PROJET DE LOI RELATIF AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

première lecture

[n° 2004-669 (13, 14 et 15 avril 2004)]

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  Question préalable :

Sa motion n° 302 tendant à opposer la question préalable ; rejetée. Enchevêtrement de textes. Confusion. Absence d'une conception moderne du service public des télécommunications. Réponse inappropriée en matière d'aménagement du territoire et d'égale accessibilité de tous aux nouvelles technologies de communication. Eclaircissements indispensables pour une vision d'ensemble des enjeux sociaux, économiques et politiques. Affaiblissement du politique au profit d'une régulation purement marchande. Aggravation inéluctable des inégalités sociales, territoriales et tarifaires. Défaillance des opérateurs privés dans la téléphonie mobile. Mise à contribution des collectivités territoriales. Intégration urgente de la téléphonie mobile de troisième génération et du haut débit dans le service universel. Anarchie du secteur en matière de concurrence. Multiplication des réseaux alternatifs, non rentables, à celui de l'ancien opérateur historique. Gâchis financier. Nécessité de maintenir le régime actuel d'autorisation et d'en durcir les conditions avec un cahier des charges contraignant en matière d'obligations de service public. Incidences désastreuses de l'accroissement de la concurrence pour les salariés et pour les équipementiers. Renversement indispensable des choix en faveur de la maîtrise du secteur des télécommunications et de la modernisation du service public. Opposition à la fin programmée du monopole public. Nécessité d'engager le vrai débat politique sur le service public au lieu de prétexter des évolutions technologiques. Méthode inacceptable pour les parlementaires et pour les Français. (texte intégral du JO)

Art. 3 (Art. L. 32-1 du code des postes et télécommunications - Principes de la régulation des communications électroniques)

Le groupe CRC est favorable à l'amendement n° 144 de M. Pierre-Yvon Trémel (reprise de l'intégralité des dispositions de la directive s'agissant de la protection des consommateurs et mise en place d'un organisme indépendant des parties pour régler les litiges). (texte intégral du JO)

Art. 6 (Art. L. 33-1 du code des postes et télécommunications - Régime de déclaration préalable pour les réseaux et services de communications électroniques)

Ses amendements n° 202  : suppression et n° 203  : repli ; rejetés. Article clé du texte. Déréglementation totale du secteur des télécommunications. Substitution d'une simple déclaration auprès de l'ART au régime des licences. Consécration de la libre entrée sur le marché des télécommunications. Retrait du politique. Remise en cause de l'indépendance nationale. Effets négatifs de la déréglementation dans l'énergie, le gaz ou les services postaux en termes d'efficacité économique ou d'amélioration des services aux usagers. Gâchis financier des réseaux alternatifs en doublon avec ceux de France Télécom. Crainte d'anarchie plus que de réelle régulation. Dénonce l'acharnement de la Commission européenne à vouloir réaliser un marché des télécommunications en dépit de la domination inéluctable, à terme, de quelques grands opérateurs mondiaux. Nécessaire mise en oeuvre d'une politique volontariste de modernisation des services publics des télécommunications afin de corriger les inégalités territoriales et sociales. (texte intégral du JO)

Art. additionnels avant l'art. 13

Son amendement n° 211 : obligation pour l'opérateur du service universel de téléphonie fixe et de l'internet haut débit de procéder à l'enfouissement des lignes aériennes des réseaux ouverts au public de télécommunications et de réaliser les travaux nécessaires à la couverture de l'ensemble du territoire national en fibre optique ; rejeté. Nécessité d'un choix politique pour cette infrastructure qui doit demeurer la propriété de la collectivité et en dehors de la logique du marché. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 205 : réalisation du câblage en fibre optique sur l'ensemble du territoire afin de permettre l'accès à internet à haut débit au plus près de l'abonné ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. 18 (Art. L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques - Définition des marchés pertinents et obligations des opérateurs puissants sur un marché)

Art. 26 (Livre IV et art. L. 125 du code des postes et des télécommunications - Statut de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques)

Intervient sur son amendement n° 212  : modification de la composition de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques pour y intégrer des membres d'organisations syndicales au lieu et place des personnalités désignées par les ministres ; rejeté. (texte intégral du JO)
Intervient sur l'amendement n° 159 de M. Pierre-Yvon Trémel (saisine obligatoire de la CSSPPCE sur les projets de décrets traitant du service universel). (texte intégral du JO)

Art. 33 (Art. 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Compétences du CSA en matière de protection des mineurs)

Soutient l'amendement n° 224 de M. Ivan Renar (élargissement du spectre des responsabilités du CSA) ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)

Art. 35 (Art. 17 et 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Compétences du CSA en matière de concurrence et coordination)

Soutient l'amendement n° 219 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. Réduction non pertinente du champ de compétence du CSA compte tenu des évolutions futures de la télévision et de la radio. (texte intégral du JO)

Art. 36 (Art. 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Attribution au CSA d'une compétence générale de règlement des litiges en matière de distribution des services audiovisuels)

Favorable aux amendements de la commission des affaires culturelles saisie pour avis n° 61 (énumération des principes sur lesquels pourra se fonder le CSA pour le règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services) et n° 164 de Mme Danièle Pourtaud (possibilité de saisine du CSA lorsque le différend entre éditeur et distributeur de services porte atteinte aux principes mentionnés à l'article 4 de la loi de 1986). Suggère l'ajout, aux principes énoncés par la commission, du "développement de la production audiovisuelle" et de la "défense de la culture française". (texte intégral du JO)

Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (Art. 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Service antenne)

Art. 62 (Art. 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration monomédia)

Soutient l'amendement n° 245 de M. Ivan Renar (suppression des dispositions portant de cinq à sept le nombre maximal d'autorisations pouvant être détenues par une même personne pour un service national de TNT) ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. 63 (Art. 41-1 et 41-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode analogique)

Soutient l'amendement n° 246 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. 64 (Art. 41-1-1 et 41-2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode numérique)

Soutient l'amendement n° 247 de M. Ivan Renar (suppression) ; rejeté. (texte intégral du JO)

Art. 65 (Art. 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Seuil à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national)

Nécessité de relever le seuil de population à partir duquel un service de télévision est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration. Risque d'étouffement de la vie des chaînes locales en Ile-de-France par les chaînes nationales existantes. Non-extensivité de la manne publicitaire. (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 86

Soutient l'amendement n° 242 de M. Ivan Renar (création d'un fonds d'aide aux services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages publicitaires diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total) ; irrecevable (article 40 de la Constitution). Redoute la persistance des problèmes du sous-financement des télévisions locales en dépit de l'ouverture à la publicité pour la grande distribution. Nécessité d'instaurer un taux unique de taxation avec affectation des recettes à un fonds de soutien. (texte intégral du JO)

Art. 89 (Code de la consommation - Contrats de services de communications électroniques)

Le groupe CRC s'abstient sur l'amendement n° 50 de la commission (instauration d'une information préalable du consommateur pour toutes modifications contractuelles projetées par les fournisseurs de communications électroniques et modalités de la résiliation). Dispositions insuffisantes à la protection du consommateur. (texte intégral du JO)

Art. additionnel avant l'art. 97

Explications de vote sur l'ensemble :

Véritable fourre-tout englobant des champs inconciliables. Absence de lisibilité. Extrême complexité technique. Urgence déclarée. Destruction des services publics et refonte de la loi de 1986 sur la liberté de communication sous prétexte de convergence. Echec de l'ART en matière d'ouverture du marché des télécommunications à la concurrence. Mise en place d'une régulation purement marchande. Destruction de l'ancien monopole public au profit d'un oligopole d'opérateurs privés. Récusation par les sénateurs communistes de toute justification économique à l'abandon du statut public de l'opérateur historique. Marchandisation inacceptable de biens collectifs essentiels aux besoins des populations. Conception inquiétante. Abandon du politique sous la férule du marché. Le groupe CRC n'approuvera pas ce texte. (texte intégral du JO)