PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Lettre du Premier ministre au Président de la République.

Paris, le 2 octobre 1962.

Monsieur le Président,

Conformément aux délibérations du conseil des ministres de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement, de soumettre au référendum, en vertu de l'article 11 de la Constitution, le projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.

GEORGES POMPIDOU.

Décret n° 62.1127 du 2 octobre 1962 décidant de soumettre un projet de loi au référendum.

Le Président de la République.

Vu les articles 3, 11, 19 et 60 de la Constitution ;

Le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958,

Décrète :

Art. 1er. - Le projet de loi annexé au présent décret sera soumis au' référendum le 28 octobre 1962 conformément aux dispositions de l'articl, 11 de la Constitution.

Art. 2. - Les électeurs auront à répondre par OUI ou par NON à la question suivante:

«  Approuvez-vous le projet de loi soumis au Peuple français par le Président de la République et relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel? »

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1962.

C. DE GAULLE.

ANNEXE

Projet d. loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Art. 1er. - L'article 8 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 6. - Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

«  Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique ».

Art. 2. - L'article 1 de la Constitution est remplacé par les dispositions, suivantes :

«  Art. 1. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

«  Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

«  L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

«  En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement, exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

« En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-­cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la décla­ration du caractère définitif de l'empêchement.

« Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur ».

Art. 3. - L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

I. - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gou­vernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix- huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titreindividuel ou collectif, par au moins 100 citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les 100 signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins dix départements ou territoires d'outre-mer différents.

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.

II. - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles ,1er à 52, 54 à 51, 61 à 134, .199 à 208, du code électoral.

lII. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1061 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la Répu­blique française dans les vingt-quatre heures de la procla­mation.

IV. - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. - Un règlement d'administration publique fixe les moda­lités d'application de la présente ordonnance ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le rem­boursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.

Décret n° 62-1127 du 3 octobre 1962 
décidant de soumettre un projet de loi au référendum.