Compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Communications electroniques

Suite de la discussion d'une projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 215, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle [Rapport n° 244 (2003-2004) de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido et avis n° 249 (2003-2004) de M. Louis de Broissia.]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 11.

Art. 10 (interruption de la discussion)
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Art. 12

Article 11

L'article L. 34-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8. - I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

« a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

« Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.

« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

« III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. »

M. le président. L'amendement n° 279, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

I. Au dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 348 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :

financier

par le mot :

opérationnel

II. Après le second alinéa du II du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants de réseau qui obtiennent des informations d'autres exploitants de réseau avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Dans la première partie de cet amendement, je propose de remplacer le mot « financier » par le mot « opérationnel ». En effet, je pense que ce mot « opérationnel » est plus moderne, plus efficace peut-être, que le mot « financier » pour traiter de tels problèmes. Le mot « opérationnel » recouvre non seulement l'aspect financier, mais aussi l'aspect organisationnel. Il est vrai que, dans les accords d'accès ou d'interconnexion, il peut y avoir des problèmes d'astreinte ou d'une nature similaire. J'ai repris d'ailleurs là aussi - peut-être me le reprocherez-vous - le terme qui a été employé dans la directive « accès ».

Par ailleurs, dans la deuxième partie, je propose d'insérer à l'article L. 34 8 du code des postes et télécommunications une disposition prévue par l'article 5 de la directive. Il est nécessaire de l'introduire, d'une part, pour assurer une meilleure transposition de la directive et, d'autre part, pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination. Il convient en effet d'éviter que les opérateurs ne respectent pas leur obligation de confidentialité et n'utilisent des informations dont ils disposent à des fins de discrimination en favorisant d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires, ce qui fausserait le jeu de la concurrence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement transpose fidèlement le point 3 de l'article 4 de la directive « accès » qui ne l'était pas dans le texte actuel. Il s'agit d'éviter que l'opérateur recueillant des informations à l'occasion de la négociation des accords d'accès ou d'interconnexion ne les utilise pour accroître son avantage concurrentiel ou celui de ses filiales. Cela pourrait permettre de garantir le respect de l'obligation de non-discrimination et d'assurer une concurrence déloyale... je veux bien sûr dire loyale (Sourires.)

Mme Odette Terrade. Lapsus révélateur !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Vous m'accorderez que j'ai été le premier à m'en rendre compte !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Révélateur de quoi ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission y est favorable, mais souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Trégouët, le Gouvernement n'est pas opposé au mot « opérationnel », mais tient à ce que le mot « financier » apparaisse dans le I. Certains aspects, se rapportant notamment aux tarifs, ont trait aux questions financières et il n'est pas certain qu'ils soient bien pris en compte par le mot « opérationnel ». Cependant, je ne serais pas hostile à un compromis : le mot « financier » serait maintenu et, éventuellement, le mot « opérationnel » serait ajouté. Si vous y tenez, ce pourrait être une solution.

Quant au II, il est déjà inscrit à l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications. C'est une disposition qui a un caractère réglementaire et qui est déjà prévue dans le code. Donc, le II me paraît tout à fait inutile.

En résumé, je suis défavorable au II et, pour le I, je vous offre un compromis aux termes duquel on ajouterait le mot « opérationnel » au mot « financier ».

M. le président. Monsieur Trégouët, que pensez-vous de la proposition de M. le ministre ?

M. René Trégouët. Je ne sais pas si l'on peut mettre côte à côte les mots « financier » et « opérationnel ». Ils sont redondants, en tout cas si l'on s'en tient à l'acception anglaise du mot « opérationnel ». Je retire mon amendement.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Merci.

M. le président. L'amendement n° 279 est retiré.

L'amendement n° 256, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Au dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, après les mots :

dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés

insérer les mots :

, de telles obligations ne pouvant être imposées aux opérateurs non désignés comme puissants sur le marché concerné qu'à titre exceptionnel

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. La philosophie de la régulation des marchés telle qu'elle résulte du paquet « télécoms » est de soumettre les opérateurs dits « puissants » sur un marché déterminé à une régulation ex ante afin de rétablir l'équilibre concurrentiel. La régulation des opérateurs non puissants doit donc être limitée aux cas de déséquilibre important du marché concerné afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.

L'amendement que je propose entend rappeler ce principe en reprenant la justification énoncée au considérant 14 de la directive aussi limitée qu'elle soit afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il n'est pas nécessaire d'encadrer ainsi l'intervention du régulateur. C'est à lui qu'il revient d'apprécier s'il est opportun d'imposer un opérateur puissant ou non sur le marché concerné des obligations d'interconnexion et d'accès. Or, ce pouvoir d'appréciation est déjà encadré : le deuxième alinéa de l'article L. 34-8 précise à ce propos que l'autorité est tenue d'imposer des obligations en matière d'interconnexion et d'accès de manière proportionnée et seulement lorsque cela est indispensable pour respecter les grands objectifs de la régulation listés à l'article L. 32-1.

Il est donc apparu inutile à la commission d'encadrer l'action du régulateur. Monsieur Trégouët, je vous demanderai de retirer votre amendement, sinon la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Trégouët, je comprends bien ce que vous voulez dire : la régulation des communications électroniques reposent sur des obligations spécifiques imposées aux opérateurs puissants sur le marché. Ces obligations, en principe, ne doivent pas être imposées aux autres opérateurs, mais peuvent l'être dans certaines circonstances.

C'est ce que vous voulez rappeler et je suis d'accord avec cela.

Malheureusement, votre amendement s'applique aussi à l'interconnexion. Or, l'interconnexion est une obligation générale pour tous les exploitants de réseaux ouverts au public. Dans ces conditions, elle n'a rien de particulier et d'exceptionnel. Votre amendement est donc contraire à la directive « accès » et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de le retirer.

M. le président. Monsieur Trégouët, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

M. René Trégouët. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 256 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. additionnels avant l'art. 13

Article 12

I. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».

II. - Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1. - Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »

III. - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est abrogée. - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 13

Articles additionnels avant l'article 13

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. - La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III bis est ainsi rédigé :

« Accès à une fourniture minimum d'eau, d'énergie et de téléphone fixe. »

II. - A l'article 43, les mots : « et d'énergie » sont remplacés par les mots : « d'énergie et de téléphonie fixe ».

III. - Après l'article 43-6, il est inséré un article 437 ainsi rédigé :

« Art. 43-7 - Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l'article L. 1153 du code de l'action sociale et des familles un dispositif national d'aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses de téléphonie fixe.

« Ce dispositif fait l'objet d'une convention nationale entre l'Etat et l'opérateur chargé de fournir le service universel des télécommunications définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

« Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le représentant de l'opérateur chargé de fournir le service universel des télécommunications et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organisations de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise des communications et télécommunications. »

B. - Au premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « communications électroniques ».

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous connaissez les préoccupations des sénateurs et sénatrices de notre groupe pour faire reconnaître l'accès à la communication et aux télécommunications comme un droit fondamental des individus, au même titre que l'accès à l'eau ou aux ressources énergétiques.

Notre amendement n° 204, qui tend à insérer un article additionnel avant l'article 13, a cet objectif.

Si certaines aides existent, elles ne sont que peu connues des usagers. Au-delà, nous pensons qu'il est aujourd'hui nécessaire d'inscrire dans la loi une obligation de fourniture de ce service fondamental pour communiquer, chercher un emploi, contacter les services d'urgence.

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion permet déjà aux personnes en situation de précarité de bénéficier d'un service minimum garanti et d'aides spécifiques qu'elles peuvent demander aux commissions départementales.

La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom avait prévu un certain nombre de dispositions comme le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint permettant de recevoir des appels et d'appeler les services gratuits ou d'urgence.

Nous pensons qu'il est nécessaire d'aller plus loin.

Aujourd'hui, une majorité d'actes peuvent s'effectuer via la téléphonie fixe, comme la recherche d'un emploi. Une majorité de personnes ne pouvant pas payer l'abonnement ou dont la ligne de téléphone a été coupée sont obligées de s'équiper d'un mobile à carte prépayée, qui, même si le crédit en est épuisé, leur permet de recevoir des appels. La téléphonie mobile n'étant toujours pas inscrite dans le service universel, nous pensons qu'il est nécessaire d'assurer à tous, partout, l'accès à un service de téléphonie fixe, réception d'appels, appels d'urgence, communications locales.

C'est le sens de cet amendement, qui vise à intégrer la téléphonie fixe dans les dispositifs d'aide aux personnes en situation de précarité.

Enfin, dans le même esprit, nous souhaitons aussi que les communications électroniques puissent également être reconnues comme un droit fondamental et que, par conséquent, toute personne ou toute famille en situation de précarité ait droit à une aide de la collectivité pour bénéficier d'un accès aux services de communications électroniques ou pour préserver celui-ci.

En effet, les nouvelles technologies de communication sont aujourd'hui devenues un outil indispensable dans les relations entre les individus. Qui nierait que leur accessibilité conditionne « l'employabilité » des générations futures ? Qui nierait qu'il est urgent de former nos jeunes générations à cet outil, dans les conditions actuelles du marché de l'emploi ? Nous savons bien tous ici qu'il s'agit là d'un facteur très discriminant et que ceux qui n'y auront pas accès seront handicapés sur le plan professionnel. Les personnes en difficulté, qui, à la suite d'un licenciement par exemple, ont basculé dans la précarité doivent pouvoir, elles aussi, avoir accès aux nouvelles technologies de communication ou préserver l'accès dont elles bénéficiaient avant de se retrouver dans des situations de grande difficulté.

Tel est le sens de cet amendement sur lequel nous souhaitons attirer l'attention afin de remédier aux inégalités d'accès en matière de nouvelles technologies de communication.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La loi «Fillon » de 1996 prévoyait déjà que le service universel était fourni dans des conditions tarifaires prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu. Deux mesures sociales étaient prévues : la prise en charge des dettes téléphoniques des personnes en difficulté et la réduction sociale téléphonique, qui permet aux personnes bénéficiaires de certains minima sociaux, dont le RMI, d'obtenir une réduction de leur facture téléphonique.

Mme Marie-France Beaufils. C'est ce que nous venons de dire !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Je rappellerai simplement aux auteurs de l'amendement que cette importante disposition n'a été mise en oeuvre par l'ancienne majorité que plusieurs années après son adoption.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme Odette Terrade. Vous ne nous répondez pas !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 351 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Un service téléphonique fixe et de radiotéléphonie mobile de troisième génération, UMTS, de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données pour permettre l'accès à Internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il y a quelques mois, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont voté contre l'adoption de la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

Nous venons récemment de nous opposer également au projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Le nouveau texte dont nous débattons aujourd'hui n'est pas meilleur que les autres, il est même franchement mauvais, puisque, au bout du compte, de l'avis des organisations syndicales et des experts, ses dispositions seront bientôt caduques.

Au fond, ce qui fait défaut, c'est une réelle conception moderne des services publics de communications électroniques, incluant la téléphonie mobile de troisième génération et l'internet haut débit.

Intégrer ces nouvelles technologies de communication, la téléphonie mobile UMTS et le haut débit, au plus près de l'abonné, relève aujourd'hui de la responsabilité du politique !

Laisser faire le marché, c'est se fourvoyer et s'exposer à des gâchis financiers, à des erreurs d'investissement et à des faillites possibles lors des périodes de spéculation qui sont devenues récurrentes.

Nous avons besoin d'un service public élargi, permettant un égal accès aux nouvelles technologies de communication de tous et en tout point du territoire.

La rapidité des évolutions techniques, qui rend bien vite obsolète le matériel, exige que, dès maintenant, nous incitions l'opérateur historique à réaliser la rénovation du réseau actuel en fibre optique pour permettre l'accessibilité au plus haut débit.

Cela relève du volontarisme politique.

Rien ne nous empêche, dans les textes européens, d'adopter cette démarche et d'inclure ces nouvelles exigences dans le service dit  « universel ».

Nous avons tous les moyens aujourd'hui pour permettre l'accès à l'internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

Le refus de vous engager dans cette voie est révélateur de votre refus de saisir la portée de la révolution des technologies de l'information et de la communication, d'appréhender ses implications en termes de dynamique économique et d'emplois. Il est aussi symptomatique d'une indifférence à l'égard de l'accroissement des inégalités sociales !

Oui, monsieur le ministre, à l'heure d'une nouvelle révolution technologique bouleversant nos modes de vie et de pensée et susceptible de susciter non seulement des effets d'entraînement en termes de croissance et d'emplois qualifiés, mais aussi de générer des gains de productivité sans précédents pouvant enclencher, dans le cadre d'une juste répartition, une dynamique vertueuse, oui, à l'heure de cette nouvelle révolution technologique, les rapports sur la pauvreté en France se multiplient. Et nos craintes de voir les bénéfices de ces technologies réservés à une minorité de nos concitoyens, « des manipulateurs de symboles » selon l'expression de l'économiste américain Robert Reich, sont tout à fait justifiées.

Chacun doit pouvoir avoir accès au progrès. Autrement dit, le progrès technique doit contribuer, en le prolongeant, au progrès social !

Ce n'est pas la voie que vous avez choisie.

Ce gouvernement vient d'affirmer qu'il prendrait mieux en compte la question sociale, celle de l'insécurité sociale qui jette les individus dans des situations de détresse et de précarité extrême ! Cette situation est pourtant le résultat de votre politique, qui remet en cause les allocations chômage, la sécurité sociale, le progrès social le plus extraordinaire que l'on ait pu arracher à une régulation purement marchande de la société pour préserver les individus des aléas économiques et sociaux.

Vos choix politiques privilégient la rentabilité financière au détriment de la satisfaction des besoins sociaux les plus élémentaires.

Vous refusez d'intégrer la téléphonie mobile UMTS et l'internet haut débit en vous appuyant sur la directive «Service universel ». C'est un faux argument. Qui plus est, vous avouez de cette façon que l'Europe se construit par le bas, alors que nous devrions donner l'exemple pour pousser l'Europe à être à la hauteur de ses ambitions. Réaliser uniquement le marché européen, c'est détruire, c'est briser les services publics qui assurent la cohésion de notre société !

Cette directive doit bientôt être renégociée, et nous devons d'ores et déjà donner le ton, celui qui favorise la transformation du progrès économique en progrès social pour améliorer le sort et les conditions de vie des populations les plus fragilisées.

Nous ne devons pas accepter d'en rester à une transcription a minima de ce service universel. Attendre les calendes grecques - 2007 ! - pour qu'un rapport établissant le bilan de la couverture du territoire et examinant l'opportunité d'élargir ou non le service universel soit entrepris n'est pas sérieux. Les inégalités territoriales et sociales se creusent, et les nouvelles technologies de communication participent de cette dynamique d'accroissement des inégalités sociales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le téléphone mobile de deuxième génération ne figure pas encore dans le champ du service universel que le groupe CRC imagine déjà y inclure le téléphone mobile de troisième génération, ainsi que l'accès à Intemet à haut débit, d'ailleurs !

La portée du service universel a été débattue lors de l'examen du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, adopté le 31 décembre 2003. La directive « Service universel » de 2002 que ce texte transposait ne prévoit pas l'inclusion du haut débit ni du téléphone mobile GSM donc, a fortiori, de l'UMTS, dans le champ du service universel. Il sera intéressant de laisser cette nouvelle technologie se mettre en place.

Un réexamen de la portée du service universel est prévu avant juillet 2005 à l'échelle communautaire. C'est seulement à cette occasion que les revendications du groupe CRC pourraient être satisfaites, mais j'imagine mal qu'elles le soient toutes la même année !

La commission, qui n'ignore pas l'exigence de l'égalité d'accès, est cependant désireuse de laisser le temps aux évolutions et a, pour ces raisons, émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement est contraire à la directive, qui ne prévoit pas que l'on puisse étendre le champ du service universel.

Par conséquent, le Gouvernement est nécessairement défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. En défendant cette proposition, que nous avions déjà faite l'année dernière, nous ne sommes pas en contradiction avec la directive, monsieur le ministre : nous vous proposons d'aller plus loin, comme nous le permet la subsidiarité.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Ma chère collègue, je ne peux pas ne pas saluer votre constance (sourires), mais la directive « Service universel » ne permet pas une telle extension, comme vient de le dire M. le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 351 du code des postes et télécommunications est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel donne droit à la gratuité de création ou de la mise en service de la ligne principale et des lignes supplémentaires de l'abonné. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Les prétendues vertus de la libre concurrence que ce gouvernement n'a de cesse de mettre en avant ne se sont toujours pas concrétisées ! Les consommateurs en attendent toujours les effets bénéfiques en matière d'abonnements et de tarifs.

Le bilan de la déréglementation et des privatisations devrait vraiment être réalisé, comme nous le demandons.

En effet, il apparaît que, dans les secteurs soumis à la déréglementation, c'est en termes d'inefficacité et d'augmentation de tarifs à destination des petits consommateurs que le bilan doit être fait.

Notre amendement vise à rompre fondamentalement avec ce discours vantant les bienfaits de la libre concurrence, de la déréglementation et des privatisations. Il témoigne de réelles préoccupations concernant la protection des consommateurs, des usagers citoyens. Il prévoit que l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel donne droit à la gratuité de la création ou de la mise en service de la ligne principale et des lignes supplémentaires de l'abonné.

Votre gouvernement, monsieur le ministre, ne cesse d'invoquer le dynamisme du marché de la téléphonie mobile, dynamisme dont on sait, par ailleurs, qu'il a suscité quelques vagues de spéculation, avec, à la clé, des endettements considérables des entreprises du secteur. Dynamisme, donc, mais qui ne parvient pas à masquer toutes les insuffisances et tous les défauts de la gestion marchande !

On peut ainsi faire référence, par exemple, à la multiplication des contrats de radiotéléphonie qui comportent systématiquement des clauses abusives. Cela a été dénoncé par les associations de consommateurs.

A l'Assemblée nationale, certains députés ont déposé une proposition de loi, récemment adoptée dans le cadre d'une « niche UMP », d'ailleurs, en proposant de renforcer les droits des consommateurs en la matière.

Le débat sur le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique concernant la tarification à la seconde prouve qu'il est urgent de prendre des mesures visant à protéger le consommateur. Les gains de productivité réalisés dans le secteur ne semblent guère, en effet, être répercutés sur les usagers !

On peut encore faire référence aux nombreuses zones de notre territoire non couvertes, aux incertitudes quant à la réalité des plans de financement élaborés. Il paraît évident que l'émergence de la concurrence et la multiplication d'opérateurs nouveaux ne sont absolument pas une garantie lorsque les investissements sont soumis à des critères de rentabilité immédiate, en phase avec les exigences des marchés financiers.

Entre 1985 et 2003, par exemple, les tarifs de mise en service téléphonique ont augmenté de 89% et ceux de l'abonnement au téléphone fixe de 86%. Le moindre retard de paiement coûte, quant à lui, 9,48 euros. La seconde prise et les interventions de dépannage, jusqu'alors gratuites, sont maintenant facturées, respectivement, 46 euros et 68 euros.

A quoi bon offrir de nouveaux services, si les services les plus fondamentaux, qui étaient, pour certains d'entre eux, gratuits, sont de plus en plus onéreux ?

Pour toutes ces raisons, nous sommes soucieux d'apporter des garanties aux usagers.

Notre amendement permet à cet effet de faire en sorte que la gratuité de la création d'une ligne et de l'installation d'une seconde prise soit assurée, raison pour laquelle nous souhaitons vivement qu'il soit adopté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il n'y a aucune raison pour que l'abonnement à un opérateur chargé du service universel donne le droit de bénéficier gratuitement de la création ou de la mise en service d'une ligne téléphonique : mettre en service une ligne est un service qui a un coût et qui mérite donc paiement.

L'adoption d'une telle mesure ne contribuerait certainement pas à faire sortir de l'ornière l'opérateur historique ni à créer les conditions de la nécessaire transparence. En outre, elle n'est pas prévue par la directive « Service universel » de 2002.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 351 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'opérateur du service universel de téléphonie fixe et l'Internet haut débit doit procéder à l'enfouissement des lignes aériennes des réseaux ouverts au public de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services.

« L'opérateur réalise les travaux nécessaires au changement de support du réseau afin d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire national en fibre optique. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement vise à enrichir le contenu du service universel. Une accessibilité de tous à l'internet haut débit sur l'ensemble du territoire et au plus près de l'abonné est tout à fait réalisable, si l'on veut bien s'en donner les moyens.

Nous avons signalé que cela passait par la réalisation d'investissements permettant de changer les supports de réseaux et de passer du cuivre à la fibre optique.

L'objectif est, bien évidemment, de couvrir au moindre coût et le plus rapidement possible l'ensemble du territoire.

La fibre optique est le support à privilégier, car, au plus près de l'abonné, elle s'inscrit de surcroît dans une logique d'absorption des débits à long terme.

La technologie ADSL est moins performante dans la mesure où le débit est asymétrique, c'est-à-dire petit en montant, grand en descendant. Or, nous le savons tous, de plus en plus de contenus - interactivité, échange d'image, visiophonie, notamment - nécessiteront des débits symétriques en montée comme en descente.

Ce constat justifie un maillage en fibre optique au plus près de l'abonné.

Notre amendement vise précisément à inciter l'opérateur historique à réaliser de tels travaux lors de l'enfouissement des lignes aériennes des réseaux ouverts au public. Il s'agit là de donner une véritable impulsion pour changer de support.

Sans ce genre d'impulsion, nous n'aurions jamais connu l'essor de développement qui fut le nôtre. Dans les années soixante-dix, rappelons-le, sous une forte impulsion politique, il n'a fallu que trois ans pour que soient déployées des lignes de télécommunication sur l'ensemble du territoire. Nous avons ainsi comblé un retard très pénalisant pour nos entreprises et pour nos concitoyens.

Pourquoi ne serait-il pas possible de réaliser pour le haut débit un effort  comparable ?

Historiquement, dans le secteur des télécommunications, nous nous sommes donné les moyens de nous équiper en technologies modernes. Cela s'est à chaque fois traduit par des dépenses d'investissement en infrastructures pour permettre la diffusion des données et la fourniture de services de télécommunications.

Avec l'apparition du télégraphe a été créé un réseau matérialisé par des poteaux qui soutiennent des fils de cuivre. Puis, un nouveau réseau a été créé avec l'apparition du téléphone, car le premier réseau était unidirectionnel, donc inadapté au service téléphonique.

La radio, la télévision, le câble, le satellite, puis le GSM : toujours plus de services, plus de réseaux, plus d'investissements financés par l'impôt.

Aujourd'hui, le bouleversement est sans précédent avec la numérisation de ce qui était auparavant analogique : le texte, la musique, la voix, la vidéo, etc.

On peut imaginer qu'un seul réseau puisse être suffisant pour permettre l'accès à de multiples services précédemment évoqués et à de nombreuses applications qui, demain, ne manqueront pas d'être développées.

L'investissement en infrastructures de réseau à très haut débit est tout à fait envisageable.

Les coûts de maintenance des multiples réseaux actuels ou envisagés, et qui font d'ailleurs souvent doublon, sont très certainement supérieurs à l'investissement nécessaire pour mettre en oeuvre un réseau unique en fibre optique de télécommunication haut débit de bout en bout jusqu'à l'abonné.

Ce choix de technologie est un choix politique ! Il vise à éviter les gâchis financiers et à permettre l'égal accès de tous aux nouvelles technologies de la communication et de l'information.

De telles exigences de service public supposent aussi qu'une telle infrastructure demeure la propriété de la collectivité. La communication n'est pas une marchandise. Un tel service doit être extrait du champ des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC.

L'Europe, et j'y ai déjà insisté tout au long de ce débat, a d'autres choix à promouvoir que la libéralisation de nos services et biens collectifs essentiels pour la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Ce n'est pas la logique de marché qui permettra d'aboutir à la réalisation des infrastructures nécessaires. Historiquement, ce fait est démontré, les deniers publics ont toujours suppléé à la défaillance des initiatives privées.

Notre amendement s'inscrit bien dans cette perspective qui appelle d'autres solutions au niveau européen. Nous avons aujourd'hui les moyens de procéder d'une façon différente de celle que vous proposez.

Dans le secteur des télécommunications, alors que l'opérateur historique propose aux départements des chartes innovantes, nous devrions pouvoir aboutir à ce que tout soit fait pour que le territoire soit couvert à 100%, et ce en technologies performantes capables d'absorber les plus hauts débits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le débat relatif à l'enfouissement des lignes téléphoniques a eu lieu la semaine passée lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir dans le présent texte.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Nous avons effectivement traité ce problème la semaine dernière. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 351 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« 3° Le maintien de la couverture du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, telle que définie dans l'article 6 de l'annexe du décret n° 961225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à maintenir un service universel de publiphonie de qualité sur l'ensemble du territoire national.

Nous nous inquiétons, dans le cadre de l'aménagement de notre territoire, de la disparition possible de la desserte nationale en cabines publiques. Nous observons aujourd'hui que notre réseau de cabines publiques tend à se réduire comme peau de chagrin.

On invoque le coût trop onéreux de ce service, avec des cabines téléphoniques peu rentables. Pour autant, elles représentent toujours le seul moyen de communication pour une part importante de la population. Or, malgré les dispositions contraignantes du cahier des charges de France Télécom, l'opérateur historique tente de supprimer de trop nombreuses cabines publiques.

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, là où les menaces sont les plus importantes, l'opérateur de service universel, en l'occurrence France Télécom, a théoriquement l'obligation de négocier une éventuelle réduction du parc de cabines avec le maire. Mais France Télécom peut retirer les cabines excédant les obligations de service universel. Il propose d'ailleurs fréquemment leur remplacement par des postes dans les équipements publics communaux ; c'est ainsi la collectivité qui paie l'abonnement et l'entretien.

Pour faire accepter ce choix, il est facile à France Télécom de s'appuyer sur la directive dite « service universel » qui fixe des obligations largement en deçà des normes hexagonales en matière de cabines téléphoniques.

Dans tous les cas cependant, les textes précisent que l'opérateur dispose de la faculté de modifier l'implantation des cabines pour mieux rentabiliser leur exploitation.

La nouvelle concurrence exercée par le téléphone portable et par les cartes prépayées justifierait la réduction du parc de cabines. Pour autant, cette concurrence ne s'exerce pas réellement dans les zones, encore nombreuses, volontairement délaissées par les trois opérateurs qui se partagent le marché de la téléphonie mobile.

Par ailleurs, en admettant que la couverture du territoire en téléphonie mobile trouverait une solution pour que la téléphonie mobile couvre le territoire, il ne faut pas négliger le fait que toute la population n'est pas équipée en téléphones portables ou en téléphones fixes. Pour cette partie de la population, les cabines téléphoniques ont un caractère indispensable, d'autant que l'on peut à tout moment être confronté à une situation d'urgence.

Doit-on ajouter que la suppression des cabines téléphoniques constitue un acte de désertification du milieu rural totalement contraire à une politique d'aménagement du territoire de qualité ?

La couverture du territoire en cabines téléphoniques apparaît comme une obligation de service public. Or, il est à déplorer que la loi du 31 décembre 2003 prévoie que le service universel des télécommunications fournit à tous « l'accès » à ces cabines publiques plutôt que de garantir une « desserte » sur tout le territoire. Cela n'a pas le même sens ni la même portée.

Vous prétendrez sans doute que notre réseau de cabines publiques accuse aujourd'hui une baisse de résultat. Mais, nous vous rétorquerons qu'une cabine téléphonique peut évoluer au sens où elle peut devenir, par exemple, un point d'accès à des applications multimédia. Surfer sur le web, mais aussi effectuer des démarches administratives à partir de cabines téléphoniques modernisées, voilà qui constitue une ambition tout à fait conforme à notre objectif de désenclavement des territoires ruraux.

C'est la conception même des cabines téléphoniques qui devrait évoluer.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter le présent amendement, qui vise à réaffirmer les conditions de mise à disposition ou de maintien de publiphones sur le domaine public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. L'article L.35-1 du code des postes et télécommunications prévoit déjà que le service universel fournit à tous l'accès à des cabines téléphoniques installées sur le domaine public. La directive « service universel » précise, en son article 6, qu'il s'agit de répondre aux « besoins raisonnables » des utilisateurs en termes de couverture géographique.

Inscrire dans la loi le principe du maintien de la couverture actuelle en cabines téléphoniques revient à décider d'un moratoire qui consiste à figer en l'état l'implantation des cabines et empêche de s'ajuster aux mouvements démographiques sur le territoire.

Les besoins en matière de couverture du territoire telles que nous les concevons aujourd'hui nous paraissent suffisants.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Un amendement identique avait été examiné lors du débat sur la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

Avant de statuer de nouveau sur la publiphonie, il faut voir quels sont les effets de la diffusion des mobiles. Il est donc à la fois trop tard, puisque cette question a été examinée au mois de décembre, et trop tôt eu égard aux évolutions du mobile.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (3°) de l'article L. 351 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis - Un service d'urgence associant l'opérateur de télécommunications, la collectivité locale, le médecin traitant et les secours d'urgence à un prix abordable ; »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Le présent amendement tend à intégrer dans le service universel des télécommunications le service d'urgence téléphonique assuré par France Télécom sous l'appellation « téléalarme ».

Nous avons déjà eu l'occasion de déposer cet amendement lors du débat sur le projet de loi relatif aux obligations de service public et à France Télécom. Mais il nous a semblé particulièrement important de le déposer de nouveau.

Le Gouvernement avait émis un avis défavorable sans donner quelque explication que ce soit. Pourtant, nombre d'élus, y compris au sein de la majorité, sont favorables à la généralisation de ce dispositif et souhaitent en démocratiser l'accès.

Quant à nous, nous sommes convaincus qu'une telle proposition est particulièrement légitime dans le contexte de l'été particulièrement meurtrier que l'on a connu. La canicule de l'été dernier a mis en évidence non seulement les défaillances en termes d'infrastructures, mais également les situations de détresse dans lesquelles se trouvent nombre de personnes âgées isolées.

Dans ce cadre, renforcer les dispositifs d'aide au maintien à domicile revêt un caractère d'urgence, afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. La téléalarme fait partie de ces dispositifs.

Le dispositif de téléalarme est d'ailleurs très simple d'utilisation. Chaque utilisateur est équipé d'un boîtier portatif permettant de contacter rapidement les services d'urgence par simple pression sur le bouton d'appel. Ce service associe divers acteurs de la santé : le SAMU, les sapeurs-pompiers, et même la mairie de la résidence de l'usager, qui,`bien souvent, dispose des coordonnées des proches à joindre en cas de difficulté. Ce service est, bien entendu, assuré la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Un tel service novateur, en phase avec les besoins de notre société et qui a déjà fait preuve de son efficacité, mérite de retenir toute notre attention.

Généraliser son accès et chercher à améliorer son efficacité afin d'élargir son rayon d'action, jusqu'à maintenant limité, serait une réponse tout à fait pertinente aux évolutions de notre démographie.

Or, parce que ce service a un coût trop onéreux, la direction de France Télécom cherche à le supprimer. Dès lors, pourquoi ne pas intégrer ce type de service dans le service dit universel, dont le financement serait assuré par l'ensemble des opérateurs dans le cadre prévu par la loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ?

Tel est le sens de notre amendement que nous vous demandons d'adopter, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le service universel comprend déjà la possibilité d'appeler gratuitement les services d'urgence. Nous en avons débattu à plusieurs reprises.

Tout enrichissement du service universel est intéressant, mais il ne pourrait de toute façon se faire qu'au plan communautaire, à l'occasion du réexamen de cette question prévu d'ici à juillet 2005.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement y est également défavorable d'autant que l'amendement n° 208 tel qu'il est rédigé ferait supporter à l'opérateur la responsabilité de l'intervention d'urgence, laquelle n'est pourtant pas de sa compétence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... 1. - Afin de permettre sur l'ensemble du territoire l'accès à Internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, le câblage en fibre optique sur l'ensemble du territoire est réalisé d'ici à 2010.

« 2. - A cette fin, le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés d'assurer la réalisation des investissements nécessaires au changement de support du réseau afin d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire en fibre optique.

« 3. - L'ensemble des opérateurs de téléphonie fixe et mobile contribuent au financement du plan de câblage en fibre optique, sous la forme d'une redevance annuelle. Cette redevance est calculée au prorata du chiffre d'affaires de chaque opérateur. Elle est indexée sur le coût estimé des investissements dont la programmation s'étend jusqu'à 2010.

« 4. - Cette redevance est versée au fonds de service universel des télécommunications institué par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations du service public des télécommunications et à France Télécom au paragraphe III de l'article L. 353 du présent code. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement vise à rendre accessible le haut débit sur l'ensemble du territoire, et ce au plus près de l'abonné.

L'accès à l'internet haut débit et aux futurs services qui seront assurés par cette technologie, ainsi que son rapprochement avec le secteur audiovisuel, doit devenir un droit pour tous et partout. La discussion générale qui a eu lieu hier a confirmé cette nécessité.

Il s'agit là de répondre aux attentes des usagers et des élus qui demeurent inquiets et souhaitent disposer le plus rapidement possible des technologies de pointe. Le débat sur le rôle des collectivités locales en matière de télécommunications a été à ce sujet très éloquent. Nous savons aussi que, dans certains départements, de nombreux gâchis financiers se sont produits du fait de la mise en oeuvre de réseaux alternatifs redondants par rapport à ceux de l'opérateur historique.

Pour éviter les dangers d'une répétition d'erreurs d'investissement au vu de la rapidité d'évolution des technologies, erreurs qui ne sont pas à exclure même en apportant toutes sortes de garanties, y compris financières, nous devons dès aujourd'hui équiper le territoire en fibre optique.

La fibre optique semble, en effet, bien être le support à privilégier, car elle s'inscrit dans une logique d'absorption des débits à long terme. Un tel support a aussi l'avantage d'être disponible au plus près de l'abonné.

Les technologies alternatives, qui sont moins chères, ne sont pas à négliger, mais il faut les prendre en compte dans le cadre d'une cohérence des réseaux autour du service public. Les avancées technologiques et alternatives au réseau cuivre comme le WIFI, les courants porteurs ou le satellite par exemple peuvent être utilisées pour les derniers cent mètres, dans un hameau ou dans un village isolé, ou pour des réseaux internes entreprise ou internes école. Elles pourraient être utilisées sur le dernier kilomètre lorsque la situation géographique pour joindre l'abonné ne permet pas d'autres solutions.

Ainsi, toutes ces technologies émergentes par fréquence, courant porteur et satellites, peuvent être employées en complémentarité.

Mais, afin de permettre la montée en puissance nécessaire à cette évolution, il faut anticiper sur les limites du réseau actuel de télécommunications.

Le support cuivre par rapport au support optique est, en effet, limité et nécessite des dépannages trop fréquents. Vieux de trente ans, il se dégrade. Afin de permettre sa modernisation, nous souhaitons que, d'ici à 2010, soient proposés des investissements en vue de changer les supports de réseau, afin d'assurer la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire.

Nous proposons qu'il soit procédé au changement du support pour privilégier le support optique, au plus près de l'abonné, dans un souci environnemental, de fiabilité, de sécurité et pour permettre à chaque citoyen d'accéder aux technologies de haut débit.

Nous souhaitons que participe au financement de ces travaux l'ensemble des opérateurs dans le cadre de la programmation de ces investissements sur plusieurs années.

Cet amendement constitue plus un amendement d'appel qui attire l'attention sur la nécessité de moderniser notre réseau en fibre optique.

Le coût des investissements nécessaires pour cette opération est de l'ordre de 15 milliards d'euros : ce n'est guère excessif, nous semble-t-il, au vu des profits boursiers réalisés dans le secteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le souvenir amer laissé par le plan « câble » ne dissuade pas les membres du groupe CRC de proposer un plan « fibre » !

Mme Marie-France Beaufils. Puisqu'il faut remplacer le cuivre !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Ce volontarisme dans l'extension de l'accès au haut débit sur notre territoire est louable, mais les modalités en sont difficilement acceptables.

Pourquoi adopter une technologie unique, la fibre optique, alors que l'accès au haut débit a toutes les chances de se diffuser grâce à la complémentarité entre les diverses technologies existantes - ADSL, câble, boucle locale radio, WIFI et WIMAX, UMTS, notamment - et alors même que le principe de neutralité technologique est posé par la directive « cadre » en son considérant 18 ?

Le financement de ce plan « fibre optique » par une redevance revient, en fait, à inclure le haut débit dans le service universel - nous en avons parlé tout à l'heure - ce qui n'est pas prévu, en tout cas, pas encore. Comme nous l'avons dit lors de l'amendement précédent, un réexamen de la portée du service universel est prévu avant juillet 2005 à l'échelle communautaire.

C'est dans ce cadre que la France pourra plaider pour y inclure le haut débit, comme le Gouvernement s'y est d'ailleurs engagé.

Pour l'instant, l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Bien que la question du très haut débit soit très importante, l'amendement est contraire aux directives.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, les mots : « l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 35-1. » sont remplacés par les mots : « le service universel ».

II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « les composantes du » sont remplacés par le mot : « le ».

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Selon le Gouvernement, la directive « service universel » oblige notre pays à mettre en concurrence France Télécom avec les autres opérateurs pour ce qui est de la fourniture du service universel.

Il s'agit là d'une interprétation plus que contestable des termes de la directive européenne puisque, dans son article 8, alinéa 1, il est précisé : « Les Etats membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel [...] de façon que l'ensemble du territoire national puisse être couvert. »

Certes, aux termes du neuvième considérant, « les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres de désigner plusieurs entreprises pour fournir les éléments de réseau et de service du service universel ».

Confier à plusieurs opérateurs le service universel, comme il l'a fait avec la loi relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom, est bel et bien, donc, un choix politique !

Rien, non plus, dans les traités européens, n'oblige à la privatisation des anciens opérateurs historiques. Là encore, il s'agit d'un choix politique que refusent non seulement les salariés de l'entreprise, mais aussi les usagers et de nombreux élus, conscients des dangers de la disparition de nos services publics.

En fait, le Gouvernement avait bel et bien la faculté de proposer un dispositif confiant l'ensemble du service universel à une seule entreprise.

Nous ne pouvons pas accepter que le Gouvernement masque la gravité de ses choix derrière l'argument de la prétendue fatalité des décisions communautaires, comme si ces décisions tombaient du ciel.

Or, ces choix sont particulièrement lourds de conséquences : ils menacent l'unité du service universel des télécommunications.

En prévoyant la possibilité de confier telle composante à tel opérateur et telle autre à tel autre opérateur, on réduit nécessairement la portée du service universel. Ce seront bien évidemment l'ensemble de nos concitoyens, en particulier les plus défavorisés d'entre eux, ceux qui se trouvent en situation précaire ou ceux qui habitent les zones les plus reculées de notre territoire, qui en subiront les conséquences.

Nous défendons un service public fondé sur la solidarité nationale et capable, en s'appuyant sur les mécanismes de la péréquation tarifaire, de permettre, sur l'ensemble du territoire, l'accessibilité aux nouvelles technologies de communication.

Or, nous le savons, la mise en oeuvre du service universel va précisément à l'encontre de ces exigences.

Nous continuons de penser que les missions d'intérêt général sont incompatibles avec les logiques marchandes. La privatisation de France Télécom et l'ouverture à la concurrence du service public des télécommunications à d'autres opérateurs privés signifient la fin d'un service public de qualité.

Il n'y a aucune raison pour que les opérateurs privés qui seront chargés d'une partie du service universel n'exigent pas des taux de rentabilité élevés pour satisfaire leurs actionnaires.

Pour résumer, nous considérons que l'opérateur historique, France Télécom, doit demeurer l'opérateur chargé d'assurer le service public, en premier lieu, parce qu'il dispose d'atouts incontestables, notamment ses milliers d'agents fonctionnaires qualifiés, pour en assurer les missions à la hauteur des exigences de notre société, en second lieu, parce que nous nous opposons au fractionnement en plusieurs composantes qui pourront être attribuées à différents opérateurs.

Il est clair qu'un tel fractionnement de nos actuels services publics contribuerait inévitablement à leur éclatement. Le mécanisme de péréquation tarifaire qui permettait d'assurer le financement de nos services publics ne pourra plus fonctionner.

Nous sommes donc profondément attachés à notre service public des télécommunications et nous sommes convaincus qu'abandonner ce secteur aux seules forces du marché compromettra le rôle qui lui était dévolu de correcteur des inégalités sociales.

Chacun prend ici la mesure des enjeux face à l'accroissement des inégalités sociales et territoriales.

Les exemples de gestions privées catastrophiques ne manquent pas à l'étranger. Faut-il citer à nouveau le rail anglais, l'électricité californienne ou l'électricité italienne ?

Pourquoi ne pas tenir compte de ces expériences significatives des défaillances du marché et ne pas reconnaître son incapacité à assurer ce que des entreprises publiques avaient autrefois assumé ?

Pourquoi placerions-nous ces activités sous la coupe des marchés financiers ?

Telles sont les principales raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement, que nous vous demandons d'adopter.

M. Pierre-Yvon Trémel. Très bon amendement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit, certes, d'un très bon amendement, monsieur Trémel !

Toutefois, il est prévu, aux termes de la loi du 31 décembre 2003, que des composantes du service universel pourraient être prises en charge par un ou plusieurs opérateurs.

L'important est bien d'assurer que l'ensemble des composantes du service universel soient mises en oeuvre afin de garantir la continuité du service public, que ces composantes soient assurées par un ou plusieurs opérateurs. Il n'y a pas de raison d'écarter les uns pour en garder un seul.

La commission est défavorable à cet amendement..

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il est également défavorable, car l'amendement ferait disparaître à coup sûr la concurrence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 13
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. 14

Article 13

Après l'article L. 35-2 du même code, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet, soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je vais présenter également les deux amendements de repli nos 149 et 150.

L'article 13 de ce projet de loi nous ramène aux discussions que nous avons eues dans cet hémicycle à la fin de 2003 lors de l'examen du projet de loi relatif au service public des télécommunications et à France Télécom.

Dans ce texte, le Gouvernement et sa majorité ont fait le choix, alors que la législation européenne ne l'imposait pas, de banaliser le service universel des télécommunications, d'en faire un produit comme un autre, alors qu'il est un outil au service de la cohésion sociale et de l'égalité entre les citoyens, où que l'on habite, puisque son objet est de fournir à tous, à prix abordable, un service téléphonique de qualité.

Ils ont banalisé le service universel des télécommunications en supprimant l'obligation faite à France Télécom de fournir ce service, alors que cette entreprise a, en la matière, un savoir-faire inégalé et qu'elle est la seule à pouvoir le fournir dans toutes ses facettes sur tout le territoire.

Ils ont voulu artificiellement susciter la concurrence dans ce domaine en « saucissonnant » le service universel en plusieurs composantes - le service téléphonique, les renseignements, les annuaires, les cabines téléphoniques - au risque de lui faire perdre sa cohérence et son unité et d'en renchérir le coût. Ils en ont aussi fragilisé le financement en ouvrant la possibilité d'exonérer de toute contribution certains opérateurs. Ils ont refusé d'en envisager l'enrichissement, si ce n'est au travers de rapports.

Ils ont, enfin, réduit le rôle du politique à sa portion congrue, tout d'abord dans la loi du 31 décembre 2003 en donnant compétence à la seule ART pour déterminer le montant des contributions des opérateurs au financement du service universel, puis, dans ce texte, avec cet article 13, qui vise à modifier complètement les modalités de contrôle des tarifs du service universel en donnant encore une fois à la seule ART compétence en ce domaine.

La législation actuelle est loin d'être parfaite ; néanmoins, elle a le mérite de ne pas dessaisir le politique de tout pouvoir. Le politique étant le garant de l'intérêt général, elle a prévu que le ministre chargé des télécommunications homologue les tarifs du service universel.

L'article 13 tend à supprimer ce dispositif et à maintenir un contrôle possible sur les tarifs du service universel, mais cette compétence est réservée à la seule ART.

Cette disposition nous inquiète. L'ART a jusqu'ici été souvent plus soucieuse du bon fonctionnement de la concurrence que du caractère abordable des tarifs.

Chacun se souvient que l'ART s'était opposée, lors de la précédente législature, à des tarifs attractifs de France Télécom pour relier les écoles au haut débit, alors que le Gouvernement de l'époque y était favorable, au motif qu'il ne fallait pas affaiblir la concurrence. Plus récemment, elle a donné un avis favorable à la hausse de l'abonnement, alors que le Gouvernement n'y était pas favorable.

Cette disposition nous inquiète aussi parce que la fourniture du service universel n'est plus, désormais, réservée à une entreprise publique dont la raison d'être était le service public. Nous craignons, nous aussi, que l'intérêt des actionnaires des entreprises chargées du service universel ne passe avant l'intérêt des consommateurs.

Enfin - c'est un point important - le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'un encadrement, d'une opposition ou d'un avis préalable de l'ART. Cette question aurait, selon nous, mérité d'être traitée dans la loi.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, obtenir des réponses à des questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale comme ici : quels seront les tarifs qui seront contrôlés par l'ART ? Quel sera l'objet de ce contrôle ? S'agira-t-il de veiller au caractère abordable des tarifs ou de veiller à l'exercice d'une concurrence loyale ? Ce n'est pas du tout la même chose.

Enfin, quelles seront les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité seront contrôlés ?

Puisqu'il reste des désaccords de fond sur cet article, des interrogations qui, pour l'heure, n'ont pas reçu de réponse, nous demandons à la Haute Assemblée de supprimer cet article.

Nous avons présenté deux amendements de repli.

L'amendement n° 149 vise à faire en sorte qu'un avis soit pris par l'ART auprès de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications électroniques : pour nous, il s'agit toujours de redonner une place au politique dans le contrôle des tarifs du service universel.

L'amendement n° 150 vise à ce que l'ART soit amenée à motiver ses décisions, ses avis, à ce que son contrôle ait pour seule finalité de vérifier le caractère abordable des tarifs des services proposés, donc, de veiller à l'intérêt des consommateurs.

M. le président. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

I . - Rédiger comme suit cet article :

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications est complétée par les mots : "et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet, soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications".

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte, remplacer la référence :

L. 35-2-1

par la référence :

L. 35-2

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. C'est un amendement de cohérence. Plutôt que d'insérer un nouvel article 35-2-1 au code des postes et télécommunications, il tend à compléter le dernier alinéa de l'article L. 35-2 du même code, qui prévoit déjà un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par MM. Trémel et Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 35-2-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :

Un décret en Conseil d'Etat

insérer les mots :

pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 150, présenté par MM. Trémel et Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.35-2-1 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :

L'autorité motive sa décision ou son avis. Son intervention a pour seul objet de vérifier le caractère abordable des tarifs, tel que défini à l'article L. 352.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 148, il n'est pas possible de supprimer l'article 13, qui transpose le point 1, de l'article 9 de la directive « service universel » : il y est prévu que l'autorité de régulation « surveille l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services relevant des obligations de service universel ».

C'est en effet l'une des missions du régulateur de veiller à ce que le service universel soit fourni à un prix abordable. D'ailleurs, je vous invite, monsieur Trémel, à consulter le rapport que j'ai rédigé à ce sujet. Vous constaterez que le panier a diminué d'une manière très sensible. Globalement, cinq ans après la mise en place de la réforme, les tarifs ont incontestablement baissé, même en y intégrant l'incidence des abonnements.

L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications le confirme puisqu'il fixe explicitement comme première mission au régulateur ainsi qu'au ministre de veiller, dans le cadre de leurs attributions respectives, à la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 265 rectifié, qui tend à fusionner en un seul décret celui que prévoit l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications aux termes de la loi du 31 décembre 2003 et celui que prévoit l'article 13 du projet de loi est le bienvenu.

Une telle fusion éviterait toute contradiction entre ces deux décrets, dont l'objet est proche : « fixer les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés », pour le premier ; « préciser les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet, soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications », pour le second.

La commission est donc favorable à cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 149, il pourrait être envisagé de recueillir l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques avant de rédiger ce décret fixant les modalités du contrôle tarifaire des services relevant des obligations de service universel.

En effet, la vocation de cette commission est bien de veiller à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques - nous sommes bien placés pour en parler, monsieur Trémel ! - et son avis pourrait utilement éclairer le Gouvernement en amont de la rédaction d'un décret relatif au contrôle du caractère abordable du service universel.

Toutefois, la CSSPPCE n'est habilitée qu'à émettre des avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, non sur les projets de décrets y afférant.

C'est pour cette raison que la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée et souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

J'en viens à l'amendement n° 150.

Il n'est pas inutile d'accroître ainsi la transparence de la régulation en exigeant que l'ART motive ses décisions, par symétrie avec l'exigence similaire que pose l'article L. 38-1 pour toute décision relative aux tarifs des marchés de détail.

Mais on ne peut affirmer que l'ART n'intervient que pour assurer le caractère abordable des tarifs, au motif que ce caractère est un élément de la définition du service universel figurant à l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications.

En effet, il revient à l'ART de vérifier que les tarifs de service universel ne sont ni trop hauts ni trop bas, évinçant ainsi la concurrence.

C'est la raison pour laquelle la commission émet, sur cet amendement, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Sur l'amendement n° 148, je dirai, monsieur Trémel, que l'une des principales critiques qui avaient été adressées par la Commission et qui a été reprises par la Cour de justice des Communautés européennes visait la mauvaise délimitation des compétences entre l'ART et le ministre, notamment sur le contrôle tarifaire du service universel. Cela d'ailleurs a fait l'objet d'un arrêt de la CJCE.

Nous avons eu le courage de clarifier les rôles et nous faisons confiance à l'ART, dont, je le rappelle, les missions sont de deux ordres : tarif abordable, d'une part - je réponds ainsi à votre interrogation, monsieur Trémel - ; vérification que la concurrence s'exerce loyalement, d'autre part. Il n'y a là aucune difficulté. En outre, la CSSPPT sera également consultée sur le décret encadrant l'action de l'ART dans son contrôle des tarifs.

Le projet de loi vous inquiète parce qu'il modifie les modalités du contrôle des tarifs du service universel et transfère cette compétence à l'ART. Cela est conforme à la demande qui a été formulée et même à l'exigence que nous avons au regard de la Cour de justice des Communautés européennes.

Je souhaite vous rassurer cependant : c'est le Gouvernement, le ministre chargé des télécommunications en l'occurrence, et non l'ART, qui reste le garant du service universel et qui désignera les opérateurs chargés du service universel.

La question du contrôle tarifaire est importante, mais elle est en réalité très technique et le sera de plus en plus dans la mesure où il y a souvent segmentation du marché. Ainsi la définition des mesures d'encadrement pluriannuel, seules garantes de baisses de tarifs pour tous les utilisateurs, nécessite-t-elle en réalité une expertise très fine en matière d'évolution des coûts et des prix dans le secteur.

Par conséquent, la suppression de l'article 13 aurait pour effet de supprimer tout contrôle des tarifs du service universel, ce qui n'est pas, je crois, votre intention, monsieur Trémel.

C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 265 qui, dans sa version rectifiée, est tout à fait pertinent.

Il est également favorable à l'amendement n° 149, qui prévoit de prendre l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Une telle précision ne peut qu'être utile.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 150, qui retire, en tout cas écarte, une des missions de l'ART en ne conservant que l'examen du caractère abordable des tarifs. Ainsi, l'examen de la concurrence loyale ne nous paraît pas devoir être écarté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé et les amendements nos 149 et 150 n'ont plus d'objet.

Art. 13
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Art. 15

Article 14

I. - Au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une section 1 intitulée « Autorité de régulation des télécommunications », comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.

I bis. - L'article L. 36-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures conduites par ou devant l'autorité et les délibérations. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les obligations imposées aux membres de l'autorité, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de l'autorité, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions faisant l'objet d'une instruction ou d'une concertation par l'autorité. »

II. - L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité », sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;

2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;

3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; ».

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le texte proposé par le 1° du I bis de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 36-2 du code des postes et télécommunications comme suit :

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Sans remettre en cause la mention, au deuxième alinéa de l'article L. 36-2, de l'obligation de discrétion s'agissant des procédures en cours et des délibérations, cet amendement tend à préciser que les procédures visées sont celles de règlement de différends et de sanctions. L'obligation de discrétion, directement inspirée de celle qui est prévue pour les membres du Conseil constitutionnel, ne doit en effet s'appliquer qu'à des procédures exigeant les mêmes précautions, c'est-à-dire aux procédures quasi juridictionnelles menées devant l'autorité, afin d'être pleinement compatible avec l'exercice des missions de l'ART.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, à condition -je le précise pour que cela figure au procès-verbal - que soit maintenue la possibilité pour l'ART d'expliquer les décisions qu'elle a prises. L'obligation de discrétion ne va pas si loin.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Bien sûr.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le texte proposé par le 2° du I bis de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 36-2 du code des postes et télécommunications comme suit :

« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement s'inspire de la loi du 10 février 2000 modifiée qui crée la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, dont les missions sont comparables à celles qu'exerce l'ART. L'article 28 de cette loi précise en effet que les membres de la CRE « ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la commission ».

Cette rédaction est parfaitement compatible avec l'exercice des missions de l'ART, qui suppose que ses membres puissent s'exprimer publiquement en son nom sur les sujets qui appellent des décisions de sa part. Il est en effet indispensable que l'ART puisse apporter aux acteurs du secteur la visibilité nécessaire à la poursuite de leurs activités, lesquelles exigent, dans la plupart des cas, des investissements importants.

C'est en cela que les missions d'une autorité de régulation économique ne sont en rien comparables avec celles de juridictions ni avec celles d'autorités sectorielles en charge du respect du pluralisme, telles que le CSA. Il est donc légitime que la rédaction relative aux obligations de discrétion qui s'appliquent à chacune de ces institutions soit spécifique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et fait siennes les explications de M. le rapporteur. Cette obligation ne peut remettre en cause la possibilité pour les membres de l'ART d'expliquer les décisions prises. Afin de lever toute ambiguïté, je réitère, l'observation que j'ai formulée lors de l'examen de l'amendement précédent.

M. Paul Blanc. C'est la transparence !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 16

Article 15

L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »

2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2-1 et L. 38-1 ;

« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

« 8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par MM. Trémel et Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter in fine le second alinéa (1°) du 1° de cet article par les mots :

et contrôle au moins une fois par an que les règles définies à ce même article sont respectées

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement vise à imposer à l'ART de contrôler au moins une fois par an que les obligations imposées aux opérateurs sont bien respectées. La législation européenne laisse aux Etats membres toute latitude pour fixer la périodicité des contrôles. Il est bon de rappeler que les obligations dont il est question portent sur des sujets aussi importants que ceux qui sont liés au service universel -qualité des services, financement du service universel -, sur le respect de prérogatives régaliennes - par exemple celles qui sont liées à la défense et à la sécurité publique - ou encore sur le bon fonctionnement du marché.

En outre, cette nouvelle législation d'inspiration libérale ne pourra être considérée comme indiscutable que si les contrôles sont réguliers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il n'est pas dans l'esprit des directives d'instaurer ainsi un contrôle systématique et régulier des opérateurs déclarés. Elles ne font pas pour autant preuve du libéralisme que vous avez évoqué, monsieur Trémel !

Il est plutôt prévu un contrôle au cas par cas, notamment à l'occasion d'un litige. Cela participe de la liberté d'établissement et d'exploitation de réseaux comme de fourniture de services.

Nous pourrions discuter à l'infini de ce désaccord.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il fait confiance à l'ART et à ses membres, à qui il revient de déterminer leurs méthodes de travail. Le législateur ne doit pas entrer dans le détail de ce contrôle.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter in fine le deuxième alinéa (5°) du 2° de cet article par les mots suivants :

, après avoir recueilli l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Avant que l'ART n'arrête sa décision relative aux tarifs du service universel, elle doit recueillir l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Autant il peut être justifié de consulter la CSSPPCE, chargée de veiller au service public, avant de prendre le décret fixant les conditions générales de contrôle des tarifs du service universel, autant une consultation systématique de cette commission par l'ART avant toute décision relative à un tarif serait démesurément lourde et entraverait excessivement l'action du régulateur.

Monsieur Trémel, sur ce sujet délicat, que vous et moi connaissons bien, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, demander systématiquement l'avis de la Commission supérieure constitue un alourdissement considérable de la procédure. C'est une pratique bureaucratique qui compliquera l'organisation de la régulation.

Par ailleurs, l'ART dispose d'un certain temps pour prendre sa décision. Multiplier les formalités bureaucratiques ne facilitera rien.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission émet le même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Compléter le 5° du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les 5° à 8° de l'article L. 367 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :

L'établissement de l'encadrement pluri-annuel des tarifs n'affecte pas la possibilité pour l'Autorité de régulation des télécommunications de prendre toute mesure de réajustement de certains tarifs sur un marché lorsque cela s'avère nécessaire, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce marché.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Le paragraphe 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, tel que modifié par l'Assemblée nationale, complète le texte initial du projet de loi en intégrant la possibilité de définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs.

Il est souhaitable que ces mesures d'encadrement soient assorties, pour le régulateur, de la possibilité de prendre d'autres mesures, lorsque cela s'avère nécessaire, notamment en cas de comportements pouvant conduire à une distorsion d'un marché de détail, afin d'assurer le bon fonctionnement de la régulation des tarifs de détail. En effet, un encadrement pluriannuel n'empêchera pas l'apparition de problèmes de concurrence sur un marché donné, à un moment donné.

Le présent amendement vise donc à améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en tendant à remédier, si nécessaire, à l'apparition de tels problèmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il n'est pas possible de prévoir, de manière générale, que l'établissement de mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs ne puisse pas empêcher l'ART de prendre ponctuellement d'autres mesures de réajustement des tarifs du service universel ou sur un marché de détail. Cela reviendrait à réguler deux fois. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Tout d'abord, cet amendement est contraire à la directive puisque, dans la mesure où il permet de réajuster les prix, il donne à l'ART un pouvoir extraordinaire.

Monsieur Trégouët, vous réinstaurez pratiquement le contrôle des prix. Par conséquent, le Gouvernement souhaite que vous retiriez cet amendement.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 264 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 264 est retiré.

L'amendement n° 151, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...  ° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des télécommunications motive ses décisions. »

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. L'article 3 de la directive-cadre dispose que « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente. » L'une des manières d'atteindre ces objectifs de transparence et d'impartialité est de prévoir une obligation générale de motivation des décisions prise par l'ART, faute de quoi elle pourrait être soupçonnée d'user d'un pouvoir discrétionnaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il ne serait pas raisonnable, ni même utile, d'exiger de l'ART qu'elle motive toutes ses décisions. Ainsi, quand l'ART assigne à un opérateur une fréquence nécessaire à l'exercice de son activité, on ne voit pas quelle motivation elle pourrait mettre en avant justifiant cette simple décision d'attribution de fréquence.

Les cas où une motivation des décisions pourrait être pertinente sont déjà prévus et sont les suivants : opposition à un tarif sur un marché de détail, demande d'enquête administrative, imposition des modalités d'accès et d'interconnexion.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

1° A Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;

1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. » ;

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. » ;

3° L'avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » ;

4° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : » ;

5° Le 2° du II devient le 1° ;

5° bis (nouveau) Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;

6° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

7° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »

M. le président. L'amendement n° 280, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Au 1° de cet article, après les mots :

procédé à des consultations

supprimer le mot :

techniques

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Le texte actuel limite les consultations prévues par le projet de loi dans le cadre d'un règlement de différend à un objet technique. L'objectif des auteurs de cette modification est d'éviter, d'une part, que les opérateurs tiers ne soient mis en position d'émettre des opinions de nature à perturber les conditions d'un règlement équitable et, d'autre part, que la consultation ne puisse devenir une sorte de mise aux voix de la solution que l'Autorité se propose d'adopter.

Or l'adjectif « technique » peut être interprété de deux manières. Soit il est pris au sens large, c'est-à-dire qu'il est contraire à l'adjectif « politique » et, de ce fait, les consultations peuvent aussi avoir un objectif « juridique, économique ». Soit il est pris au sens strict, c'est-à-dire qu'il signifie que les consultations ne peuvent concerner que les aspects purement techniques ou technologiques. Or, lors d'une consultation, il est nécessaire de prendre en compte tous les aspects d'un différend et pas seulement les aspects purement techniques. Bénéficier d'avis portant sur plusieurs points permettra à l'Autorité de régler un différend en ayant connaissance de tous les tenants et aboutissants d'un problème, nécessaires à sa résolution.

En outre, lorsque la Commission rend une décision difficile, elle fait appel à des personnes extérieures qui donnent des conseils non seulement purement « techniques » mais aussi juridiques et économiques.

Le présent amendement tend à lever toute ambiguïté d'interprétation et à permettre une consultation plus efficace.

Cela étant dit, je me suis aperçu que la commission, par le biais de l'amendement n° 17, propose d'ajouter, après les mots « consultations techniques », les mots «, économiques ou juridiques, ». Par conséquent, je retirerai mon amendement au bénéfice de celui de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Si l'adjectif « techniques» est ambigu, mieux vaut l'expliquer pour lever cette ambiguïté, - comme le fait l'amendement n° 17 de la commission - que le supprimer.

La préoccupation des députés reste légitime : il convient d'éviter que les consultations menées par l'ART ne conduisent à une sorte de mise aux voix de la solution que l'Autorité se propose d'adopter.

Monsieur Trégouët, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement n° 280 sachant que l'amendement n° 17 répond à votre préoccupation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage ce point de vue.

Monsieur Trégouët, la critique que vous avez formulée est pertinente. Cependant, selon l'amendement no 17 de la commission, les consultations de l'ART pourront avoir un caractère juridique. Vous comprendrez que je sois sensible à cette précision. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir accepter de retirer votre amendement no 280.

Le Gouvernement émet d'ores et déjà un avis favorable sur l'amendement n° 17.

M. le président. Monsieur Trëgouet, l'amendement n° 280 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 280 est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du 1° de cet article, après les mots :

consultations techniques

insérer les mots :

, économiques ou juridiques,

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement tend à lever toute ambiguïté d'interprétation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. additionnels après l'art. 17

Article 17

I. - L'article L. 36-9 du même code est abrogé.

I bis. - L'article L. 36-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avis avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision. »

II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; »

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;

3° A l'avant-dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne en cause » ;

4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5° ;

5° Il est rétabli, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; »

6° La dernière phrase est supprimée ;

7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

II bis. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. »

III. - L'article L. 36-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'autorité peut être entendue par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des communications électroniques, et notamment lui demander de rendre compte des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-l. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le I bis de cet article.

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il n'est pas souhaitable de conserver l'obligation de saisine du CSA par l'ART avant toute décision pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision.

D'une part, le champ de cette obligation n'est pas déterminé avec suffisamment de précision. Une telle incertitude juridique fragilise la décision de l'ART susceptible d'être contestée sur le fondement du non-respect de cette obligation.

D'autre part, si le recueil de l'avis du CSA par l'ART s'impose dans certains cas, l'obligation de saisine du CSA par l'ART dans ces cas pertinents est déjà prévue à l'article L.37-1 du code des postes et télécommunications, qui vise la définition des marchés pertinents, à l'article L.36-6 du même code, qui traite du pouvoir réglementaire de l'ART, et à l'article L.36-8 dudit code, qui est relatif au pouvoir quasi juridictionnel de l'ART.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est un amendement de clarification qui était nécessaire. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le 6° du II de cet article comme suit :

° Le dernier alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le texte proposé par le 1° du III de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications comme suit :

« L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Le Sénat a déjà rectifié la rédaction de l'article L.36-14 du code des postes et télécommunications lors du vote, en première lecture, du projet de loi relatif à la régulation des activités postales, le 28 janvier dernier.

L'amendement n° 20 rectifié vise donc à coordonner les deux textes et à réaffirmer ainsi la primauté du Parlement sur l'ART tenue de rendre compte devant lui de ses activités relatives au secteur des communications électroniques comme à celui des postes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je ne me vois pas disant au Sénat que le Gouvernement n'est pas favorable au contrôle du Parlement ! (Sourires.) Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Monsieur le ministre, le Parlement apprécie !

Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 18

Articles additionnels après l'article 17

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 117 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 255 est présenté par M. Trégouët.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3612 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions et mesures prises par l'Autorité de régulation des télécommunications relevant de la régulation économique du secteur des communications électroniques visée aux articles L. 348, L. 367, L. 368, et L. 371 à L. 383 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. »

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 117.

M. Philippe Nogrix. Il est certes nécessaire de rapprocher les réglementations appliquées aux communications électroniques du droit de la concurrence.

Pour réguler le marché, il est indispensable d'apprécier les conditions concurrentielles et de limiter les distorsions de concurrence qui pourraient être constatées.

Monsieur le ministre, vous prévoyez que cette compétence d'appréciation fasse l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

L'amendement n° 117, que je présente, tend à ce que les recours soient déposés devant la cour d'appel de Paris, qui a déjà à connaître des recours contre les décisions de l'Autorité en matière de régulation de marché. Il me semble donc nécessaire d'unifier la juridiction d'appel et les règles de compétences juridictionnelles.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour présenter l'amendement n° 255.

M. René Trégouët. Monsieur le président, je considère qu'il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Mon cher collègue, l'Autorité de régulation des télécommunications est une autorité administrative indépendante dont les compétences sont à la fois d'ordre quasi juridictionnel et d'ordre réglementaire.

A ce titre, les décisions et mesures prises par l'ART font l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, seule juridiction d'appel compétente pour annuler une réglementation s'appliquant à un ensemble de personnes et non seulement à l'une d'entre elles.

Surtout, l'ART a pour mission de veiller au respect du service public dans les secteurs de sa compétence. C'est ce qui la distingue d'autres autorités administratives indépendantes, comme le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers.

Pour cette raison, la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je suis du même avis, monsieur le président, parce qu'on a voulu systématiquement séparer les ordres et bien distinguer l'ART, le CSA et le Conseil de la concurrence, pour préciser les compétences de chacun. Il faut donc que, au niveau de l'appel, cette distinction soit maintenue ; sinon les règles ne seront pas cohérentes.

Il est souhaitable que ces amendements soient retirés pour que nous restions cohérents à la philosophie que nous avons adoptée - bonne ou mauvaise, mais je la crois bonne - depuis le début de l'examen de l'ensemble de ces textes.

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 117 est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. Vous savez que l'on a toujours beaucoup de mal à me convaincre. Quand je fais une démarche, je ne la fais pas par hasard. Je veux bien comprendre ce que vous me dites l'un et l'autre, mais il faut être cohérence jusqu'au bout.

Pourquoi, dans un cas, l'autorité doit-elle s'adresser à la cour d'appel et, dans un autre, au Conseil d'Etat ?

Vous êtes des juristes éminents, je suis un ingénieur et je n'ai pas reçu la flamme de la Pentecôte quand j'ai été élu sénateur. (Sourires.)

M. Henri de Raincourt. C'est dommage !

M. Philippe Nogrix. J'aurais aimé !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Ce n'est pas totalement désespéré !

M. Philippe Nogrix. Enfin, c'était presque cela, mais pas tout à fait. Restons humbles ! 

Je ne comprends pas pourquoi, dans un cas, vous nous démontrez que c'est possible, voire nécessaire et cohérent et, dans l'autre cas, quand on vous amène la contradiction, vous n'êtes plus d'accord.

Dans ces conditions, je vais demander à mes collègues de trancher, parce que eux seuls en ont la possibilité. Estiment-ils en leur âme et conscience que ce que je présente avec mon collègue René Trégouët est cohérent ou pensent-ils que c'est ce que vous présentez qui est cohérent, après avoir défendu l'avis contraire ?

Me demander de retirer l'amendement serait véritablement considérer que le législateur n'a plus lieu de débattre dans cet hémicycle.

M. Claude Estier. On s'en était déjà aperçu !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Nogrix, je comprends votre perplexité. Vous touchez là aux limites de l'exercice des juristes. Abondant dans votre sens, Napoléon disait : « Il n'est pas de tyran qui n'ait trouvé un juriste ! » Cela apporte de l'eau à votre moulin !

Mais je vais persévérer dans ce mauvais esprit que vous n'avez pas tout à fait tort de dénoncer, avec les qualités d'un ingénieur, pour qui l'esprit de géométrie doit finalement primer, pour vous dire que l'ART prend des décisions qui sont de deux ordres.

Dans un cas, elles sont d'ordre réglementaire, et tout le système du droit administratif français conduit logiquement au Conseil d'Etat.

Dans l'autre cas, il s'agit de décisions individuelles et, en vertu des principes généraux du droit, lorsqu'une liberté individuelle essentielle est en cause, le protecteur naturel est le juge judiciaire. (M. Philippe Nogrix proteste.)

Mais, monsieur le sénateur, tels sont les principes sur lesquels le droit français est fondé depuis la Révolution ! On peut les remettre en cause, mais cela nous ferait tout de même beaucoup de travail cet après-midi tout de même ! (Sourires.)

C'est donc par cohérence avec notre droit, en vertu duquel le juge judiciaire est le gardien traditionnel des libertés individuelles, bien que le Conseil d'Etat en soit très marri et se prétende, lui aussi, protecteur des libertés individuelles, que je soutiens la présente thèse, mais je comprends que l'on puisse aussi soutenir le contraire.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 255 est-il maintenu?

M. René Trégouët. Le fait de déposer deux fois le même amendement, sous deux noms différents, permet d'en retirer un, tandis que l'autre reste en jeu.

M. Nogrix maintient son propre amendement. Moi, je prends la décision de retirer le mien parce que j'ai écouté avec attention M. le ministre, qui est tout à fait cohérent dans sa démonstration. Je ne souhaite pas ajouter d'incohérence dans cette démarche.

M. le président. L'amendement n° 255 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 17
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Art. 19

Article 18

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux opérateurs exerçant

une influence significative sur un marché

du secteur des communications électroniques

« Art. L. 37-1. - L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.

« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.

« Art. L. 37-2. - L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :

« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

« Art. L. 37-3. - L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

« L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 38.- I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;

« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;

« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;

« 4° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

« III. - L'autorité peut imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché mentionné au I ou au II, exploitant des installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, de réviser les contrats et conventions en cours.

« IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente.

« IV bis. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer conformément aux dispositions du présent code, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :

« a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

« b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

« c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;

« d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

« e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

« f) La fourniture de services paneuropéens.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

« Art. L. 38-1. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; proscrire le couplage abusif de telles prestations ;

« 2° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ; elle peut également définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs ;

« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

« II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« Elles ne sont pas applicables aux services technologiquement innovants, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence.

« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 38-2. - Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.

« Art. L. 38-3. - Les décisions d'opposition prises en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai de deux mois suivant sa publication. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 118 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 266 est présenté par M. Trégouët.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 372 du code des postes et télécommunications, après les mots :

L'Autorité de régulation des télécommunications fixe

insérer les mots :

,après avis du Conseil de la concurrence,

La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 118.

M. Philippe Nogrix. J'espère que, cette fois-ci, j'aurai plus de chance !

L'ART va être amenée à imposer de nouvelles obligations aux opérateurs dits « dominants » sur le marché.

En revanche, le Conseil de la concurrence demeurera, lui, compétent au plan de contentieux sur l'ensemble du droit concurrentiel des télécommunications.

Il est donc indispensable, nous semble-t-il, que les interventions de l'ART soient en cohérence avec la jurisprudence du Conseil de la concurrence.

Cet amendement vise donc à instaurer une concertation entre les deux autorités avant qu'elles ne délibèrent.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour présenter l'amendement n° 266.

M. René Trégouët. Cet amendement vient d'être très bien défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Ces deux amendements tendent à imposer à l'ART de recueillir l'avis du Conseil de la concurrence avant de fixer des obligations aux opérateurs puissants.

Le texte prévoit déjà que l'ART recueille l'avis du Conseil de la concurrence avant de déterminer quels sont les marchés pertinents du secteur des télécommunications électroniques sur lesquels il convient qu'elle exerce une régulation. Il prévoit également que ce ne soit qu'après avis du Conseil de la concurrence que l'Autorité établisse la liste des opérateurs puissants.

Le recueil de l'avis du Conseil de la concurrence est donc opportunément exigé en amont de toutes les décisions de l'ART relevant d'une analyse concurrentielle. Il serait inutile d'imposer à l'ART le recueil de l'avis du Conseil de la concurrence avant de fixer les obligations des opérateurs puissants, dans la mesure où la fixation de telles obligations exige une connaissance fine des caractéristiques du secteur et de ses contraintes techniques. Une telle connaissance est bien le propre de l'ART et justifie le maintien d'une régulation sectorielle par une autorité distincte du Conseil de la concurrence.

Aussi, la commission émet sur ces deux amendements un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. L'analyse qu'a faite M. le rapporteur me semble très bonne, et le Gouvernement y souscrit. Il est donc défavorable aux amendements.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Le Breton que je suis sait qu'il ne faut pas naviguer avec des vents contraires. (Sourires.)

Etant donné ce que vous venez de dire, je m'inquiète, monsieur le rapporteur, quand vous dites que l'ART est tout à fait compétente alors que le Conseil de la concurrence le serait moins. Je pense que ce dernier sera déçu de cette analyse rapide.

Lorsqu'il est amené à délibérer, il analyse avec toutes compétences le sujet sur lequel il a à prendre une position.

Au demeurant, il est vrai que l'explication de M. le rapporteur était cohérente. Aussi, avec l'accord de mon collègue René Trégouët, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 118 et 266 sont retirés.

L'amendement n° 278, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Au troisième alinéa  du texte proposé par cet article pour l'article L. 373 du code des postes et télécommunications :

Supprimer les mots :

le ministre chargé des communications électroniques ou

Remplacer le mot :

considèrent

par le mot :

considère

Remplacer les mots :

ils peuvent

par les mots :

elle peut

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Le texte qui nous est soumis donne la possibilité de prendre, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures dans l'urgence, à l'Autorité de régulation des télécommunications mais aussi, contrairement au projet de loi initial, au ministre chargé des communications électroniques.

Or, la référence au ministre dans cet article risque d'amenuiser - excusez-moi, monsieur le ministre, ce n'est pas à votre encontre que s'adressent ces quelques mots - dans certains cas les pouvoirs de l'Autorité, alors même que la directive cadre  2002/21/EC du 7 mars 2002, comme les accords de l'Organisation mondiale du commerce sur les services de base prévoient que le régulateur doit être fort et indépendant.

En outre, l'article L. 37-3 du projet de loi concerne les procédures prises par l'Autorité, et non celles du ministre. Il serait donc cohérent de supprimer la référence au ministre.

En effet, la compétence, l'impartialité et l'indépendance de l'ART sont incontestables. En revanche, l'indépendance et l'impartialité...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Du ministre ! (Sourires.)

M. René Trégouët. ... du ministre peuvent être mises en question en raison des intérêts de l'Etat dans l'opérateur historique, la privatisation de ce dernier ayant été votée, mais n'étant pas dans la pratique prévue à court terme. Il ne faut pas mal interpréter ce que je dis, monsieur le ministre ! (Sourires.)

En revanche, l'indépendance et l'impartialité des décisions seraient mieux garanties par le présent amendement.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Non !

M. René Trégouët. C'est pourquoi nous proposons de reprendre la rédaction de l'Assemblée nationale, mais en ôtant la référence au ministre et en effectuant les corrections rédactionnelles et de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement défendu par M. Trégouët tend à ne pas permettre au ministre de prendre des mesures d'urgence dans des circonstances exceptionnelles, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs.

Si un ministre, un gouvernement ne peuvent pas prendre de mesures en cas d'urgence, alors à quoi servent-ils ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il y en a qui se le demandent ! (Sourires.)

M. Bruno Sido, rapporteur. Il serait plus logique de supprimer la référence au ministre dans ce troisième alinéa de l'article L.37-3, prévoyant une dérogation aux procédures qui s'imposent à l'Autorité et qui sont décrites dans les deux premiers alinéas. Cette dérogation est prévue afin d'assouplir exceptionnellement l'action de l'Autorité, conformément au point 6 de l'article 7 de la directive cadre.

Toutefois, il n'est peut-être pas opportun de priver le ministre de toute latitude d'action : dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être fondé à prendre des mesures d'urgence, dont il est en outre prévu qu'elles ne soient que provisoires, proportionnées et orientées vers la préservation de la concurrence et la protection des intérêts des utilisateurs.

Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur le président, ayant moi-même la plus grande conscience de la précarité de la fonction de ministre, laquelle dépend d'ailleurs grandement du Parlement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Vous aviez pourtant de bons défenseurs dans l'opposition, monsieur le ministre !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Pour une fois que l'opposition défend le Gouvernement !

Mme Marie-France Beaufils. Eh oui, cela arrive !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 274, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication, et peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. L'article L. 38 est une disposition phare du nouveau cadre réglementaire puisqu'il s'agit de la définition des obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché. Cependant, les obligations, très détaillées dans les articles 9 à 13 inclus de la directive «accès», n'apparaissent que de manière très partielle dans le projet de loi. Or, une transposition imparfaite ne permettrait pas la nécessaire conformité au cadre juridique. En outre, elle empêcherait le développement d'une concurrence effective, loyale et durable.

La volonté affirmée du Gouvernement semble être de simplifier ces obligations dans la loi et d'en prévoir les détails dans les décrets d'application. Cependant, les décrets transposeront seulement les obligations qui auront été listées par la loi et non celles qui n'y apparaîtront pas. C'est pourquoi, il est fondamental, à mon avis, d'ajouter dans le projet de loi les obligations manquantes, tandis que celles qui sont citées dans ce projet de loi devront être complétées dans les décrets.

Il est indispensable de reprendre a minima dans la loi les obligations prévues par la directive - c'est l'objet du présent amendement - afin de ne pas porter préjudice au développement, dans un cadre juridique clair, de la concurrence.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 274.

M. Bruno Sido, rapporteur. Aux termes de l'article 9 de la directive « accès », les opérateurs « puissants » sur un marché de gros sont tenus de publier une « offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix ».

Sans reprendre intégralement le texte de la directive, il serait utile de préciser que l'offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès que sont tenus de publier les opérateurs puissants doit être détaillée, ce qui permettra d'assurer une visibilité et un contrôle sur l'ensemble des prestations de l'interconnexion et d'accès, lesquelles présentent un caractère crucial pour l'organisation de la concurrence.

Tel est l'objet de l'amendement n° 21.

Quant à l'amendement n° 274, il tend à développer la rédaction du texte relatif à l'exigence d'une publicité des informations concernant l'interconnexion et l'accès.

Il convient de conserver la lisibilité de la loi. Or les compléments que propose d'insérer notre collègue René Trégouët ne sont que des développements de l'obligation générale déjà posée dans le texte.

Toutefois, il est vrai que le caractère détaillé de l'offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès n'est pas exigé explicitement.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 21 de la commission tend à le spécifier.

L'amendement n° 274 est donc grosso modo satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. L'amendement n° 274 comporte des dispositions d'ordre purement réglementaire, monsieur Trégouët, puisqu'il traite des modalités.

Ce que vous a dit M. Sido est juste : il faut garder sa lisibilité à la loi, laquelle a pour objet d'énoncer des principes.

Le Gouvernement s'est engagé à définir les modalités d'application de ces principes par la voie réglementaire ; soyez assuré qu'il le fera.

Le Gouvernement est en outre favorable à l'amendement n° 21. Or celui-ci apporte une précision qui, si elle ne répond pas totalement, j'en conviens, à votre demande, vous donne en réalité satisfaction sur l'essentiel.

Toutes les modalités « fines » que vous détaillez seront reprises dans les dispositions réglementaires et incorporées dans le code.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 274 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. le ministre.

Si les offres techniques n'étaient pas suffisamment détaillées et pas comparables, les conséquences seraient telles que je me suis permis, même si je sais que la rédaction proposée est un peu lourde, de présenter cet amendement.

Le fait que la commission présente elle-même un amendement allant dans le sens de ma demande puisqu'il vise à prévoir que l'offre sera « détaillée » me conforte d'ailleurs dans l'opinion que le texte est incomplet. Je ne vais qu'un peu plus loin que la commission en précisant en quoi l'offre devra être détaillée.

Il faudrait avoir l'assurance que la publication de la réglementation sera coordonnée avec l'entrée en application de ce texte pour éviter tout risque de mauvaise interprétation, car on sait bien que trop souvent les décrets et autres textes d'application paraissent avec retard, ce qui est dommageable. Vu l'importance de ces détails, j'aurais donc souhaité qu'ils soient directement incorporés dans la loi.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement a pris l'engagement de prendre très rapidement les mesures réglementaires visant à préciser ces modalités.

Sauf à ne pas faire confiance au Gouvernement, vous devriez donc avoir satisfaction, monsieur Trégouët.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Trégouët, maintenez-vous l'amendement ?

M. René Trégouët. Après tout ce que j'ai dit du « ministre » à l'amendement n° 278, je vais montrer maintenant toute la confiance que j'ai en vous, monsieur le ministre, et retirer l'amendement n° 274.

Nous serons cependant très attentifs à la parution à bref délai des textes d'application.

M. le président. L'amendement n° 274 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Compléter le 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications par les mots :

; cela implique notamment que les opérateurs ainsi identifiés appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Cet amendement va dans le même sens que le précédent ;...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Même engagement du Gouvernement, pour cet amendement comme pour le suivant !

M. René Trégouët. ... je le retire également.

M. le président. L'amendement n° 275 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 276, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 4° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :

« 4° Respecter des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, et notamment s'interdire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Je retire également cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 276 est retiré.

L'amendement n° 22, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au début du 4° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

Proscrire les tarifs

par les mots:

Ne pas pratiquer de tarifs

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, le verbe « proscrire » signifiant « interdire » et non pas « s'interdire à soi-même ».

Cet amendement vise donc à clarifier l'obligation qu'il s'agit d'imposer à l'opérateur puissant, à savoir ne pas pratiquer lui-même de tarifs excessifs ou de tarifs d'éviction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 5° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :

« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; l'Autorité de Régulation des télécommunications peut notamment obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue au 2° du présent article ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives ; l'autorité peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis sur sa demande, peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ».

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Je retire cet amendement, dernier de cette série sur la réglementation grâce à laquelle le Gouvernement dispose maintenant d'un projet complet (Sourires), mais il ne s'agit en vérité que de la reprise du texte de la directive, dont toutes les précisions sont utiles.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Tout à fait !

M. le président. L'amendement n° 277 est retiré.

L'amendement n° 267, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications par un alinéa ainsi rédigé:

« Les obligations prévues au présent article ne peuvent être imposées aux opérateurs qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché concerné. »

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. La philosophie de la régulation des marchés qui résulte du « paquet télécoms » est de soumettre les opérateurs dits « puissants » sur un marché déterminé à une régulation ex ante afin de rétablir l'équilibre concurrentiel.

La régulation des opérateurs non puissants se doit donc d'être aussi limitée que possible afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.

Dès lors, il apparaît opportun de rappeler ce principe afin d'éviter qu'une régulation inadaptée ne vienne entraver le développement de la concurrence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'objet de cet amendement est de ne pas autoriser l'ART à imposer des obligations en matière d'interconnexion et d'accès aux opérateurs non désignés comme puissants.

L'article 8 de la directive « accès » prévoit effectivement que l'autorité ne peut imposer d'obligations en matière d'interconnexion et d'accès aux opérateurs non désignés comme puissants, mais elle précise que c'est sans préjudice d'autres dispositions, qui sont nombreuses et concernent aussi bien les obligations relatives au partage d'infrastructures qu'à la protection des données personnelles.

L'amendement ne reprenant pas ces dispositions, il n'assure pas une transposition fidèle de la directive et n'est pas recevable en l'état.

La commission demande donc à M. Trégouët de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

La directive prévoit des cas où l'intervention de l'ART est possible. Or l'amendement de M. Trégouët aurait pour effet de ne jamais l'autoriser.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 267 est retiré.

L'amendement n° 23, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications comme suit :

« III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La rédaction du III du texte proposé pour l'article L. 38 adoptée lors de la première lecture à l'Assemblée nationale est ambiguë quant à la portée dans le temps de l'obligation de révision des contrats.

Il convient donc de préciser que cette obligation ne vise que les contrats en cours à la date de la promulgation de la loi, ce qui permettra d'atteindre l'objectif recherché, à savoir autoriser l'ART à imposer à la société Télédiffusion de France de revoir les contrats et conventions, conclus avant la suppression du monopole de TDF opérée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, avec les sociétés nationales de programmes pour la diffusion de leurs programmes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte une précision tout à fait utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

conformément aux dispositions du présent code

par les mots :

en application du 3° du I

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Ce n'est qu'au titre du 3° du I de cet article, et non pas au titre du code des postes et télécommunications en son entier, que l'Autorité est susceptible d'imposer des obligations d'accès à un opérateur puissant et doit, dans ce cadre, prendre en considération divers éléments afin d'apprécier le caractère proportionné de ces obligations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 296, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

proscrire le couplage abusif

par les mots :

ne pas coupler abusivement

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. C'est encore un amendement de précision, le verbe « proscrire » signifiant, je le répète, « interdire » et non pas « s'interdire à soi-même ».

Cet amendement vise donc à clarifier l'obligation qu'il s'agit d'imposer à l'opérateur puissant, à savoir ne pas coupler abusivement des prestations de détail, dans des conditions non discriminatoires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 273 rectifié, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les 2° et 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 381 du code des postes et télécommunications :

« 2° S'interdire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; ne pas privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 352 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, elle peut également définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs, et prendre des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables ;

« 3° Tenir une comptabilité des coûts des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur. par un organisme indépendant désigné par l'autorité, et l'Autorité veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement ; l'Autorité peut transmettre à la Commission européenne, sur la demande de cette dernière, des informations sur les contrôles effectués sur le marché de détail et, le cas échéant, sur les systèmes de comptabilité des coûts utilisés par les opérateurs concernés.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. L'article L. 38-1 prévoit que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de détail peuvent se voir imposer des obligations.

Il s'agit d'une disposition phare du nouveau cadre réglementaire, mais il importe de l'améliorer sensiblement sur plusieurs points.

D'abord, cet article ne reprend pas toutes les obligations détaillées dans l'article 17 de la directive « service universel ».

Notamment, il omet de préciser que ces opérateurs ne peuvent privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals et que l'autorité peut prendre des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou à les moduler en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables.

En outre, ni l'obligation de déclaration de conformité publiée annuellement, ni les autres obligations des opérateurs puissants et les pouvoirs de l'ART afférents - l'ART peut spécifier le format et les méthodes comptables utilisées, elle veille à la publication annuelle d'une déclaration de conformité et transmet des informations à la Commission européenne -, prévues par l'article 17 de la directive n'apparaissent dans l'article L. 38-1.

La volonté affirmée du Gouvernement est, vous l'avez dit, monsieur le ministre, de simplifier les obligations dans la loi et d'en prévoir les détails dans les décrets d'application.

Cependant, les décrets transposeront seulement les obligations qui auront été listées par la loi - « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. », prévoit le III du texte proposé pour l'article L. 38-1 - et non celles qui n'y apparaîtront pas.

Je crains donc - et vous aurez constaté qu'il s'agit d'une crainte récurrente - que des modalités prévues dans la directive « service universel » n'apparaissent pas dans le texte définitif. Or je ne voudrais pas qu'il y ait des lacunes par rapport aux textes européens.

M. le président. L'amendement n° 297, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au début du 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

Proscrire les tarifs

par les mots :

Ne pas pratiquer de tarifs

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, le verbe « proscrire » signifiant effectivement interdire » et non pas « s'interdire à soi-même ».

Cet amendement vise donc à clarifier l'obligation qu'il s'agit d'imposer à l'opérateur « puissant », à savoir ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur un marché de détail du secteur des communications électroniques.

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A- Dans le 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :

pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

insérer les mots :

respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

B- En conséquence, après les mots :

les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

supprimer la fin du même texte.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Le respect de mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs constitue une obligation susceptible d'être imposée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur « puissant » Cet amendement vise donc à intégrer cette obligation parmi les autres obligations relatives aux tarifs pratiqués plutôt que de la présenter comme un des pouvoirs dont dispose l'ART, complémentaire à son droit d'opposition à la mise en oeuvre d'un tarif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 273 rectifié ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement précise les obligations relatives aux tarifs et à la tenue d'une comptabilité appropriée pour les opérateurs puissants sur un marché de détail. Les précisions qu'il suggère d'apporter ne sont pas si décisives qu'elles méritent de figurer dans la loi : puisque la loi, dans le 1° de l'article L.38-1, impose de fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires, est-il bien nécessaire d'interdire de privilégier certains utilisateurs finals ? Cela paraît redondant.

De même, dire que l'ART peut maîtriser ou moduler les tarifs, alors qu'elle est déjà autorisée à s'opposer aux tarifs ou à les encadrer, ne donne pas au texte une précision juridique plus grande.

Enfin, les détails relatifs aux modalités de vérification de la conformité aux obligations comptables n'ont pas leur place dans la loi. Ils seront repris dans le décret.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je crois que nous rejoignons tout à fait la discussion que nous avons eue précédemment avec M. Trégouë. A la loi l'énoncé des principes ! Sur ce point, monsieur le sénateur, vous aviez raison : si le principe n'est pas énoncé dans la loi, les modalités d'application ne peuvent pas apparaître dans le décret.

Dans le cas qui nous intéresse, les principes, comme vient de le rappeler M. Sido, sont bien énoncés dans la loi. Le fait, par exemple, d'interdire les tarifs excessifs, n'est pas un principe, mais fait partie des modalités d'application du principe général.

Je vous apporte la garantie que le Gouvernement reprendra ce détail, issu de la directive. Là encore, je suis d'accord avec vous : il s'agit pour nous d'être le plus fidèles possible à la directive. Cela étant, il existe deux façons de se montrer fidèle à la directive : l'une, dont nous faisons la preuve aujourd'hui, en énonçant les principes dans la loi ; l'autre, en étant fidèle par la reproduction des modalités dans le texte réglementaire.

Pour l'Union européenne, cette distinction, très française, entre l'article 34 de la Constitution pour la loi et l'article 37 pour le règlement n'est pas toujours évidente, mais c'est notre tradition juridique.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Ceux qui prendront connaissance de cette discussion me trouveront peut-être trop répétitif, jugeant que je cherche régulièrement à compléter ce texte, alors que vous me répondez - et je vous comprends tout à fait, monsieur le ministre - que les précisions que je souhaite apporter figureront dans la réglementation.

Bien entendu, ce débat prendra fin, mais les conséquences de ce qui figurera ou non dans la réglementation seront importantes.

Aussi, étant donné l'importance des conséquences qu'aura la publication des règlements qui suivra la publication de cette loi, je pense que la commission des affaires économiques devrait pouvoir vérifier que tous les engagements pris par le Gouvernement au cours de ce débat sont bien mis en oeuvre.

Siégeant moi-même à la commission des finances, je ne suis pas dans la position la plus adéquate pour effectuer cette vérification, mais je crois que le sujet est trop important pour en faire l'économie.

Il est vrai que je retire systématiquement des amendements et que vous me dites chaque fois, monsieur le ministre, que les précisions que je demande se retrouveront dans des textes réglementaires. Je vous fais totalement confiance, mais, s'il manque des briques à l'ensemble de cette construction, cela risque d'être très pénalisant pour la structure de l'ensemble du texte.

Ce que je demande à la commission des affaires économiques est tout à fait extraordinaire, mais lui serait-il possible d'établir un petit rapport, lorsque tout cela sera bouclé, pour nous donner la certitude que tous les engagements pris par le Gouvernement lors de cette discussion sont vraiment appliqués ? Je crois que c'est important.

Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 273 rectifié est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n °s 297 et 299 ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La question plus générale que posent tous les amendements, pertinents, bien souvent, de M. Trégouët est une véritable question puisqu'il s'agit de savoir si les engagements du Gouvernement seront suivis d'effets.

Cette discussion, qui est d'ailleurs dans l'air du temps, vise à confier aux rapporteurs, sous l'autorité du président de la commission, non pas la responsabilité, mais la charge de suivre la publication des décrets et des règlements, étant entendu que les lois sont bien souvent inapplicables si les décrets ne sont pas publiés, et de vérifier que les règlements correspondent bien à l'exposé des motifs et au sens de la loi.

Je vous propose donc de demander au président de la commission et, naturellement, sous son autorité, de faire, au bout de six mois, un bilan de la réglementation qui sera issue de cette loi, si tant est qu'elle soit votée, et d'en rendre compte aux membres de cette éminente assemblée.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je souhaiterais apporter une précision à M. Trégouët. Si j'ai pris des engagements à propos de ces dispositions réglementaires, ce n'est pas simplement parce que je préconise une manière de légiférer et de travailler, c'est pour appliquer la Constitution !

Le Conseil constitutionnel peut, et normalement devrait, annuler les dispositions législatives qui portent sur le domaine réglementaire de l'article 37. C'est bien pour me conformer à la Constitution que je dis que ces obligations-là doivent être prises uniquement par le règlement. Le Conseil constitutionnel, même si son rôle a dévié, a été fondé à cette fin : il a été fondé, initialement, pour protéger le domaine réglementaire des « empiètements » du Parlement.

Il nous appartient, en tout cas, de respecter cette distinction entre l'article 34 et l'article 37, si nous ne voulons pas souffrir du phénomène inverse : l'empiètement du réglementaire sur le législatif. !

M. le président. La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. M. le ministre est un fin juriste et connaît trop bien le fonctionnement du Parlement pour que j'argumente plus longtemps, mais on pourrait citer, malheureusement, de très nombreuses lois, dont l'une, en particulier, sur l'innovation, votée il y a plusieurs années, pour laquelle nous attendons encore les décrets d'application.

On se bat pour voter des textes et, après, on s'aperçoit que tous les décrets d'application, que tous les règlements ne suivent pas ! Etant donné l'importance et la rapidité de l'évolution de ce monde des télécommunications et de l'audiovisuel, il était important que je fasse cette remarque !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Si on ne procédait pas de la sorte, nous ne serions pas en conformité avec la directive européenne et nous serions pénalisés !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont les deux premières sont identiques.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Le Grand.

L'amendement n° 254 est présenté par M. Trégouët.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :

« Les tarifs des services technologiquement innovants fournis sur le marché en cause sont notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications un mois avant leur mise en oeuvre. Les obligations prévues au présent article ne leur sont pas applicables, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à leur entrée en vigueur par une décision motivée prise sous trois semaines à compter de la notification de l'offre après avis du Conseil de la concurrence.

L'amendement n° 129 n'est pas soutenu.

La parole est à M. René Trégouët, pour présenter l'amendement n° 254.

M. René Trégouët. Cet amendement répond à la même préoccupation que les précédents.

L'article 18 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale soulève un certain nombre de difficultés dans sa mise en pratique. L'amendement proposé vise donc à rendre le dispositif opérationnel en prévoyant que les services technologiquement innovants soient notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications, préalablement à leur mise sur le marché et que celle-ci dispose d'un délai raisonnable de trois semaines pour faire connaître sa décision.

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications comme suit :

« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée prise après avis du Conseil de la concurrence, dans un délai de trois semaines suivant cet avis.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que la dérogation prévue aux obligations ex ante imposées par l'article L. 38-1 du code aux opérateurs puissants sur un marché de détail vise les marchés émergents : cela est plus conforme au cadre communautaire.

En effet, le considérant 27 de la directive-cadre évoque l'existence de ces marchés émergents sur lesquels un opérateur dominant ne saurait se voir imposer des obligations injustifiées. Ce point de vue a été confirmé dans les lignes directrices publiées en 2002 par la Commission : au considérant 32, il est expliqué que l'imposition prématurée d'une réglementation ex ante peut altérer les facteurs de concurrence en germe sur un marché nouveau et émergent.

Enfin, dans sa recommandation du 11 février 2003, la Commission répète, au considérant 15, que ces marchés nouveaux et émergents, sur lesquels des entreprises peuvent être puissantes grâce aux avantages du précurseur, ne devraient pas être soumis, en principe, à une réglementation ex ante.

Ce sont donc bien ces marchés que doit viser l'exception introduite par les députés à l'imposition d'obligations ex ante sur un marché de détail. Il reste qu'il peut être utile de préciser que ces marchés émergents sont issus de l'innovation technologique.

Par ailleurs, les modalités de mise en oeuvre de cette exception telles qu'imaginées par les députés n'étaient pas suffisamment opérationnelles. C'est pourquoi l'amendement tend à les préciser.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 136 rectifié est présenté par Mme Luypaert et M. P. Blanc.

L'amendement n° 290 est présenté par M. Trégouët.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 381 du code des postes et télécommunications :

« Elles ne sont pas applicables aux marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 321. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande motivée de l'autorité, du Conseil de la Concurrence ou de la Commission européenne.

La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 136 rectifié.

M. Paul Blanc. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications.

En effet, l'article L. 38-1 nouveau prévoit que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail - en France, il s'agit de l'opérateur historique - peuvent se voir imposer des obligations. C'est là une disposition phare du nouveau cadre réglementaire, mais il importe de l'améliorer sensiblement sur plusieurs points. L'amendement proposé est de nature à permettre une meilleure conformité de cet article avec les directives européennes.

Il vise à concilier la volonté du législateur de soutenir l'innovation et le nécessaire respect du cadre européen.

Enfin, le délai introduit par l'Assemblée nationale - quinze jours après l'avis du Conseil de la concurrence - paraît court, eu égard aux différentes procédures de consultation dans le cadre des directives européennes. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un renouvellement de ce dernier, sur demande motivée de l'ART, du Conseil de la concurrence ou de la Commission européenne.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour présenter l'amendement n° 290.

M. René Trégouët. Il vient d'être excellemment défendu par M. Paul Blanc.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 254 tend à prévoir une notification à l'ART des tarifs des services technologiquement innovants en amont de leur mise en oeuvre.

L'esprit de l'alinéa introduit par les députés n'est pas de rigidifier le contrôle tarifaire sur les services innovants, mais, bien au contraire, de l'assouplir afin d'encourager l'innovation.

Or, introduire l'obligation de notifier les tarifs de tels services un mois avant leur mise en oeuvre rappelle l'ère de l'homologation tarifaire et contrevient à l'objectif recherché. Il s'agit de ne pas retomber dans un contrôle ex ante lourd et contraignant.

La commission sera donc défavorable à l'amendement n° 254 s'il n'est pas retiré.

L'amendement n° 136 rectifié, défendu par notre ami Paul Blanc, vise à prévoir une dérogation aux obligations imposées à un opérateur puissant sur un marché de détail pour les marchés émergents créés par l'innovation technologique.

L'esprit de cet amendement est proche de celui de l'amendement n° 300 de la commission : il rétablit une référence aux « marchés émergents » visés au considérant 27 de la directive-cadre, sur lesquels un opérateur dominant ne saurait se voir imposer des obligations injustifiées.

Toutefois, les conditions de procédure qui y sont définies semblent moins opérationnelles que celles arrêtées par l'amendement de la commission, qui ont donc ma préférence.

Aussi, je demanderai à notre ami Paul Blanc de bien vouloir retirer son amendement n° 136 rectifié, sans quoi la commission y sera défavorable. La commission émet évidemment le même avis sur l'amendement n° 290.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Sur l'amendement n° 254, le Gouvernement partage l'avis de la commission : ce texte semble rétablir une forme de contrôle a priori, ce que le Gouvernement a voulu éviter jusqu'à présent.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 300 de la commission, qu'il préfère aux amendements n°s 136 rectifié et 290, dont il souhaite le retrait.

Tout en étant favorable à l'amendement n° 300, j'indique qu'un problème reste ouvert, qu'il faudra certainement traiter en commission mixte paritaire.

En effet, si le délai qui est imparti à l'ART est encadré, celui du Conseil de la concurrence ne l'est pas. Il y a donc là une petite difficulté qu'il faudra traiter.

M. René Trégouët. Je retire l'amendement n° 254.

M. le président. L'amendement n° 254 est retire.

Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement est adopté.)

M. Paul Blanc. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 136 rectifié.

M. René Trégouët. Je fais de même pour l'amendement n° 290.

M. le président. Les amendements n°s 136 rectifié et 290 sont retirés.

L'amendement n° 25, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger le texte proposé par cet article pour l'article L. 38-3 du code des postes et télécommunications comme suit :

« Art. L. 38-3. - Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2-1 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art.  20

Article 19

Le chapitre V du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 ? le fait :

« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. » ;

2° Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :

« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »

3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé ;

5° A l'article L. 39-2, la référence : « L. 32-5 » est remplacée par la référence : « L. 34-3 » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;

7° Le II de l'article L. 39-3 est abrogé ;

8° A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « , pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques » ;

9° Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9 ;

10° A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et des télécommunications, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station autorisée » ;

11° A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L. 39-8 » ;

12° Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

13° A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques » ;

14° Au deuxième alinéa du même article, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ». - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié :

1° Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées » ;

2° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier ;

3° Le chapitre II est abrogé ;

4° Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé : « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé : « Numérotation » ;

5° Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du 4° de cet article, après le mot :

Numérotation

insérer les mots :

et adressage

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à élargir l'intitulé du nouveau chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications afin que ce chapitre concerne non seulement la numérotation mais aussi l'adressage. Ce changement d'intitulé doit permettre de réunir dans le même chapitre les dispositions prévues à l'article 24 du présent projet de loi créant un article L. 44 relatif à la numérotation et les dispositions prévues à l'article 5 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique créant un article L. 34-11 relatif à l'adressage par domaines de l'internet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art.  20
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Art. 22

Article 21

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.

II. - L'article L. 41 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 41. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

III. - L'article L. 89 du même code devient l'article L. 41-1. Il est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « l'article L. 41 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »

IV. - L'article L. 41-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41-2. - Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

« Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

V. - L'article L. 41-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41-3. - L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. » - (Adopté.)

Art. 21
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Art.  23

Article 22

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

II. - Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 42. - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

« Art. L. 42-1. - I. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

« 2° La bonne utilisation des fréquences compte tenu des besoins d'aménagement du territoire ;

« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;

« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

« Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.

« Art. L. 42-2. - Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

« Le ministre peut prévoir que l'un de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.

« Art. L. 42-3. - Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.

« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

« 1° Les procédures de notification et d'autorisation susmentionnées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »

III. - L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 421 du code des postes et télécommunications, après les mots :

non discriminatoires

insérer les mots :

tenant compte des besoins d'aménagement du territoire

II - En conséquence, dans le troisième alinéa (2°) du I du même texte, supprimer les mots :

compte tenu des besoins d'aménagement du territoire

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise les choix d'attribution des fréquences radioélectriques qui ont des conséquences directes sur les zones de desserte et jouent un rôle important dans l'aménagement du territoire. Il est donc nécessaire que l'ART prenne en compte cette dimension lorsqu'elle attribue des fréquences. Toutefois, cette référence introduite par l'Assemblée nationale ne figure pas au bon endroit dans le texte puisqu'elle s'inscrit dans les motifs de refus d'autorisation, alors qu'elle doit s'insérer plutôt dans les conditions générales d'attribution des fréquences, comme le prévoit le présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-2 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :

correspondantes

par les mots :

correspondant à ces fréquences

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-2 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

l'un de ces critères 

par les mots :

l'un des critères de sélection 

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.42-2 du code des postes et télécommunications.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet article offre la possibilité pour l'ART d'avoir recours à des enchères pour l'attribution de certaines fréquences dont le nombre doit être limité. Ce choix n'a pas été motivé jusqu'à présent, et nous remercions le Gouvernement de bien vouloir s'expliquer à l'occasion de cet amendement.

En effet, nous ne comprenons pas l'intérêt industriel que présente le recours aux enchères. Ce choix a été fait par certains de nos partenaires européens pour l'attribution des licences UMTS. On connaît le résultat.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Eh oui !

M. Pierre-Yvon Trémel. Certes, les caisses de l'État ont été remplies, mais les comptes des opérateurs, eux, ont été lourdement plombés, obérant ainsi leurs possibilités d'investissements, notamment dans les technologies et services innovants. La France, soucieuse de l'intérêt général, a fait, à l'époque, le choix raisonnable de la soumission comparative pour l'attribution de ces licences et il nous semble qu'il serait bon d'en rester là.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour l'ART d'avoir recours à des enchères pour l'attribution de certaines fréquences. Votre commission ne voit pas l'utilité de limiter ainsi les pouvoirs de l'ART. Le recours aux enchères n'est qu'une simple faculté qui lui est offerte par le projet de loi, qui lui permet de disposer d'un instrument supplémentaire pour les choix d'attribution de fréquences.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.

Je suis d'accord avec M. Trémel pour dire que ce choix n'a pas été un succès pour l'UMTS, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il se traduira toujours par un échec. Certes, le prix ne doit pas être le seul critère de sélection. Mais quand, en définitive, seul le prix fait la différence entre les offres concurrentes, les enchères restent l'unique dispositif pertinent. Pourquoi alors se priver de ce moyen ?

M. Philippe Richert. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 154, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.42-3 du code des postes et télécommunications.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Les fréquences radioélectriques relèvent du domaine public. Leur usage constitue un mode d'occupation privatif de ce domaine public. Ces fréquences sont donc par nature incessibles et les autorisations d'usage aussi. Elles sont attribuées intuitu personae aux opérateurs. Créer un marché secondaire des fréquences risque d'être contre-productif en termes d'efficacité économique et d'entraîner le gel des fréquences en attendant qu'elles prennent de la valeur.

Au demeurant, je fais observer que, lors de la consultation publique, l'ART elle-même était opposée à la création d'un marché secondaire des fréquences.

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I- Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

une autorisation délivrée par

par les mots :

approbation de

II- En conséquence, dans le quatrième alinéa (1°) du même texte, remplacer les mots :

d'autorisation

par les mots :

d'approbation

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 154.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification. En effet, le terme « autorisation » vise dans cet article à la fois les autorisations de fréquence, qui peuvent faire l'objet de cessions, et la procédure par laquelle l'ART autorise, le cas échéant, ces cessions. Il vous est donc proposé, dans ce dernier cas, d'utiliser le terme « approbation », afin d'éviter toute confusion.

Quant à l'amendement n° 154, il vise à s'opposer à la création d'un marché secondaire des fréquences. Or le projet de loi a mis à profit une possibilité ouverte par les directives de créer un marché secondaire des fréquences. Il s'agit selon nous d'une disposition opportune qui devrait permettre une utilisation plus efficace du spectre et une plus grande fluidité du marché.

En outre, ce marché est strictement encadré puisque l'article institue un régime de notification et même d'autorisation par l'ART dans les cas les plus sensibles.

Dans ces conditions, on ne voit pas pour quelle raison on interdirait la création de ce marché secondaire.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est du même avis défavorable que la commission sur l'amendement n° 154. Le marché secondaire est évidemment un élément de flexibilité et de fluidité, comme l'a dit M. le rapporteur à juste raison, permettant de mieux s'assurer d'une bonne utilisation du spectre.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 30.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° 154.

M. Pierre Laffitte. Je regrette de ne pas partager l'avis de la commission et du Gouvernement sur ce point.

J'estime qu'il s'agit là d'un domaine très dangereux. Les marchés secondaires des fréquences nécessitent de prendre des précautions considérables. C'est tout de même la puissance publique qui attribue les fréquences. L'encadrement de ces marchés permettra-t-il de surveiller suffisamment les mouvements ?

Je suis pour ma part réservé sur cette disposition et je voterai l'amendement n° 154.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je voterai contre l'amendement n° 154. Les spectres hertziens ne relèvent pas du domaine public. Ils constituent une res nullius sur laquelle l'autorité publique dispose d'un pouvoir de police. Dès lors qu'une autorisation a été donnée, elle revêt une valeur intrinsèque. Elle peut donc être négociée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

M. Pierre-Yvon Trémel. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Annie David. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Art. 22
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Art.  24

Article 23

L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;

2° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour le IV de l'article L. 43 du code des postes et télécommunications, après les mots :

subventions publiques,

insérer les mots :

ainsi que

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art.  23
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Art. 25

Article 24

I. - Le chapitre II du titre II du livre II du même code comprend un article L. 44 ainsi rétabli :

« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.

« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

« L'Autorité de régulation des télécommunications définit, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° .. du.... relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, une tranche de numéros spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles et réservés à des services sociaux, tels que définis par décret en Conseil d'Etat.

« L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'attribution de ces numéros est soumise. »

II. - Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. - Tout consommateur peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication, opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

« Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° ....du....relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. »

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 44 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

à des services sociaux

par les mots :

aux services sociaux et aux services d'intérêt général

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. La semaine dernière, nous avons accepté de ne pas discuter dans le projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique de la question de la gratuité des appels à partir d'un mobile vers les numéros commençant par 0800, considérant comme nos rapporteurs qu'il valait mieux l'aborder dans le présent projet de loi. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes d'accord avec la rédaction retenue.

Il faut, je crois, revenir aux débats de l'Assemblée nationale. Les députés, à l'origine, sont partis d'un constat simple : le téléphone mobile est désormais un service public de fait, même s'il ne l'est pas malheureusement en droit. Pour beaucoup de personnes, notamment pour les jeunes à faibles revenus, il est trop cher d'avoir à la fois un téléphone fixe et un téléphone portable. Ils suppriment donc leur abonnement au fixe pour ne garder qu'un abonnement au mobile. Il faut donc que les services pouvant être considérés comme des services d'intérêt général, notamment les services sociaux, soient accessibles au même prix, au prix le moins cher, c'est-à-dire à celui du fixe, en un mot qu'ils soient gratuits. C'est bien aussi cela la neutralité technologique !

Les députés ont par conséquent adopté un amendement alignant la tarification de tous les services 0800 depuis les mobiles sur celle du fixe. Je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisante puisqu'elle visait aussi des services commerciaux et qu'il fallait donc en trouver une autre.

Finalement, la rédaction qui a été retenue par l'article 24 n'a désormais plus qu'une lointaine parenté avec l'esprit qui animait au départ l'initiative des députés.

Nous proposons d'y revenir par cet amendement dans le souci d'améliorer le service rendu aux consommateurs : tous les services sociaux et non pas simplement quelques-uns choisis un peu en catimini après négociations avec les parties intéressées devront être accessibles gratuitement à partir d'un mobile, ainsi que les services d'intérêt général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 157 tend à étendre à l'ensemble des services sociaux et d'intérêt général la gratuité des appels depuis un téléphone mobile comme depuis un téléphone fixe.

D'une part, je voudrais faire remarquer à mes collègues du groupe socialiste que, aujourd'hui, tous les services sociaux et les services d'intérêt général ne sont pas gratuits depuis un téléphone fixe. Je pourrais citer divers contre-exemples mais je me limiterai à évoquer l'ASSEDIC pour mettre fin à l'illusion selon laquelle service public rime avec gratuité d'appel.

D'autre part, dans ce contexte, il n'est pas concevable de rendre gratuit l'appel depuis un mobile de tous les services sociaux et d'intérêt général. Une telle extension de la gratuité d'appel serait contre-productive : les consommateurs ne bénéficieraient pas d'un meilleur service, au contraire, puisque certains des services appelés se verraient dans l'obligation de fermer, incapables qu'ils seraient d'assumer la charge financière qui leur serait ainsi transférée.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Il faut prendre en considération que les services d'intérêt général ne sont pas définis. C'est une notion assez floue et l'on ne sait donc pas qui est susceptible d'entrer dans le champ ainsi défini dans l'amendement. Par conséquent, il est impossible de légiférer en ce sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 44 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot:

l'attribution

par le mot:

l'utilisation

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision : il convient de soumettre à des principes de tarification, non pas tant l'attribution des numéros gratuits, mais bien plutôt l'utilisation de ces numéros. C'est en effet le coût de cette utilisation qui doit faire l'objet d'une répartition entre opérateurs et fournisseurs de services.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cette très bonne rectification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A- Compléter le I de cet article par un 2° ainsi rédigé :

2°Après l'article L. 44, il est inséré un article  L. 45 ainsi rédigé :

« Art. L. 45 - I. - Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.

« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisés par un organisme unique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

B- En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

un article L. 44 ainsi rétabli :

par les mots :

les articles L. 44 et L. 45.

C- En conséquence, après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa rédigé comme suit :

1 ° L'article L. 44 est ainsi rétabli :

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Pour des raisons de coordination que nous avons déjà évoquées entre le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et le présent projet de loi, il convient de réunir dans le même chapitre du code des postes et télécommunications l'article L. 44 relatif à la numérotation et l'article L. 45 relatif à l'adressage par domaines de l'internet.

Cet amendement vise donc à rapatrier dans le présent projet de loi le nouvel article L. 34-11 du code des postes et télécommunications créé par le II de l'article 5 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique afin de le positionner juste après l'article L. 44 relatif à la numérotation, ces deux articles réunis formant le nouveau chapitre II du titre II du livre II de ce même code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La question de la tarification à la seconde des communications de téléphonie vocale commutée est déjà traitée à l'article 37 ter du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique puisqu'elle participe de la confiance des consommateurs. Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition dans le présent projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1134 du code de la consommation :

« Art. L.113-4. - Toute communication téléphonique ne peut être facturée  sur la base d'une unité de compte supérieure à la seconde et qui serait due dès qu'elle est engagée quelle que soit sa durée réelle. »

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous sommes défavorables à l'amendement n° 34, qui vise à supprimer le II de l'article 24 et nous présentons donc un amendement n° 156 tendant à rétablir le principe de la facturation à la seconde des communications téléphoniques.

La rédaction de l'article 37 ter du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique que nous avons adoptée la semaine dernière améliore quelque peu le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, puisqu'elle oblige les opérateurs à faire une offre de tarification à la seconde lors de la souscription d'un abonnement.

Néanmoins, de nombreuses questions se posent. Comment pourra-t-on vérifier que cette offre aura été faite ? Comment le consommateur sera-t-il averti de cette obligation imposée aux opérateurs ? Quelles sanctions appliquer en cas de non-respect de cette obligation ? Pour l'instant, rien n'est prévu.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons rétablir la rédaction initiale du texte imposant la tarification à la seconde, qui est à nos yeux le seul mode de tarification favorable aux consommateurs.

Par ailleurs, n'ayant pas obtenu de réponse la semaine dernière, je soumets de nouveau une question à M. le rapporteur et à M. le ministre : qu'est-ce qu'un coût fixe de connexion et quel en est le montant ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le fait d'avoir discuté du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique la semaine dernière et de discuter du « paquet télécoms » cette semaine présente l'intérêt que l'on se souvienne bien de tout !

En l'occurrence, le débat a été tranché la semaine dernière. Il n'y a donc pas lieu, me semble-t-il, d'y revenir. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 156.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34 de la commission des affaires économiques et défavorable à l'amendement n° 156.

En outre, le coût fixe de raccordement, qui permet d'obtenir l'appel, est de l'ordre de la dizaine de centimes, mais cela dépend tout de même du réseau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 156 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art.  24
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Art. 26

Article 25

I. - L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

4°  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une location ou d'une vente de fourreaux, le prix facturé doit être normal et correspondre aux coûts de construction et de mise en oeuvre du support de réseau. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

III. - L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

b) Il est complété par les mots : « , la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. »

IV. - L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :

« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

« c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;

2°Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».

V. - Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots : « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».

VI. - L'article L. 60 du même code est abrogé.

VII. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 63 du même code, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».

IX. - L'article L. 95 du même code devient l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

X. - Les titres VI et VII du livre II du même code sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 451 du code des postes et télécommunications, après les mots :

Un décret en Conseil d'Etat

insérer les mots :

, pris après consultation des associations d'élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements,

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je considère qu'il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le décret plafonnant les redevances pour l'occupation du domaine public non routier devra être pris après consultation d'élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements.

La commission comprend bien l'objectif de cet amendement, car il peut apparaître en effet utile que les collectivités territoriales, qui sont concernées par les redevances d'occupation du domaine public, puissent être consultées lors de l'élaboration du décret.

Néanmoins, le Gouvernement s'étant déjà engagé à le faire lors des débats sur ce texte à l'Assemblée nationale, la commission a suggéré le retrait de cet amendement dont l'adoption alourdirait encore un peu plus le texte.

La commission demande donc à nouveau aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer. A défaut, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement dont l'adoption ferait peser un grand risque d'insécurité juridique. En effet, toutes les associations d'élus devraient être consultés. Or nous ne serons jamais sûrs d'avoir recueilli l'avis de toutes ces associations. (Mme Marie-France Beaufils et M. Pierre-Yvon Trémel s'exclament.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. J'étais prêt à retirer mon amendement si M. le ministre avait repris l'engagement pris à l'Assemblée nationale à ce sujet, mais son argumentation ne m'a pas du tout convaincu. Même si nous aurions pu les préciser, nous connaissons bien les associations d'élus dont il est question dans notre amendement : il s'agit de l'AMF, l'Association des maires de France, de l'ARF, l'Association des régions de France, et de l'ADF, l'Assemblée des départements de France.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Trémel, la rédaction de votre amendement est très vaste puisqu'elle vise les « associations d'élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements ». S'il ne s'agit effectivement que des organisations les plus représentatives telles que vous les avez énumérées, je suis évidemment d'accord avec vous : il n'y a alors pas d'insécurité juridique et je prends l'engagement de satisfaire votre demande.

M. Gérard Longuet. Il doit s'agir des associations nationales et non locales.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. L'Association des régions de France, par exemple ! (Sourires.)

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Trémel, rectifiez-vous l'amendement n° 158 ?

M. Pierre-Yvon Trémel. En réalité, monsieur le président, avec les précisions que M. le ministre a bien voulu apporter, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 158 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications :

« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la disposition introduite par l'Assemblée nationale relative à la vente et à la location de fourreaux.

Sur le fond, cette disposition a pour objet de mieux encadrer la mise à disposition des fourreaux entre opérateurs, afin de faciliter le développement du haut débit sur le territoire en assurant aux opérateurs l'accès aux fourreaux à des coûts compétitifs.

Sur la forme, afin d'éviter toute incertitude juridique, le présent amendement supprime la référence au caractère « normal » du prix, qui n'a pas de sens juridique, et propose à la place de prévoir que les prix facturés reflètent les coûts de construction et d'entretien du réseau.

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 4° de cet article :

« Dans le cas d'une occupation ou d'une vente de tout ou partie de fourreaux la redevance reflète leurs coûts de construction et d'entretien du support de réseau. »

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Il n'y a que quelques mots de différence entre cet amendement et celui de la commission. Par conséquent, je retire volontiers le mien pour me rallier à l'amendement de la commission.

M. le président. L'amendement n° 268 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art.  additionnel après l'art. 26

Article 26

Le livre IV du même code est intitulé : « Dispositions communes et finales  » et ainsi modifié :

1° Le titre Ier est abrogé ;

2° Avant l'article L. 126 du même code, les divisions et intitulés : « Titre II. - Dispositions budgétaires » et « Chapitre V. - Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés ;

3° Il est rétabli, avant l'article L. 126 du même code, un article L. 125 ainsi rédigé :

« Art. L. 125. - La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques sur proposition du président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle est consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications, notamment pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service public des communications électroniques.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 212, présenté par Mme Beaufils, MM. Coquelle et  Le Cam, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

désignées par les ministres chargés des postes et des télécommunications électroniques sur proposition du président de la commission 

par les mots :

au rang desquelles figurent un membre proposé par les organisations syndicales représentant les salariés du secteur postal, un membre proposé par les organisations syndicales représentant les salariés du secteur des télécommunications et un membre proposé par les associations de consommateurs représentant les usagers

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous serions favorable à ce que la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques constitue un véritable lieu de concertation démocratique. C'est la raison pour laquelle nous jugeons tout à fait légitime qu'elle comporte deux membres d'organisations syndicales représentant les salariés des secteurs postal et des télécommunications, et d'un membre représentant les usagers.

Cette commission aura à se prononcer sur des sujets relevant de choix politiques, sur des questions de société, et il est important de rendre plus démocratique sa composition.

J'en profite aussi pour faire part de mes interrogations quant au rôle futur de cette commission.

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner nos grandes craintes que la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques ne voie son rôle affaibli par la réalisation d'un marché unifié des télécommunications. Or cette commission pourrait notamment jouer un rôle de contrepoids face à l'ART chargée de favoriser la concurrence, bien souvent, il faut le reconnaître et nous avons pu l'observer, au détriment du service public.

Des obligations de service dit universel demeurent et sont à la charge de certains opérateurs.

La CSSPPCE peut donner son avis sur les différents projet de loi et directives du secteur des postes et des télécommunications. Il est clair qu'elle devrait veiller à ce que les obligations de service public soient respectées. Cela relève, si je ne m'abuse, de ses compétences.

Mais, et c'est là que le bât blesse, monsieur le ministre, nous ne pouvons que nous interroger sur ce que deviendra cette institution lorsque le secteur des télécommunications sera entièrement soumis au droit commun de la concurrence.

Quel rôle jouera cette institution lorsque l'opérateur historique sera privatisé ? Quelle place pour les services publics lorsque ce secteur des télécommunications sera dominé par quelques opérateurs suffisamment puissants pour échapper aux diverses formes de contrôle ?

Je tiens aussi à souligner toute l'ambiguïté de cette institution chargée de veiller, comme le soulignent MM les rapporteurs, « à l'évolution équilibrée du secteur des postes et communications électroniques ». Dans le secteur postal, et je m'en félicite, il existe encore une entreprise publique chargée du service public postal. Et, à cet égard, le rôle d'une institution de ce type, une commission supérieure du service public, s'apprécie mieux.

Son rôle sera d'autant plus difficile que le secteur des télécommunications, comme nous venons de le souligner, sera soumis aux règles de la libre concurrence, des oligopoles privés, voire des quasi-monopoles privés !

Mes inquiétudes sont fondées et je crains qu'à terme cette institution ne soit complètement vidée des pouvoirs auxquels elle pouvait légitimement prétendre. Une composition plus démocratique devrait au contraire lui permettre de s'affirmer.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

sur proposition du président de la commission

par les mots :

parmi six personnalités proposées par le président de la commission

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36 et pour donner l'avis de commission sur l'amendement n° 212.

M. Bruno Sido, rapporteur. Faire désigner par le ministre chargé des postes et des communications électroniques trois personnalités qualifiées de la Commission du service public des postes et communications électroniques « sur proposition du président de la Commission » revient à vider de sa substance l'intervention de l'exécutif dans la composition de la Commission supérieure et à concentrer le pouvoir, de manière déséquilibrée, entre les mains de son président.

Afin de garantir une certaine indépendance des personnalités qualifiées à l'égard tant du président de la Commission supérieure que des ministres, l'amendement n° 36 vise à instituer un dispositif équilibré : conserver la prérogative des ministres consistant à désigner les personnalités qualifiées, mais prévoir que ces personnalités seront choisies sur une liste proposée par le président de la Commission supérieure et comportant un nombre de noms double du nombre de postes à pourvoir.

Les auteurs de l'amendement n° 212 souhaitent que la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques constitue un véritable lieu de concertation démocratique. Sic !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Et avec les membres du Parlement, elle ne le serait pas !

M. Bruno Sido, rapporteur. Non, monsieur le ministre, il faut nécessairement la présence de syndicalistes, etc. (Sourires.)

Contraindre ainsi le choix du président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques dans la désignation des personnalités qualifiées constitue bien entendu un signe de défiance à son égard. Or, on peut faire confiance au président de cette commission pour proposer les personnalités qualifiées les plus à même d'éclairer ladite commission. Ces personnalités peuvent être syndiquées ou non, la syndicalisation n'étant pas nécessairement, oserais-je le dire, synonyme de qualification. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 212 et 36 ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Le Cam, quelle représentation pourrait être plus démocratique qu'une représentation issue du Parlement ? Je ne crois pas qu'il y ait, d'un point de vue démocratique, une instance supérieure au Parlement dans un pays démocratique. Je ne vois pas en quoi la désignation de membres issus du monde syndical rendra cette représentation plus démocratique.

J'ajoute que, si cet amendement était adopté, on nous demanderait automatiquement par symétrie la présence de représentants du patronat, ce que le Gouvernement ne souhaite pas. En effet, cela dénaturerait complètement l'essence même de cette commission.

En revanche, le fait que la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques soit constituée uniquement de parlementaires et d'experts qui pourront les éclairer - car ce sont des experts qui seront désignés - me paraît de nature à garantir sa légitimité démocratique et à s'assurer qu'elle poursuit bien l'objet qui lui est assigné. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 212.

S'agissant de l'amendement n° 36, relatif aux pouvoirs dévolus au ministre, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 212.

Mme Marie-France Beaufils. Il existe d'autres instances supérieures dont la participation n'est pas réservée aux seuls élus du Parlement. Ainsi le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend-il des usagers - comme nous le proposons pour la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques -, des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des représentants des salariés de ce secteur.

Je ne pense pas que cette composition soit moins démocratique que celle que vous proposez, bien au contraire, puisqu'elle permet d'appréhender la diversité des intervenants et des personnalités susceptibles d'apporter un éclairage sur cette activité importante pour notre pays. Cet amendement vise donc à nous doter d'un outil plus efficace.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications par deux phrases ainsi rédigées:

Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et au respect des principes du service public et notamment du service universel. A cette fin, elle émet un avis sur les projets de modification de la législation applicables à ces secteurs, sur les projets de décrets prévus au chapitre Ier  du titre Ier du livre Ier et au chapitre III du titre Ier du livre II,  sur les tarifs du service universel, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et sur les projets de contrats de plan de La Poste.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous avons de la constance. Nous l'avons dit et répété : le politique doit rester le garant du bon accomplissement des missions de service public.

Cet amendement vise, comme le prévoit la législation actuelle, à confier explicitement à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques la mission de veiller au respect des principes du service public, notamment du service universel. A cette fin, il tend à instituer une obligation générale de saisine de la Commission supérieure sur tous les projets de décrets traitant de ces questions : conditions de contrôle des tarifs du service universel des télécommunications et de sa qualité ; conditions dans lesquelles l'ART contrôle les tarifs du service universel des télécommunications ; contenu du service universel postal ; règles d'accessibilité au réseau postal telles qu'elles sont définies dans le projet de loi sur la régulation postale en cours d'examen au Parlement. Il prévoit aussi une saisine explicite de la Commission supérieure sur les tarifs du service universel.

Cet amendement, il faut le préciser, ne modifie pas les autres dispositions de cet article, relatives aux cahiers des charges et aux contrats de plan de La Poste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à affirmer que la vocation de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques est de veiller au respect des principes du service public, notamment du service universel, et, par voie de conséquence, à imposer la consultation sur tout projet de décret traitant de ces questions.

L'esprit de cet amendement est identique à celui de l'amendement n° 149, présenté par les mêmes auteurs. Mais cet amendement va plus loin puisque l'obligation de consultation de la Commission supérieure est étendue à l'ensemble des décrets traitant du service universel.

Il n'est pas faux de dire que la vocation de la Commission supérieure est de veiller au respect des principes du service public, notamment du service universel. Tel est bien, en effet, sa justification. Toutefois, contraindre le Gouvernement à consulter systématiquement la CSSPPCE avant de prendre un décret affectant les conditions d'exercice du service universel en matière postale ou de communication électronique reviendrait à alourdir la procédure, surtout après les deux lois que nous venons de voter. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur et qui ont conduit la commission à s'en remettre à la sagesse du Sénat. En outre, cet amendement prévoit que la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques soit compétente en matière de tarifs du service universel. Il s'agit là d'un ajout. Nous ne raisonnons donc plus à droit constant. Le Gouvernement, hostile à cette extension très importante, émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. La Commission supérieure pourrait sans doute apporter au Gouvernement un éclairage allant au-delà de ce qui a été proposé par nos collègues. Comme nous le savons pour en avoir discuté tout au long de cet après-midi, l'évolution du service public, notamment du service universel, est indispensable pour assurer de manière efficace l'accessibilité des populations aux évolutions technologiques.

J'ai presque envie de dire que nos collègues se sont arrêtés en chemin. La commission aurait pu faire un effort. Monsieur le ministre, nous en sommes encore au stade de la réflexion. Il aurait donc été intéressant, pour préparer la capacité d'évolution du service universel et pour pouvoir présenter des propositions efficaces pour 2005, que cette évolution soit prise en compte dans le présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Après avoir entendu les explications de M. le ministre et après avoir procédé à un examen très attentif de l'objet réel de la rectification, la commission qui, dans un premier temps, s'en était remis à la sagesse du Sénat, a décidé d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°°159 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

Elle est consultée

par les mots :

Elle peut être consultée

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il n'est pas souhaitable de rendre obligatoire la consultation de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques par l'ART et par les commissions permanentes du Parlement. La consultation automatique de la Commission supérieure par l'Autorité de régulation serait excessivement lourde et, surtout, brouillerait l'identification de l'autorité véritablement régulatrice.

De même, il n'est pas envisageable que le Parlement lie sa compétence et soumette ses commissions permanentes à une consultation systématique de la Commission supérieure, qui, de toute façon, n'a pas les moyens humains et matériels d'assumer cette tâche.

M. Bruno Sido, rapporteur. Et nous qui en sommes membres, mon cher collègue, nous n'aurions plus le temps d'y siéger et de participer aux travaux du Sénat.

Cet amendement vise donc à rétablir le caractère facultatif de la consultation de la Commission supérieure par l'ART et par le Parlement, tel que le prévoyait l'ancien article L. 32-2 du code des postes et télécommunications, abrogé par le I de l'article 4 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la deuxième phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications :

Ce rapport comprend un compte-rendu de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications ainsi qu'un bilan de l'exercice du service public des communications électroniques.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Imposer à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques d'inclure dans son rapport annuel une évaluation de l'action de l'ART remet en cause l'indépendance du régulateur et crée une ambiguïté quant à l'identité de l'institution chargée de réguler le secteur des communications électroniques.

Cet amendement vise donc à recentrer le rapport annuel de la Commission supérieure sur ses attributions fondamentales, à savoir veiller à l'exercice du service public des communications électroniques. Ainsi, il prévoit que le rapport annuel comprenne un bilan de l'exercice du service public dans ce secteur et simplement un compte rendu de l'action de l'ART.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. A l'Assemblée nationale, lors de la discussion de ce projet de loi en première lecture, des discussions assez longues se sont instaurées sur la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, notamment sur son pouvoir, ses missions, etc.

Un des amendements qui ont été adoptés prévoit que le rapport annuel de la Commission supérieure doit non pas « rendre compte » mais « évaluer » l'action de l'ART pour ce qui concerne le service public. On peut certes discuter sur la différence sémantique qui existe entre « rendre compte » et « évaluer ». Pour notre part, nous considérons que les autorités indépendantes peuvent tout à fait être évaluées. Sinon il n'y a aucun contre-pouvoir. Les parlementaires sont pleinement dans leur rôle lorsqu'ils s'assurent de la bonne application de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

les opérateurs chargés du service public des communications électroniques

par les mots :

les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, les appels à candidature auxquels répondent les opérateurs portant non pas sur le service public mais sur le service universel des communications électroniques. Les opérateurs ne peuvent donc pas être explicitement chargés du service public des communications électroniques, mais bien du service universel ou d'une de ses composantes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L.125 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle dispose d'un site Internet sur lequel elle met notamment en ligne ses rapports, avis et recommandations.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je regrette que les deux rapporteurs ne soient pas présents au moment où je défends cet amendement. Le message est très ciblé à l'égard de l'un d'entre eux mais l'autre saura lui transmettre mes propos.

Il nous paraît important que la diffusion des avis, recommandations et rapports de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques soit améliorée par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. Cette diffusion est, en effet, assez confidentielle : seuls les membres de cette commission connaissent les avis qu'elle émet. Nous souhaitons que, tout comme l'ART, la Commission supérieure soit dotée d'un site Internet que toute personne intéressée par les questions relatives à la poste et aux communications électroniques puisse consulter.

Au passage, je formule à nouveau le souhait que soient accrus les moyens financiers et humains de la CSSPPCE. Lorsque l'on compare les moyens de l'ART et les moyens de la Commission supérieure, on reste quand même assez surpris !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le rapporteur que je suis regrette également l'absence de M. le président de la CSSPPT. Mais après tout, un des ses vice-présidents est présent ! (Sourires.) Il pourra donc demander au dit président de proposer à la Commission supérieure qu'un site Internet soit établi. Après tout, la loi doit-elle le prévoir ? Autrement dit, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, monsieur Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. J'espère que l'appel sera entendu !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Au vu des observations qui viennent d'être faites, M. Trémel pourrait retirer cet amendement. En effet, les dispositions proposées ne sont vraiment pas d'ordre législatif. On ne va pas se donner en ridicule en les inscrivant dans la loi ! Si j'ai bien compris, vous avez fait un appel ; je pense qu'il a été entendu.

Mme Danièle Pourtaud. Un appel très fort !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Dans ces conditions, vous pourriez retirer l'amendement n° 160 !

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Trémel ?

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le ministre, les interventions des parlementaires ne sont jamais ridicules, elles ont un objectif très précis. Cet amendement se voulait un appel très solennel.

Une commission qui s'occupe de communications électroniques et qui ne dispose pas encore d'un site Internet, cela me parait un peu décalé !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cela aussi est ridicule !

M. Pierre-Yvon Trémel. Je souhaite donc, après cet appel, passer aux actes et je retire l'amendement n°160 en espérant avoir été entendu.

M. Bruno Sido, rapporteur. Message reçu ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.

Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. 27

Article additionnel après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par MM. Trémel et  Raoul, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.125 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . - Il est institué un Médiateur des communications électroniques, nommé par décret du Ministre en charge des communications électroniques, après consultation des associations de consommateurs agréées au niveau national et des associations représentant les opérateurs de services de communications électroniques, à partir d'une liste de trois personnes dressée par la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Son mandat est de cinq ans. Il est irrévocable. Il n'est pas renouvelable. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur des communications électroniques.

« Le Médiateur des communications électroniques peut être saisi directement par tout titulaire d'un contrat  de services de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'une association de consommateurs agréée au niveau national sur tous les différends relatifs à l'exécution de son contrat l'opposant à son prestataire de services. La saisine est gratuite. La réclamation doit avoir été  préalablement adressée au prestataire de services et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.

« Le Médiateur des communications électroniques formule une recommandation motivée au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Il est informé par le prestataire de services de la suite donnée à sa recommandation. Il peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.

« La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.

« Le Médiateur des communications électroniques dispose de moyens et de personnels nécessaires à l'exercice de ses missions.

« Il adresse chaque année aux autorités en charge de la régulation des communications électroniques, à la Commissions supérieure du service public des postes et des communications électroniques et au Parlement, un rapport d'activités. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Dans un amendement présenté tout à fait au début de l'examen du texte, nous avions formulé le souhait que soit mise en place une autorité indépendante permettant aux consommateurs de voir réglé, par le biais de la médiation, un certain nombre de difficultés.

Il existe actuellement un médiateur de la téléphonie, et cela pour traiter des litiges commerciaux entre consommateurs et opérateurs. Son indépendance n'est cependant pas assurée par rapport aux opérateurs, puisqu'il est choisi par les opérateurs. Par ailleurs, sa compétence n'est pas universelle puisqu'il ne traite que des différends entre opérateurs, signataires de la charte de médiation, et consommateurs. Ainsi ,si un consommateur a un conflit avec un opérateur non signataire de la charte, il n'a que deux moyens d'agir : saisir les services internes de réclamation de l'opérateur ou déposer un recours devant les juridictions.

Par cet amendement, nous proposons de mettre en place un médiateur des communications électroniques réellement indépendant, comme d'ailleurs le prévoit la législation européenne, et cela dans le souci d'améliorer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques.

L'indépendance et l'impartialité du médiateur sont assurées de différentes manières : il est nommé par décret du ministre en charge des télécoms après consultation des associations de consommateurs et des associations représentant les opérateurs de services de communications électroniques, à partir d'une liste de trois personnes dressée par la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Il est irrévocable. Il ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur des communications électroniques. Il dispose de moyens et de personnels nécessaires à l'exercice de ses missions.

Sa saisine est gratuite, cela afin de permettre au plus grand nombre d'y avoir recours. Le consommateur qui se considère lésé peut le saisir directement ou peut se faire aider d'une association de consommateurs.

Le médiateur a deux mois pour formuler une recommandation qu'il pourra rendre publique afin de lui donner plus de poids et d'inciter l'opérateur à l'appliquer.

Enfin, pour améliorer au fil du temps la protection des consommateur et instaurer un retour sur expérience, le médiateur établit chaque année un rapport d'activité.

Notre proposition est de bon sens ; elle est vraiment conçue pour améliorer la protection des consommateurs, nous souhaitons qu'elle recueille l'accord du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Est-il utile de multiplier les instances administratives en l'état actuel des finances publiques : 1 000 milliards d'euros de dette !

.Par ailleurs, les opérateurs de communications électroniques étant tous des sociétés privées ou en voies de le devenir, ils disposent chacun d'un service commercial à qui il revient de traiter des petits litiges éventuels avec les consommateurs. Un tel dispositif de relations commerciales est normal et, en la matière, le secteur des communications électroniques n'a pas à se distinguer des autres secteurs marchands. L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Nous avons achevé l'examen du titre Ier du projet de loi. Aussi, M. le ministre délégué chargé de l'industrie nous quitte. Je le salue et j'accueille M. le ministre de la culture et de la communication, qui prend le relais.