Projet de loi relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes .

Le projet de loi , déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale , tend à réformer les procédures juridictionnelles de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes afin de mieux répondre aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme visant à renforcer le droit de toute personne d'être « entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

Deux dispositions principales devraient permettre d'atteindre cet objectif : d'une part, dans tous les cas où il n'existe pas de procédure contentieuse, il est prévu de donner décharge au comptable par une ordonnance à juge unique et non plus par un jugement ou un arrêt rendu collégialement, ce qui va accélérer la prise de décision ; d'autre part, dans le cadre d'une procédure contentieuse, la règle d'une double décision (provisoire puis définitive) est supprimée, la juridiction s'exprimant par un seul arrêt ou jugement.

Le projet de loi tend par ailleurs à harmoniser les procédures de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et à les simplifier. À cette fin, il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et adapter les mesures prévues par le projet de loi aux chambres territoriales des comptes.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale , le Sénat a successivement entendu M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois, MM. Jacques Mahéas, Henri de Richemont, Bernard Véra et Jean-Pierre Sueur.

Lors de l' examen des articles MM. Christian Cambon, Yves Détraigne, René Garrec et Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, sont également intervenus.

Sur la proposition de la commission, les principales modifications 1 ( * ) ont concerné les articles suivants :

À l' article 8 (Modification du régime des amendes pour gestion de fait), le Sénat a complété la liste des critères dont les juridictions doivent tenir compte pour fixer le montant de l'amende infligée au comptable en cas de gestion de fait en ajoutant à l'importance et à la durée de détention ou de manutention des fonds, les circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, d'une part, et la situation du comptable de fait, d'autre part.

À l' article 11 (Procédure juridictionnelle applicable devant la Cour des comptes), le Sénat a décidé que le comptable peut obtenir une décharge de sa gestion par prescription si aucun réquisitoire n'a été pris deux ans après la notification d'ouverture d'un contrôle.

À l' article 28 (Coordinations concernant les chambres territoriales des comptes), le Sénat a étendu l'application du projet de loi aux collectivités d'outre-mer sans maintenir le recours à une ordonnance et, en conséquence, il a supprimé l' article 30 (Habilitation du Gouvernement à étendre par ordonnance les dispositions du projet de loi aux collectivités d'outre-mer).

Le Sénat a par ailleurs :

- supprimé l' article 16 bis (Suppression de la compétence reconnue à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale pour statuer sur l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait), permettant ainsi de maintenir la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier sous le contrôle du juge administratif l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait et ainsi suppléer rétroactivement au défaut d'ouverture préalable de crédits (sagesse du Gouvernement) ;

- introduit un article 29 ter tendant à harmoniser et à réduire à cinq ans le délai de prescription de l'action en responsabilité contre les comptables publics et les comptables de fait (avis défavorable du Gouvernement).

Le Sénat a par ailleurs apporté les autres modifications suivantes :

Il a inséré un article 3 bis remplaçant dans le code des juridictions financières l'expression « territoires d'outre-mer » par celle de « collectivités d'outre-mer » afin de tenir compte de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

À l' article 29 bis , il a étendu à la législation sur la responsabilité des comptables les modifications introduites par le présent projet et a transféré du ministère de l'économie au ministère du budget la responsabilité de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable public.

Le Sénat a apporté des modifications formelles ou de coordination aux articles 9, 10 et 21.

Le Sénat a adopté conformes les articles 1 er A, 1 er , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 29.

Après l' explication de vote de M. Jacques Mahéas, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié.