Service des études juridiques (Novembre 2007)

AUTRICHE

La composition de la Cour constitutionnelle est prévue par l'article 147 de la constitution . Ces dispositions constitutionnelles, fort détaillées, sont complétées par la loi de 1953 sur la Cour constitutionnelle .

1) L'effectif

La Cour constitutionnelle est composée de quatorze membres : le président, le vice-président et douze autres juges. Il y également six membres suppléants, qui se substituent aux titulaires en cas d'empêchement de ces derniers.

2) L'autorité et le mode de désignation

a) Les membres

D'après la constitution, tous les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président fédéral, sur proposition :

- du gouvernement fédéral pour le vice-président, six membres titulaires et trois suppléants ;

- du Conseil national (1 ( * )) pour trois membres titulaires et deux suppléants ;

- du Conseil fédéral (1) pour trois autres titulaires et un suppléant.

Jusqu'en 1994, les assemblées parlementaires avaient l'obligation, à la différence du gouvernement, de proposer trois personnes par poste vacant.

Depuis 1995, la loi sur la Cour constitutionnelle précise que les postes vacants doivent faire l'objet d'une publication officielle.

En revanche, ni la constitution, ni la loi sur la Cour constitutionnelle, ni les règlements des assemblées parlementaires ne précisent les conditions dans lesquelles ces dernières exercent leur droit de proposition. Jusqu'au milieu des années 90, les propositions de nomination résultaient d'un accord tacite entre les deux principaux partis politiques. D'après cet accord, chacun de ceux-ci proposait les noms de sept juges titulaires et de trois suppléants. Dans un souci de transparence, le Conseil fédéral a, dès la fin de l'année 1996, résolu d'auditionner les candidats aux fonctions de juge constitutionnel. Le Conseil national a ensuite pris la même décision. En cas de besoin, un comité où les différents groupes politiques sont représentés est donc spécialement constitué. Ce comité procède à l'audition des intéressés avant de choisir les personnes dont les nominations sont proposées au président fédéral.

b) Le président

La constitution dispose que le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président fédéral sur proposition du gouvernement fédéral.

3) La durée des fonctions

La durée des fonctions n'est pas déterminée . En principe, les juges constitutionnels occupent donc leurs fonctions jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent soixante-dix ans .

4) La qualification requise

D'après la constitution :

- tous les membres de la Cour constitutionnelle doivent avoir terminé des études en droit ou en sciences économiques et avoir déjà occupé pendant au moins dix ans une fonction dont l'exercice requiert une telle qualification, de sorte que l'âge minimum requis de facto pour devenir juge constitutionnel est de trente-cinq ans ;

- le président et les membres nommés sur proposition du gouvernement fédéral doivent être choisis parmi les juges, les fonctionnaires de l'administration et les professeurs de droit de l'enseignement supérieur.

Cette disposition vise à garantir la diversité des expériences professionnelles.

5) Les incompatibilités

Selon la constitution, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être membres du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement d'un Land , du Conseil national, du Conseil fédéral ou d'une autre assemblée représentative (2 ( * )) . Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas non plus travailler pour un parti politique.

De plus, une personne ayant exercé l'une de ces fonctions au cours des quatre dernières années ne peut pas être nommée président ou vice-président de la Cour constitutionnelle.

En règle générale, les juges constitutionnels continuent à exercer leur activité professionnelle. Toutefois, la constitution exige que les fonctionnaires qui deviennent juges constitutionnels soient placés en disponibilité.

6) L'inamovibilité

Les cas dans lesquels il peut être mis fin de manière anticipée (violation du devoir de réserve, incapacité physique, incompatibilité, etc.) aux fonctions d'un juge de la Cour constitutionnelle sont encadrés par les textes. En outre, la décision de destitution est prise par la Cour constitutionnelle à la majorité des deux tiers.

* (1) Le Conseil national et le Conseil fédéral sont les deux assemblées parlementaires. Le Conseil national est la chambre basse, ses membres sont élus au suffrage universel direct. Le Conseil fédéral représente les Länder .

* (2) L'incompatibilité avec l'appartenance à une assemblée représentative ne peut pas être résolue par une démission de cette assemblée, car elle persiste pendant toute la durée du mandat pour lequel l'intéressé avait initialement été élu.

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