opposent.

En tant que parlementaire, ma mission, imposée par l'article 24 de la Constitution, est de contrôler la façon dont l'argent public est dépensé. Aujourd'hui, je ne le peux pas. J'ai besoin des données sur l'utilisation des 6,5 milliards du CIR. On me les cache. Il y a un loup.

Quand on demande aux chercheurs publics des publications, ils les fournissent. Donnez-nous la liste des publications financées par le CIR.

Mme Nathalie Goulet.  - Il n'est pas question d'opposer recherche publique et recherche privée, mais je ne l'ai pas entendu.

À 6,5 milliards d'euros, on a le droit de rendre des comptes aux contribuables. Il nous faut une évaluation. La commission des finances pourrait faire un contrôle sur pièces et sur place sur des entreprises prises au hasard. La somme d'argent est extrêmement importante et les éléments d'information sont rares.

Le Gouvernement nous doit des comptes sur cet argent public.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Des réponses très complètes sont disponibles notamment via le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (Cnepi) publie des études sur le sujet.

Qu'individuellement, telle entreprise donne les résultats de sa recherche, c'est autre chose, et c'est là qu'intervient le secret fiscal.

M. Jean-François Rapin.  - En tant que rapporteur spécial de la recherche à la commission des finances, je souhaiterais rappeler le point de vue des entreprises. Aucune ne m'a dit que le CIR était un effet d'aubaine. Une start-up corse que j'ai rencontrée n'aurait pas pu développer son produit sans CIR. Je suis favorable à la requête de Mme Goulet : une étude rassurerait tout le monde.

L'amendement n°II-832 est adopté.

Les amendements nosII-386, II-387 et II-1015 rectifié ter deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°II-106 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie et Vaspart, Mme Ramond, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary et Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Après le III bis du même article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d'impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n°     du       de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l'activité de l'entreprise. »

....  -  Le paragraphe précédent s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement oblige toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du CIR, dans la limite de la moitié de ce montant.

Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à ce dispositif.

Cet amendement répond à une recommandation de la Cour des comptes qui souligne qu'« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du crédit d'impôt recherche a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises. (...) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 million à 5,7 millions d'euros, soit un quasi-triplement ».

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d'utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Qu'une entreprise rembourse une partie du CIR quand son établissement ferme en France, c'est une obligation morale. En pratique, les créances du CIR sont protégées par le droit de propriété. Que penserait le Conseil constitutionnel d'un tel dispositif ? Cet amendement mérite en tout état de cause d'être retravaillé. Avis du Gouvernement, sinon sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je ne pense pas qu'il y ait de problème constitutionnel en cas de demande de remboursement.

Mais lorsqu'une entreprise restructure, c'est pour de bonnes raisons, de pérennité. Une délocalisation peut apporter de la compétitivité aux autres sites français de l'entreprise, afin de ne pas fermer boutique.

L'Allemagne a des positions puissantes car elle a partagé sa production entre son territoire et les pays de l'Est.

Cet amendement est sans lien avec l'objectif du CIR. Il risquerait d'aggraver les difficultés des entreprises qui ferment des sites. On ne ferme jamais un site de gaité de coeur. En revanche, nous suivons de façon attentive les fermetures réclamées un peu hâtivement par les actionnaires.

Ne faisons pas fuir les investisseurs étrangers. Israël, qui avait voté un dispositif analogue, a dû faire machine arrière rapidement. Avis défavorable.

M. Pierre Ouzoulias.  - Je voterai cet amendement et le suivant qui ont un objectif moral en donnant des conditions aux aides de l'État.

Monsieur Rapin, je ne doute pas un instant que le CIR soit utile à nombre d'entreprises mais c'est une dépense insuffisamment contrôlée.

Un exemple : les Gafam organisent des filiales en France pour toucher le CIR et débaucher des chercheurs publics français, en les payant dix fois plus. Nous subventionnons donc une perte de compétences de la recherche publique.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement qui sent le vécu. Il n'est pas évident que des entreprises à Sophia Antipolis n'aient pas bénéficié du CIR pour ensuite délocaliser leur site. Cela vaut plus largement que pour le CIR, d'ailleurs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement mériterait d'être retravaillé.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - J'ai travaillé dans une entreprise où un Go Asia-Acceleration Plan consistait à envoyer la R&D dans des pays à bas coût. Le CIR a considérablement ralenti ce plan. J'entends votre frustration devant des délocalisations.

Mais nous avons installé des centres de R&D en France, ce qui nous a permis d'améliorer notre compétitivité par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne. Cet amendement n'est pas une bonne idée pour travailler sur la responsabilité des entreprises.

La recherche publique doit faire l'objet du plan de programmation sur lequel travaille ma collègue Vidal. Le continuum avec la recherche privée doit être maintenu. Quand les Gafam bénéficient du CIR, c'est qu'ils sont installés sur notre territoire. Ce qu'il faut préserver, c'est l'attractivité de notre pays. En outre, les contrôles existent et sont effectifs. Gardons ce qui fonctionne.

L'amendement n°II-106 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-107 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Mayet, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie et Vaspart, Mme Ramond, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary et Poniatowski, Mme Lopez, MM. Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, M. Magras, Mmes Lamure et de Cidrac, MM. Mandelli, Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d'offre de reprise permettant le maintien d'un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n°    du     de finances pour 2020. »

....  -  Le I de cet article s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

M. Jean-François Rapin.  - Cet amendement est dans le même esprit que le précédent. Il oblige les entreprises de plus de 1 000 salariés ou appartenant à des groupes de plus de 1 000 salariés, à rembourser la moitié du montant perçu sur deux exercices au titre du CIR, dès lors qu'elles n'ont pas accepté d'offre de reprise permettant le maintien d'un même effectif.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse avec des réserves sur la rédaction.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-107 rectifié bis est adopté.

L'article 49, modifié, est adopté.