Bioéthique (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.

Mises au point au sujet de votes

M. Julien Bargeton.  - Aux scrutins nos66 et 67, M. Thani Mohamed Soilihi qui présidait et ne pouvait voter, souhaitait que son vote soit comptabilisé contre.

Au scrutin n°72, M. Martin Lévrier, Mme Noëlle Rauscent et M. Alain Richard se sont abstenus ; M. Michel Amiel n'a pas pris part au vote.

M. Olivier Henno.  - Mme Nadia Sollogoub souhaitait voter contre au scrutin n°71 sur l'article 2.

M. Roger Karoutchi.  - Mme Marta de Cidrac souhaitait voter contre au scrutin n°69.

M. le président.  - Acte vous est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 4 BIS

M. Alain Milon, président de la commission spéciale .  - J'ai voté pour l'amendement de Bruno Retailleau devenu l'article 4 bis pour que le débat ait lieu en séance publique.

Des collègues ont déposé des amendements proposant des solutions très différentes.

La commission spéciale sur la bioéthique demande la priorité sur les amendements nos8rectifié, 104, 249 rectifié bis, 250 rectifié, 216 rectifié quater et l'amendement n°301 du Gouvernement.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

M. Roger Karoutchi.  - Il n'y a pas de risque !

M. le président.  - La priorité est ordonnée.

M. Jean-Yves Leconte .  - Cet article 4 bis est très contestable. Les parlementaires de la majorité sénatoriale comme le Gouvernement ne souhaitaient pas introduire la GPA dans le débat. Et ce n'est pas le sujet de l'article 4 bis qui fait obstacle à la transcription intégrale dans l'état civil français des naissances par GPA à l'étranger.

Ce faisant, vous revenez sur les arrêts de la Cour de cassation à la suite des avis de la CEDH. Vous privez des enfants français nés hors de France d'un droit à avoir une filiation. Ces enfants ne sont pas responsables de leur conception et ont le droit de se voir reconnaître l'intégralité de leur acte de naissance. Comment cautionner l'atteinte à ce droit, sinon par des raisons de politique politicienne, pour faire plaisir aux manifestants bruyants qui sont devant nos portes depuis deux jours ? (M. Roger Karoutchi proteste.)

Législateurs, nous devons respecter le droit et non le contourner. Cet article 4 bis est indigne de notre assemblée.

M. Bernard Jomier.  - Très bien !

M. Philippe Bas .  - Les termes que M. Leconte vient d'employer sont excessifs. Dans une GPA, la filiation est en général paternelle, dès lors que le père est l'auteur des gamètes qui ont permis la naissance. En revanche, la seule filiation maternelle qui peut être reconnue est celle de la mère qui a accouché. On ne prive pas l'enfant de ses origines en le privant de la filiation maternelle quand la mère la refuse.

La commission spéciale a souhaité rappeler que la transcription à l'état civil reste possible mais dans la limite de la filiation paternelle. En quoi cela contreviendrait-il à la jurisprudence de la CEDH qui laisse aux états membres une marge de manoeuvre ?

Mme Marie-Pierre de la Gontrie .  - Ce projet de loi n'avait pas vocation à traiter de la GPA. Le président Retailleau et la commission spéciale en ont décidé autrement.

La naissance par GPA à l'étranger concerne quelques centaines d'enfants. Ce processus est illégal et doit le rester, mais nous devons nous soucier du sort des enfants.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation puis la première chambre ont rendu possible la transcription à l'état civil de la filiation de ces enfants nés par GPA à l'étranger. La CEDH a considéré que « l'impossibilité générale et absolue » d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né par GPA et la mère d'intention n'était pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le 16 avril 2017, le candidat Macron écrivait qu'il n'était pas favorable à la GPA en France, mais qu'il s'engageait à ce que les enfants nés par GPA à l'étranger voient leur filiation inscrite à l'état civil français, car il fallait les protéger.

Le Gouvernement n'a pas respecté les annonces du futur Président de la République.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Doineau et MM. Cazabonne et Détraigne.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1.  -  I.  - Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d'un enfant né dans le cadre d'une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue dans un État où cette pratique n'est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sous réserve de sa régularité internationale, mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l'enfant, ni le fait qu'il serait antérieur à la naissance de ce dernier, à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l'article 509 du code de procédure civile.

« II.  -  Ce jugement, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu'un jugement d'adoption plénière à l'égard de l'homme ou des deux hommes auquel l'enfant dont la filiation est établie n'est pas lié biologiquement ou à l'égard de la femme ou des deux femmes qui n'en ont pas accouché.

« III.  -  Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d'enfants nés, à l'étranger, d'une gestation pour le compte d'autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l'article L. 211-13 du code de l'organisation judiciaire. »

M. Yves Détraigne.  - Cet amendement facilite la reconnaissance en droit français des états civils des enfants nés à l'étranger, par GPA. L'enfant n'est pas responsable de son mode de procréation.

En ordonnant la transcription totale de l'acte de naissance étranger indépendamment du mode de conception de l'enfant, dans ses quatre arrêts de décembre dernier, la Cour de cassation a contredit la cour d'appel de Rennes qui avait admis la transcription partielle des actes en ce qu'ils désignaient le père biologique d'une GPA, mais qui avait refusé cette transcription en ce qu'ils désignaient le « père d'intention ».

La Cour de cassation prend donc ses distances avec une conception purement biologique de la filiation.

Les parents de même sexe d'un enfant né à l'étranger par GPA ou PMA peuvent demander la transcription totale de l'acte d'état civil étranger s'il est conforme au droit local, de sorte que le père d'intention n'a plus à engager une procédure d'adoption.

Cet amendement maintient toutefois le contrôle que l'État français est en droit de porter sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l'absence de violation, par ce jugement, de l'ordre public international français et de l'absence de fraude.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par Mme Benbassa.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1.  -  I.  -  Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d'un enfant né dans le cadre d'une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue dans un État étranger et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l'enfant, ni le fait qu'il serait antérieur à la naissance de ce dernier. Cette exécution se fait à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministre des Affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l'article 509 du code de procédure civile.

« II.  -  Ce jugement venant établir la filiation, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu'un jugement d'adoption plénière à l'égard de l'homme ou des deux hommes auquel l'enfant n'est pas lié biologiquement ou à l'égard de la femme ou des deux femmes qui n'en ont pas accouché.

« III.  -  Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d'enfants nés à l'étranger d'une gestation pour le compte d'autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l'article L. 211-13 du code de l'organisation judiciaire. » 

Mme Esther Benbassa.  - Par une circulaire de la garde des Sceaux du 29 janvier 2013, il est possible d'inscrire à l'état civil français les enfants nés par GPA à l'étranger. Cette circulaire a été validée par le Conseil d'État en 2014, et la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris.

Je crains que cette reconnaissance ne soit mise en péril. Cet amendement l'inscrit dans la loi pour la sécuriser.

J'entends les réticences de mes collègues de tous bords politiques sur les risques de marchandisation du corps des femmes. Mais dans ce cas, seul compte l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. le président.  - Amendement n°249 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes et MM. Gabouty, Gold, Labbé, Requier et Roux.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d'un enfant né dans le cadre d'une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue dans un État où cette pratique n'est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l'égard d'un ou de deux hommes auquel il n'est pas lié biologiquement ou à l'égard d'une ou de deux femmes qui n'en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu'un jugement d'adoption plénière. 

II.  -  Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l'enfant, ni le fait qu'il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l'article 509 du code de procédure civile. 

III.  -  Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d'enfants nés à l'étranger d'une gestation pour le compte d'autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l'article L. 211-13 du code de l'organisation judiciaire.

M. Jean-Claude Requier.  - Certains ressortissants français ont recours à la GPA à l'étranger, alors que la GPA est interdite en France depuis la loi de 2014. Cela concerne environ un millier d'enfants. Leur situation est incertaine et ils sont vulnérables. Pourquoi ne pas les protéger ?

La Cour de cassation a, dans un dialogue avec la CEDH, permis la transcription complète de leur filiation.

L'amendement Retailleau prévoit que l'adoption est la seule voie judiciaire possible pour établir la filiation de ces enfants. C'est précisément ce qu'ont contesté les époux Mennesson, arguant que cela était absurde dix-huit ans après la naissance. De plus s'agirait-il d'une adoption simple ou plénière ?

Permettons la transcription des actes d'état civil par un juge.

M. le président.  - Amendement n°250 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Labbé, Requier et Roux.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-... ainsi rédigé :

« Art. 336-....  -  Lorsque l'état civil de l'enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l'étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l'enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisés. »

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement clarifie la situation, sans remettre en cause l'interdiction de la GPA en France. Il simplifie la procédure dans l'intérêt de l'enfant.

Je remercie le président Milon d'avoir permis le débat par la priorité.

M. le président.  - Amendement n°216 rectifié quater, présenté par Mme de la Gontrie, MM. J. Bigot, Jomier, Daudigny, Vaugrenard et Kanner, Mmes Conconne et Préville, MM. Féraud et Vallini, Mme S. Robert, M. Bérit-Débat, Mme Conway-Mouret, M. Gillé, Mme Monier, MM. Sueur, M. Bourquin, Lozach, Sutour, Marie, Dagbert, Duran, Durain, Mazuir et Tissot, Mme Tocqueville, M. Lurel, Mmes Lepage, Jasmin et Taillé-Polian et MM. Temal et Montaugé.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du présent code, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention mentionné dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et le parent d'intention s'est concrétisé. »

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Cet amendement reprend les attendus de la Cour de cassation de novembre et décembre 2019, en précisant que l'interdiction de la GPA en France n'est pas un motif suffisant pour exclure la transcription de l'acte de naissance à l'état civil.

Pensons à ces quelques centaines d'enfants concernés et appliquons la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. le président.  - Amendement n°301, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - En 2015 puis 2017, la Cour de cassation a développé une jurisprudence sur la GPA effectuée à l'étranger. Le sujet est sensible.

La France a interdit la GPA au nom de principes éthiques sur lesquels il n'est pas question de transiger. Mais nier le fait que certains parents se rendent à l'étranger pour réaliser une GPA, c'est pénaliser les enfants, qui ont droit à un état civil et une vie familiale normale.

Selon la Cour de cassation, la transcription était possible pour le père biologique ; en revanche, elle renvoyait vers l'adoption pour le père d'intention. Le Gouvernement approuve cet équilibre qui concilie contrôle du juge et intérêt de l'enfant.

À l'Assemblée nationale je m'étais engagée à adresser une circulaire aux procureurs et aux consulats pour appliquer cette solution, validée par la CEDH dans son arrêt du 4 avril 2019.

En juillet dernier, la CEDH a redit que la législation française permettait une filiation conforme à ses exigences.

Le 18 décembre, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure en permettant une transcription de plein droit des actes de naissance à l'étranger sans passer par l'adoption, modifiant ainsi son interprétation de l'article 47 du code civil relatif à la régularité des actes d'état civil effectués à l'étranger.

Aux termes de cet article, ces actes d'état civil doivent être conformes à la réalité pour être reconnus en France. Mais alors que la conformité s'appréciait initialement au regard de la législation française, depuis le 18 décembre, elle est appréciée au regard des critères de la loi nationale étrangère. Le Gouvernement ne peut se résoudre à cet état du droit qui supprime tout contrôle juridictionnel sur les GPA faites à l'étranger.

Le Gouvernement propose donc de revenir à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Le passage par l'adoption est indispensable, car il permet le contrôle du juge qui s'assure de l'absence de tout trafic d'enfants.

Notre amendement propose, à l'article 47 du code civil, que la conformité s'apprécie au regard des critères de la loi française. Et en droit français, la mère est celle qui accouche, en dehors de l'adoption.

M. Philippe Bas.  - Merci de le rappeler !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je n'ai cessé de le faire. Cela permet aussi de s'opposer à des transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d'autres raisons. On peut penser par exemple aux actes de naissance incluant plus de deux parents hors les hypothèses d'adoption.

Avis défavorable aux amendements nos8 rectifié, 104, 249 rectifié bis, 250 et 216 rectifié quater.

Mme Muriel Jourda, rapporteur.  - Sur les amendements nos8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis, je rappelle que la GPA est interdite en France. En 2018, le Conseil d'État a clairement indiqué que la GPA heurtait la substance même du modèle bioéthique français.

Aujourd'hui, il n'existe pas d'enfant issu de GPA à l'étranger privé de filiation en France : la filiation biologique est transcrite, l'autre parent est reconnu comme adoptant conformément à la jurisprudence de la CEDH.

Ces trois amendements prévoient une transcription plénière sans aucun contrôle de fond. Avis défavorable.

L'amendement n°250 rectifié propose une autre rédaction avec le même objectif, en interdisant toute contestation de la transcription par le procureur de la République. Or le droit aux recours est très protégé. Avis défavorable.

L'amendement n°216 rectifié quater codifie la jurisprudence de la Cour de cassation qui reprend celle de la CEDH. Or cette dernière, qui s'applique à tous les États européens, est établie en des termes vagues et ne précise pas la procédure à suivre pour établir la filiation vis-à-vis du deuxième parent. Avis défavorable.

Nous partageons l'objectif de l'amendement n°301.

M. Bruno Retailleau.  - C'est à voir !

Mme Muriel Jourda, rapporteur.  - Il s'agit de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais je ne comprends pas votre raisonnement, madame la ministre. Qu'est-ce que la conformité à la réalité ? La réalité n'est pas un concept juridique, mais factuel. En quoi votre amendement est-il plus clair que celui de la commission ?

M. Bruno Retailleau.  - ll l'est moins !

Mme Muriel Jourda, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Laurence Rossignol.  - Je ne crois pas que deux hommes soient moins capables de rendre un enfant heureux que deux femmes, ou bien un homme et une femme. La GPA - en espagnol les « utérus à louer » - est une méthode séculaire, utilisée dans les familles bourgeoises qui avaient un patrimoine à transmettre. On demandait en général à la bonne - plus ou moins consentante - et voilà l'enfant !

M. Bruno Retailleau.  - C'est une contre-démonstration !

Mme Laurence Rossignol.  - L'histoire montre combien les femmes ont été assignées à leur fonction procréatrice jusqu'à y être enfermées.

L'intérêt de l'enfant, c'est de sécuriser le plus possible sa vie en France ; et par ailleurs, on n'a jamais poursuivi les parents, alors que la GPA est interdite. Personne n'est à l'aise là-dessus.

Je suis d'ailleurs heureuse de voir des collègues s'insurger contre la marchandisation du corps des femmes - ce n'était pas le cas en 2015, lors du vote de la loi sur la lutte contre le système prostitutionnel.

Ce que nous voulons, c'est que la France prenne la tête d'une coalition internationale contre la GPA. Ce n'est pas en facilitant la transcription intégrale mentionnant deux pères que nous y parviendrons.

Je voterai l'amendement du Gouvernement, même s'il est imparfait.

M. Bruno Retailleau.  - C'est un point nodal de la discussion. Notre crainte légitime est que ce texte soit une étape sur la route qui mène à la GPA. (Mme Éliane Assassi proteste.)

Le recours à une mère porteuse payée à l'étranger pour abandonner son enfant est désormais une possibilité légalisée par la jurisprudence, en France !

L'amendement du Gouvernement a pour seul but d'écraser mon amendement adopté en commission. Il détruit cette digue sans rétablir aucune barrière.

Madame la ministre, vous rappelez qu'il faut appliquer la loi française. La belle affaire ! La Cour de cassation est-elle assez militante pour aller au-delà de notre loi ? Non, elle utilise la liberté que lui laisse cette loi.

La France serait-elle condamnée pour refus de transcription de la jurisprudence de la CEDH ? C'est faux. Le 12 décembre dernier, la CEDH a refusé de condamner la France pour refus de transcription. Il ne faut pas confondre filiation retranscrite et filiation reconnue. La CEDH nous laisse une latitude puisqu'elle demande seulement à la France de reconnaître un lien de filiation pour protéger ces enfants.

Si nous voulons mettre un frein à la GPA, ne votons pas l'amendement du Gouvernement. (MM. Sébastien Meurant et Dominique de Legge applaudissent.)

M. Jean-Yves Leconte.  - Notre sujet est celui de la transcription en droit français d'actes de naissance établis à l'étranger par deux parents français pour un enfant français. Certains de ces parents se sont retournés vers la CEDH pour faire établir à leur enfant un état civil français.

Cet amendement codifie les principes juridiques de notre jurisprudence pour nous conformer à la CEDH.

Comment avoir confiance dans un gouvernement qui a demandé une seconde délibération à l'Assemblée nationale sur un amendement de Jean-Louis Tourenne, voté par le Sénat, au prétexte d'une circulaire à venir ?

La Cour de cassation, par ses arrêts du 4 octobre et deux arrêts suivants, prend en compte l'intérêt de l'enfant quelles que soient les situations familiales, reprenant ainsi les décisions en grande chambre et à l'unanimité de la CEDH.

Il faut apporter dans la loi les précisions nécessaires pour que tous les enfants aient les mêmes droits.

M. Philippe Bas.  - L'interdiction de la GPA devient un chiffon de papier si elle n'emporte plus aucune conséquence sur l'état civil. (M. Roger Karoutchi approuve.)

La jurisprudence récente de la Cour de cassation ne porte que sur des cas d'espèce, mais elle est un prétexte. La commission spéciale a mis un coup d'arrêt à cette tendance.

Reconnaître au père biologique le statut de père est une chose. Donner à l'autre père le statut de mère en est une autre.

L'amendement du Gouvernement est cosmétique. Dire que la conformité à la réalité de l'acte d'état civil s'apprécie au regard de la loi française n'a pas de sens : ce n'est pas la loi qui apprécie la réalité.

La commission spéciale a trouvé une solution plus nette. Si demain l'on achète des enfants et que la loi française ne le reconnaît pas, on dira : quelle inégalité ! Ne peut-on pas le faire aussi en France ? (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains ; M. Loïc Hervé applaudit également.)

Mme Éliane Assassi.  - Tout le groupe CRCE est opposé à la GPA. À l'origine, celle-ci ne figure pas dans le texte ; elle y a été intégrée par l'amendement de Bruno Retailleau, adopté par la commission spéciale.

La GPA est instrumentalisée par les opposants à la PMA : je les ai entendus tout à l'heure devant nos portes dire que la PMA ouvrirait la porte à la GPA.

Nous retirons notre amendement au profit de l'amendement n°301 du Gouvernement.

L'amendement n°210 rectifié bis est retiré.

M. Jacques Bigot.  - Madame la ministre, votre amendement est une modification substantielle de l'article 47 du code civil. Nous sommes ici dans le droit international privé ; dire que quelque chose ne doit pas être contraire à la législation française, ce n'est pas dire que ce doit être conforme.

L'article 4 bis, en l'état, est trop affirmatif. Il prive de la possibilité d'une filiation avec deux pères. Nous allons maintenir notre amendement n°216 rectifié quater. Mais si nous avions la folie d'être sages, nous nous en remettrions à la jurisprudence de la Cour de cassation pour régler les quelques cas en question, plutôt que de légiférer.

M. Roger Karoutchi.  - C'est le Parlement qui fait la loi, et c'est le Parlement qui décide dans ce pays.

Mme Éliane Assassi.  - Ce n'est pas toujours vrai...

M. Roger Karoutchi.  - Je respecte la Cour de cassation mais la loi est la loi votée par le Parlement. Or j'ai l'impression en entendant M. Bigot, que les arrêts de la Cour de cassation doivent s'imposer au Parlement.

Allez expliquer aux Français que la GPA est strictement interdite en France, mais qu'on laisse les gens aller faire une GPA à l'étranger sans aucune conséquence ! Comment peut-on faire la loi et accepter cela ?

Mme Éliane Assassi.  - Parce que c'est ainsi que cela se passe !

M. Roger Karoutchi.  - Pardon ? Nous sommes le Parlement de la République et nous faisons la loi ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. Loïc Hervé applaudit également.)

Mme Éliane Assassi.  - Parlons-en dans un vrai texte.

M. Julien Bargeton.  - Emmanuel Macron, le 20 avril 2017, s'engageait à trouver une solution pour les enfants nés par GPA, à l'étranger. L'arrêt Mennesson de la Cour de cassation est un appel à légiférer. Le groupe LaREM votera l'amendement du Gouvernement, bien qu'il ait déposé un amendement de suppression de l'article 4 bis. Si l'amendement du Gouvernement n°301 n'est pas adopté, nous en resterons à notre volonté de suppression.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale.  - La GPA s'adresse à des couples hétérosexuels et homosexuels - comme la PMA désormais si ce texte est voté, comme c'est probable. Jusqu'à présent, la France a décidé de ne pas aider les couples hétérosexuels dans le cadre de la GPA, avec la conséquence que certains sont allés clandestinement à l'étranger.

Comme vous, je suis contre la marchandisation du corps humain. Contrairement à vous, je suis favorable à une GPA à la française, reposant sur le don. On peut très bien revenir sur ce sujet dans un texte général sur l'infertilité de couples hétérosexuels ou homosexuels - j'aurai alors beaucoup à dire.

Nous autorisons la PMA pour des couples hétérosexuels quand la femme n'a pas d'ovule pour donner la vie mais a un utérus pour permettre la vie ; mais nous n'autorisons pas celle qui a des ovules mais pas d'utérus à avoir un enfant, et cela me choque. Avec Michèle André, nous avions déposé une proposition de loi sur ce sujet il y a quelques années, pour une GPA à la française, sans marchandisation.

Le problème se posera sans doute de moins en moins pour les couples hétérosexuels, avec les progrès de la greffe d'utérus, réalisée avec succès en Suède puis à l'hôpital Foch par le professeur Ayoubi.

Je déplore que nous n'allions pas plus loin dans la réflexion pour permettre à tous les couples, quels qu'ils soient, d'avoir un enfant. J'ai voté en commission l'amendement de Bruno Retailleau, qui est un amendement de secours en attendant mieux ; je ne voterai pas les autres. Celui du Gouvernement va dans le même sens, mais je fais confiance à notre rapporteur.

Mme Laurence Cohen.  - J'apprécie les propos du président Milon. Je regrette profondément que ce projet de loi de bioéthique qui aborde la PMA - qui n'aurait pas dû être dans ce débat - aborde de manière encore plus restrictive la GPA. Le sujet méritait mieux que d'être ainsi traité au détour d'un amendement.

Dire que la PMA pour toutes serait la porte ouverte à la GPA est une hypocrisie. La GPA existe. J'y suis fondamentalement opposée, car je pense qu'il n'y a pas de GPA éthique possible, dans un monde capitaliste où tout est marchandise.

Laissons la science progresser sur les greffes d'utérus.

La GPA porte atteinte à la liberté d'une tierce personne, contrairement à la PMA.

Si l'amendement du Gouvernement n'est pas adopté, nous voterons la suppression de l'article 4 bis.

M. Loïc Hervé.  - Je demande une brève suspension de séance.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Monsieur le président Retailleau, il n'est pas question ici de reconnaître la GPA, qui est clairement interdite par la loi française : c'est l'article 16-7 du code civil.

Des poursuites pénales sont exercées si un acte est commis en France ou qu'un intermédiaire est appréhendé, et des sanctions pénales sont prononcées.

La garde des Sceaux ne rappelle rien à la Cour de cassation ; l'indépendance de la justice l'interdit. Mais le législateur légifère.

Nous poursuivons le même objectif. Toutefois, le texte de la commission est trop restrictif - votre rapporteur propose d'ailleurs de l'amender. (M. Bruno Retailleau le confirme.) Vous ne visez que les actes concernant des GPA à l'étranger ; nous préférons une solution plus générale, susceptible d'englober d'autres hypothèses.

M. Bruno Retailleau.  - L'amendement n°333 aurait dû venir avant.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Votre rédaction pose problème au regard de la Convention européenne des droits de l'homme dans tous les cas où l'adoption par le parent d'intention n'est pas possible. La Cour de Strasbourg a jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l'égard du parent d'intention ; dans l'arrêt Mennesson, la Cour de cassation a considéré que lorsque la filiation n'est plus possible, la transcription de l'acte étranger est le seul moyen possible.

Votre rapporteur a critiqué l'écriture de l'amendement gouvernemental, pourtant claire et efficace : la conformité à la réalité « s'apprécie au regard de la loi française ». La loi française est claire : la mère porteuse est la mère, à la différence du droit de certains pays où cela peut-être la mère d'intention.

Il est important, efficace et utile de préciser que la réalité est appréciée au regard de la loi française. Nous répondons précisément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mme Muriel Jourda, rapporteur.  - Effectivement, le texte adopté par la commission ne permettait pas de transcrire les jugements d'adoption - d'où mon amendement n°333.

Cela dit, je ne comprends toujours pas votre amendement : la mère est celle qui accouche, c'est là la réalité, quand bien même à l'étranger, la mère d'intention serait reconnue par faveur. La maternité d'intention n'est pas reconnue en droit français pour l'instant, mais pourra l'être par l'Assemblée nationale. Votre amendement ne sera alors d'aucun effet pour faire obstacle à la reconnaissance d'une maternité d'intention à l'étranger. Je préfère donc la rédaction de la commission.

La séance, suspendue à 22 h 45, reprend à 22 h 50.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°8 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°73 :

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 307
Pour l'adoption   94
Contre 213

Le Sénat n'a pas adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°104 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°74 :

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 301
Pour l'adoption 103
Contre 198

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°249 rectifié bis est retiré de même que l'amendement n°250 rectifié.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°216 rectifié quater est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°75 :

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l'adoption   88
Contre 227

Le Sénat n'a pas adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°301 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°76 :

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 318
Pour l'adoption   63
Contre 255

Le Sénat n'a pas adopté.

Mises au point au sujet de votes

M. Jean-Claude Requier.  - Une rectification de vote - déjà ! (Sourires) Mme Mireille Jouve souhaitait ne pas prendre part au vote sur l'amendement n° 216 rectifié quater, et non voter pour.

M. Daniel Chasseing.  - Sur l'amendement n°301, MM. Fouché et Laufoaulu ne souhaitaient pas prendre part au vote. Les autres membres du groupe Les Indépendants souhaitaient s'abstenir.

M. le président.  - Acte vous est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 4 BIS (Suite)

M. le président.  - Amendement n°117 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux.

Supprimer cet article.

Mme Véronique Guillotin.  - Cet article vise à interdire la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA à l'étranger, en réponse à l'inflexion jurisprudentielle de la Cour de cassation. Environ 2 100 enfants seraient concernés par une filiation partielle du fait de cette interdiction, ce qui fragilise leur situation en cas de décès ou de défaillance du seul parent reconnu. Gardons à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. le président.  - Amendement identique n°160 rectifié ter, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Théophile, Marchand, Haut et Karam, Mme Constant et MM. Bargeton et Patient.

M. Julien Bargeton.  - En supprimant cet article, l'intention n'est pas de reconnaître un quelconque droit à la GPA, mais de donner une identité pleine et entière à l'enfant, dont l'intérêt doit primer sur toute autre considération, comme l'a rappelé la CEDH. La Cour de cassation et la cour d'appel de Rennes sont parvenues à la même conclusion. L'administration française doit donner à l'enfant un statut fixe, stable et juste ; il n'a pas à subir les conséquences du choix de ses parents. La France a été condamnée à deux reprises par la CEDH pour refus de transcription de l'état civil d'un enfant né de GPA à l'étranger. Il est temps d'aligner la loi avec la jurisprudence en cours.

Mme Muriel Jourda, rapporteur.  - Avis défavorable, évidemment, sauf à dire clairement que nous renonçons à toute interdiction de la GPA dans la loi française.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je ne souhaite pas la suppression de l'article 4 bis. Il est important de réaffirmer un certain nombre de règles, notamment concernant l'adoption. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Je voterai ces amendements. La CEDH, la Cour de cassation n'entravent pas la liberté du législateur. Ce sont des contraintes que nous nous sommes librement imposées. La CEDH demande la rapidité et l'effectivité de la transcription de l'état civil de l'enfant, dans son intérêt supérieur. Allons-nous assumer nos engagements conventionnels ?

Le Gouvernement va manifestement faire adopter son amendement n°301 à l'Assemblée nationale, or il modifie en profondeur le sens de l'article 47 du Code civil. En tant que représentant des Français de l'étranger, je connais les difficultés de nos concitoyens à faire transcrire les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger.

Je n'ose imaginer les dégâts si l'article était adopté en l'état. Nos postes consulaires sont déjà débordés, comme le service central d'état civil de Nantes.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Jean-Yves Leconte.  - Enfin, comment exiger la réciprocité de la part des autres États ?

J'espère que le Gouvernement soumettra son amendement au Conseil d'État avant de le présenter à l'Assemblée nationale.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Nous voterons les amendements de suppression. Je constate que la garde des Sceaux s'est déclarée officiellement, le 23 janvier, en désaccord avec l'engagement du Président de la République, formulé par écrit le 16 avril 2017.

M. Bruno Retailleau.  - Je constate que nous convergeons, madame la garde des Sceaux. (On ironise à gauche.)

M. Vincent Éblé.  - Tout est dit !

M. Bruno Retailleau.  - Pourquoi la GPA est-elle survenue dans ce texte ? Parce qu'elle est devenue une situation de fait : renforcée par la jurisprudence de la Cour de cassation, elle est entrée sur le territoire national. Quand une jurisprudence ne nous convient pas, que la CEDH nous laisse une marge de manoeuvre, assumons notre rôle de législateur. C'est ce que les Français nous demandent, ne leur volons pas leur vote ! (M. Roger Karoutchi approuve tandis que Mme Marie-Pierre de la Gontrie et M. Pierre Laurent s'exclament.)

Sylviane Agacinski, dans L'Homme désincarné, écrit que « qualifier la GPA d'éthique, c'est une plaisanterie de mauvais goût ». On ne possède pas un corps comme une chose ; et on ne donne pas ce que l'on ne possède pas. Il n'y a donc pas de GPA éthique. L'indisponibilité, qui prévaut en droit français, n'est pas la non-patrimonialité : même les conventions gratuites doivent être interdites. Prenons nos responsabilités et maintenons l'article 4 bis.

Mme Laurence Cohen.  - Il y a des contradictions dans le propos de Mme la ministre. Tout en estimant que ce n'était pas le lieu de légiférer sur la GPA, elle a défendu brillamment son amendement n°301, au point que notre groupe a retiré son amendement de suppression.

Et maintenant, alors que l'amendement a été repoussé, vous dites souhaiter le maintien de l'article 4 bis ! Notre groupe a la fâcheuse impression de s'être laissé berner. Nous voterons donc les amendements de suppression.

Mme Laurence Rossignol.  - C'est peut-être l'heure, mais je ne comprends plus rien... (Sourires)

Madame la garde des Sceaux, êtes-vous d'accord avec l'amendement Retailleau, devenu l'article 4 bis ? J'ai voté votre amendement, m'abstenant sur ceux de mes collègues. Et maintenant que votre amendement n'a pas été voté, vous émettez un avis défavorable aux amendements de suppression de l'article 4 bis ! Pour une fois que j'étais prête à vous suivre, eh bien ! je ne vous suis plus...

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je considère que le législateur doit reprendre la main sur cette question.

M. Bruno Retailleau.  - Bravo !

Mme Éliane Assassi.  - Ce n'est pas l'objet du texte.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Pour ce faire, j'ai besoin d'une accroche législative pour poursuivre la réflexion lors de la navette, bien que je sois en désaccord avec la rédaction de la commission spéciale.

M. Vincent Éblé.  - C'est l'entonnoir...

À la demande du groupe Les Républicains, les amendements identiques nos117 rectifié et 160 rectifié ter sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°77 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 305
Pour l'adoption 132
Contre 173

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°333, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou jugement de l'état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger

par les mots :

de l'état civil ou jugement étranger, à l'exception des jugements d'adoption,

Mme Muriel Jourda, rapporteur.  - Cet amendement répond à une observation de la garde des Sceaux concernant la transcription des jugements d'adoption à l'étranger.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je le regrette, mais la rédaction reste trop restrictive : elle exclut par exemple les actes avec pluriparentalité et interdit l'adoption par le parent d'intention quand le couple n'est pas marié. Or la CEDH a jugé que la filiation doit être établie à l'égard du parent d'intention. D'après l'arrêt du 4 octobre, il faut transcrire l'acte lorsque l'adoption n'est pas possible car c'est la seule manière d'établir une filiation de l'enfant.

Dans certains cas, le juge devra écarter la loi, telle que vous la rédigez, car elle est incompatible avec la jurisprudence de la CEDH.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°333 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°78 :

Nombre de votants 240
Nombre de suffrages exprimés 229
Pour l'adoption 194
Contre   35

Le Sénat a adopté.

À la demande des groupes Les Républicains et SOCR, l'article 4 bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°79 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 309
Pour l'adoption 179
Contre 130

Le Sénat a adopté.

M. Loïc Hervé. - Très bien !

ARTICLE 5 A

M. Bernard Jomier, rapporteur de la commission spéciale .  - Cet article a été introduit par la commission. Dans notre pays, environ 6 000 greffes par an sont pratiquées, pour une liste d'attente quatre fois supérieure, ce qui entraîne hélas 550 décès par an de personnes n'ayant pu recevoir de greffe.

Nous rencontrons des difficultés particulières avec les greffes issues de donneurs vivants, qui sont principalement des greffes du rein, car très peu de greffes hépatiques sont pratiquées.

L'objectif du plan greffe, soit 1 000 greffes par an à partir de 2021 correspondrait à un doublement par rapport à la situation actuelle. Utilisons tous les leviers disponibles pour augmenter le nombre de greffes dans notre pays. L'article 5 A répond ainsi à une recommandation du CCNE sur la création d'un statut de donneur d'organes avec une double dimension de reconnaissance et de valorisation, et un principe de neutralité financière pour le donneur.

Ne négligeons aucune mesure même d'ordre symbolique en apparence, pour sauver des vies !

L'article 5 A est adopté.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°308, présenté par M. Jomier, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 12

Remplacer les mots :

deuxième alinéas

par les mots :

second alinéas

II.  -  Alinéa 14

1° Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;

d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

III.  -  Alinéa 16

Remplacer les mots :

du deuxième

par les mots :

du second

L'amendement rédactionnel n°308, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°221 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mme Guidez, MM. Bonne, Mandelli, Mayet, Perrin, Raison et Gabouty et Mme Billon.

I.  -  Après l'alinéa 16

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  L'information et le recueil préalable du consentement éclairé du futur receveur sont des prérequis incontournables au déroulement d'une greffe. L'information du patient ou de sa famille, le cas échéant, doit être réalisée durant la période d'inscription et d'attente du greffon. Elle doit comprendre et intégrer tous les éléments permettant au patient d'orienter son choix en toute connaissance de cause. L'information doit renseigner sur les impacts possibles et attendus de la greffe, en fonction de l'état de santé du patient et des caractéristiques du greffon qui pourra lui être attribué, tant sur les bénéfices attendus et les risques encourus que sur les thérapeutiques qui pourront être proposées et les contraintes liées au suivi spécifique qui sera éventuellement engagé. La décision sur les critères conduisant à accepter ou à refuser des greffons ayant certaines caractéristiques est prise de manière partagée avec le patient. Elle doit être documentée dans le dossier médical du patient.

« Le consentement éclairé du patient est requis avant la greffe, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-4 et suivants.

« Le futur receveur a la possibilité de se rétracter à tout moment.

« Les modalités du recueil du consentement sont explicitées dans une lettre d'information établie par l'Agence de la biomédecine. »

II.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5° de l'article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De produire une information de référence sur la greffe et les thérapies de suppléance d'organes pour le grand public, les professionnels et les patients et de favoriser son appropriation par les différents publics ; » .

M. Daniel Chasseing.  - Cet amendement garantit le droit à l'information des personnes en attente de greffe sur la qualité des greffons, ainsi que leur droit de refus de certaines catégories de greffons. Il confie à l'Agence de la biomédecine une mission d'information des publics, en particulier des patients concernés par la greffe.

En effet, des organes qui autrefois pouvaient être exclus du prélèvement sont désormais transplantés. On parle de reins « à critères élargis » venant de « donneurs suboptimaux », par exemple des personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies. On estime qu'environ la moitié des reins greffés sont désormais « à critères élargis ».

Dans les faits, les patients sont très peu et mal informés sur la qualité du greffon qu'ils reçoivent.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Je comprends et partage votre intention, de renforcer l'information des patients, mais cela relève du cadre général applicable au droit des patients : l'article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d'être informée de son état de santé ».

L'information à fournir est précisément décrite : investigations, traitements, actions de préventions proposées, ainsi que leur utilité, leur urgence, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Ce champ, très vaste, satisfait votre amendement.

Il n'est pas utile de fixer un cadre juridique distinct. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°221 rectifié ter est retiré.

L'article 5, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Lienemann.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de mettre en relation, ou de tenter de mettre en relation, dans son propre intérêt ou pour celui d'autrui, des donneurs et des receveurs potentiels, par quelque moyen que ce soit, en dehors du champ fixé par l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, est interdit et puni de la même peine que celle mentionnée à l'article 511-2 du présent code. »

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement prévient d'éventuels dévoiements de la pratique du don d'organes, du côté des donneurs comme du côté des receveurs.

L'article 5 prévoit le don croisé d'organes à quatre paires de donneurs et de receveurs, mais cette procédure doit être encadrée.

Le développement des réseaux de communication laisse planer le risque de création de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l'encadrement établi pour le don d'organe entre personnes vivantes.

Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d'anonymat et de gratuité du don.

En 2017, selon l'Agence de la biomédecine, 23 828 personnes ont eu besoin d'une greffe. Il y a eu 629 greffes de donneurs vivants en 2017, en légère hausse. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur les transplantations illicites de reins : il y en aurait 10 000 par an dans le monde et 5 % à 10 % des transplantations seraient illégales.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - La loi encadre strictement le don du vivant dans notre pays. Le donneur doit donner son consentement et être auditionné par des magistrats. Les sanctions sont lourdes : sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

L'Agence de la biomédecine doit, depuis 2011, rendre compte dans son rapport annuel d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes. L'état des lieux n'a pas révélé de tels trafics en France. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°202 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et M. Requier.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« La personne en attente d'une greffe d'organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l'étranger. »

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement décourage le tourisme de transplantation en informant les patients en attente d'une greffe des risques juridiques et médicaux d'une greffe d'organe à l'étranger.

En raison de l'augmentation du nombre de maladies nécessitant une transplantation, il y a un marché de transplantation incontrôlé favorisé par les nouvelles technologies. On peut désormais passer une transaction en quelques minutes sur internet. Sensibilisons nos concitoyens aux risques sanitaires liés à une transplantation à l'étranger.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Votre amendement est trop vague dans sa formulation. Différentes raisons - d'ordre familial, ou liées au lieu de vie ou à la nationalité - peuvent justifier une transplantation à l'étranger, laquelle ne doit pas faire, par principe, l'objet d'une suspicion généralisée. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°121 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°219 rectifié quinquies, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mmes Guidez, Vermeillet et Bories, MM. Bonne, Mandelli, Mayet, Perrin, Bonhomme et Gabouty et Mme Billon.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1231-1 A, les mots : « constituent une priorité nationale » sont remplacés  par les mots : « ainsi que la lutte contre les inégalités d'accès à la liste mentionnée à l'article L. 1251-1 et à la greffe constituent des priorités nationales » ;

2° L'article L. 1231-1 B est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au niveau national. Elles doivent être élaborées de façon transparente et collective, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire. » ;

3° L'article L. 1418-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De veiller au respect des bonnes pratiques et de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ; »

b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De lutter contre les inégalités des pratiques et géographiques pour les activités relevant de sa compétence ; »

c) Le 7° est ainsi modifié :

- après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « équitable » ;

- après les mots : « d'attributions des greffons », la fin est ainsi rédigée : « approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces règles équitables au niveau national doivent tenir compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications ; ».

M. Daniel Chasseing.  - La durée d'attente d'une greffe varie d'un peu plus d'an à Caen, à plus de cinq ans à Paris. Il convient d'élever la lutte contre ces inégalités au rang de priorité nationale, afin de garantir une répartition équitable des greffons à l'échelle nationale, et de formaliser le processus d'élaboration et de modification permanente des règles de répartition, qui manque actuellement de transparence. Ainsi, l'Agence de la biomédecine veillerait au respect des bonnes pratiques et de l'équité de l'accès des patients à cette liste.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Votre amendement traduit des préoccupations d'associations de patients que nous avons auditionnées. Depuis 2004, la loi affirme un principe d'équité dans les règles d'attribution et de répartition des greffons. La composition du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, comprenant des représentants d'associations, permet de répondre à vos interrogations. Je partage votre constat : des marges de progrès existent ! Mais réaffirmer cet impératif à différents endroits de la loi n'est peut-être pas le levier le plus efficace. Avis défavorable à défaut d'un retrait.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°219 rectifié quinquies est retiré.

M. le président.  - Amendement n°119 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1235-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1235-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-5-....  -  Toute greffe réalisée à l'étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le registre national de patients transplantés à l'étranger, géré par l'Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

M. Joël Labbé.  - Il faut se prémunir contre un marché de la transplantation et protéger nos concitoyens des risques qu'ils encourent en se faisant transplanter à l'étranger.

Cet amendement crée un registre national de patients transplantés à l'étranger pour connaître, de façon plus précise, la situation réelle du trafic d'organes impliquant des ressortissants français. Il recenserait les informations relatives aux greffes d'organes à l'étranger et améliorerait la connaissance des couples donneur-receveur.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - La précédente loi de bioéthique a confié à l'Agence de la biomédecine cette surveillance dont elle doit rendre compte dans son rapport annuel. Tous les deux ans, elle adresse à cette fin un questionnaire aux équipes médicales de dialyse et de greffe rénale. D'après les derniers résultats, 24 greffes auraient été réalisées à l'étranger, dont 10 dans l'Union européenne et 14 hors Union européenne.

Le cadre actuel suffit à ce suivi. De plus, l'an dernier la France a ratifié la convention de Saint-Jacques-de-Compostelle contre le trafic d'organes humains qui renforce les moyens de lutte contre les prélèvements illicites, ainsi que la traçabilité. Retrait ?

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Oui, la France a pris toutes les précautions pour connaître les personnes se faisant greffer à l'étranger. L'Agence de la biomédecine en rend compte avec sévérité. Souvent, ces greffes sont dues à des raisons familiales, un donneur intrafamilial pour un binational par exemple. La France est bien préparée à faire face et très attentive à ce tourisme médical.

Imposer un tel registre serait disproportionné et infaisable en pratique. Votre amendement est satisfait par les pratiques actuelles et les conventions signées.

M. Joël Labbé.  - Vous m'avez convaincu.

L'amendement n°119 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°220 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mme Guidez, MM. Bonne, Mandelli et Mayet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Raison et Gabouty et Mme Billon.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VII ... ainsi rédigé :

« Livre VII ...

« Prise en charge de l'insuffisance rénale chronique

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3721-....  -  Toute personne atteinte d'insuffisance rénale chronique déjà traitée par dialyse ou dont l'évolution prévisible vers la nécessité d'un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois est informée de façon exhaustive et loyale sur l'ensemble des modalités possibles de traitement. Toute décision de soin doit être prise avec le patient, dans le cadre d'une décision médicale partagée et d'un choix libre et éclairé de son traitement et de son parcours.

« Art. L. 3721-....  -  Toute personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, déjà traitée par dialyse ou dont l'évolution prévisible vers la nécessité d'un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois a le droit, si elle ne présente pas de contre-indication à la greffe, d'être inscrite sans délai sur la liste nationale prévue à l'article L. 1251-1. »

M. Daniel Chasseing.  - Les maladies rénales entraînent une mortalité élevée et dégradent considérablement les conditions de vie de celles et ceux qui en sont atteints, ainsi que de leur entourage.

Cet amendement garantit le droit à l'information en l'inscrivant dans le code de la santé publique pour les professionnels en charge de patients dont l'évolution de la maladie rénale pourrait nécessiter dans un délai de deux ans le recours à un traitement de suppléance.

Il garantit également la liberté de choix des personnes atteintes d'insuffisance rénale, en formalisant l'obligation de réaliser un bilan pré-greffe et de procéder à l'inscription préemptive sur la liste nationale d'attente.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Vous soulevez le problème de l'insuffisance rénale chronique, dernière étape avant l'insuffisance rénale terminale, qui rend la greffe absolument vitale.

Lors des auditions, nous avons noté que les pratiques sont encore diverses selon les praticiens. Il est nécessaire que la Haute Autorité de santé (HAS) affine ses recommandations de bonnes pratiques en la matière et veille à une meilleure application.

Mais le sujet est déjà couvert par les dispositions générales du code de la santé publique sur l'information des usagers. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°220 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°203 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann et M. Collombat.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet peut également contenir l'expression de la volonté de son titulaire en matière de don d'organes à fins de greffe. »

Mme Michelle Gréaume - Malgré le rang de « priorité nationale » qui est accordé au prélèvement et à la greffe d'organes par la loi de 2004, le CCNE, dans son avis préparatoire, dresse un bilan mitigé de la situation : « [le] nombre de malades en attente d'un organe est près de quatre fois supérieur aux greffes réalisées et, dans le même temps, en moyenne 550 d'entre eux décèdent chaque année, depuis plusieurs années. »

Cet amendement ouvre la possibilité à chaque assuré social de mentionner sur sa carte Vitale s'il accepte ou non en cas de décès que des organes puissent être prélevés à des fins de greffe.

Pratique et généralisée, la carte Vitale pourrait ainsi être le support d'un « testament de vie », adapté au don d'organes. Cela représenterait en outre un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées de prélever l'organe, avec des chances accrues de transplantation.

Les démarches sont souvent complexes pour les donneurs. Souvent, le choc émotionnel de la famille l'emporte sur le choix du défunt. Cet amendement amplifierait la communication auprès du grand public, encore insuffisante.

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Je vous remercie pour votre amendement qui va dans le sens de notre réflexion. Nous avons souhaité être volontaristes et incitatifs pour les donneurs vivants, en fixant à six paires - contre deux actuellement - les chaînes de donneurs. La plupart des chaînes se limitent à deux, quatre maximum.

La loi de 2011 avait prévu que les professionnels de santé peuvent mentionner sur la carte Vitale que la personne a été informée des dispositions en la matière, ce qui ne fait nullement état de la position de la personne.

Depuis plusieurs années, et cela a été réaffirmé par la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, toute personne est présumée consentir au don d'organes, sauf inscription au registre des refus tenu par l'Agence de la biomédecine et accessible en ligne.

Nous devons certes améliorer ce dispositif, mais revenir à la situation antérieure serait difficilement compris par notre population. Il vaut mieux la sensibiliser à la greffe. Avis défavorable.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Cet article rappelle à nos concitoyens que tout le monde est présumé donneur, et qu'il est possible de s'inscrire sur le registre des refus tenu par l'Agence de la biomédecine. Ils peuvent se poser cette question en leur âme et conscience. Des campagnes sont menées régulièrement par l'Agence. Toute inscription proactive d'une volonté de donner inverserait la logique de la précédente loi et créerait une forme de confusion.

Avis défavorable.

Mme Michelle Gréaume.  - Je retire mon amendement, en espérant que le système sera amélioré.

L'amendement n°203 rectifié est retiré.

M. le président. - Il est minuit. Je propose de poursuivre un peu jusqu'à l'article 7 inclus. (Assentiment)

L'article 5 bis est adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°309, présenté par M. Jomier, au nom de la commission.

Alinéa 13

Après le mot :

parents,

insérer les mots :

de l'un de ses enfants,

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Aujourd'hui, on ne peut pas faire de don de cellules souches hématopoïétiques à ses enfants, alors qu'on peut le faire à des cousins, oncles, neveux, etc. Cet amendement répare cet oubli.

Mme Agnès Buzyn, ministre.  - Tout à fait : avis très favorable !

L'amendement n°309 est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par Mme Benbassa.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des mots : « de son père ou de sa mère », sont remplacées par les mots : « l'un de ses parents » ;

2° Toutes les occurrences des mots : « le père ou la mère », sont remplacées par les mots : « les parents » ;

3° Toutes les occurrences des mots : « de son père et de sa mère », sont remplacées par les mots : « de ses parents » ;

4° Toutes les occurrences des mots : « le père, la mère », sont remplacées par les mots : « l'un de ses parents ».

Mme Esther Benbassa.  - « De son père ou de sa mère », « de son père et de sa mère »... tant d'occurrences dans notre code de santé publique ne correspondent plus à l'évolution notre société. Le modèle unique d'une famille constituée d'un père et d'une mère a longtemps été la norme et demeure fortement majoritaire. Il convient de valider la présence des familles homoparentales dans nos textes, sous peine de maintenir un environnement législatif discriminatoire à leur égard.

D'où cet amendement qui remplace toutes les occurrences de « père et mère » dans notre code de santé publique pour le terme plus neutre de « parents ».

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Un de mes amendements, similaire, à l'article 6, a été adopté en commission. (« Ah ! » à droite)

En revanche, gardons-nous des substitutions automatiques qui peuvent entraîner des modifications de fond passant inaperçu. Ainsi, parfois « père » et « mère » sont mentionnés en tant qu'alternatives ; alors que le terme de « parents » est cumulatif. Par exemple, en matière d'aides sociales aux étudiants et élèves sous forme de bourses d'études, une majoration de points est accordée si le père ou la mère élève seule son enfant, ce qui n'a plus de sens si l'on remplace « le père ou la mère », par « les parents ».

Il faudrait balayer, précisément, article par article, les conséquences de l'amendement. Ce « nettoyage » serait incomplet, car l'amendement ne couvre pas d'autres occurrences, pourtant présentes dans notre droit positif, telles « au père et à la mère », etc.

L'amendement n°106 est retiré.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°310, présenté par M. Jomier, au nom de la commission.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

même deuxième

par les mots :

dernier

M. Bernard Jomier, rapporteur.  - Cet amendement corrige une erreur matérielle.

L'amendement n°310, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

Mises au point au sujet de votes

M. Daniel Chasseing.  - Sur le scrutin n°73 : MM. Capus, Guerriau et Bignon ont été comptés comme votant pour alors qu'ils souhaitaient voter contre ; Mme Mélot a été comptée comme s'abstenant alors qu'elle aurait souhaité voter pour ; MM. Decool, Wattebled et Chasseing ont été comptés comme votant pour alors qu'ils auraient souhaité s'abstenir.

Sur le scrutin n°74, l'ensemble du groupe s'est abstenu. Or MM. Capus, Bignon et Guerriau souhaitaient voter contre ; Mme Mélot souhaitait voter pour.

M. le président.  - Acte vous est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin.

Nous avons examiné ce jour 87 amendements, il en reste 123.

Prochaine séance, mardi 28 janvier 2020, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit dix.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Jean-Luc Blouet

Chef de publication