Service des études juridiques (Décembre 2008)

ESPAGNE

La protection des collections publiques relève de la compétence de l'État ou des communautés autonomes selon que les biens considérés appartiennent ou non à l'État (3 ( * )) .

La loi nationale n° 16 du 25 juin 1985 sur le patrimoine historique espagnol pose le principe de l'inaliénabilité des collections publiques .

Toutes les communautés autonomes ont adopté leur propre législation sur le patrimoine culturel, et les diverses lois régionales reprennent le principe d'inaliénabilité.

Les fondements juridiques

D'après la loi n° 16 du 25 juin 1985 sur le patrimoine historique espagnol, tout objet qui présente un intérêt artistique, historique, archéologique, ethnologique, etc. appartient au patrimoine historique espagnol, les objets les plus remarquables étant soit inscrits à l'inventaire général des biens meubles soit déclarés d'« intérêt culturel ».

Par ailleurs, cette loi interdit aux administrations publiques d'aliéner leurs biens qui appartiennent au patrimoine historique. La cession entre administrations ou à une collectivité territoriale constitue la seule exception à cette interdiction.

En revanche, les propriétaires privés ne sont pas soumis à la même obligation : ils peuvent aliéner librement les oeuvres qu'ils détiennent, à l'exception des biens considérés d'« intérêt culturel », qu'ils ont l'obligation de céder à l'État, à une autre personne morale de droit public ou à une institution ecclésiastique.

Les collections publiques nationales sont donc inaliénables.

Toutes les communautés autonomes ont adopté leur propre loi sur le patrimoine, conformément à la Constitution, qui leur permet notamment d'assumer des compétences dans les matières comme les musées, le développement culturel et le patrimoine « présentant un intérêt pour la communauté autonome ». Les lois régionales reprennent, sous des formulations diverses, le principe d'inaliénabilité .

ITALIE

Le code civil pose le principe de l'inaliénabilité des collections publiques appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales , parce que ces collections font partie du domaine public . Le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 portant code des biens culturels et du paysage a confirmé ce principe.

Les collections appartenant à d'autres personnes publiques ne font pas partie du domaine public. Elles peuvent être cédées, à condition que le ministère donne son autorisation .

Les fondements juridiques

a) Le code civil

L'article du code civil consacré à la définition du domaine public divise ce dernier en deux parties :

- les biens qui, par nature, appartiennent au domaine public, comme le bord de mer, les fleuves et les installations militaires ;

- les biens qui ne font partie du domaine public que s'ils sont la propriété de l'État ou des collectivités territoriales. C'est le cas des collections des musées, des pinacothèques, des archives et des bibliothèques.

Compte tenu de leur appartenance au domaine public, ces collections sont inaliénables. Le code civil précise toutefois que les textes spécifiques régissant les diverses catégories de biens du domaine public peuvent conférer à des tiers des droits sur ces biens. Pour les collections publiques, il s'agit du code des biens culturels, qui précise dans quelles conditions certaines oeuvres peuvent être cédées.

b) Le code des biens culturels


• Les biens inaliénables

Le code des biens culturels confirme le principe d'inaliénabilité des collections des musées, des pinacothèques, des archives et des bibliothèques appartenant à l'État, aux régions, aux provinces et aux communes.

Il prévoit également que les oeuvres contemporaines détenues par l'État ou par les collectivités territoriales sont inaliénables, à condition qu'elles fassent partie de collections et ne soient donc pas détenues isolément.

Les oeuvres contemporaines sont définies par le code des biens culturels à la fois comme les oeuvres dont la réalisation remonte à moins de cinquante et comme celles dont l'auteur est toujours vivant. Bien qu'elles soient régies par le droit commun de la propriété, certaines des dispositions du code des biens culturels leur sont applicables.

Le code des biens culturels prévoit un aménagement à ce principe d'inaliénabilité : un transfert entre l'État et les collectivités territoriales est possible, puisqu'un tel transfert ne modifie pas la composition globale du domaine public.

En outre, le code permet au ministère d'autoriser l'échange d'oeuvres inaliénables avec d'autres biens, quels que soient le statut et la nationalité des propriétaires de ces derniers, à condition qu'il en résulte un enrichissement des collections publiques.


• Les autres biens

Les autres oeuvres appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales (4 ( * )) ne sont pas inaliénables. Il en va de même des oeuvres, quelles qu'elles soient, détenues par d'autres personnes publiques.

Toutefois, la cession doit être autorisée par le ministère, c'est-à-dire par la direction régionale. Le demandeur doit accompagner sa requête d'une présentation de la destination future de l'oeuvre et, le cas échéant, d'une description des restaurations nécessaires.

L'autorisation est subordonnée à une double condition : l'opération ne doit pas nuire à la conservation des objets considérés ni entraver la jouissance publique de ces biens. En outre, pour les oeuvres appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales, une condition supplémentaire est requise : les oeuvres concernées ne doivent pas présenter un intérêt particulier pour les collections publiques.

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D'après le code des biens culturels, les ventes réalisées sans autorisation sont nulles, et leurs auteurs encourent des sanctions pénales : une peine de prison d'au plus un an assortie d'une amende dont le montant est compris entre 1 549,50 € et 77 469 €.

* (3) Ou à un établissement national, tel le musée du Prado ou le centre d'art contemporain Reine Sophie.

* (4) Il s'agit essentiellement des oeuvres qui ne font pas partie de collections et dont la valeur culturelle a été reconnue selon la procédure prévue à cet effet.

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