Service des études juridiques (Novembre 2007)

LUXEMBOURG

Les principales règles relatives à la composition de la Cour constitutionnelle ont été incluses dans la constitution lors de la révision du 12 juillet 1996. Elles sont développées par la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.

1) L'effectif

La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres .

2) L'autorité et le mode de désignation

Tous les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Grand-Duc, qui est le chef de l'État, mais le rôle de ce dernier est, en l'espèce, uniquement formel.

a) Les membres

La loi portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit que les quatre plus hauts magistrats sont membres de droit, tandis que les cinq autres juges constitutionnels sont nommés sur avis des juridictions suprêmes.

Les quatre membres de droit sont le président de la Cour supérieure de justice (8 ( * )) , le président de la Cour administrative (8) et les deux conseillers à la Cour de cassation.

Les cinq autres juges constitutionnels sont nommés sur l' avis de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative réunies en assemblée générale conjointe.

b) Le président

D'après la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, il s'agit du président de la Cour supérieure de justice , qui est l'un des quatre membres de droit de la Cour constitutionnelle.

3) La durée des fonctions

Elle n'est pas déterminée . Cependant, les fonctions de juge constitutionnel cessent en même temps que les fonctions en raison desquelles les intéressés ont été choisis, c'est-à-dire à l'âge de soixante-cinq ans , qui est l'âge de la retraite des magistrats tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif.

4) La qualification requise

D'après la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, tous les juges constitutionnels doivent « avoir la qualité de magistrat ». La loi précise qu'ils continuent à exercer leurs fonctions au sein de leur juridiction d'origine.

5) Les incompatibilités

Elles ne sont pas mentionnées expressément par la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, mais la plupart découlent du fait que les membres de la Cour constitutionnelle sont magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

Par conséquent, les fonctions de juge constitutionnel sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d'avoué, de notaire ou d'huissier, avec la profession d'avocat ainsi qu'avec l'état militaire ou ecclésiastique. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de responsabilités dans les organes communaux. Par ailleurs, le cumul des fonctions judiciaires est interdit.

Outre ces cas d'incompatibilité prévus par la loi, la constitution dispose que les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent « accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'ils ne les exercent gratuitement ».

6) L'inamovibilité

L'inamovibilité des juges constitutionnels résulte de celle des magistrats.

La loi portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit que les juges constitutionnels qui « ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état » peuvent être révoqués par une décision de la cour siégeant en assemblée générale et statuant en chambre du conseil.

* (8) La Cour supérieure de justice est composée de la Cour de cassation et de la Cour d'appel. La Cour administrative est la juridiction suprême de l'ordre administratif.

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