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Table des matières



Accélération et simplification de l'action publique (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 33 (Appelé en priorité - Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 21

Mme Céline Brulin

M. Michel Canevet

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 23

Mme Céline Brulin

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 24

M. Jean-Claude Tissot

ARTICLE 25

Mme Céline Brulin

M. Joël Labbé

ARTICLE 25 BIS

M. Jean-Pierre Sueur

ARTICLE 26

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 26 BIS

ARTICLE 27

ARTICLE 28

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 32

ARTICLE 34

M. Max Brisson

M. Jean-Pierre Sueur

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 34 BIS

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 37

Mme Christine Lavarde

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 38

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 39

ARTICLE 42

ARTICLE 42 BIS

ARTICLE 43

Mme Martine Berthet

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 44

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 46

ARTICLE ADDITIONNEL

Interventions sur l'ensemble

M. Michel Canevet

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Christine Lavarde

M. Alain Richard

M. Jean-Claude Requier

M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale

Annexes

Ordre du jour du mardi 24 mars 2020




SÉANCE

du jeudi 5 mars 2020

65e séance de la session ordinaire 2019-2020

présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente

Secrétaires : M. Yves Daudigny, Mme Patricia Schillinger.

La séance est ouverte à 10 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Accélération et simplification de l'action publique (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 33 (Appelé en priorité - Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°186, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l'organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d'adoption de ces règles

par les mots :

ainsi qu'aux organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du même code, afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d'adoption de ces règles

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.  - Cet amendement rétablit la rédaction de l'article 33 relative aux chambres d'agriculture en précisant que ces dispositions portent également sur les différents organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure de la commission spéciale.  - La commission spéciale a souhaité encadrer cette habilitation. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je me réjouis de la position de la rapporteure. Pourquoi supprimer ces lignes qui insistent sur le dialogue nécessaire avec les chambres d'agriculture ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je veux rassurer M. Sueur. Les négociations menées par le ministre de l'Agriculture sont conduites dans la plus grande concertation. Le vote définitif du projet de loi interviendra après la finalisation de cette négociation qui va bon train.

L'amendement n°186 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°187, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Modifier la dénomination de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l'animation du réseau des chambres d'agriculture et des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d'améliorer l'efficacité du fonctionnement du réseau.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement élargit le champ de l'habilitation.

Des échanges sont en cours avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'élaboration du contrat d'objectifs et de performance.

En fonction de l'issue de la négociation, l'amendement modifie la dénomination de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, complète ses missions et compétences relatives à l'animation des établissements du réseau, et modifie en conséquence les missions des autres établissements.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet amendement est arrivé tardivement et la commission a émis un avis défavorable. À titre personnel, je considère néanmoins qu'il faut le voter.

L'amendement n°187 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement prévoit la possibilité pour le Gouvernement de définir des règles particulières pour la chambre d'agriculture de Mayotte.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - La commission a émis un avis défavorable, mais à titre personnel, je le crois désormais utile. Donc, sagesse.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je remercie Mme la rapporteure d'avoir revu sa position. Cet amendement est essentiel pour la chambre d'agriculture, d'aquaculture et de la pêche de Mayotte, qui existe depuis 2001 mais qui fonctionne de façon bancale par manque de moyens. Le Gouvernement demande une habilitation pour régler la situation en apportant la sécurité juridique à cette chambre. Le sujet revêt des enjeux particuliers dans nos territoires d'outre-mer où nous manquons de produits alimentaires, notamment pour les cantines scolaires. Nous avons des impératifs d'autosuffisance alimentaire, devons lutter contre la vie chère, or nous importons beaucoup de denrées qui viennent de très loin, du Brésil par exemple. La restructuration de cette institution aidera les exploitants à nourrir la population de Mayotte. L'amendement voté, il restera beaucoup à faire, avec le Gouvernement, pour déterminer les actions de terrain.

L'amendement n°188 est adopté.

L'article 33, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°146 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 124-2 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 est supprimé ;

3° L'article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas », sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.

II. - Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement clarifie la rédaction de certains articles du livre premier du code rural et de la pêche maritime. Il concerne les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) et leur capacité à intervenir sur des bâtiments à usage agricole. Une mesure similaire a déjà été adoptée dans la loi Montagne.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet amendement est louable dans son intention mais un toilettage du code de la pêche ne peut se faire qu'à droit constant, il faut s'assurer qu'il n'entraîne pas d'effets de bord. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°146 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°144 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-2-2 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 312-4, qui devient l'article L. 312-3, est supprimé ;

3° Après l'article L. 313-7, il est ajouté un article L. 313-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-....  -  En Corse, l'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement. » ;

4° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé.

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement clarifie la rédaction du code rural et de la pêche maritime, sur l'inventaire des vergers notamment. C'est une mise en cohérence par rapport à des dispositifs réglementaires. Pour certains territoires, la Corse ou l'Île-de-France, seuls des textes réglementaires prévoient désormais une composition spécifique des commissions départementales d'orientation de l'agriculture...

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Il convient de s'assurer qu'il n'y aura pas d'incidences juridiques. La sécurité juridique commande de conserver les dispositions législatives comme fondement des dispositions réglementaires. Certains professionnels se sont émus de cette proposition auprès de la commission. Renvoyons la question à la réforme du foncier agricole. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement abroge en effet le fondement législatif d'un certain nombre d'articles réglementaires. Retrait ou avis défavorable.

M. Daniel Gremillet.  - Je le retire. Cet amendement que je qualifierai de provocateur avait pour objectif de susciter le débat sur ce sujet. Un certain nombre de textes doivent évoluer pour s'adapter à une nouvelle stratégie agricole. Le temps passe, rien n'arrive...

L'amendement n°144 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°145 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, MM. Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-71 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf accord écrit et préalable des parties, » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, les plantations, les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, y compris la valeur de la main d'oeuvre, évalué à la date de l'expiration du bail et réduit d'un seizième par année écoulée depuis leur exécution. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) À la première phrase du 3° , les mots : « déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « réduite d'un seizième par année écoulée depuis leur exécution » ;

e) Le 5° est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 1 de l'article L. 411-73, les mots : « figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et » sont supprimés ;

3° L'article L. 411-78 est abrogé ;

4° À la première phrase de l'article L. 416-5, les mots : « porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure au seuil mentionné à l'article L. 312-1, qu'il » sont supprimés.

II.  -  L'article 78 du code général des impôts est abrogé.

M. Daniel Gremillet.  - Notre pays a beaucoup évolué. Nous avons tous été choqués par l'accaparement des terres ; nous avons beaucoup débattu au sujet d'EGalim. Savoir ce qu'est un agriculteur aujourd'hui ne va pas de soi. Nous devons développer une capacité d'investir dans l'activité agricole.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - La commission spéciale comprend l'objet de cet amendement. Néanmoins, même avis que sur le précédent.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Une mission d'information sur les baux ruraux est en cours à l'Assemblée nationale, qui a débuté ses travaux les 11 et 12 février derniers. Le point que vous soulevez y sera traité, mais cet amendement - d'appel - est prématuré. Retrait ou avis défavorable.

M. Daniel Gremillet.  - Je le retire. Mme la ministre a parfaitement compris le sens de mon amendement. Il faut faire en sorte que la terre continue d'être transmise à ceux qui produisent l'alimentation de notre pays.

L'amendement n°145 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°142 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer, Chauvin et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Thomas, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Sont abrogés :

1° La loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

2° Les articles 4 et 6 à 33 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

3° La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;

4° La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

5° La loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;

6° La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II.  -  Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.

III.  -  L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le présent article s'applique aux groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. »

III.  -  Après l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-....  -  Le droit de reprise aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 ne peut être exercé au profit d'une personne bénéficiant d'un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement symbolique reprend les lois d'orientation qui ont fait l'agriculture d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du Traité de Rome signé à l'époque où la France avait faim, ou des lois de politique agricole des années soixante où la surface minimum d'installation était... de 18 hectares. La donne a beaucoup changé. Le sol est convoité par tous. Quand on pose une éolienne ou des panneaux solaires, on perd de la surface de terres agricoles. Il y a une concurrence. Sera-t-on capable de hiérarchiser les fonctions de la terre : production alimentaire ou énergétique ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'abrogation des lois agricoles de 1960, 1962, 1984 et 1988 n'est pas souhaitable, car elle mettrait à mal les dispositions encore en vigueur qui n'ont pas été codifiées. Une réflexion plus approfondie mérite d'être conduite avant de telles suppressions. C'est tout l'objet des lois « balais » initiées par le Sénat.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il faudrait une étude d'impact sur cette abrogation. La loi du 11 décembre 2019 a amélioré la lisibilité du droit en abrogeant des textes obsolètes de la période 1941-1981. Le travail en cours au Sénat pourrait inclure les dispositions visées. Retrait ou avis défavorable.

M. Daniel Gremillet.  - Ces questions ne sauraient être traitées dans une loi balai ! Qu'est-ce qu'un agriculteur ? Qu'est-ce qu'une entreprise agricole ? Qu'attendons-nous de l'agriculture ?

À l'époque de ces lois, la France avait besoin de bras pour l'industrie. Ce n'est plus le cas. Cet amendement est un amendement de coeur en faveur d'une agriculture renouvelée garantissant une bonne alimentation dans notre pays et en Europe.

L'amendement n°142 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 21

Mme Céline Brulin .  - Nous sommes préoccupés par cet article et tout ce chapitre du texte : aucun enseignement n'est tiré de l'accident de Lubrizol, qui a eu un impact très fort sur de nombreuses populations. En Seine-Maritime et au-delà - le panache de fumée a atteint les Hauts-de-France - les conséquences ont été lourdes.

Cet accident a suscité un important travail parlementaire : une mission d'information à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête au Sénat, qui rendra son rapport dans quelques semaines. Nous regrettons qu'il n'en soit tenu aucun compte et que le texte poursuive une logique à l'oeuvre depuis soixante-quinze années : recul du droit de l'environnement et des instances de contrôle comme le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). On nous dit que le texte traduit dans la loi des conclusions du rapport Kasbarian. Mais ce rapport a été rendu quelques jours avant l'accident de Lubrizol... Ce rapport, critiquable sur de nombreux points, contrebalançait tout de même un peu vos mesures. Aucune de ses propositions n'est pourtant reprise.

Sachons tirer les enseignements de l'accident de Lubrizol.

M. Michel Canevet .  - Ce texte est nécessaire. Dans nos départements, combien de projets empêchés par la lourdeur administrative... Nous affichons de fortes ambitions en matière de transition énergétique, mais les freins sont nombreux. Pourquoi ne pas assouplir les procédures, par exemple sur les projets éoliens offshore validés en 2021 et 2014, mais toujours pas mis en oeuvre ? Même chose pour les parcs photovoltaïques. On pourrait les déployer dans d'anciennes décharges par exemple, là où aucune production agricole n'y est envisageable ; mais des freins réglementaires, avec des dispositions qui se contredisent, y font obstacle. J'ai déposé un amendement à ce sujet, malheureusement déclaré irrecevable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances .  - Le rapport Kasbarian n'a rien à voir avec la réglementation ou le contrôle des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Un plan post-Lubrizol a été élaboré, le 11 février dernier. Élisabeth Borne en a annoncé la première étape ; la seconde concerne la gestion de crise et les contrôles sur le terrain, précisément. Aucun élément du droit environnemental n'a été affecté : il s'agit seulement de libérer du temps de contrôle en allégeant les procédures administratives.

La Suède, l'instruction des dossiers, pour les nouveaux sites industriels ou les extensions, prend deux fois moins de temps ; or son droit environnemental est l'un des plus exigeants d'Europe. Nous souhaitons revenir dans la moyenne européenne. Nous voulons moins de temps d'instruction et plus de temps pour les contrôles sur le terrain.

Mme la présidente.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Supprimer cet article.

Mme Céline Brulin.  - Nous supprimons cet article qui crée des droits acquis pour les installations existantes ou en cours d'instruction. Comme si la norme était un obstacle en soi, alors qu'elle vise à protéger la population !

Aider les entreprises à s'adapter, oui, assouplir la réglementation sans cesse, non. Cet article accroît l'insécurité pour les entreprises.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°167 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec.

M. Joël Labbé.  - Cet article fait bénéficier les projets en cours d'autorisation des délais impartis aux installations classées existantes pour se conformer aux prescriptions, en cas de modification de la réglementation.

Cet amendement est d'agacement. La quasi-totalité des mesures du projet de loi détricotent le droit environnemental, à l'opposé des ambitions affichées du Gouvernement. Recul sur les ICPE et manque de moyens font courir des risques à la population et aux secteurs économiques tels que l'agriculture. La simplification est un objectif légitime pour les entreprises mais elle ne passe pas nécessairement par un recul des exigences de sécurité. Le texte augmente le risque de contentieux.

Cet article conduit donc à autoriser des installations qui s'avéreront non conformes dès le jour de leur entrée en fonctionnement. On peut s'interroger sur le gain de temps espéré, alors que les installations devront se conformer ultérieurement aux prescriptions.

Les normes ICPE font l'objet de concertation dont les acteurs sont largement informés. Le nombre de contrôles sur ces installations a baissé de 40 % ces dernières années.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'article 21 propose une simplification équilibrée sans remise en cause du niveau de sécurité. Les nouvelles règles, en cas d'enjeu important de santé ou de sécurité publiques, pourront être appliquées immédiatement. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Il est faux de dire que l'installation ne sera pas en conformité avec la règlementation. Sécurité, santé et salubrité publique sont des concepts suggérés par le Conseil d'État. On peut être rassuré d'un point de vue juridique.

Dans son plan d'action post-Lubrizol, Élisabeth Borne veut justement augmenter le nombre des contrôles de 50 %.

Les amendements identiques nos62 rectifié et 167 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°150 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Collin, Gold, Jeansannetas et Requier.

Alinéas 2 à 8

Supprimer ces alinéas.

M. Joël Labbé.  - Cet amendement de repli écarte les ICPE soumises au régime de l'autorisation du champ d'application de l'article 21 puisqu'elles présentent, par définition, des graves dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Mme la présidente.  - Amendement n°149 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Gold et Jeansannetas.

Alinéas 5, 10 et 16

Après les mots? :

salubrité publiques

insérer les mots :

?, de la protection de l'environnement,

M. Joël Labbé.  - Il est curieux que le motif de la protection de l'environnement ne figure pas parmi ceux justifiant d'écarter l'application des mesures de l'article 21. Le régime spécifique des ICPE résulte précisément de la complexité des atteintes à l'environnement, voire de leur irréversibilité.

Mme la présidente.  - Amendement n°28 rectifié bis, présenté par Mmes C. Fournier et Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Le Nay et Louault et Mmes Férat, Billon et Gatel.

Alinéas 7 et 12

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement.

Mme Catherine Fournier.  - Je ne demande pas un détricotage mais au contraire un engagement de clarté. Il convient d'éviter toute ambiguïté sur les conditions d'appréciation de la complétude des demandes d'autorisation ou d'enregistrement.

Cette complétude s'apprécie d'un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement. La qualité des demandes est traitée quant à elle lors de l'examen préalable du dossier par les services instructeurs. Ce sont deux choses différentes.

Il convient de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu'elle répond aux conditions de forme prévues au code de l'environnement.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable à l'amendement n°150 rectifié. Sagesse sur le 149 rectifié. Avis favorable au 28 rectifié bis.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable au 150 rectifié. La problématique des prescriptions applicables aux installations en cours est identique, qu'il s'agisse d'autorisation ou d'enregistrement. Il y a confusion.

Avis défavorable au 149 rectifié. Nous en avons discuté très clairement avec le Conseil d'État. Ne fragilisons pas le dispositif d'un point de vue juridique. Avis favorable au 28 rectifié bis.

L'amendement n°150 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°149 rectifié est adopté.

L'amendement n°28 rectifié bis est adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 513-1 du code de l'environnement est abrogé.

Mme Céline Brulin.  - Nous demandons la suppression de l'article L. 513-1 du code de l'environnement.

Nous nous fondons sur la situation à Lubrizol. À Normandie Logistique, plus de 4 000 tonnes de produits sont parties en fumée car les entrepôts sont imbriqués. Or cette entreprise n'était pas ICPE car antérieure à la réglementation en question. Normandie Logistique aurait dû relever du régime de l'enregistrement : le directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie l'a reconnu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - J'attire votre attention sur cet amendement qui aurait un impact sur toutes les installations classées, bien au-delà des sites Seveso. Il serait préférable de réfléchir à des mécanismes de contrôle. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Normandie Logistique était bien classé ICPE.

L'amendement n°61 rectifié n'est pas adopté.

Le vote sur l'article 22, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

ARTICLE 23

Mme Céline Brulin .  - Les finalités de cet article sont contestables. Je constate depuis quelques années une régression de la réglementation environnementale. Avec les ordonnances de 2016, on est passé de l'évaluation systématique à l'évaluation au cas par cas pour les établissements Seveso. En juin 2018, on a réduit le périmètre des projets soumis à évaluation. Les lois pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) et Énergie-Climat ont confié la responsabilité au préfet en cas de modification des installations. Or, une des leçons de l'incendie de Lubrizol, c'est que beaucoup de responsabilités reposent sur les préfets. On pourrait peut-être mieux les répartir.

Lubrizol avait bénéficié de ces assouplissements. Pour préserver l'acceptation des implantations industrielles, nous devons montrer à la population que nous prenons toutes les garanties.

Mme la présidente.  - Amendement n°25 rectifié bis, présenté par Mmes C. Fournier et Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Louault et Le Nay et Mmes Férat, Billon et Gatel.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le IV de l'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale en l'absence de réponse de l'autorité en charge de l'examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d'ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

Mme Catherine Fournier.  - La directive européenne sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement renvoie à une décision au cas par cas.

Le code de l'environnement prévoit qu'en l'absence de réponse des autorités dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale. Le délai de réalisation du projet passe en pratique de quelques mois à plusieurs années. Or une décision implicite ne permet pas au maître d'ouvrage de connaître les enjeux environnementaux identifiés et rend très difficile sa capacité à en contester le bien-fondé devant la juridiction administrative.

Le pétitionnaire doit connaître rapidement les motifs ayant conduit à cette décision.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable à cet amendement bienvenu.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'article L.122-3-6 du code de l'environnement prévoit déjà que tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif préalable.

L'administration doit expliquer les motifs d'une évaluation environnementale. Cet amendement est satisfait. Le délai de quinze jours, disposition qui du reste ne relève pas du législatif, est trop contraint.

Mme Catherine Fournier.  - Ce texte a pourtant pour but l'accélération et la simplification des procédures. Nous demandons un engagement de l'administration vis-à-vis du pétitionnaire. Sans délai imposé, on n'obtiendra pas de résultat. Je remercie la commission de son avis favorable. Chacun doit prendre ses responsabilités.

M. Dany Wattebled.  - Je soutiens cet amendement. Je rappelle les mots d'ordre : accélération et simplification !

L'administration doit une réponse au pétitionnaire, quelle qu'elle soit. La ministre dit qu'il faudra passer par le tribunal administratif...

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Pas du tout. J'ai parlé d'un recours devant l'administration, non devant le tribunal administratif en contentieux.

Le Gouvernement ne veut pas imposer un délai de quinze jours aux préfets alors qu'ils assument tant de responsabilités. Nous devons accélérer les délais sans revenir sur le droit de l'environnement.

M. Claude Kern.  - Il faut aussi que l'administration s'en donne les moyens ! Je soutiens cet amendement.

L'amendement n°25 rectifié bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°63 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Mme Céline Brulin.  - Je comprends l'intérêt de regrouper les sites industriels dans un même périmètre mais encore convient-il de tenir compte de l'effet domino et de l'effet cocktail. Les risques ne s'additionnent pas, ils se multiplient.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°101, présenté par Mme Préville et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - L'article 23 affirme le principe selon lequel l'évaluation environnementale doit se faire opération par opération. Cela va à l'encontre de l'ordonnance du 3 août 2016 de mise en conformité avec la directive Projets de l'Union européenne.

Il est indispensable de prendre en compte le cumul des différents projets pour en mesurer le réel impact sur l'environnement.

L'approche doit être systémique. La motivation du Gouvernement est uniquement de rassurer les industriels au détriment de l'environnement.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°168 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec.

M. Joël Labbé.  - L'urgence climatique et environnementale commande de supprimer ces alinéas. L'article modifie le mécanisme d'actualisation des études d'impact de projets inscrits dans un processus d'autorisation, en prévoyant que l'avis de l'autorité environnementale à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, que les prescriptions nouvelles formulées ne portent que sur ce qui fait l'objet de la demande concernée, et qu'en cas de procédure d'autorisation environnementale, la consultation de l'autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d'autorisation et pour le mécanisme d'actualisation de l'étude d'impact.

Cela revient à affirmer le principe selon lequel l'évaluation environnementale se fait opération par opération. Or la directive Projets interdit le saucissonnage.

L'AMF a déploré que cet article ne prenne pas en compte l'effet de propagation d'un accident. En outre, on fragilise les projets par une législation non conforme à la législation européenne.

France Nature Environnement nous alerte sur cet article qui constitue un recul important.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet article améliore la lisibilité du droit pour les porteurs de projets en précisant que l'actualisation d'une étude d'impact et le nouvel examen par l'autorité environnementale ne fait pas porter de risque sur les autorisations déjà données. Il s'agit de rassurer les industriels et de privilégier l'implantation de projets sur des zones industrielles existantes. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le Conseil d'État a confirmé la logique d'appréciation globale du projet, qu'il n'est pas question de fractionner. Chaque site sera cependant responsable de sa procédure. France Nature Environnement faisait partie du groupe de travail sollicité par la mission Kasbarian ; elle n'avait pas mentionné de difficultés sur l'article 23 avant de revenir sur sa proposition. Des échanges sont en cours.

Les amendements identiques nos63 rectifié, 101 et 168 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 23, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°65, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Mme Céline Brulin.  - Cet amendement revient sur une disposition des ordonnances de 2016 qui a conduit à multiplier les évaluations au cas par cas.

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose une étude d'impact sur tout projet susceptible d'incidences notables sur l'environnement et rappelle que la fixation de seuils ne permet pas de prendre en considération le critère du cumul d'effets avec d'autres projets. C'est pourquoi le groupe de travail sur la modernisation du droit de l'environnement conduit par Jacques Vernier propose l'introduction d'une clause-filet permettant de soumettre à évaluation environnementale un petit projet non visé par l'examen au cas par cas mais situé dans un milieu sensible ou fragile. Cet amendement nous met en conformité avec le droit de l'Union.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet amendement crée une clause de rattrapage pour des projets petits en taille mais néanmoins susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement.

La France a choisi de fixer des seuils pour déterminer les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, systématique ou au cas par cas. Votre amendement serait très lourd pour les petits projets, agricoles notamment, et créerait de l'insécurité juridique puisque n'importe quel permis de construire pourrait être visé. Avis défavorable. Cependant, comment le Gouvernement compte-t-il répondre à la mise en demeure adressée par la Commission européenne ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Seuils et critères sont déjà distingués dans la nomenclature actuelle de l'évaluation. Ainsi les éoliennes en mer sont-elles systématiquement soumises à évaluation environnementale.

L'amendement n°65 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°151 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Collin, Mme N. Delattre et MM. Jeansannetas et Requier.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé? :

«? ....?  - ? Lorsqu'un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l'autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement.

« ?La saisine de l'autorité environnementale est également ouverte au maître d'ouvrage qui peut transmettre à l'autorité environnementale une demande d'examen au cas par cas.

« ?Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas à l'origine de la demande, l'autorité compétente l'informe sans délai. 

«? L'absence de réponse de l'autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d'impact.

«? Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »?

M. Joël Labbé.  - Cet amendement garantit que tout projet à incidence environnementale soit soumis à évaluation environnementale.

Il s'agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice et de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019.

L'instauration d'une telle clause de rattrapage a été préconisée par le groupe de travail présidé par Jacques Vernier pour sécuriser juridiquement les projets.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. La mise en demeure de la Commission européenne ne concerne pas l'absence de clause-filet.

L'amendement n°151 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°152 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme N. Delattre et M. Jeansannetas.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-1 du code de l'environnement est ainsi modifie : 

1° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « l'autorité en charge de l'examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l'autorité environnementale » ;

3° Le V bis est ainsi rédigé :

« V bis.  -  L'autorité environnementale ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à conflit d'intérêts. À cet effet, ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage. Les conditions de mise en oeuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d'État. »

M. Joël Labbé.  - Cet amendement garantit l'indépendance de l'autorité environnementale en la dissociant de l'autorité compétente en matière d'autorisation, afin de prévenir les contentieux et sécuriser les projets. Il s'agit aussi de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne. L'absence de clause de rattrapage est un recul du principe de prévention des atteintes à l'environnement et fragilise l'acceptabilité des projets par la population.

Le Conseil d'État a rappelé que les projets non soumis à évaluation ne devaient pas avoir de conséquences notables sur la santé humaine. Sécurisons les projets pour éviter les contentieux !

Mme la présidente.  - Amendement n°66, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du II, les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « autorité environnementale » ;

b) Le V bis est abrogé ;

2° Après le 3° du II de l'article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Il attribue la compétence d'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 soit au ministre chargé de l'environnement, soit à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. »

Mme Céline Brulin.  - Ce texte fait une interprétation unilatérale du rapport Kasbarian. Il faut acculturer les industriels aux enjeux environnementaux et donner plus de poids à la consultation du public.

L'accident de Lubrizol a montré la nécessité de tenir compte des craintes de la population, voire de construire avec elle des réponses.

La mission Kasbarian regrette une prise en compte trop limitée de l'avis des citoyens lors du processus d'enquête publique et préconise de concevoir des mécanismes innovants pour les associer.

Nous proposons de prendre en compte les avis de l'autorité environnementale en obligeant le porteur de projet à justifier devant elle de la non-prise de mesure en cas d'incidence résiduelle significative. Il s'agit de respecter l'esprit de la convention d'Aarhus.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Lors de l'examen de la loi Énergie-Climat, la commission du développement durable avait souligné que le préfet ne pouvait pas tout à la fois avoir la responsabilité d'autoriser un projet et de décider de la nécessité d'une évaluation. Elle avait d'ailleurs proposé une autonomie fonctionnelle de l'autorité désignée pour assurer l'examen au cas par cas des projets, mais cette modification n'avait malheureusement pas été retenue. Évitons néanmoins de revenir sur une législation récente. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La loi Énergie-Climat a trouvé un bon équilibre entre l'autorité environnementale et l'autorité en charge de l'examen au cas par cas. Nous avons répondu à l'essentiel de la mise en demeure de la Commission européenne en dissociant les deux autorités. Un décret précisera les questions de déport. Avis défavorable.

L'amendement n°152 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°66.

Mme la présidente.  - Amendement n°82 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l'article L. 122-1 par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l'autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l'article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

M. Dany Wattebled.  - Toujours sans réponse de l'administration au bout d'un an, un entrepreneur du Nord a fini par engager des travaux ; c'est à ce moment seulement que l'administration s'est réveillée et l'a sanctionné. Je propose de fixer un délai de deux mois au-delà duquel le silence de l'administration vaut acceptation.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - La lisibilité du dispositif proposé pose problème. Que signifie silence valant acceptation dans le cas d'une procédure de cas par cas ?

L'autorité environnementale dispose d'un délai de 35 jours pour informer le porteur de projet de la nécessité ou non d'une évaluation environnementale. L'amendement est en partie satisfait. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°82 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°64, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur peut demander à l'autorité environnementale un avis complémentaire sur cette réponse écrite. Elle le lui communique avant le démarrage de l'enquête publique. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les motivations qui ont conduit à ne pas prescrire de mesures, en cas d'incidences résiduelles négatives significatives. »

Mme Céline Brulin.  - Défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Idem.

L'amendement n°64 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°3 rectifié quater, présenté par Mme Noël, M. Bascher, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Chauvin, MM. Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 122-....  -  Pour les projets ou aux parties de projet ayant pour objet le strict remplacement de remontées mécaniques ou de téléphériques transportant plus de 1 500 personnes par heure, une dérogation par décision de l'autorité compétente peut dispenser le maître d'ouvrage de l'étude d'impact telle que prévue par la présente section. »

Mme Sylviane Noël.  - Le remplacement d'une remontée mécanique sur un même tracé est considéré comme une création et fait l'objet d'une étude d'impact systématique dès que le débit projeté dépasse les 1 500 personnes par heure - ce qui est le cas de tous les téléportés.

Pourtant, les remplacements s'accompagnent souvent d'une diminution du nombre de pylônes et ne génèrent pas d'impacts significatifs supplémentaires sur une zone déjà aménagée.

Cet amendement dispense d'étude d'impact systématique lors d'un remplacement d'une remontée mécanique.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Le champ des projets soumis à étude d'impact est défini de manière réglementaire. Les remplacements de remontées mécaniques sont exemptés d'évaluation environnementale dès lors qu'il n'y a pas extension de leur capacité.

L'amendement est satisfait. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il ne revient pas à la loi de préciser les exemptions en la matière. Les travaux de remplacement à l'identique sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosse réparation et ne sont pas soumis à évaluation environnementale. Avis défavorable.

Mme Sylviane Noël.  - L'amendement n'est pas satisfait car l'évaluation environnementale s'applique aux téléportés d'une capacité supérieure à 1 500 personnes par heure, ce qui est le cas de tous les téléportés. Imposer une étude d'impact sur une installation qui a moins d'impact que celle qu'elle remplace n'est pas une simplification !

L'amendement n°3 rectifié quater n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°26 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Le Nay et Louault et Mmes Férat, Billon et Gatel.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 122-1 », la fin du premier alinéa de l'article L. 181-8 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « lorsqu'elle est requise. »

Mme Catherine Fournier.  - Si l'obligation d'une étude d'incidence peut se justifier, la généralisation de cette étude à tous les cas pour lesquels il n'y a pas obligation d'évaluation environnementale semble excessive et constitue une surtransposition.

Ce n'est qu'au terme d'un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu'il doit faire une étude d'incidence environnementale. Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'absence d'étude d'impact ne signifie pas que le projet n'a aucune incidence sur l'environnement. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le porteur de projet commence par remplir un formulaire de cas par cas. Ce n'est que s'il est dispensé d'étude d'impact qu'il se voit imposer une étude d'incidence environnementale. La procédure n'est pas double.

L'amendement n°26 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 24

M. Jean-Claude Tissot .  - J'associe Nicole Bonnefoy à mon propos. Le Sénat a créé une commission d'enquête sur la gestion des conséquences de l'incendie de Lubrizol. J'en suis un des vice-présidents. Elle présentera ses conclusions en avril.

À titre personnel, je regrette le message que le Gouvernement envoie pour rassurer les industriels. Le rapport Kasbarian a été publié trois jours avant l'incendie de Lubrizol ; depuis, le contexte a changé.

Je m'interroge sur l'attention que porte votre Gouvernement à l'information du public. Les réactions à l'accident de Lubrizol témoignent d'une vraie crise de confiance de la population par rapport aux risques industriels. Pourquoi l'exécutif n'attend-il pas les conclusions des travaux de contrôle du Parlement avant de présenter des mesures ? (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe SOCR)

Mme la présidente.  - Amendement n°67, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Céline Brulin.  - Cet article généralise la faculté du préfet de décider de ne pas consulter le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). C'est contraire à la nécessité, souvent rappelée, de développer la culture du risque.

Je rappelle les réticences du Conseil d'État sur cet article. Sans précisions, cet article ressemble à un chèque en blanc.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°105, présenté par Mme Préville et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Dans le cas où le préfet ne consultera pas le Coderst, on raccourcira considérablement les délais, au bénéfice des entreprises : l'objectif du Gouvernement est très clair. Une fois de plus, on oppose économie et environnement. Or dans notre monde, il faut savoir concilier les deux, faire de l'environnement un atout au service de l'économie.

Nous sommes face une urgence climatique, sociale et démocratique. Amoindrir les procédures de concertation t de consultation va à rebours de ce que demandent nos concitoyens. (Applaudissements sur quelques travées du groupe SOCR)

Mme la présidente.  - Amendement identique n°169 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Gold et Requier.

M. Joël Labbé.  - C'est article est à l'opposé du désir de participation exprimé lors du grand débat. Le Coderst est la seule instance départementale où la société civile se réunit pour évaluer les risques à l'environnement.

Il s'agit seulement d'accélérer les projets, au détriment de l'équilibre entre développement industriel et protection de l'environnement et des riverains. La remise en cause des Coderst est un recul majeur de la démocratie environnementale. Selon la commission spéciale, le gain de temps ne serait que de deux semaines.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet article apporte une simplification proportionnée permettant un gain de trois à quatre semaines. Le préfet garde la possibilité de consulter le Coderst en fonction des enjeux du projet et de la situation locale. Il sait apprécier la sensibilité du projet, et 70 % des projets soumis à autorisation continuent de faire l'objet d'une consultation de la commission départementale. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. La modalité d'assouplissement prévue concerne les installations soumises à autorisation et non enregistrement.

S'il y a moins de dossiers, ce n'est pas parce qu'on a basculé vers des autorisations soumises à enregistrement - ce serait plutôt le contraire - mais parce que les installations et extensions ont régressé en France, avec un million d'emplois industriels détruits entre 2000 et 2016.

Enfin, ces dispositions s'appliquent à des installations comme les éoliennes ou les méthaniseurs. N'opposons pas de manière caricaturale économie et écologie.

M. Bernard Jomier.  - C'est raté !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Si le préfet durcit les prescriptions, on applique les prescriptions standards ; il ne consulte pas le Coderst mais l'informe, comme le demande le Conseil d'État.

Nous développons la culture du risque. Il s'agit de concentrer l'attention de l'administration sur les dossiers à fort enjeu.

Les amendements identiques nos67, 105 et 169 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Delcros et Le Nay, Mmes Férat et Billon, M. Louault et Mme Gatel.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 181-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le porteur de projet peut solliciter de l'autorité administrative compétente qu'elle recueille l'avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

Mme Catherine Fournier.  - Je propose d'ouvrir un droit d'option pour le porteur de projet, qui pourra demander lui-même à ce que son projet fasse l'objet d'une consultation du Coderst ou de la CDNPS.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. En l'absence de consultation, la commission est informée ; en outre, le porteur de projet peut déjà demander à l'administration de consulter la commission. Enfin, cela ne relève pas du champ législatif.

L'amendement n°24 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 24 modifié est adopté

ARTICLE 25

Mme Céline Brulin .  - Nous n'opposons pas écologie et économie. Je rejoins Bruno Le Maire quand il estime que la crise sanitaire doit conduire à envisager une relocalisation de certaines productions. Cependant, pour que ces relocalisations soient acceptées par la population, il faut l'associer. La participation du public est incontournable. Une simple consultation par voie électronique est incompatible avec l'objectif de simplification et n'exclut nullement les recours contentieux. D'où l'opposition de la compagnie nationale des commissaires enquêteurs à cet article.

Comment les observations seront-elles restituées dans l'arrêté préfectoral. Enfin, n'oublions pas la fracture numérique.

M. Joël Labbé .  - Dans une autre vie, j'ai porté le projet du parc naturel régional du Golfe du Morbihan - que je vous invite à venir visiter quand nous serons débarrassés du virus. (Sourires) J'avais travaillé avec une exceptionnelle commissaire enquêtrice ; elle m'interpelle aujourd'hui sur la disparition prévue de l'enquête publique pour certains projets soumis à autorisation ne nécessitant pas d'étude d'impact environnemental.

Outre le non-respect de la Convention d'Aarhus, elle déplore que l'on supprime l'opportunité de disposer d'un avis indépendant et éclairé, permettant d'améliorer la qualité de la décision administrative et renforçant sa légitimité et son acceptabilité, au risque d'augmenter les recours contentieux.

Mme la présidente.  - Amendement n°68, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Céline Brulin.  - Le Conseil d'État est extrêmement réservé sur cet article.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°106, présenté par Mme Préville et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Une consultation numérique, c'est un sondage. Or le commissaire enquêteur peut expliquer la complexité d'un projet. Il est neutre, pédagogue et indépendant. Cet article est préjudiciable à l'acceptabilité des projets ICPE par les populations.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°170 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier.

M. Joël Labbé.  - Les projets concernés par cette réduction du champ de l'enquête publique sont souvent des projets à forts enjeux locaux.

L'enquête publique est bien plus complète qu'une simple participation par voie électronique et n'écarte pas ceux qui ne maitrisent pas l'outil informatique. Conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial, à la fois garant de la qualité de la participation et chargé de formuler un avis, cette procédure permet une véritable information du public et des échanges avec les citoyens.

En réduire le champ serait une régression en matière de démocratie environnementale.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Le rapport Kasbarian a proposé cette simplification bienvenue. Aujourd'hui, tous les projets soumis à autorisation doivent faire l'objet d'une enquête publique même quand ils ne sont pas soumis à évaluation environnementale. On parle de stations-service ou de gros pressings. Souvent, personne ne se déplace pour l'enquête publique. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. On parle de projets hors évaluation du champ environnemental donc sans incidence majeure. Pour ceux qui ont de forts enjeux locaux, le préfet conservera l'enquête publique ; pour les autres, il appliquera la procédure de participation par voie électronique qui utilise les mêmes documents que l'enquête publique. Ce n'est pas un sondage. La seule différence avec l'enquête publique, c'est la suppression du commissaire enquêteur. Cet article n'est absolument pas contraire à la convention d'Aarhus puisqu'il prévoit bien la participation du public.

Mme Élisabeth Doineau.  - Nous souhaitons tous simplifier les procédures, mais nous ne devons pas négliger la profession de commissaire enquêteur. N'escamotons pas leur travail de lien, de relation humaine, entre la population et les porteurs de projet. Il faut que les procédures soient comprises dans le temps. Quand on est élu de territoire, on connaît l'importance des commissaires enquêteurs.

Il y a un défaut de compréhension. Je m'abstiendrai car ce manque de concertation n'est pas le bienvenu.

M. Jean-Pierre Vial.  - En tant qu'élu local, nous avons tous connu les procédures d'enquête, avec leurs lourdeurs et contraintes. Elles ont aussi des côtés positifs. Ne risque-t-on pas finalement de tout compliquer à force de simplification ? Ne va-t-on pas multiplier les contentieux pour avoir voulu éviter le débat ? Madame la ministre, avez-vous des chiffres pour nous rassurer ? Je suis porté vers l'abstention.

M. Joël Labbé.  - Une enquête numérique ne répond pas à l'exigence de démocratie.

Madame la ministre, vous êtes généralement mesurée, mais ne mettez pas le million d'emplois industriels perdus sur le compte de la défense de l'environnement ! Oui, il faut réindustrialiser le pays, mais en veillant aux équilibres environnementaux et à la démocratie.

On risque d'augmenter les contentieux et de complexifier !

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Ne sous-estimons pas la fracture numérique. Consulter par voie électronique n'est pas simple. Les documents sont souvent volumineux. Pour ma part, j'ai du mal à lire un plan sur un écran ou à m'approprier un dossier de 200 pages sur un PDF qui défile ! Il faut une certaine agilité pour répondre. Les enquêtes publiques, elles, ont lieu dans les lieux publics tels que la mairie, où le commissaire enquêteur est à disposition. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR ; M. Joël Labbé applaudit également.)

M. Max Brisson.  - L'exposé des motifs du projet de loi met en avant la demande de proximité et d'accessibilité exprimée par les Français lors du grand débat. Celle-ci n'est-elle pas mieux servie par un commissaire enquêteur que l'on peut rencontrer en mairie que par une consultation électronique ? (Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et Les Indépendants ; M. Joël Labbé applaudit également.)

M. Éric Kerrouche.  - Le Sénat a créé une mission d'information sur l'illectronisme, qui touche 27 % de Français. Si le numérique peut être une option, elle ne doit pas fermer définitivement la porte à un accès physique. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est le cas ici.

Mme Catherine Fournier.  - Les projets dont il est question ne sont pas de grands projets. Élue d'une commune pendant vingt-deux ans, je sais que les procédures peuvent être ouvertes sans que personne ne se présente en mairie. Je soutiens l'avis de la commission.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le dossier de consultation est disponible à la préfecture en format papier. Ceux qui ne souhaitent pas se déplacer peuvent y avoir accès par voie électronique.

Les projets concernés sont sans portée pratique. Encore une fois, ce que nous vivons, c'est la complexité administrative. Nous ne touchons pas au droit de l'environnement. Le classement du World Economic Forum classe la France au-delà de la 100e place en matière de complexité administrative. Par ce classement, les investisseurs nous envoient un message. De quoi parle-t-on ? De pressings et d'imprimeries offset !

M. Jean-Claude Tissot.  - Mais aussi d'éoliennes.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Non, nous ne parlons pas de grands dossiers à enjeux environnementaux, mais de dossiers beaucoup plus modestes, pour lesquels les délais s'additionnent sans cesse. Les Français ne le savent pas forcément, parce qu'ils ne s'y intéressent pas.

Les commissaires enquêteurs font un travail remarquable, mais faut-il qu'ils utilisent leur temps précieux pour un pressing ou une petite imprimerie ?

À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, les amendements identiques nos68, 106 et 170 rectifié, mis aux voix par assis et debout, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°153 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Requier.

Alinéa 7

Après les mots : 

sur l'environnement 

insérer les mots : 

, sur la santé humaine 

M. Joël Labbé.  - À regret, mais c'est la démocratie, je propose donc un amendement de repli, au nom de mon complice écolo Ronan Dantec : afin que le préfet puisse recourir à l'enquête publique lorsque le projet concerné est susceptible d'avoir des impacts sur la santé humaine. C'est un intérêt fondamental à protéger, justifiant l'intervention d'un commissaire enquêteur indépendant qui consultera les populations de façon plus objective et éclairante que ne le permet une simple participation par voie électronique.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le code de la santé publique satisfait votre amendement. La santé humaine est déjà prise en compte dans la définition des impacts environnementaux. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°153 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°125, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 2111-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'acte administratif portant constatation du rivage fait l'objet d'une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de constatation suspend ce délai. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2124-3 est supprimé.

....  -  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d'expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

2° À la première phrase de l'article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d'expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement simplifie les procédures de participation du public relatives au domaine public maritime, administré par les préfets de départements, qui ont relayé des attentes concernant notamment la délimitation ou les concessions d'utilisation.

Cet amendement y répond, conformément aux recommandations d'un récent rapport sur la mise en oeuvre des plans de prévention des inondations, tout en sécurisant les servitudes de passage de piétons sur le littoral, en allégeant la procédure d'enquête actuelle, rattachée au code de l'expropriation, par son insertion dans le cadre plus simple du code des relations entre le public et l'administration. Je rappelle que 5 800 kilomètres de sentiers sont ouverts sur nos côtes, dont 1 530 au titre de cette servitude de passage. Ces simplifications consolideront la création de plus de 1 000 kilomètres linéaires qui sont encore à l'étude afin de garantir l'accès des Français au littoral.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Sagesse de la commission, car l'amendement est arrivé trop tard pour que nous l'examinions. À titre personnel, avis défavorable.

L'amendement n°125 n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

ARTICLE 25 BIS

M. Jean-Pierre Sueur .  - Je tiens à remercier la rapporteure et la commission d'avoir accepté de manière unanime d'intégrer cet article dans le texte. Je remercie la ministre d'avoir accepté cet ajout, attendu par de très nombreux maires. Les entreprises qui implantent des éoliennes passent souvent des pré-conventions avec les propriétaires de terrain sans mettre au courant les autorités municipales. Il arrive ainsi que des maires découvrent par hasard de tels projets dans la presse.

Cet article, qui n'a pas d'effet sur les procédures existantes, prévoit une obligation d'information du maire dans un délai de quinze jours avant l'installation d'une éolienne. Cette information favorisera la réflexion.

Je tiens à rendre hommage au président de la commission spéciale, qui a été très bien inspiré de ne point avoir invoqué l'article 45 de la Constitution, dont on ne comprend pas toujours bien l'usage...

L'article 25 bis est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est une bonne mesure !

ARTICLE 26

Mme la présidente.  - Amendement n°69, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Céline Brulin.  - Cet amendement reste obscur. Il concerne des cas très particuliers. Pourquoi permettre aux industriels de commencer des travaux à leurs frais, sans savoir s'ils seront finalement acceptés ? Ce n'est pas une idée particulièrement lumineuse.

Les travaux qui commencent ont toujours un impact, même s'ils sont ensuite refusés.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°107, présenté par Mme Préville et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Cet amendement n'est en effet pas judicieux. Les dispositions n'auraient-elles pas plutôt vocation à être inscrites dans le futur projet de loi « 3D », au titre de la déconcentration ? Elles risquent de faire peser trop de responsabilités sur les préfets, en les exposant par exemple à de possibles chantages à l'emploi. Supprimons l'article !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°171 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec.

M. Joël Labbé.  - Cet amendement ne sécurise pas les projets industriels. Il ajoute une troisième décision administrative du préfet et nuit à la lisibilité des décisions. Comment le public comprendra-t-il que les travaux commencent de façon anticipée ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - La possibilité pour le préfet d'autoriser par dérogation le démarrage des travaux est strictement encadrée. Le permis de construire devra notamment donner lieu à une consultation du public. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Les conditions d'application de l'article sont très strictes : absence d'atteinte irréversible à l'environnement, pas de défrichement, ni de zone humide, ni de présence d'espèces protégées, quand l'information du public a déjà été effectuée, y compris sur l'anticipation des travaux. En outre, les démarches sont réalisées aux frais et risques du demandeur. L'article s'inspire d'un cas où des sites français ont été mis en concurrence avec des sites allemands par des industriels qui souhaitaient commencer à construire rapidement, en étant prêts à payer pour aller plus vite. L'Allemagne a remporté ces projets, sans pour autant porter atteinte à l'environnement, grâce à une législation permettant cette grande rapidité d'exécution. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Madame la ministre, nous connaissons votre attachement à l'État et au service public. Votre explication nous étonne d'autant plus. Comment inscrire dans la loi que l'on pourra réaliser les travaux avant même que l'autorisation soit donnée ? On sait bien que les constructions ne sont jamais démolies. Ce précédent risque d'entraîner de lourdes conséquences, sans parler des contentieux en cas de décision finale de démolition. Vous connaissez certainement la situation difficile de ce président de conseil départemental qui a commencé à construire une déviation sans jamais pouvoir la finir. Tout cela est très peu cartésien.

L'argument faisant état de ce qui se passe à l'étranger, fût-ce en Allemagne, ne me rassure pas, s'il s'agit de faire fi des procédures. Nous entretenons des relations positives avec la Chine, qui connaît une crise grave. Les procédures de permis de construire n'y prennent qu'un jour...

Mme Catherine Fournier.  - Pour la réalisation d'un hôpital !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cas justifié en l'occurrence, mais exceptionnel. Évitons de nous aligner sur les pays les moins-disants !

M. Claude Kern.  - J'abonde dans le sens de la ministre...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ah ?

M. Claude Kern.  - Oui, j'ai vécu le cas d'une entreprise américaine, porteuse d'un projet d'implantation créant 600 emplois, qui s'est installée de l'autre côté du Rhin à 15 kilomètres, parce que les procédures étaient trop longues en France. Oui, je soutiens cet article.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il n'est pas question que les travaux commencent sans autorisation. L'article est très strictement encadré. L'Allemagne, ce n'est pas la Chine, convenez-en ! Nous avons en commun un même droit de l'environnement qui est européen. L'enjeu est de procédure administrative : simplifier, déconcentrer, diminuer le nombre de commissions, voilà ce que nous voulons. Le droit de l'environnement est déterminé au niveau européen. On ne peut pas y toucher.

Les amendements identiques nos69, 107, 171 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 26 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par MM. Canevet et Kern, Mme Vérien, MM. Mizzon, P. Martin, Moga et Le Nay, Mme Doineau, M. Delcros, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé.

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-5 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de l'implantation des constructions, l'autorisation d'exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d'exploitation demeurent identiques. »

M. Claude Kern.  - Cet amendement, dû à l'initiative de M. Canevet, met en évidence des lourdeurs administratives et y remédie. À Landivisiau, en 2017, un appel à projets pour des installations photovoltaïques a été remporté pour un hangar accueillant des activités équestres. Pour des raisons topographiques, il a fallu déplacer légèrement le même hangar sur le même terrain. Un nouveau dossier a dû être monté en 2019 ! En conséquence, les lourdeurs administratives ont fait que le nouveau bâtiment a finalement été construit sans panneaux photovoltaïques. Nous sommes régulièrement confrontés à ce type de situation. Le bon sens doit revenir dans nos pratiques administratives.

L'amendement n°164 n'est pas défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet amendement prive les maires mais aussi les préfets de leurs attributions. Il n'est pas borné dans le temps, de sorte que l'autorisation demeurerait acquise à jamais. La modification de la construction a très souvent des conséquences sur l'installation, de sorte que le dispositif pourrait s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La localisation d'une installation produisant des énergies renouvelables est un critère important dans l'autorisation. Le dossier que vous mentionnez me trouble. Avis défavorable, mais nous examinerons ce dossier.

M. Claude Kern.  - Il s'agissait d'une modification de l'implantation du bâtiment et non d'une modification du bâtiment. Je retire cet amendement puisque Mme la ministre examinera ce dossier.

L'amendement n°48 rectifié est retiré.

ARTICLE 26 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°70, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Céline Brulin.  - Défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Joël Labbé.  - Au nom de Jérôme Bignon, écologiste dans l'âme, je tiens à soutenir cet amendement de suppression. En effet, la mesure proposée par cet article revient sur des avancées importantes pour les zones humides dans la loi créant l'Office français de la protection de la biodiversité, qui entraîne la soumission au régime de l'autorisation environnementale. L'article 23, issu d'un amendement de Jérôme Bignon, de ladite loi améliore la protection des zones humides, en prenant en compte deux critères cumulatifs. Cela permet de revenir sur une jurisprudence restrictive du Conseil d'État, ayant pour effet de réduire le nombre de surfaces considérées comme zones humides.

Or l'article n°26 bis de ce texte propose que les projets en cours ne soient pas concernés par la nouvelle définition des zones humides.

On comprend la recherche de sécurité juridique, mais les zones humides sont absolument essentielles. La nouvelle définition de ces zones doit s'appliquer aux projets en cours. Je salue la position du Gouvernement.

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Philippe Dallier, vice-président

La séance reprend à 14 h 30.

L'article 26 bis est adopté.

ARTICLE 27

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer la référence :

et L. 512-7-6

par les références :

, L. 512-7-6 et L. 512-12-1

II.  -  Alinéa 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Mme Céline Brulin.  - Cet article comprend une disparité de traitement fondée sur le régime ICPE, qui regroupe des entreprises soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.

Or il n'y a pas de lien entre le degré de pollution des sols et la catégorie à laquelle appartient l'entreprise.

Cet amendement rétablit donc une égalité de traitement au regard des mesures de gestion de sites et sols pollués.

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Louault, Le Nay et Delcros et Mmes Férat, Billon et Gatel.

I.  -  Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées

par le mot :

prescrites

b) Après le mot :

site

supprimer la fin de cette phrase.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'inspecteur de l'environnement tient compte de cette attestation pour l'établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

3° Dernière phrase

Après le mot :

définit

insérer les mots :

les types d'installations mentionnées et

II.  -  Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

mise en sécurité

par le mot :

réhabilitation 

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'inspecteur de l'environnement tient compte de cette attestation pour l'établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

Mme Catherine Fournier.  - Dans sa rédaction initiale, cet article soumet à l'attestation d'une entreprise certifiée la pertinence des mesures de réhabilitation décidées par l'entreprise ainsi que la mise en oeuvre des mesures de mise en sécurité des sites.

Or la pertinence des mesures relève de la seule autorité compétente ayant autorisé le projet, ces mesures faisant l'objet d'une décision administrative. En aucun cas, les prescriptions de réhabilitation, ni même de mise en sécurité, ne doivent être transférées à une entreprise tierce, même certifiée, dont les actes sont insusceptibles de recours.

En outre, la mise en sécurité participant en tant que telle de la réhabilitation d'un site, il n'y a pas lieu de dissocier ces deux opérations.

Enfin, l'attestation de bonne exécution par une entreprise certifiée ou équivalente ne dispense pas l'inspecteur de l'environnement d'établir le procès-verbal de réalisation de ces travaux : il est utile de le préciser.

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier.

Alinéa 5

après les mots

mise en sécurité du site

insérer les mots

ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en oeuvre de ces dernières,

M. Joël Labbé.  - Faire intervenir un bureau d'études certifié est utile, mais l'article crée une disparité de traitement, comme cela a été dit. Les installations soumises à déclaration devront uniquement démontrer qu'elles appliquent les mesures de mise en sécurité. Or elles peuvent avoir pollué le site, au même titre qu'une ICPE autorisée ou enregistrée !

Cet amendement oblige les installations soumises à déclaration à faire attester par un bureau d'études spécialisé la pertinence des mesures qu'elles proposent pour la réhabilitation du site, puis la bonne exécution de ces dernières - et pas seulement des mesures de mise en sécurité.

L'amendement de Mme Fournier étant plus complet que celui-ci, je le retire à son profit.

L'amendement n°172 rectifié est retiré.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - On risque d'assujettir les activités importantes comme l'élevage à des contraintes disproportionnées. Avis défavorable à l'amendement n°71. Concernant le 27 rectifié bis, l'intervention d'un tiers qualifié pour attester la pertinence des mesures de dépollution fiabilise le processus. Notre rédaction est plus favorable aux collectivités, les premières affectées en cas de mauvaise dépollution. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il convient de proportionner les mesures de protection à la nature des installations. Les petits élevages, les installations de broyage de déchets, les chaufferies collectives ou les tours aéroréfrigérantes n'ont pas à y être soumis. Avis défavorable au 71, qui ne tient pas compte de cette disparité.

Le code de l'environnement distingue la mise en sécurité et la réhabilitation comme deux phases successives. La première validation porte sur les mesures proposées par l'exploitant et la méthodologie qu'il retient, y compris pour les prélèvements et les analyses. L'intervention d'un tiers certifié ne prive pas les préfets ni les inspections de leurs pouvoirs de police en la matière. C'est une bonne répartition du travail ! Avis défavorable au 27 rectifié bis.

L'amendement n°71 n'est pas adopté.

L'amendement n°27 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 27 est adopté.

ARTICLE 28

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission.

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » .

L'amendement rédactionnel n°196, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°8 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié bis, présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Doineau, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 424-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-...  -  Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation d'une autorisation d'urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation.

« Lorsque la prorogation de l'enquête publique est rendue nécessaire en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement, la demande de prorogation mentionnée à l'alinéa précédent vaut demande de prorogation de l'enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l'enquête publique. »

M. Michel Canevet.  - Cet amendement vise la synchronicité entre prorogation de l'enquête publique et prorogation du permis de construire.

Cela relève bien du domaine de la loi car des codes différents sont concernés, ce qui impose une mise en cohérence.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La prorogation jusqu'à dix ans de l'autorisation urbaine est prévue par le code de l'urbanisme. La prorogation de l'enquête publique est en cours de rédaction dans le même code. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°50 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros et Détraigne, Mme Guidez, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de l'énergie est ainsi modifié : 

1° L'article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;

- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article et de l'article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d'exécution, à leur échéance initiale ou à l'expiration de l'année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.

« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d'exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;

2° L'article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »

II.  -  Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.

Mme Michèle Vullien.  - Un utilisateur du réseau, producteur ou consommateur d'électricité peut, soit confier à son fournisseur d'énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public de distribution ; soit contractualiser lui-même avec le gestionnaire de réseau public de distribution.

Une uniformisation serait bénéfique, elle simplifierait la gestion. Cet amendement prévoit que la Commission de régulation de l'énergie approuve le modèle de contrat, dans tous les cas.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Défavorable. Votre proposition implique de remplacer les contrats existants, ce que la loi ne peut imposer sauf raison d'intérêt général, ou intérêt de chacune des parties.

Mme Michèle Vullien.  - Je le retire à contrecoeur !

L'amendement n°45 bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°89 rectifié, présenté par MM. Vial et Hugonet, Mme Bories, MM. Husson, Laménie et Babary, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Calvet, Bouloux et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Pierre et Bonhomme, Mmes Lassarade et Gruny, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Danesi, Savary et Lefèvre et Mme Lavarde.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'énergie est complété par un article L. 332-... ainsi rédigé :

« Art. L. 332-....  -  I.  -  Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs mentionnés à l'article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la commission de régulation de l'énergie, qui consomment de l'électricité de manière hyper-intensive au sens de l'article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en oeuvre et qui consomment l'électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l'exercice mentionné au 5° du I de l'article L. 100-4.

« II.  -  Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d'électricité des installations mentionnées au 1° de l'article L. 593-2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la commission de régulation de l'énergie.

« III.  -  Le volume global maximal d'électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d'électricité et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article et notamment les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.

M. Jean-Pierre Vial.  - L'enfer industriel déborde de bonnes intentions. Tout le monde soutient les industries. Mais pour les industries consommatrices d'énergie, il reste à passer des déclarations aux actes. Le nucléaire devrait mieux les accompagner.

Hélas Exeltium n'a pas fonctionné. On avait également imaginé des modèles ambitieux autour de l'énergie hydraulique, avec l'intervention des collectivités via des syndicats, notamment pour soutenir l'aluminium français. Je me souviens d'un grand patron de Péchiney regrettant de n'avoir pu mobiliser l'hydraulique. Ce groupe n'existe plus depuis longtemps...

Ces difficultés sont regrettables et incompréhensibles. Rappelons-nous que l'industrie, qui consomme en ruban sur toute l'année, sans pics d'été ou d'hiver, est prête à faire preuve de flexibilité en tenant compte des besoins des réseaux.

L'Europe autorise des contrats longs depuis l'été dernier. Cet amendement met en oeuvre cette faculté au niveau national.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Un contrat spécifique de long terme entre les plus gros consommateurs et les fournisseurs serait bienvenu, mais il faut réfléchir aux conséquences financières et juridiques pour les fournisseurs d'électricité. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) permet de faire profiter les grands consommateurs industriels du nucléaire à prix historique. Il est également possible de conclure des contrats longs - mais pas à prix régulé, sinon la Commission européenne les considérerait comme des aides d'État.

C'est une question de conformité au droit européen. Le Gouvernement discute avec la Commission pour définir une nouvelle régulation, conforme au droit européen, préservant la compétitivité de nos entreprises électro-intensives et prenant en compte les exigences de la transition énergétique. Par conséquent, avis défavorable.

M. Jean-Pierre Vial.  - Je suis déçu, non de votre avis défavorable - j'en ai pris l'habitude, depuis quinze ans - mais de votre argumentation. Nous ne vous demandons pas d'argent, mais la possibilité de passer des contrats longs, qui sont justement validés depuis l'été dernier au niveau européen.

Mme Viviane Artigalas.  - Le groupe socialiste et républicain votera cet amendement. Il faut donner de la visibilité de long terme aux industries électro-intensives.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La directive européenne ne le permet pas au prix régulé. La sensibilité de la Commission européenne est grande sur cette question et précisément, nous en discutons actuellement à Bruxelles. Adopter un tel amendement serait plutôt nuisible aux électro-intensifs.

L'amendement n°89 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros, Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 342-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 342-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-....  -  Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d'électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l'installation de transport des communications électroniques en même temps qu'il procède au raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution d'électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l'exploitation de l'installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution de l'électricité. »

M. Michel Canevet.  - Encore un amendement de bon sens : le gestionnaire de réseau peut faire en même temps les demandes de raccordement au réseau d'électricité et de fibre optique pour le compte d'un producteur. Rien n'est pire que la diversité des opérateurs.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Sur le fond nous y sommes favorables, mais il y a des conséquences techniques et juridiques et je propose de nous en remettre à l'avis du Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le principe est bon ; l'écriture nous inspire quelques réserves. Sagesse : retravaillons la rédaction au cours de la navette.

L'amendement n°46 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Le vote sur l'article 29, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

M. le président.  - Amendement n°157 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Vullien, MM. Cuypers, D. Laurent, Danesi, Courtial et Piednoir, Mmes Gruny et Noël, MM. Kern et Brisson, Mme Deroche, MM. Canevet, Grosdidier, Calvet et Lefèvre, Mme Guidez, MM. Segouin, Bascher, Rapin et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Billon, Sollogoub, Di Folco et Troendlé, MM. P. Martin, Pellevat, Bonhomme et Kennel, Mmes de Cidrac, Lamure et A.M. Bertrand, MM. Milon et Mayet, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Grand et H. Leroy, Mme Bories et M. Pointereau.

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l'administration peut solliciter, soit auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service, soit auprès d'un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

M. André Reichardt.  - Le recensement ne reflète pas toujours la population d'une commune : certains administrés refusent de répondre.

Le ministère de l'Économie et des finances a l'an dernier fait état d'un taux de non-réponse de 3,9 %. Or le critère de population est utilisé dans maints dispositifs, qu'il s'agisse de montant des dotations ou du nombre de conseillers municipaux.

Il y a bien une amende prévue de 38 euros, mais elle n'est jamais appliquée pour cause de lourdeur administrative : le maire - ou le président de l'EPCI - doit en effet saisir le tribunal de police d'une demande de sanction à l'encontre de la personne.

Cet amendement permet de solliciter auprès d'un fournisseur de biens ou de services, ou d'un service public, la communication des informations nécessaires à ces opérations en cas de non-réponse de l'administré, et après une mise en demeure restée vaine.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 a depuis 1958 seulement valeur réglementaire. Sur le fond, les fournisseurs de service ne pourront pas répondre aux autres questions du recensement - activité professionnelle, nombre d'enfants, etc. De plus, cela implique une intrusion dans la vie privée - je ne suis pas certaine qu'elle soit compatible avec la loi de 1978 ni le Règlement général sur les données personnelles - et un coût pour les opérateurs. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'Insee applique des correctifs pour tenir compte des non-réponses. Votre amendement porte atteinte au principe d'indépendance de cet institut, dans le choix de ses méthodes et des sources à mobiliser.

M. André Reichardt.  - Il répond à une demande récurrente des maires, il a fait l'objet de questions orales et écrites. La dernière date du 11 juillet 2019. Et votre réponse ne varie pas... Mais comment l'Insee rectifie-t-il ses données ? Qu'en est-il de l'illectronisme, qui empêche certaines personnes à remplir correctement les formulaires sur internet ? Il y a des personnes, dans les communes, qui ne sont pas recensées. C'est une réalité physique !

L'amendement n°157 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié bis, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Reichardt, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie et Bonhomme, Mmes Joissains et N. Delattre et M. H. Leroy.

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L'article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

2° L'article L. 231-5 est abrogé.

II.  -  Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

M. Dany Wattebled.  - Cet amendement applique le principe vertueux selon lequel le silence de l'administration vaut décision implicite d'acceptation.

En effet, le principe « silence vaut acceptation » (SVA) connaît aujourd'hui de trop nombreuses exceptions, aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par l'article 72 de la loi Essoc d'août 2018, le Parlement a demandé au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'application du principe SVA.

Cet amendement prévoit la publication dans la loi de l'ensemble des procédures pour lesquelles la dérogation au principe SVA s'applique et d'en actualiser chaque année la liste.

Il prévoit, dans le même temps, de mettre fin à la possibilité ouverte au Gouvernement d'écarter le principe par décret.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Sur le fond, je suis d'accord, mais la rédaction n'est pas aboutie et le sujet mérite une proposition de loi. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les dérogations sont strictement encadrées. L'architecture actuelle est équilibrée. L'amendement semble interdire toute nouvelle dérogation. Certaines dérogations existantes deviendraient caduques. De plus, votre rédaction ne garantit pas que le législateur prendrait la main : qui serait l'auteur de la liste mentionnée ? Quelles seraient les modalités de publication, renvoyées à un décret simple, et non plus un décret en Conseil d'État ou Conseil des ministres ? L'amendement reste trop imprécis. Avis défavorable.

M. Dany Wattebled.  - Je le maintiens, dans l'attente d'une proposition de loi.

Mme Nathalie Goulet.  - Madame la ministre, ce n'est pas limpide... Mettons-nous à la place du citoyen lambda ! Je voterai cet amendement par principe ! La clarté et l'intelligibilité de la loi, c'est essentiel. Le citoyen doit comprendre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il y a le principe, et les exceptions, déterminées en Conseil d'État ou par le Conseil des ministres. En renvoyant à un décret simple, on réduit le contrôle et la transparence.

L'amendement n°83 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'article 30 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié, présenté par M. Paccaud, Mmes Berthet, Bories et Bruguière, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mme Lamure, MM. H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1-....  -  Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l'ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s'assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l'identité des personnes qu'elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l'ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu'elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa. »

M. Olivier Paccaud.  - Notre éminent collègue André Reichardt vient d'évoquer le recensement, dont l'importance est considérable pour les politiques municipales. La population française est de plus en plus mobile, plus de 10 % de nos compatriotes déménagent chaque année.

Certains pays ont mis en place le certificat de domiciliation. Quand on s'installe dans une commune, on le demande à la mairie. Il peut même être dématérialisé. Cela simplifie le travail des édiles et la vie des administrés. Plus besoin de justificatif de domicile, et le certificat serait établi au nom de la famille, donc valable pour les enfants, les étudiants.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'intention est compréhensible. J'ai, moi aussi, été maire...

Cependant, il est difficile de substituer la déclaration au recensement ; de plus, il est paradoxal d'introduire une procédure administrative assez longue dans un texte dédié à la simplification. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

M. Olivier Paccaud.  - Cet amendement m'a été demandé par beaucoup d'élus, qui sont prêts à mettre en oeuvre cette procédure.

L'un de mes fils, étudiant, s'est vu demander un certificat de domiciliation ; cela impliquait que je fournisse un justificatif de domicile à mon nom, ainsi qu'un certificat sur l'honneur.

M. Claude Kern.  - L'obligation de déclaration de domiciliation figure dans le droit local d'Alsace-Moselle, et cela marche bien. De plus, cette mesure a fait l'objet de deux propositions de loi, de Mme Sittler et M. Kennel. Cela simplifierait la vie de tous.

Mme Nathalie Goulet.  - Les maires veulent savoir qui réside sur leur territoire, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Nous avons saisi le Conseil national des normes sur le sujet.

L'amendement n'est pas parfait mais on peut l'améliorer dans la navette.

M. André Reichardt.  - J'apporte ma voix alsacienne à cet amendement, souhaité par la quasi-totalité des élus d'Alsace et de Moselle, car l'absence de déclaration n'est pas sanctionnée.

Je ne cesse de solliciter les ministres de l'Intérieur sur ce point qui comporte des enjeux de sécurité. On demande aux maires de se mobiliser contre le terrorisme, encore faut-il leur en donner les moyens. Un recensement n'est qu'une photographie, il n'enregistre pas les flux.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le groupe socialiste ne votera pas cet amendement, mais je tiens à féliciter Olivier Paccaud : il a réussi à échapper à l'article 45 avec cet amendement implanté entre un article sur l'eau potable et un autre sur le personnel navigant aéronautique. (Sourires)

Je saisis l'occasion pour dénoncer la manière dont l'article 45 est appliqué : ce texte me fait penser à un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Dans ces conditions, l'application de l'article 45 est aléatoire, ce qui porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté d'amendement, principe sacré entre tous pour les parlementaires. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains) La « jurisprudence » sur l'irrecevabilité au titre de l'article 45 ne devrait pas s'appliquer à un texte fourre-tout !

M. le président.  - Je transmettrai vos remarques.

L'amendement n°10 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Le vote sur l'article 31, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

ARTICLE 32

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Éric Kerrouche, rapporteur.  - L'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile conditionne l'obtention de la reconnaissance du statut ainsi que l'accès au régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC).

Le statut de personnel navigant était conditionné à l'exercice de l'une des fonctions suivantes : commandement et conduite des aéronefs ; service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes ; services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.

L'article supprime ces quatre catégories pour les remplacer par deux conditions : exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; être titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ou relever des règlements européens applicables au personnel navigant.

Les personnes des quatre catégories supprimées relèveront-elles toujours de ce statut ? Les registres ne sont pas obsolètes.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les registres ne sont pas adaptés à l'apparition de nouvelles professions ; leur tenue et la délivrance des cartes occupent des agents qui pourraient se consacrer à des tâches plus utiles. Avis défavorable.

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

L'article 32 est adopté.

L'article 33 a été précédemment examiné.

L'article 33 bis est adopté.

ARTICLE 34

M. Max Brisson .  - En quoi la volonté d'élargir la vente en ligne de médicaments répond-elle à un objectif de simplification ?

N'est-ce pas plutôt utiliser un véhicule législatif sans objet précis pour faire passer en force une transformation substantielle de l'économie du médicament ? Une telle transformation n'entre-t-elle pas en contradiction avec votre volonté affichée de proximité et de maillage territorial ? Les gilets jaunes n'y pensaient pas, le Gouvernement l'a fait.

M. Jean-Pierre Sueur .  - Notre groupe, qui a reçu les représentants des pharmaciens, souscrit à la rédaction proposée par la rapporteure.

Quelles que soient les précautions verbales prises par le texte initial, il ouvrait la porte à une ubérisation de la vente des médicaments via de grandes plateformes en ligne. La rédaction de la commission l'exclut totalement, et nous y souscrivons. La vente de médicaments ou pseudo-médicaments sur internet peut provoquer des dégâts sanitaires. Il faut définir une modalité de distribution de médicaments dans le cadre de la pharmacie, sous la responsabilité du pharmacien, sans stocks extérieurs.

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié quater, présenté par Mmes Imbert et Berthet, MM. Dériot, Bonne et D. Laurent, Mmes Gruny, Estrosi Sassone, Noël, Sittler et Lavarde, MM. Brisson et Morisset, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Bascher, Rapin et Panunzi, Mme Chauvin, MM. Husson, Segouin, Laménie, Mouiller et H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Savary, Bonhomme et Pellevat, Mme de Cidrac, M. Cambon, Mmes A.M. Bertrand et Lassarade, MM. B. Fournier et Savin, Mmes Micouleau et Lopez, M. Houpert, Mme F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Piednoir, Mme Lamure, MM. Hugonet, Gremillet, Mandelli, Grand, Bouloux et Sol, Mmes Troendlé et Bories, MM. Perrin, Raison, Pointereau et Guené, Mmes Deseyne et Delmont-Koropoulis et M. de Nicolaÿ.

I.  -  Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité globale de son officine.

 « Les conditions d'appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l'agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l'activité globale de l'officine appréciée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. » ;

II.  -  Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'activité de commerce électronique est réalisée au sein d'une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en oeuvre à partir du site internet d'une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d'une officine ou au pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l'exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d'un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en oeuvre de l'activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l'article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l'article L. 5125-39. » ;

III.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d'affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l'article L. 5125-15

IV.  -  Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Mme Martine Berthet.  - L'activité de la pharmacie d'officine doit être prise en compte dans sa globalité pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les précisions apportées à l'article L.5125-33 sécurisent l'activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l'officine et en garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.

M. le président.  - Amendement identique n°138, présenté par le Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Nous remplaçons un régime d'autorisation par un régime de déclaration. La vente de médicaments en ligne, déjà autorisée je le rappelle, est nécessairement reliée à l'exercice du métier de pharmacien ; il n'a jamais été question de séparer le métier de pharmacien des plateformes de vente en ligne, bien au contraire. Je crois que c'est le terme de plateforme qui a jeté le trouble... Une longue concertation a eu lieu avec les pharmaciens qui continueront à exercer leur métier dans le respect des règles déontologiques et de sécurité.

La stratégie « Ma Santé 2022 » valorise l'expertise médicale des pharmaciens et s'appuie sur le formidable maillage territorial des officines. Nous privilégions l'approche la plus fidèle à leur activité réelle.

M. le président.  - Amendement identique n°161 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mme Viviane Artigalas.  - Cet article visait initialement à développer des plateformes de vente en ligne de médicaments et à réduire le nombre de professionnels au sein des officines. Cela semble aller à rebours de la loi Santé, qui a retiré le paracétamol, l'ibuprofène et l'aspirine de la vente libre dans les pharmacies, et de la volonté de renforcer le rôle du pharmacien dans l'accompagnement du parcours de soin, la vaccination ou le dépistage. Où est la cohérence, à l'heure où les Français demandent plus de proximité ?

Cet amendement reprend les modalités de calcul du nombre de pharmaciens adjoints, en fonction de l'activité globale de la pharmacie. Le remplacement de l'autorisation par la déclaration est une bonne chose.

M. le président.  - Amendement identique n°166, présenté par M. Buis et les membres du groupe La République En Marche.

M. Julien Bargeton.  - L'article 34 a concentré l'essentiel des débats sur le texte. Sur recommandation de l'Autorité de la concurrence, il sécurise et encadre la vente en ligne des médicaments - autorisée depuis décembre 2012 pour les médicaments sans ordonnance.

La mutualisation des moyens de vente sur une plateforme comme Amazon, et le stockage distant a inquiété les pharmaciens. Nous avons rencontré les syndicats puis proposé en commission la suppression de l'article. La concertation ayant abouti, nous soutenons l'amendement qui permet le passage au régime de déclaration et qui établit des seuils de recrutement pour les pharmaciens adjoints. Ce sont des mesures concertées et attendues par les professionnels.

M. le président.  - Amendement n°54 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Decool, Malhuret, Menonville, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Fouché et A. Marc.

I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité globale de son officine.

« Les conditions d'appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l'agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État. 

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l'activité globale de l'officine appréciée dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa. » ;

II. - Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'activité de commerce électronique est réalisée au sein d'une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou L. 5125-10.

« Dans le respect de l'article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d'une officine ou au pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l'exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d'un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en oeuvre de l'activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l'article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l'article L. 5125-39. » ;

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d'affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l'article L. 5125-15

IV. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

M. Dany Wattebled.  - L'activité de la pharmacie d'officine doit être prise en compte dans sa globalité pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

En renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l'officine pour la vente en ligne, on garantit la sécurité et la traçabilité des médicaments.

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié, présenté par Mmes Puissat et C. Fournier, MM. Détraigne, Forissier, Cardoux, Bonne et Wattebled, Mme Gruny, MM. Brisson et Calvet, Mmes M. Mercier et Deromedi et MM. Bascher, de Nicolaÿ, Mouiller, Laménie, Bonhomme, Milon et Decool.

I.  -  Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité globale de son officine.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des syndicats de pharmaciens représentatifs, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l'activité globale de l'officine, excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d'un seuil défini dans ce même arrêté.

« Les conditions d'appréciation de cette activité ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

II.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que le chiffre d'affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l'article L. 5125-15

M. Yves Détraigne.  - Défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Les acteurs de la profession approuvent les quatre amendements identiques qui renvoient au niveau règlementaire les modalités de définition du recrutement des pharmaciens adjoints. Il faudra veiller à ce que l'équilibre financier des officines soit respecté.

On ne peut que se réjouir de l'encadrement de la vente en ligne. Avis favorable ; retrait de l'amendement n°54 rectifié, satisfait, et de l'amendement n°31 rectifié.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. René-Paul Savary.  - En cette période de crise sanitaire, les pharmaciens jouent un rôle primordial pour rassurer et informer la population, notamment en milieu rural. Le maintien du lien de proximité est indispensable. Je salue la sagesse de la commission.

M. Max Brisson.  - Merci à la commission, qui a travaillé dans un temps record. Nous aurions mal compris le texte initial, madame la ministre ? Tout le monde ici, y compris le groupe proche de vous, l'a compris de la même manière, et proposé sa suppression. Heureusement que la commission en a tiré une version plus équilibrée. On voit bien là tout l'intérêt du travail parlementaire.

Mme Catherine Fournier.  - Merci au président de la commission spéciale et à la rapporteure. Mes amendements ont été satisfaits et je les ai retirés. Alors que nous manquons de médecins dans beaucoup de territoires, l'officine garantit un maillage précieux partout en France. On ne doit pas la mettre en péril. Les petites officines des territoires reculés ne seront pas reprises, si elles ferment. Restons vigilants.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je me félicite de ce consensus.

Les amendements identiques nos53 rectifié quater, 138, 161 et 166 sont adoptés.

Les amendements nos54 rectifié et 31 rectifié n'ont plus d'objet.

L'article 34, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié, présenté par M. Canevet, Mmes Guidez, Sollogoub et Saint-Pé, M. Louault, Mme Vermeillet, MM. Détraigne, Cadic, Laugier, Janssens et Kern, Mmes Férat et Gatel, MM. Moga et Delcros et Mme C. Fournier.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  À défaut de mise à jour de la cartographie, le directeur général de l'Agence régionale de santé peut autoriser l'ouverture ou le transfert de pharmacies des zones surdotées vers des zones sous dotées sur la base d'études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l'ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 1 500 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

M. Michel Canevet.  - On parle beaucoup des services en milieu rural. Il faut s'assurer de l'implantation des pharmacies dans nos campagnes. La commune de Dirinon dans le Finistère, 2 300 habitants, compte trois médecins mais n'a plus de pharmacie depuis 2018. C'est pourtant un élément essentiel de l'attractivité d'un territoire et du service à la population. Cet amendement et le suivant, de bon sens, favorisent la réinstallation de pharmacies dans des territoires sous-dotés en allégeant les démarches administratives.

M. le président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par M. Canevet.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  À défaut de mise à jour des données, le directeur général de l'Agence régionale de santé peut autoriser l'ouverture sur la base d'études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l'ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 2000 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

M. Michel Canevet.  - Défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Votre rédaction ne précise pas le cadre juridique dans lequel ces transferts pourraient avoir lieu. Actuellement, l'ARS prend sa décision dans le cadre d'une convention avec les représentants des professionnels. L'inscription dans la loi d'un critère démographique de 1 500 habitants n'est pas opportune pour apprécier la sous-densité d'un territoire. Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Grâce à ses règles régissant l'installation des pharmacies, la France bénéficie d'une bien meilleure couverture territoriale que ses voisins : 97 % de la population vit à moins de dix minutes d'une pharmacie ; 99,5 % à moins de quinze minutes. L'objectif est de créer des conditions économiques satisfaisantes pour permettre à l'officine de se maintenir.

Des autorisations d'installations d'officine par voie de transfert ou de regroupement existent déjà, sans seuil de population, quand une commune de moins de 2 500 habitants perd sa pharmacie. Pour prévenir les déserts pharmaceutiques, l'ARS peut regrouper des petites communes continues ou autoriser l'installation d'une pharmacie près d'une maison de santé pluridisciplinaire. Retrait ou avis défavorable.

M. Michel Canevet.  - C'est un enjeu majeur d'aménagement du territoire. Malgré les dispositifs existants, la situation à Dirinon reste bloquée. Dans ce territoire, on compte six pharmacies seulement pour 30 000 habitants. Le problème est administratif ; si l'on ne facilite pas l'implantation de tels services en milieu rural, on assistera à un vrai déménagement du territoire ! Est-il normal qu'une commune ait trois médecins, mais pas de pharmacie ?

Mme Nathalie Goulet.  - Malgré leur bonne volonté, les ARS se heurtent parfois au manque de solidarité des professionnels de santé. Je soutiens ces amendements.

L'amendement n°47 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°176 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré a? l'administration fiscale. »

II.  -  Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété? par un article L. 111-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-....  -  Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d'une personne s'entendent du domicile déclaré par elle a? l'administration fiscale. »

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement simplifie la lutte contre la fraude sociale en introduisant la notion de domicile, qui n'existe pas dans le code de la sécurité sociale, plutôt que de résidence.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - La notion de résidence est préférable en ce qu'elle permet de rendre éligibles à certaines prestations sociales des personnes dépourvues de domicile stable. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Dans le domaine de la sécurité sociale, l'adresse prise en compte peut être différente de l'adresse fiscale : ce peut être l'adresse professionnelle, celle du lieu d'études...

La consultation du répertoire national commun de la protection sociale facilite le contrôle de la cohérence pour lutter contre la fraude.

Mme Nathalie Goulet.  - Certains touchent des prestations dans plusieurs endroits différents. Nous en reparlerons lors du PLFSS.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l'obligation prévue a? l'article R. 115-7 qui prévoit l'obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

Mme Nathalie Goulet.  - Puisque nous avons voté un amendement sur l'inscription domiciliaire, je vous propose de prévoir une sanction pour non-respect de l'indication du changement de domicile. Il ne doit plus être possible de continuer à percevoir des prestations dans un lieu que l'on n'habite plus.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Je rappelle que l'essentiel de la fraude à l'assurance-maladie, en volume, est le fait des professionnels libéraux et établissements de santé, non des particuliers.

L'amendement renforce la conditionnalité du versement d'une prestation à la déclaration de la situation familiale ainsi qu'au lieu de résidence. Or l'éligibilité au remboursement des soins dépend du seul état de santé et du statut de cotisant. Quant à la condition de résidence, elle est déjà satisfaite par le code de la sécurité sociale. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le bénéfice de prestations sociales est soumis à des conditions légales dont le non-respect entraîne la suspension des prestations et le remboursement des indus.

L'amendement n°21 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A? la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement important fait coïncider la validité de la carte Vitale avec la validité des droits. La directrice de la sécurité sociale a indiqué devant l'Assemblée nationale qu'il y avait 2,5 millions de cartes Vitale en trop.

Avec Mme Grandjean, nous pensons qu'il y en a plutôt 5 millions si on s'en tient aux conclusions de notre rapport. Un étudiant Erasmus venant en France pour un an garde sa carte Vitale à vie. Nous avions déjà adopté cet amendement dans le texte sur la carte Vitale biométrique. (M. Dany Wattebled approuve.)

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

M. Joël Guerriau.  - Scandale !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La carte Vitale devant être mise à jour une fois par an, il y a bien un lien entre validité des droits et validité effective de la carte. Votre amendement est satisfait.

M. Joël Guerriau.  - Si tel était le cas, il n'y aurait pas autant de fraudes sur la carte Vitale d'étudiants étrangers.

Mme Catherine Procaccia.  - Personne ne peut vérifier qui a mis à jour une carte Vitale et qui l'utilise. (M. Joël Guerriau le confirme.)

M. Daniel Gremillet.  - Je soutiens cet amendement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - On parle de fraude, donc de non-respect de la loi. Le droit prévoit déjà qu'on ne peut pas utiliser une carte Vitale qui n'a pas été mise à jour, ou qui l'a été frauduleusement. Inscrire cet amendement dans la loi ne va pas réduire la fraude pour autant. (M. Joël Guerriau le conteste.)

L'amendement n°20 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 40 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes d'état civil sont établis selon une nomenclature unifiée établie par décret, y compris les actes de naissances définis à l'article 57. »

Mme Nathalie Goulet.  - Il n'existe pas de Cerfa pour les actes de naissance. Chaque mairie les émet sur un support qui lui est personnel. Un Cerfa contribuerait à éviter la fraude documentaire.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis du Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - En effet, aucune loi n'impose une présentation formelle et unique des actes d'état civil. Cependant, l'instruction générale sur l'état civil de 1955 - dont la révision est à l'ordre du jour - préconise l'utilisation généralisée d'un modèle sous forme de rubriques.

L'uniformisation des modèles d'actes ne répond pas à votre objectif de lutte contre la fraude documentaire. En matière de prestations sociales, on sollicite rarement la présentation d'un acte de naissance.

Mme Catherine Procaccia.  - Une présentation unifiée simplifierait la vie de nos concitoyens qui vivent à l'étranger. À voir certains extraits d'acte de naissance, on peut douter de leur caractère officiel.

L'amendement n°23 n'est pas adopté.

L'amendement n°19 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié quater, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mmes Deromedi et Guidez, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy et Mme Delmont-Koropoulis.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigés : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique. » 

II.  -  Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

Mme Martine Berthet.  - Recensant les médicaments pris au cours des quatre derniers mois, le dossier pharmaceutique permet de détecter interactions ou mésusages.

Cet amendement rend automatique la création du dossier pharmaceutique, sauf opposition de l'usager ou de son représentant légal, sur le modèle de la rédaction prévue pour l'espace numérique de santé et le dossier médical partagé (DMP). Cette proposition figure dans le dernier rapport de la Cour des comptes ; la doyenne des présidents de chambre a précisé que ce régime d'opt-out était compatible avec les exigences du RGPD.

L'harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le DMP et le dossier pharmaceutique aurait l'avantage d'en améliorer la lisibilité pour les patients. Le titulaire de l'espace numérique de santé se verra informé par l'Ordre des pharmaciens préalablement à l'ouverture de son dossier de la possibilité d'exercer son droit d'opposition avant l'ouverture effective.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable car cet amendement pose un problème de conformité avec l'article 9 du RGPD qui exige le consentement explicite du patient pour tout recueil de données de santé à caractère personnel.

Pour autant, la loi Santé a prévu le consentement tacite du patient pour le DMP, considérant que le patient est toujours en situation d'exprimer son non-consentement. Cet amendement fait de même pour le dossier pharmaceutique, mais le pharmacien ne sera pas toujours en mesure de recueillir le consentement, par exemple lorsque le dossier est ouvert par le pharmacien d'un établissement de santé ou si un tiers vient chercher les médicaments. La Cour des comptes a mentionné cette difficulté dans son rapport. Je sollicite à titre personnel, l'avis du Gouvernement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le passage de l'opt-in à l'opt-out est une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport 2020. Avis favorable.

M. Max Brisson.  - Merci pour cet avis favorable. Je me réjouis des échanges qui ont eu lieu à ce sujet au sein de la commission, exemple d'un beau travail parlementaire. Nous aurons fait prospérer le texte.

L'amendement n°88 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié sexies, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy, Mme Delmont-Koropoulis et M. Dériot.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d'officine est tenu de consulter et d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d'alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d'État nécessitant des modalités d'alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l'article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15. »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II.  -  Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Mme Martine Berthet.  - Rendre obligatoire l'alimentation du dossier pharmaceutique dans les pharmacies des établissements de santé et médico-sociaux simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l'hôpital et dynamiserait l'intégration du dossier pharmaceutique au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant la consultation par les professionnels de santé à l'hôpital.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. On ne peut pas faire peser cette responsabilité sur les seuls pharmaciens.

Mme Martine Berthet.  - L'amendement concerne les pharmaciens des hôpitaux. Mme Agnès Buzyn avait souhaité cette mesure qui faciliterait le rapprochement entre la ville et l'hôpital.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - En établissement, ce n'est pas le pharmacien qui initialise la prescription dans le système d'information. Retravaillons la rédaction de cet amendement qui ne serait pas applicable en l'état. Retrait ?

L'amendement n°87 rectifié sexies est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°173 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 6211-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l'ordonnance. » ;

2°  L'article L. 6211-9 est abrogé.

II.  -  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Mme Martine Berthet.  - Cet amendement simplifie l'exercice des biologistes médicaux en facilitant les échanges avec les prescripteurs afin d'éviter les actes inutiles.

Selon le code de la santé publique, le biologiste médical doit soumettre toute modification de la prescription à l'accord du prescripteur, or la discussion peut être complexe à établir et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée.

Cet amendement permet aux biologistes médicaux d'ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques sans validation préalable par prescripteur, ce dernier pouvant néanmoins demander expressément sur l'ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°173 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°159 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical, » sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, ».

Mme Martine Berthet.  - Un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques peut être coresponsable d'un laboratoire de biologie médicale mais non détenir directement ou indirectement une fraction du capital social. D'où l'intérêt de clarifier le régime d'intégration des médecins spécialistes et reconnaitre l'existence de passerelles avec la profession de biologiste médical.

M. le président.  - Amendement identique n°165 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, M. Rapin, Mmes Troendlé et Lamure, MM. Piednoir, Grand et Brisson, Mme Noël, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Bonhomme, Lefèvre, Houpert, Darnaud et Genest.

Mme Catherine Di Folco.  - Défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable à cette clarification bienvenue.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je ne suis pas favorable à ces modifications sans débat approfondi avec les professions concernées. Toucher à l'outil de travail des biologistes nécessite des garanties. Pourquoi une mesure spécifique aux anatomo-pathologistes et pas à d'autres spécialités ? Avis défavorable.

Les amendements identiques nos159 rectifié et 165 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°180 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu'à cette même date, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, une demande d'accréditation portant sur l'ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu'il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l'instance nationale d'accréditation sur l'ensemble du processus d'instruction de leur demande, dans le respect des règles d'accréditation. À l'issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d'un cycle complet d'accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu'à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

4° Le IV est abrogé.

Mme Martine Berthet.  - Compte tenu des efforts consentis par les laboratoires pour atteindre un haut niveau de qualité, l'amendement simplifie le processus d'accréditation de la totalité des examens en assouplissant le calendrier. 

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable à cette simplification.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avec cet amendement, le calendrier, il est vrai contraint de l'accréditation, reposera sur le cycle d'accréditation propre à chaque laboratoire. Nous partageons l'objectif de simplification. Cependant, au vu de l'enjeu, nous souhaitons approfondir ce sujet, et d'autres, avec les biologistes. Sagesse dans cette attente.

L'amendement n°180 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 34 BIS

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

population

insérer les mots :

d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité,

2° Supprimer les mots :

, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d'une commune,

3° Après les mots :

dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques

insérer les mots :

par un pharmacien,

M. Jean-Pierre Sueur.  - Des difficultés de maillage territorial persistent dans les communes isolées qui se heurtent au seuil de population pour ouvrir une pharmacie.

La commission spéciale a adopté un amendement du groupe socialiste qui reprenait une disposition adoptée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 mais censurée pour des questions de forme. Dans le cas où la seule officine du village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur, l'ARS pourra autoriser une antenne de pharmacie pour continuer l'accès à une offre pharmaceutique ; elle sera rattachée à une pharmacie à proximité. La présence d'un pharmacien sera toujours nécessaire.

Cet amendement de précision reprend le texte exact adopté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°162 est adopté.

L'article 34 bis, modifié, est adopté.

L'article 35 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°158 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° L'article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« ?Art. L. 1111-13.  -  Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des composantes.? » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

- le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

ii) les mots : « santé ou » sont remplacés par les mots : « santé, » ;

iii) après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l'article L. 1110-4, » ;

- au dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du  II du présent article » sont supprimés ;

2° L'article 50 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« ?L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« ?Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé visé à l'article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé, n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu par l'article L. 1111-21. À l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.? » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II.  -  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne conformément à l'article L. 1110-4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l'article L. 1111-13-1, ».

Mme Martine Berthet.  - Cet amendement assure une meilleure convergence entre l'espace numérique de santé et le dossier médical partagé, tant pour les usagers que pour les professionnels de santé. Or l'échéance fixée pour la création automatique de l'un et de l'autre n'est pas la même.

Plus largement, l'espace numérique de santé doit être conçu comme un ensemble indissociable ; l'usager n'aura à gérer qu'une seule identification ainsi qu'un seul droit d'opposition.

Il faut par ailleurs ouvrir l'accès au DMP aux professionnels du secteur médico-social.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable à ces précisions bienvenues. La personne sera informée de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du DMP et pourra exprimer son consentement explicite, comme le requiert le RGPD.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. René-Paul Savary.  - Cet amendement est particulièrement important. Si nous voulons lutter contre les actes redondants - estimés à 40 % ! - il faut que chaque patient ait un dossier médical personnel. Merci de votre avis favorable.

L'amendement n°158 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°81 n'est pas défendu.

L'article 36 demeure supprimé.

ARTICLE 37

Mme Christine Lavarde .  - Depuis la dernière réforme du code du sport, en janvier 2016, un licencié de la Fédération française de triathlon peut s'inscrire à l'Iron man, une épreuve consistant en 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Mais pour participer à une course à pied de 5 km sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme, il a besoin d'un certificat médical de non-contre-indication...

En février 2019, Mme la ministre des Sports m'avait promis des simplifications prochaines. Sont-elles dans cet article ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Ce serait vrai pour des mineurs, mais ce sont surtout des majeurs qui courent l'Iron man, je pense. Cet article ne résoudra pas votre problème.

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous étions opposés à la version initiale de cet article qui remplaçait le certificat médical par une déclaration des parents, sous forme de questionnaire. La rédaction de la commission ne nous satisfait pas davantage, qui prévoit le recours, « le cas échéant », à l'une des consultations obligatoires du parcours de santé des enfants. Quel est l'élément déclencheur ? Les consultations obligatoires ne sont pas forcément faites par des médecins formés à la détection de troubles empêchant la pratique du sport.

Vu la complexité du sujet, mieux vaut garder le système actuel, avec une visite tous les ans ou tous les trois ans selon les sports.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - La mention « le cas échéant » vise à déclencher la consultation de prévention obligatoire lorsque le mineur n'en a pas bénéficié.

Notre dispositif évite de remplacer la consultation par une autoévaluation, renforce l'effectivité du parcours de prévention et évite qu'un médecin ne soit sollicité deux fois. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le Gouvernement n'est pas convaincu par la rédaction de la commission mais n'a pas mieux à proposer à ce stade.

Il y a vingt examens médicaux obligatoires entre 0 et 18 ans, pris en charge à 100 %, qui permettent un suivi complet et régulier du développement de l'enfant. L'enjeu, c'est qu'ils aient lieu.

Mme Cécile Cukierman.  - Ce n'est pas le sujet.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'aptitude à la pratique du sport y fait l'objet d'une attention particulière.

Le questionnaire prévu, élaboré par le Haut Conseil de la santé publique, est très normé. Par exemple, un antécédent médical déclenche une consultation. Il faut éviter les certificats superfétatoires et que les consultations obligatoires soient oubliées. Avis défavorable, en attendant de trouver une rédaction équilibrée.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Lozach, Mme Lepage, M. Duran, Mme Bonnefoy, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Temal, Mazuir, Tourenne et J. Bigot, Mmes Guillemot et Blondin, MM. Lalande et Montaugé, Mmes Artigalas et Perol-Dumont et MM. Daudigny et Gillé.

Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2.  -  L'obtention ou le renouvellement d'une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l'attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l'autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d'une autoévaluation de l'état de santé du sportif.

« Le sportif ou le titulaire de l'autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :

«  -  son autoévaluation conduit à un examen médical ;

«  -  ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d'établir un plan présentant les règles concernant l'obligation de présentation d'un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;

2° L'article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1.  -  I.  -  L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II.  -  À défaut de présentation d'une licence, l'inscription est subordonnée à l'attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l'autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d'une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d'une licence, le sportif ou le titulaire de l'autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :

«  -  son autoévaluation conduit à un examen médical ;

«  -  ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d'établir un plan présentant les règles concernant l'obligation de présentation d'un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. 

« III.  -  Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;

3° L'article L. 231-2-3 est abrogé.

Mme Viviane Artigalas.  - Un certificat médical de non-contre-indication datant de moins d'un an est exigé pour obtenir une licence sportive fédérale.

En pratique, l'assurance-maladie rembourse la majorité des consultations liées à l'établissement de ces certificats. Ce système engendre des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l'année et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.

Laissons plutôt la main aux fédérations qui doivent veiller à la santé de leurs licenciés et pourraient demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétition.

Il n'y aurait plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs ainsi que des disciplines à contraintes particulières.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, même si vous soulevez de vrais sujets, comme les certificats de complaisance et l'engorgement des cabinets médicaux à la veille de la rentrée. Nous allons retravailler le texte en en tenant compte.

Mme Christine Lavarde.  - Madame la rapporteure, pouvez-vous prendre mon problème en compte également ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le projet de loi traite des seuls mineurs. Les majeurs font l'objet d'un rapport d'évaluation car il y a en effet des situations ubuesques comme celle que vous avez évoquée. Attendons le rapport.

M. Alain Richard.  - Le problème est la négligence de certaines familles qui ne font pas passer les tests nécessaires aux enfants. J'ai en mémoire l'instauration du recensement militaire lorsque nous avons suspendu la conscription. Le cliquet que nous avons choisi est le passage du permis de conduire.

On pourrait penser aussi à utiliser le brevet de sécurité routière (BSR) qui permet aux jeunes de piloter des deux-roues, en exigeant à ce moment que les tests nécessaires soient passés.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

L'article 37 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°128 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Milon et Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat et Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier et Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin et Gatel, M. Courtial, Mme M. Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi et Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Kauffmann, MM. Bouloux et Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool et B. Fournier, Mme Lassarade, M. A. Bertrand, Mme Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie et Chaize, Mme Imbert, MM. Husson et Danesi, Mmes Guidez, Férat et M. Carrère, MM. Mandelli, Wattebled, H. Leroy et Duplomb et Mme Deseyne.

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Les avantages fournis par l'employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l'entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Stéphane Piednoir.  - Le sport en entreprise est essentiel. C'est un dispositif gagnant-gagnant. Une étude a montré que cela diminue de 32 % les arrêts de travail, soit 4,2 milliards d'euros de gain potentiel. Les troubles musculo-squelettiques baisseraient, la productivité augmenterait de 12 %.

Certaines entreprises engagées dans une démarche ambitieuse en faveur de la pratique sportive de leurs employés ont vu requalifier cette politique comme un avantage en nature, et sont actuellement en contentieux avec les Urssaf. Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement ces opportunités offertes par les employeurs, alors que la pratique sportive pour tous doit être favorisée.

Cet amendement simplifie la mise à disposition par une entreprise de matériel sportif à ses salariés. Cela correspond à une annonce faite le 4 novembre dernier par le Premier ministre à l'occasion de la préparation des Jeux Olympiques. La circulaire du Gouvernement n'est malheureusement pas opposable.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Le Sénat a en effet adopté cette mesure dans le dernier PLFSS. Avis favorable à cet amendement bienvenu.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La rédaction de cet amendement peut sembler vague. Sous condition, il est déjà possible d'exonérer de cotisations sociales les aides culturelles et sociales des comités d'entreprises. Des travaux sont en cours pour étendre cette clarification des critères d'exonération à la mise à disposition de locaux par les employeurs.

Cet amendement est satisfait dans son objectif. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Stéphane Piednoir.  - Je ne demande qu'à le préciser si sa rédaction est trop imprécise. Mais l'interprétation des Urssaf n'est pas forcément conforme à ce que vous dites. Je le répète, la circulaire du Gouvernement n'est pas opposable. Il faut sécuriser les entreprises.

M. Daniel Gremillet.  - On a besoin d'une clarification. D'un côté, on demande à la sécurité sociale de rembourser les frais de sport pour certains patients, et de l'autre on taxe les entreprises vertueuses...

L'amendement n°128 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°129 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Retailleau et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Milon, D. Laurent et Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat et Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier et Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin et Gatel, M. Courtial, Mme M. Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi et Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Kauffmann, MM. Bouloux et Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool et B. Fournier, Mmes Lassarade, A.M. Bertrand et Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie et Chaize, Mme Imbert, MM. Husson, Danesi, Mayet, Reichardt et Mandelli, Mme M. Carrère, MM. Wattebled, H. Leroy et Duplomb et Mme Deseyne.

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-...  -  Les dommages causés à l'occasion d'un sport de nature ou d'une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l'espace, du site ou de l'itinéraire dans lequel s'exerce cette pratique pour le fait d'une chose qu'il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil. »

II.  -  Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l'environnement est abrogé.

M. Stéphane Piednoir.  - Cet amendement simplifie et adapte le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public -  je pense à l'escalade. Il reprend le dispositif d'une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018, qui n'a malheureusement pas été examinée à l'Assemblée nationale. 

Le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.

Sur ce fondement, le 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d'1,2 million d'euros, la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher. Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n'ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché. Cette décision a été confirmée en appel.

Ce régime de responsabilité ne peut que freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à dénaturer les espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagés.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Simplifions la vie de ces propriétaires ou gestionnaires, qui sont souvent des communes ou d'autres collectivités territoriales. Avis favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Tel que l'amendement est rédigé, l'articulation entre responsabilité civile et administrative est défaillante. Avis défavorable.

Mme Viviane Artigalas.  - Maire d'une commune de montagne, avec plusieurs sites d'escalade, je peux témoigner : avec cet arrêt, la Fédération d'escalade, de peur d'engager sa responsabilité, a cessé d'assurer l'accès à ces sites. J'ai dû en interdire l'accès en fermant le sentier et en démontant les panneaux de signalisation, ce que je n'ai pas le droit de faire.

Nous voterons cet amendement.

M. Stéphane Piednoir.  - Lors de l'examen de la proposition de loi Retailleau, votée à l'unanimité par le Sénat sauf le groupe LaREM, en janvier 2018, qui n'a malheureusement pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait voulu attendre l'appel dans l'affaire de Toulouse que j'ai évoquée. Celui-ci n'a fait que confirmer la condamnation de la commune prononcée en première instance. Il y a donc urgence. Mme Poirson avait évoqué la réforme de la responsabilité civile, mais on ne voit toujours rien venir. Autant donc adopter cet amendement, quitte à ce qu'il soit ensuite amélioré.

L'amendement n°129 rectifié bis est adopté.

ARTICLE 38

L'amendement n°22 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet article supprime toute référence législative aux récépissés dans le code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, au profit d'un « document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ».

Le récépissé autorise aujourd'hui l'étranger à voyager, à travailler ou à accéder aux droits sociaux. Or il est très fréquent qu'en raison de sa délivrance tardive de la remise d'une attestation de dépôt sans aucune valeur législative des personnes perdent leur emploi, se voient demander des remboursements de trop-perçus par les caisses ou même soient interpellées et enfermées en centre de rétention administrative, alors même qu'elles ont valablement introduit une demande et bénéficient, selon la loi, de tous leurs droits. La dématérialisation pose des problèmes, notamment à des demandeurs d'asile en grande précarité.

Le Conseil d'État, saisi en novembre dernier par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti), la Ligue des droits de l'Homme (LDH), le Syndicat des avocats de France et la Cimade, a confirmé le caractère facultatif des démarches en ligne.

L'étude d'impact du texte confirme la multiplication des documents provisoires demandés, qui rend la procédure complexe et illisible. Tout cela échappera au législateur, car la plupart des points sont renvoyés à des décrets. Restons-en au système actuel.

M. le président.  - Amendement identique n°93 rectifié, présenté par M. Corbisez, Mmes Costes et M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

M. Jean-Claude Requier.  - La dématérialisation n'est pas bonne pour tout le monde. Elle déresponsabilise l'administration en faisant peser tout ce poids de l'accompagnement des usagers sur les associations.

L'illectronisme touche 13 millions de Français et les étrangers, qui peuvent, en plus, ne pas maîtriser la langue française. Voici pourquoi M. Corbisez demande la suppression de l'article.

M. le président.  - Amendement identique n°109, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Yves Leconte.  - La suppression du récépissé dans la loi pose beaucoup de difficultés : elle échappera au législateur. Parce qu'il y a des files d'attente devant les préfectures, peut-on croire que les rendre virtuelles en fera disparaître le désagrément pour les étrangers ? C'est ainsi que l'on nie leurs droits ! L'impact de la mesure est mal évalué.

Il est fréquent que de nombreuses personnes ne disposent pas de ce fait d'un tel document officiel sérieux, remis en main propre en préfecture, lors de la demande d'un titre de séjour, à cause de la difficulté à l'obtenir. L'accès à internet peut se heurter à de nombreux obstacles dont celui de la langue, ou les dysfonctionnements électroniques, ne l'oublions pas.

N'acceptons pas cette perte de droits pour les demandeurs et cette perte de contrôle du Parlement.

Le récépissé semble devoir être remplacé par trois attestations successives.

M. le président.  - Concluez.

M. Jean-Yves Leconte.  - En fait de simplification, on fait mieux, madame la ministre.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'article 38 clarifie les modalités de demande de titres de séjour. La commission spéciale a approuvé les dispositions. Les ajustements prévus sont d'une portée très limitée, il n'y a pas de dépossession du législateur.

Le principe du droit temporaire au séjour pendant une demande d'asile reste bien sûr garanti au niveau législatif.

On peut partager vos préoccupations sur la dématérialisation, mais ce n'est pas le sujet en discussion.

La mise en place de l'application informatique interviendra dans quelques années et par décret. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il n'est pas question de modifier les modalités, mais de simplifier les procédures : au lieu de venir trois fois à la préfecture, il deviendrait possible - mais pas obligatoire - de venir à la préfecture pour se faire accompagner. De plus, il n'est pas question dans cet article des demandes des demandeurs d'asile, qui sont traitées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), mais des titres de séjour.

M. Jean-Yves Leconte.  - J'entends bien : il ne s'agit pas de changer le droit des étrangers. S'il n'y a plus de récépissé, quel document sérieux permettra d'attester le droit au séjour ? Les queues électroniques ont montré récemment de forts dysfonctionnements.

M. Richard Yung.  - Je suis perplexe. La Cimade a fait une campagne explicite contre la dématérialisation. Or c'est la voie de l'avenir.

Nous, Français de l'étranger, connaissons bien ces procédures : nous allons voter et nous obtenons des certificats de vie par internet. Comment accepter les longues files d'attente devant les préfectures ? Les étrangers doivent téléphoner pour avoir un rendez-vous, puis passer une partie de la nuit ou se rendre à l'aube sur place, sans parler des trafics de tickets censés garantir une place déterminée dans la file d'attente.

Enfin, je ne sais pas ce qu'est un document qui ne soit pas « sérieux ». J'imagine que l'on recevra, par voie dématérialisée, comme pour les impôts, une preuve du dépôt de sa demande, datée, qui fera foi et cela, c'est vraiment sérieux !

Les amendements identiques nos73 rectifié, 93 rectifié et 109 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°74 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°79 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton et Théophile.

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour » ;

...° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, à l'exception du document provisoire délivré à l'occasion de la demande d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-6 ou à l'article L. 317-1, ainsi que du document provisoire délivré à l'occasion de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » ;

M. Richard Yung.  - Cet amendement garantit aux titulaires des documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour le droit à l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée d'instruction de leur demande. C'est une demande des associations et du Défenseur des droits.

Seules trois catégories de personnes ne seraient pas autorisées à travailler : les personnes ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour « visiteur » ; les personnes ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « retraité » ; les personnes ayant pour la première fois sollicité la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le fait de pouvoir travailler est une préparation à l'intégration.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Ce sujet est déjà pris en compte réglementairement par le Ceseda d'une manière équilibrée, dans le R. 311-6.

M. Jean-Yves Leconte.  - C'est un amendement de bon sens. Monsieur Yung, nous ne sommes pas opposés à la dématérialisation. Nous voulons faire valoir les droits - ce que fait votre amendement.

Mais nous doutons qu'un papier issu d'une connexion internet puisse remplacer un récépissé délivré en préfecture.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cela n'a rien à voir ! Votre déclaration fiscale, désormais faite par voie numérique, est sécurisée. C'est aujourd'hui très facile et sûrement plus sécurisé qu'un document papier remis à la préfecture.

L'amendement n°79 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de la délivrance de la carte de résident, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

II.  -  Alinéa 6

Supprimer les mots :

et exerce la profession de son choix

III.  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

IV.  -  Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

et exerce la profession de son choix

2° Après le mot :

délivrance

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de cette carte de séjour. » ;

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'amendement n°120 adopté par la commission spéciale maintient dans la loi la mention explicite selon laquelle les réfugiés et les titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix dans l'attente de la délivrance du titre de séjour.

Mais il est ambigu. Cet amendement comme l'amendement n°56 clarifient l'intention du législateur.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable à cet amendement de précision.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Permettez-moi de revenir un instant sur l'amendement précédent. (Marques d'agacement sur diverses travées) Madame la ministre, je sais que vous ne représentez pas Beauvau. Si un simple code-barres pouvait remplacer les documents officiels, on imprimerait soi-même son passeport !

M. le président.  - Monsieur Leconte, il y a un Règlement que vous êtes tenu d'observer, au même titre que vos collègues. Merci de ne pas nous saisir d'un amendement pour parler d'un autre !

M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale.  - Les billets de train électroniques, pour ne prendre que cet exemple, fonctionnent très bien.

L'amendement n°134 rectifié est adopté.

L'article 38, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton, Théophile et Mohamed Soilihi.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 171-2 est supprimé ;

2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 171-5 est supprimé ;

4° L'article 171-6 est abrogé ;

5° Les premier et deuxième alinéas de l'article 171-7 sont supprimés.

M. Richard Yung.  - Cet amendement simplifie les démarches administratives des Français désirant se marier à l'étranger devant l'autorité locale compétente.

Je propose de supprimer l'obligation de solliciter la délivrance d'un certificat de capacité à mariage auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente et, d'autre part, de supprimer la procédure d'opposition.

Instaurées par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, ces formalités ne sont pas nécessaires,

En effet, l'obligation d'obtention du certificat de capacité à mariage ne s'applique pas aux Français désirant se marier en France. Le Parquet a la possibilité de s'opposer à la transcription d'un acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français. Les Français dont le mariage a été célébré par une autorité étrangère ne sollicitent pas tous la transcription de leur acte de mariage. La nullité d'un mariage célébré à l'étranger peut être demandée dans un délai de trente ans à compter de sa célébration. Enfin, l'organisation des entretiens préalables aux mariages représente une charge de travail très importante pour certains consulats et ces entretiens séparés portant sur des questions personnelles sont très intrusifs.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cette simplification me semble souhaitable, mais ne risque-t-elle pas d'entraîner une hausse des nullités ? Qu'en dit le Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - C'est dans l'intention d'assurer la même protection aux Français de l'étranger qu'aux étrangers en France que ces dispositions ont été prises dans la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages. Il fallait s'assurer que le consentement n'est pas vicié et que le mariage n'a pas lieu seulement pour obtenir la nationalité française ou un titre de séjour sur le territoire français.

Le parquet de Nantes a procédé à 365 oppositions - ce n'est donc pas inutile. La procédure assure un équilibre entre la liberté fondamentale du mariage et la lutte contre les mariages frauduleux.

M. Jean-Yves Leconte.  - Une simplification pourrait être de rendre automatique la transcription du mariage : le contrôle a priori peut avoir un sens, pas le double contrôle.

M. Richard Yung.  - Justement, si le tribunal de Nantes a annulé 365 mariages, c'est que la procédure n'est pas efficace : ils sont passés au travers.

L'amendement n°80 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-....  -  Les démarches entreprises par l'étranger en vertu des dispositions du présent code, ainsi que la communication des informations ou décisions qui en résultent, s'exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »

II.  -  Après l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-....  -  Les échanges entre le public et l'administration s'exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement inscrit dans la loi le principe selon lequel la dématérialisation ne peut se faire au détriment des autres moyens de communication entre les autorités publiques et les citoyens, français comme étrangers.

Nous ne devons pas contraindre des personnes qui ne le veulent pas ou ne le peuvent pas à utiliser des procédures dématérialisées.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cet amendement de portée générale ne me semble pas être opérationnel. Il est satisfait au moins en partie et introduirait des incohérences dans notre droit. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°111 est retiré.

ARTICLE 39

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - L'article donne la possibilité au Gouvernement de généraliser l'inscription en ligne au permis de conduire, sans passer par la loi. On voit ce qui peut en résulter : les candidats les plus nantis ou les plus proches du lieu d'examen seraient avantagés. L'expérimentation d'une plateforme de réservation en ligne n'aurait été lancée que le 2 mars 2020. En tirer les conclusions quelques jours après la mise en oeuvre est pour le moins cocasse !

M. le président.  - Amendement identique n°92 rectifié, présenté par Mmes Costes et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Mme Josiane Costes.  - Donner la possibilité de réserver des places en ligne, c'est inciter les candidats à se présenter alors qu'ils ne sont pas prêts. L'inscription via une plateforme déplace le problème de la file d'attente sur internet, où elle s'allongera, et où le sous-effectif d'inspecteurs se fera tout aussi cruellement sentir. Comme l'a dit Mme Cukierman, attendons les résultats de l'expérimentation ! L'introduction de l'article L. 213-4-1 dans le code de la route a rendu nécessaire une modification de la méthode nationale d'attribution, comme le souligne le rapport de la commission spéciale.

M. le président.  - Amendement identique n°118, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'aspect baroque de cet article a bien été souligné, encore que j'ai le plus grand respect pour l'art baroque ! On généralise une expérimentation qui a commencé il y a trois jours, et prévue pour huit mois ! De plus, c'est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019. Il n'y a pas eu d'évaluation... Tout cela est nul et non avenu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cette question relève du domaine réglementaire. Fixer cela dans la loi, c'est créer une rigidité. Le Sénat avait supprimé une disposition analogue dans le projet de loi Macron. De plus, il n'y a aucun risque que la méthode soit généralisée avant la fin de l'expérimentation, puisqu'elle n'entrera en vigueur qu'en 2021. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La méthode d'attribution des places ne fonctionne pas ; elle relève du réglementaire ; elle est inégalitaire puisque les auto-écoles favorisent les élèves qui prennent plus de leçons...

L'article L. 221-1-A du code de la route garantit l'égal accès aux places d'examen. Le faire numériquement est plus efficace. Le taux de réussite en Ile-de-France, où l'inscription se fait sur une plateforme, est plus élevé qu'ailleurs. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos75 rectifié, 92 rectifié et 118 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par MM. Brisson et Houpert, Mme Bories, MM. Courtial, D. Laurent, Cuypers, Mouiller et Grosdidier, Mme Deromedi, MM. Panunzi et Vogel, Mme Bruguière, MM. Nougein, Calvet, Le Gleut, Genest, Pellevat, Lefèvre, Milon et Hugonet, Mmes Micouleau et L. Darcos, M. Reichardt, Mmes Raimond-Pavero et Noël, MM. Sido, de Nicolaÿ, Savin, B. Fournier, Darnaud, Saury, Bouloux, Kennel, Leleux et Mandelli, Mme Chauvin et M. Piednoir.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1.  -  Les places d'examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. »

Mme Laure Darcos.  - C'est un amendement d'appel. Il convient de généraliser l'expérimentation même si ce n'est pas possible à ce stade. La réservation en ligne peut contribuer à solenniser le rendez-vous avec l'examinateur. J'ai pu constater que parfois celui-ci ne se présentait pas, sans même justifier son absence, ce qui est inadmissible. Au moins, avec cette procédure, pourra-t-on pénaliser de tels comportements.

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art.  L. 213-4-1.  -  Les places d'examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°119, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 213-4-1 du code de la route est supprimé.

M. Jean-Pierre Sueur.  - A nos yeux, les modalités d'attribution des places d'examen relèvent bien de la loi, qui réclame des conditions objectives et transparentes. En revanche, le second alinéa de l'article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d'attribution des places d'examen et des pièces nécessaires à l'inscription au permis de conduire.

Selon le Conseil d'État, il n'est pas nécessaire d'introduire dans les dispositions législatives un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, pour définir les modalités d'attribution des places à l'examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires. Suivons cet avis, supprimons l'alinéa !

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Généraliser l'inscription en ligne est prématuré puisque l'expérimentation vient d'être lancée.

Avis défavorable aux amendements nos16 et 37 rectifié quater, ainsi qu'à l'amendement n°119 pour les raisons exposées précédemment.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les amendements nos16 et 37 rectifié quater sont satisfaits. Retrait ?

Madame Darcos, il est choquant qu'un examinateur ne se présente pas à l'examen.

Monsieur Sueur, c'est le Conseil d'État qui nous a demandé de supprimer le second alinéa de l'article L. 213-4-1 que nous souhaitons réécrire.

Les amendements nos16 et 37 rectifié quater sont retirés.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°100 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, de Nicolaÿ, Louault et Laménie, Mme N. Delattre et M. H. Leroy.

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement » sont supprimés.

M. Dany Wattebled.  - L'accès au permis de conduire demeure en France semé d'embûches qui pénalisent les publics les plus modestes.

Cet amendement ouvre la possibilité? pour tous les élèves et toutes les auto-écoles de réaliser l'évaluation initiale a? distance. L'offre en ligne fluidifie le parcours de formation et donne de la souplesse aux auto-écoles. Le consommateur pourra comparer les offres avant de s'engager.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Cela remet en cause l'équilibre voulu par la commission entre les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants et risque d'augmenter la fraude. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable. L'évaluation initiale donnera au candidat une indication sur son parcours d'apprentissage prévisionnel, elle ne serait pas normée comme l'évaluation du code de la route, mais porterait sur des questions plus larges, pour apprécier notamment l'émotivité du candidat.

Les auto-écoles en ligne sont aujourd'hui clairement désavantagées par rapport aux autres devant le droit en vigueur. Il est paradoxal de demander à des élèves inscrits en ligne de faire l'évaluation initiale dans une voiture ou dans les locaux d'un établissement déterminé.

L'amendement assouplit l'organisation de l'évaluation préalable et sécurise les conditions de la souscription.

Mme Viviane Artigalas.  - Nous ne voterons pas cet amendement. Il n'est pas souhaitable de dispenser le candidat de se rendre dans les locaux d'un établissement ou dans une voiture pour son évaluation.

L'amendement n°100 rectifié n'est pas adopté.

L'article 39 est adopté.

Le vote sur l'article 40, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

L'article 41 demeure supprimé.

ARTICLE 42

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. B. Fournier.

Après le septième alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  -  la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu'une information relative au coût moyen de celle-ci. »

Mme Jacky Deromedi.  - En présence d'un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu'un sinistre survient, l'assureur mandate un expert afin d'évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l'assuré est en désaccord avec ses conclusions, il peut engager, à ses frais, une contre-expertise.

Les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité, qui représente le principal outil de contestation de l'expertise des assurances, dont l'indépendance est parfois remise en question.

Il convient donc de faire figurer, sur le contrat d'assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Certains contrats d'assurance proposent de telles prestations.

De plus, il faudrait modifier tous les contrats en cours. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La possibilité de recourir à une contre-expertise relève de la liberté contractuelle, même si l'on peut comprendre et partager l'objectif. C'est pourquoi le Gouvernement travaille à des mesures qui pourront être proposées dans le cadre de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, mais à ce stade, il est trop tôt pour avancer sur le sujet, sans concertation préalable. Avis défavorable.

L'amendement n°43 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 42 est adopté.

ARTICLE 42 BIS

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy.

Alinéas 3, 5 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette information doit être rappelée à l'assuré par l'assureur sur l'avis d'échéance de l'assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet article prévoit une information annuelle à l'assuré par l'assureur de son droit de résiliation.

Une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l'assuré pendant une année supplémentaire, avant qu'il ne puisse faire jouer la concurrence. Une information remise trop tôt n'inciterait pas l'assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s'en préoccuper.

Prévoir que cette information est délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l'assuré permettrait à l'assuré d'être informé de l'approche de la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt dans un délai suffisamment restreint.

Le recours à un délai encadré est courant, y compris chez les assureurs.

La mise en place d'un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs un délai de six mois pour mettre en place le futur mécanisme.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Le Sénat n'a pas retenu une telle disposition qui figurait dans la proposition de loi du 23 octobre 2019. Retrait ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°41 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy.

I.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'acceptation du prêteur résulte de l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation, l'assuré n'est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l'assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la notification de la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d'effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 313 - 31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l'expiration dudit délai. Dans ce cas, l'emprunteur ne supporte pas les conséquences d'une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l'article L. 313-30 du présent code. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « En cas d'acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement rend effectif le droit au changement d'assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d'assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.

En effet, lorsqu'un emprunteur souhaite changer l'assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements ne répondent pas, ou très tardivement, à ces demandes. Ainsi, l'emprunteur n'a en réalité pas d'autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Ces procédés sont rendus possibles par l'absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manoeuvres dilatoires.

L'instauration d'une acceptation tacite y remédierait.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Retrait, pour les raisons exposées à propos de l'amendement précédent.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°39 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy.

Alinéas 5 et 34

Remplacer les mots :

Sur support papier ou tout autre support durable

par les mots :

sur l'avis d'échéance de l'assurance

Mme Jacky Deromedi.  - L'information annuelle de l'assuré par l'assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable, sans encadrement formel, est inefficace.

En effet, les pratiques des assureurs pourraient nuire à l'accessibilité de l'information pour les assurés.

Aux termes de cet amendement, l'information est délivrée sur l'avis d'échéance de l'assurance. Adressé annuellement, ce document apparaît pertinent dans la mesure où il mentionne, d'ores et déjà, le montant de la prime payé par l'assuré ainsi que les échéances des futurs paiements.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°40 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie et H. Leroy.

I.  -  Alinéa 18

Remplacer le mot :

administratives

par le mot :

pénales

II.  -  Alinéas 19 et 24

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » ;

III.  -  Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 est complété par un article L. 341-44 - 1 ainsi rédigé :

IV.  -  Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...) Le paragraphe 2 de la sous-section 5 est complété par un article L. 341-46 - 1 ainsi rédigé :

V.  -  Alinéa 29

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

VI.  -  Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Mme Jacky Deromedi.  - Si la non-transmission de la fiche standardisée d'information fait l'objet de sanctions administratives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Dépénaliser les sanctions garantit leur effectivité. C'est le sens du débat qui a eu lieu sur la proposition de loi de Martial Bourquin, adoptée à l'unanimité en octobre 2019.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Très bien !

Mme Viviane Artigalas.  - Je remercie la rapporteure d'avoir accepté ce véhicule législatif pour reprendre cette mesure votée dans la proposition de loi Bourquin qui n'a pas été reprise par l'Assemblée nationale.

L'amendement n°38 rectifié ter est retiré.

L'article 42 bis est adopté.

ARTICLE 43

Mme Martine Berthet .  - Cet article reconduit la prime exceptionnelle votée dans la loi de décembre 2018 et supprime la condition liée à un accord d'intéressement. En tant que membre de la Délégation aux entreprises, je me réjouis de la simplification introduite par cet article, qui prend en compte -  enfin - les spécificités des TPE.

Ne pas l'avoir fait plus tôt a freiné le versement de la prime fin 2019. La législation en question a été conçue pour des entreprises de plus grande taille !

Second regret : les ETI, PME et TPE sont étouffées par la réglementation, l'insécurité juridique et fiscale. Elles attendent toujours la concrétisation de la « société de confiance » promise par le Gouvernement.

M. le président.  - Amendement n°76 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Supprimer cet article.

M. Pascal Savoldelli.  - Votre Gouvernement, madame la ministre, a encouragé l'épargne salariale dans la loi Pacte. Selon la même logique, vous encouragez l'épargne salariale dans les entreprises de moins de onze salariés - au détriment des salaires eux-mêmes, donc des cotisations sociales. La suppression du forfait social se traduit par un manque à gagner de 660 millions d'euros pour la sécurité sociale. C'est un choix de société. À ma connaissance, le salaire ouvre des droits à la retraite, pas l'épargne salariale.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Cet amendement fait bénéficier des salariés des TPE des dispositifs existants dans les grandes entreprises. L'intéressement associe les salariés aux objectifs de l'entreprise - sans que leur salaire soit remis en cause. Le Gouvernement entend faire bénéficier d'ici la fin du quinquennat trois millions de salariés de dispositifs de partage de la valeur, contre 1,4 million aujourd'hui.

Les organisations syndicales sont favorables à ces dispositifs, qui font participer les salariés à une aventure humaine collective.

M. Pascal Savoldelli.  - Les entreprises de moins de onze salariés sont très diverses. C'est bien de nous parler d'aventure humaine, mais les patrons et salariés de TPE méritent autre chose que ces récits qui sont très loin de leurs préoccupations.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Je discute beaucoup sur le terrain avec des entrepreneurs, artisans, petits commerçants. Ils trouveraient vos propos assez méprisants.

M. Pascal Savoldelli.  - C'est à vous que je les adresse !

M. Michel Canevet.  - Le partage de la valeur ajoutée est une très bonne chose ; ces dispositifs sont très appréciés des salariés, ils confortent leur pouvoir d'achat.

L'amendement n°76 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°135 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n'ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise

II.  -  Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I et de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. 

« Au terme de la période de validité de trois ans, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée que selon l'une des modalités prévues au I. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. ....  -  Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

III.  -  Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement rétablit une disposition selon laquelle le régime d'intéressement mis en place par décision unilatérale de l'employeur peut être reconduit par accord d'intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants - à l'issue d'une première période d'application, l'appropriation du dispositif permettra ainsi une prolongation sans difficulté.

Il rétablit également la condition d'existence ou de mise en place par l'entreprise d'un accord d'intéressement avant le 30 juin 2020, pour pouvoir bénéficier de l'exonération sociale et fiscale prévue par l'article 7 de la LFSS pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle. Il s'agit de veiller à ce que les salariés bénéficient d'une prime d'intéressement chaque année, lorsque les résultats de l'entreprise le permettront.

Les entreprises de moins de cinquante salariés pourront mettre en oeuvre des accords clés en mains.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n'ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise

II.  -  Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I et de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. ....  -  Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Amendement rédactionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par MM. Paccaud, Retailleau et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Chaize et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Joyandet, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir, Priou, Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel.

I.  -  Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au A du I, les mots : « mettant en oeuvre un accord d'intéressement » sont supprimés ;

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le B du I est abrogé ;

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Paccaud.  - L'exemple de Peugeot il y a quelques jours nous montre que tout ce qui peut intéresser les salariés à la vie de l'entreprise est bienvenu. L'an dernier, 4,8 millions de salariés ont bénéficié de la « prime Macron », d'un montant moyen de 400 euros, qu'Olivier Dassault, à l'Assemblée nationale, Jean-François Rapin et moi-même, au Sénat, avions proposée dès 2017. Elle a été mise en place suite au mouvement de colère des gilets jaunes.

Vous l'avez reconduite, mais dans des modalités très complexes, liées à l'intéressement. Vieux gaulliste, je suis favorable à celui-ci, bien sûr. Mais dans certaines entreprises, il est difficile à mettre en oeuvre.

M. Savoldelli a raison, une hausse de salaire serait préférable. Mais ce n'est pas toujours possible, et un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Revenons à la simplicité : supprimons les formalités administratives, qui inquiètent les chefs d'entreprise et qui compliquent tout.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Dans la rédaction initiale, l'accord d'intéressement ne pouvait être reconduit que par accord d'entreprise ou par référendum.

Mais les petites entreprises n'ont pas les moyens d'organiser de telles procédures. D'où la solution consistant à pérenniser la « prime Macron » en supprimant la condition d'existence d'un accord d'intéressement. Avis défavorable à l'amendement n°135 rectifié.

Concernant l'amendement n°11 rectifié, les entreprises qui ne sont pas des TPE ont les moyens de mettre en place des accords d'intéressement. Prenons garde à ne pas créer une niche fiscale. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Retrait de l'amendement n°198 au profit de mon amendement n°135 rectifié qui reprend les améliorations rédactionnelles proposées par la rapporteure.

Quant à l'amendement n°11 rectifié, l'accord d'intéressement ne porte pas nécessairement sur des objectifs financiers. Un accord, qui instaure un dialogue social et qui est liée à la réussite de l'entreprise, est préférable à une prime qui reste à la main du chef d'entreprise. Avis défavorable.

L'amendement n°135 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°198 est adopté.

L'amendement n°11 rectifié n'est pas adopté.

L'article 43, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d'affaires, à l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-15 du même code qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 710-1 du même code pour l'exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans des conditions fixées par décret. »

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement simplifie la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). Le circuit de communication actuel est lourd et engendre des retards. La direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet les données relatives à la Tascom à la direction générale des entreprises (DGE), qui les transmet à son tour au réseau des CCI.

Avec cet amendement, les données relatives à la Tascom sont transmises de la DGFiP aux CCI.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable.

L'amendement n°126 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 44

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période de trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, ainsi que de modifier le III de l'article 3 de cette ordonnance, afin de procéder à toute adaptation nécessaire à la commercialisation de certains produits, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de négociation des contrats relatifs à cette commercialisation.

II.  -  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il faut prolonger l'expérimentation de l'encadrement des mesures de promotion. La durée de quatorze mois de prorogation prévue par la commission spéciale est insuffisante. Les données statistiques sur les revenus des agriculteurs ne sont pas encore disponibles. Il n'y aura pas, dans l'immédiat, d'analyse fine par région et par filière agricole. De plus, les économistes chargés de l'évaluation ne disposeront que des résultats de 2019.

Pour poursuivre l'évaluation, conformément à la volonté des filières, nous proposons trente mois supplémentaires. Nous avons resserré l'ordonnance concernant le volume des promotions, en particulier sur les produits festifs et saisonniers, je songe bien sûr à la filière des palmipèdes gras.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Le Sénat est réservé sur les ordonnances ; de plus, la prolongation proposée devient particulièrement longue. La commission spéciale préfère une prorogation sous conditions de certaines mesures de l'ordonnance de fin 2018. C'est ce que le Sénat a retenu en adoptant la proposition de loi modifiant la loi EGalim. Avis défavorable.

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer le mot :

la

par le mot :

leur

II.  -  Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du I

III.  -  Alinéa 10

Supprimer les mots :

Les dispositions du présent III

IV.  -  Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, les B et C du présent III

V.  -  Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, le C du présent III

VI.  -  Alinéa 18

Après le mot :

plus

insérer le mot :

tard

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Laménie, B. Fournier et H. Leroy et Mme Lamure.

Alinéas 2 et 17

Supprimer ces alinéas.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Le seuil de revente à perte n'est pas le point le plus contesté de l'ordonnance issue de la loi EGalim. Les critiques se sont concentrées sur l'encadrement des ventes promotionnelles. Il faut plus de temps pour mesurer les effets sur les prix et les revenus agricoles. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Par cohérence, avis défavorable à l'amendement n°192.

M. Éric Kerrouche.  - De bonnes intentions ont parfois des conséquences catastrophiques... C'est le cas de l'encadrement des promotions, notamment sur le foie gras.

La loi EGalim a paradoxalement, dans ce domaine, avivé la guerre des prix. Sourd aux interpellations de la filière, le Gouvernement a aussi été aveugle en s'opposant à la proposition de loi récemment votée par le Sénat sur le sujet.

Il devient en outre amnésique dans le texte ASAP, voire schizophrène, car l'étude d'impact fait le même constat : les volumes ont baissé de 10 % et les prix de 35 à 44 % en grandes et moyennes surfaces commerciales. La filière, touchée par les épisodes de grippe aviaire de 2016 et 2018, a dû lourdement investir dans la biosécurité. Il faut l'exonérer de l'encadrement des promotions.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'amendement du Gouvernement apporte bien une réponse à la question que vous posez.

L'amendement n°192 est adopté.

L'amendement n°36 rectifié quater est adopté.

Mme Viviane Artigalas.  - La réécriture de l'article par la commission spéciale nous convient.

L'article 44, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par MM. Canevet, Louault, Kern et Delahaye, Mmes Sollogoub et N. Goulet, MM. Moga et Le Nay, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme désigné par décret », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'UNEDIC, à France compétences et aux opérateurs de compétence » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en matière de prestations sociales », sont insérés les mots : « , à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

M. Michel Canevet.  - La délégation aux entreprises travaille sur l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi et sur l'évolution des métiers.

Les opérateurs de compétences (OPCO) ont besoin de données fiables et précises pour dessiner des perspectives d'emploi, l'Unedic également. C'est le sens de cet amendement.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Les informations comprises dans la déclaration sociale nominative (DSN) sont pour certaines sans lien avec l'objet de l'amendement, comme les prestations sociales versées. Les salaires, élément central de la DSN, ne sont en revanche pas mentionnés.

Prévoir des transmissions à tous les OPCO et non seulement à celui qui a besoin des données n'est pas une simplification. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'Unedic recevra les données de la DSN nécessaires à ses missions. De plus, cela relève du réglementaire. Retrait ?

M. Michel Canevet.  - Madame la rapporteure, les OPCO ont besoin de connaître la typologie des métiers, pas les salaires, afin de comprendre les besoins en emplois. Mais soit : je le retire.

L'amendement n°51 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l'article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II.  -  Le e de l'article L. 212 et l'article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III.  -  Le présent article entre en vigueur à la publication de la présente loi.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable : 150 euros, majorés de 76 euros à 300 euros en fonction du nombre de véhicules utilisés.

Il lui est délivré en contrepartie un récépissé de consignations qui doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats habilités ; il est valable trois mois. C'est très contraignant pour l'usager et l'administration : supprimons la procédure.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Avis favorable.

L'amendement n°127 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par MM. Raison et Gremillet, Mmes Loisier et Primas, MM. Retailleau, Milon, Perrin et Bazin, Mmes Billon, Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Le Nay et Morisset, Mme Troendlé, MM. Longeot, Brisson et Chaize, Mme Bruguière, M. Détraigne, Mmes Sollogoub et Puissat, MM. Cardoux, Danesi et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Louault, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Mayet et Courtial, Mme Lopez, MM. Luche, Kern, Savary et Mouiller, Mmes Deroche et Deromedi, M. Reichardt, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Calvet et Charon, Mme Guidez, M. Darnaud, Mme Di Folco, MM. Hugonet, H. Leroy et Laménie, Mmes Berthet et Imbert, MM. Husson et Babary, Mme Chauvin, MM. Rapin et Mizzon, Mme Vérien, MM. Bascher et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, A.M. Bertrand et de Cidrac, MM. Kennel et Genest, Mme Lamure, MM. Bonhomme, D. Dubois, Houpert, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Micouleau, M. Savin, Mme de la Provôté, M. Dufaut, Mme Férat, M. B. Fournier, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Bouloux et Pointereau.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d'un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l'expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II.  -  Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en oeuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l'évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III.  -  Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV.  -  Trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

M. René-Paul Savary.  - Cet amendement, cosigné par plus de 140 sénateurs, prévoit une expérimentation de trois ans d'une clause de révision des prix, sur quelques produits dont la liste serait fixée par décret. Charcuterie et pâtes alimentaires par exemple, très exposées aux variations de cours d'une matière première, seraient concernées.

M. le président.  - Sous-amendement n°195 à l'amendement n°35 rectifié de M. Raison, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission.

Amendement n° 35, alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de la promulgation de la présente loi

par les mots :

du 1er janvier 2021

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - L'expérimentation que prévoit l'amendement n°35 rectifié a été votée par le Sénat le 14 janvier. Mon sous-amendement le fait commencer le 1er janvier 2021 pour éviter toute incidence sur les contrats en cours.

Avis favorable à l'amendement n°35 rectifié sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cela introduit une forte rigidité qui empêcherait, par exemple, de tirer bénéfice des gains de productivité.

De plus, l'automaticité joue aussi en cas de baisse brutale des cours, ce qui peut avoir des conséquences négatives.

Nous préférons des contrats de moyen terme avec une composante « prix de marché » et une composante « prix de moyen terme » pour amortir les investissements des agriculteurs. Cela nous semble plus constructif. Avis défavorable à l'amendement n°35 rectifié et au sous-amendement n°195.

M. René-Paul Savary.  - Madame la ministre, le comité de suivi ne partage pas votre position. La procédure de négociation prévue par la loi EGalim est très lourde. M. Raison tient à cet amendement, que je maintiens.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Ce que vous présentez comme consensuel ne l'est ni chez les producteurs, ni chez les transformateurs, ni évidemment chez les distributeurs...

Mme Viviane Artigalas.  - Nous voterons cet amendement issu d'une proposition de loi transpartisane, ainsi que le sous-amendement.

Le sous-amendement n°195 est adopté.

L'amendement n°35 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 44 bis est adopté.

M. le président.  - L'amendement n°155 n'est pas défendu.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Je le reprends.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°200.

Amendement n°200, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission.

Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Guichet unique pour l'accès aux subventions de l'État et l'instruction des projets d'investissement

« Art. L. ....  -  Dans chaque département, un même service déconcentré de l'État est chargé de recevoir et d'instruire toutes les demandes de subvention adressées à l'État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l'instruction des projets d'investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l'instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Les petites communes rurales qui n'ont pas d'ingénierie hésitent souvent à demander des subventions, car la constitution des dossiers s'avère trop complexe et chronophage.

Cet amendement met en place un référent au sein des services d'État, il piloterait toutes les demandes de subventions et l'instruction des projets d'investissement.

L'objectif est de simplifier les procédures avec la constitution d'un seul dossier, d'accentuer le rôle de conseil de l'administration référente et de consommer des budgets qui parfois ne le sont pas, avec un véritable rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La réponse, c'est l'Agence nationale de cohésion territoriale (ANCT), qui viendra en aide à ces communes en matière d'ingénierie territoriale.

De plus, le Gouvernement simplifie les démarches des communes, notamment dans l'instruction interministérielle de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Retrait ?

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Pourquoi attendre la mise en place de l'ANCT ?

M. Jean-Claude Requier.  - L'ANCT était une idée du groupe RDSE. Un interlocuteur unique pour le préfet, c'est une bonne idée, mais l'Assemblée nationale l'a affaiblie. Je voterai cet amendement.

M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale.  - C'est un excellent amendement. L'ANCT n'est pas encore en place. Il convient d'attirer l'attention de l'Assemblée nationale sur l'accompagnement des communes rurales, la complexité des dossiers de demandes de subvention.

L'amendement n°200 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 44 ter est adopté.

L'article 45 demeure supprimé.

ARTICLE 46

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans le cadre d'une procédure juridictionnelle

par les mots :

ou un conseil en propriété industrielle dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou administrative

II.  -  Alinéas 4 et 23

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou un conseil en propriété industrielle

M. Dany Wattebled.  - Cet amendement met sur un pied d'égalité les avocats et les conseils en propriété industrielle (CPI), qui interviennent en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations essentielles au développement des entreprises.

Dans la rédaction initiale, certains actes propres aux CPI comme la rédaction de brevets pourraient ne pas être assimilés de facto à une consultation juridique.

De plus, dans le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble dans le respect de mêmes obligations déontologiques. Cela va dans le sens de l'innovation.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Mais c'est contraire au droit de l'Union européenne. Les considérants des directives visées par l'objet de l'amendement n'ont pas de portée normative. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement n°86 rectifié est retiré.

L'article 46 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°85 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s'étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention "officielle" échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s'applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

M. Dany Wattebled.  - Les CPI ont notamment pour mission d'accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement au sein des PME, dans la constitution, la valorisation et la défense de leur patrimoine immatériel, comme les brevets d'invention et les marques.

Certaines des missions de la profession de CPI sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d'avocat.

Or la profession libérale réglementée de CPI n'offre pas encore le même niveau de garantie que la profession d'avocat.

Cette distorsion est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent depuis 2016 s'associer au sein de sociétés pluriprofessionnelles d'exercice.

L'amendement établit que la confidentialité des correspondances doit être la même.

Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure.  - Sagesse.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Le secret professionnel garantit la confiance entre l'avocat et le client. Les échanges entre un avocat et un autre professionnel exerçant pour le compte du même client ne sont pas couverts par ce secret. La dérogation introduite par cet amendement aurait des conséquences très importantes. Avis défavorable.

L'amendement n°85 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Le vote sur les articles 47, 48 et 49, qui font l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

L'article 50 est adopté.

M. le président.  - Je mets aux voix l'ensemble des articles faisant l'objet de la procédure de LEC.

Les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49 sont adoptés.

Interventions sur l'ensemble

M. Michel Canevet .  - Ce texte est bienvenu, mais le nombre de sujets couverts est malheureusement très limité. Nos concitoyens attendent plus de simplifications. En matière de transition énergétique, il y a par exemple beaucoup trop d'obstacles, qu'il s'agisse de l'éolien mer, du photovoltaïque dans les communes littorales.

J'ai en tête des exemples à Fouesnant ou Oléron : des décharges, des terrains de captation d'eau potable, où l'agriculture est impossible, pourraient être utilisés pour la production d'énergie renouvelable.

J'ai défendu un amendement simplifiant l'installation des pharmacies en milieu rural, qui n'a malheureusement pas été adopté.

Il faudrait un second projet de loi pour aller plus loin dans ce domaine.

M. Jean-Pierre Sueur .  - Le groupe socialiste et républicain salue certaines avancées : le maintien de l'Observatoire de la récidive et de plusieurs autres instances, la suppression de la déconcentration de l'octroi de certains labels culturels, la reprise de notre proposition de loi sur l'assurance emprunteur, l'accord obtenu en commission sur les plateformes de pharmacie en ligne.

Nous déplorons la suppression de la commission de suivi de la détention provisoire, du conseil national d'aide aux victimes, la fusion d'instances dédiées aux relations de travail contre l'avis de cinq organisations syndicales représentatives, le remplacement de l'enquête publique par une consultation douteuse, l'imprécision sur le certificat médical, ou encore, la manière dont étaient présentées les dispositions sur l'ONF.

Il y a du positif et du négatif. Notre groupe s'abstiendra : voter le projet de loi serait oublier les mauvais points, voter contre serait oublier les bons.

Mme Christine Lavarde .  - Le groupe Les Républicains partage l'objectif de ce projet de loi ; des accords ont été trouvés, notamment sur les pharmaciens, sur l'ONF. J'espère que tout ne sera pas balayé à l'Assemblée nationale.

Notre groupe votera ce texte. Que le président et la rapporteure de la commission spéciale soient remerciés.

M. Alain Richard .  - Une discussion a eu lieu ; le Gouvernement cherche à optimiser le service public. Dommage que le Sénat se soit montré quelque peu timoré sur certaines dispositions.

Je retiendrai néanmoins une convergence très prononcée sur certains sujets avec d'autres groupes politiques ; un dialogue constructif pourra s'ouvrir avec l'Assemblée nationale.

M. Jean-Claude Requier .  - Ce texte va dans le bon sens. Il y a toujours un peu de mélancolie à faire disparaître des organismes. (Sourires) Néanmoins, il fallait simplifier une administration trop complexe.

Vingt et un membres du groupe RDSE voteront le texte ; deux s'abstiendront.

Le projet de loi est adopté.

M. Jean-François Longeot, président de la commission spéciale .  - Je remercie tous mes collègues, les membres de la commission spéciale, en particulier la rapporteure qui a amélioré le texte.

Les débats sont allés au fond des questions. Il est compliqué de simplifier... Je note qu'aucun scrutin public n'a au lieu, signe d'un accord sur le fond.

Madame la ministre, il s'agit d'un texte d'accélération : j'espère qu'il arrivera très vite devant l'Assemblée nationale (Sourires) et que votre Gouvernement tiendra compte de nos votes. Nous pourrons alors espérer une CMP conclusive.

Prochaine séance, mardi 24 mars 2020, à 14 h 30.

La séance est levée à 19 h 5.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Jean-Luc Blouet

Chef de publication

Annexes

Ordre du jour du mardi 24 mars 2020

Séance publique

À 14 h 30

Présidence : M. Philippe Dallier, vice-président

1. Débat sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2020 et sur les perspectives de l'action européenne d'ici 2024

2. Débat portant sur les conclusions du rapport d'information consacré aux « Nouveaux territoires de l'éducation » 

3. Débat sur le thème : « Quelle politique de recherche publique pour la République du XXIe siècle ? » 

4. Débat portant sur le thème : « Les additifs alimentaires face aux enjeux de santé publique et d'environnement »