Étude de législation comparée n° 244 - mars 2014

Étude au Format PDF (364 Koctets)


NOTE

sur

Les collectivités territoriales
et les investissements sportifs

_____

Allemagne - Espagne - États-Unis d'Amérique
Italie - Royaume-Uni (Angleterre)

_____

Cette note a été réalisée
à la demande de

M. Michel SAVIN, sénateur de l'Isère, président de la Mission commune d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales

Cette note a été publiée dans le rapport d'information
de MM. Michel SAVIN, président, et Stéphane MAZARS, rapporteur :
« Sport professionnel et collectivités territoriales : l'heure des transferts ? »
n° 484 (2013-2014), fait au nom de la Mission commune d'information
sur le sport professionnel et les collectivités territoriales

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-484-1-notice.html

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée au rôle des collectivités territoriales en matière d'installations sportives, tant en ce qui concerne le financement que pour ce qui est de la mise en oeuvre des normes applicables à ces installations. On y entend sous l'appellation :

- d'« installation sportive », « un lieu caractérisé par une adresse, où sont implantés un ou plusieurs équipements sportifs, avec ou sans enceinte limitative. Dans le cas d'un équipement unique, les noms usuels de l'installation et de l'équipement peuvent être identiques et/ou correspondre à une nomenclature d'équipement sportif (ex. : salle multisports) » ;

- et d' « équipement sportif », « une surface permettant, à elle seule, la pratique d'une ou plusieurs activités physiques et/ou sportives [qui] comporte un minimum de matériels spécifiques permettant le respect des principes et des règles liés à la pratique de ces dernières (ex. : un tracé lisible sur le sol et des cages pour un terrain de handball,...) » 1 ( * ) .

Cette note étudie la situation qui prévaut en la matière en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni (Angleterre) et en Italie.

Pour chacun de ces États, elle analyse successivement :

- le financement des installations sportives ;

- et les normes applicables à ces installations.

Évoquant tout d'abord les grands traits de la situation en France, elle présente ensuite les conclusions que permet de tirer l'analyse des exemples étudiés et les monographies relatives aux pays précités.

A. ÉTAT DU DROIT EN FRANCE

1. Les collectivités territoriales et le financement des infrastructures

L'article L. 100-2 du code du sport dispose que « l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées » .

L'intervention des collectivités territoriales peut prendre la forme de subventions publiques pour les associations ou sociétés sportives exerçant des missions d'intérêt général (article L. 113-2 du même code) tout comme la mise à disposition d'installations sportives dont elles détiennent la propriété. Ces collectivités financeraient ainsi près de 70 % des dépenses publiques liées au sport.

Selon la Cour des comptes 2 ( * ) , les collectivités territoriales sont propriétaires d'environ 80 % des installations sportives et prennent en charge près de 70 % des dépenses publiques qui y sont liées, le montant des subventions directes accordées par ces collectivités aux clubs professionnels en 2006 étant évalué à 160 millions d'euros.

Appartiennent à une collectivité dix-neuf des vingt stades de Ligue 1 (football), douze des quatorze stades du Top 14 (rugby) et la totalité des dix-huit salles utilisées en Pro A (basket-ball) 3 ( * ) .

Enfin, l'intervention de l'Etat en matière de financement des infrastructures sportives représente environ 4,3 milliards d'euros par an, dont 3,5 milliards sont destinés au sport scolaire et universitaire, selon la Cour des comptes.

2. L'édiction des normes

Aux termes de l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, chaque fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des Sports détermine « dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline ».

L'article R. 131-32 du code du sport définit, quant à lui, ces règles techniques comme les règles de jeu applicables à la discipline concernée, les règles d'établissement d'un classement des sportifs, celles relatives aux compétitions ainsi que celles permettant de concourir à ces dernières.

Quant aux fédérations, en vertu des articles R. 131-33 et R. 131-34 du même code, elles :

- élaborent les règles applicables aux équipements requis pour le bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ;

- contrôlent et valident la conformité de ces équipements ou installations à leur règlement ;

- mais ne peuvent toutefois pas émettre de règles répondant à un impératif commercial.

Ces règles doivent :

- être nécessaires à l'exécution de la délégation reçue ou à l'application des règles édictées par la fédération internationale ;

- être proportionnées aux exigences de l'autorité sportive ;

- prévoir des délais raisonnables de mise en conformité en cas de travaux.

L'article R. 142-7 du même code institue une commission spécialisée chargée d'étudier tout projet de modification d'un règlement fédéral relatif aux équipements sportifs. Composée de 18 membres représentant l'État, les collectivités territoriales et le monde du sport, elle émet un avis sur tout projet et peut, préalablement à la publication de ses conclusions, saisir la commission consultative d'examen des normes (article R. 142-10).

Enfin, « outre les règlements fédéraux, qui ont valeur juridique contraignante, des normes peuvent être édictées, d'application volontaire, sauf si elles sont intégrées dans un texte juridique. L'AFNOR, en lien avec les acteurs du monde sportif, est chargée d'opérer cette normalisation. L'intervention normative se fait dans trois grands domaines : les équipements sportifs, les matériels de sports et les services dans le domaine du sport. » 4 ( * )

B. OBSERVATIONS TIRÉES DES LÉGISLATIONS ÉTUDIÉES

La comparaison des exemples étudiés montre :

- une absence de normes législatives spécifiques ;

- une forte implication des collectivités territoriales en matière d'installations sportives ;

- et l'existence de normes techniques placées sous le signe de la complexité.

Une absence de dispositions législatives spécifiques

La recherche n'a pas mis en évidence de régime législatif spécifique concernant l'intervention des collectivités publiques, en général, et celle des collectivités territoriales, en particulier, en matière d'investissements dans des installations sportives, que celles-ci soient utilisées par des clubs amateurs ou par les clubs professionnels.

De même, le législateur n'intervient-il ni dans la fixation des règles sportives ni dans la détermination des normes applicables aux installations, les unes procédant largement d'un droit « transnational » déterminé au niveau supra-étatique par les fédérations, et les autres d'organismes techniques de normalisation aux travaux desquels les pouvoirs publics peuvent, au mieux, renvoyer.

Une forte implication du secteur privé et des collectivités territoriales

Différents modèles de financement des installations sportives coexistent, qui se caractérisent aussi bien par la fréquence et l'importance du recours aux opérateurs privés que par la forte implication des collectivités territoriales. On n'insistera pas sur la part - déterminante - des financements privés pour les clubs sportifs professionnels. En revanche, on constate l'importante implication des acteurs locaux dans tous les États considérés. On n'en prendra pour exemple que :

- l'Espagne, où certaines opérations (garanties publiques, échanges de terrains à prix avantageux, octroi de privilèges fiscaux) ont même suscité le déclenchement d'une enquête approfondie de la Commission européenne en décembre 2013, certains membres du Parlement espagnol souhaitant, au surplus, qu'une étude soit réalisée sur les subventions et les aides publiques directes et indirectes aux clubs de football professionnels ;

- la Grande Bretagne, où l'intervention locale (1,2 milliard d'euros par an consacrés aux infrastructures sportives) se double cependant d'importantes aides collectées au niveau national (notamment par des prélèvements sur les jeux) et réparties par des organismes ad hoc ;

- l'Italie, où la gestion des infrastructures dans le cadre de partenariats public-privé - y compris à l'initiative d'opérateurs privés - pourrait permettre de résoudre certaines des difficultés que connaît un parc public d'installations sportives obsolescentes ;

- et les États-Unis, où l'on observe une progression des financements publics, souvent dans le cadre de partenariats public-privé, nonobstant les critiques qu'ils suscitent.

La contribution des collectivités territoriales au financement n'exclut, du reste, pas d'autres formes d'aides publiques telle que celle, indirecte, de l'Etat, observée en Espagne, où les clubs de football professionnels ont accumulé une dette importante vis-à-vis du fisc, laquelle est en voie d'apurement depuis la signature d'un protocole en 2012.

Des normes techniques sous l'égide de la complexité

Soit qu'elles résultent de décisions internationales, soit qu'elles varient entre les différents niveaux de compétition (internationaux, nationaux, locaux...), soit encore qu'elles soient motivées par des raisons diverses (sécurité des installations, prévention des risques...) ou par les caractéristiques des divers sports en question, les normes applicables en matière sportive sont placées sous l'égide de la complexité. On en prendra pour exemple les règles applicables en matière de jeu et les règles techniques, d'une part, et celles concernant les caractéristiques des installations sportives et la normalisation, d'autre part.

Règles du jeu et règles techniques

La complexité est particulièrement sensible en ce qui concerne les normes relatives aux règles du jeu et aux règles techniques qui :

- résultent des règlements supranationaux dont le respect conditionne l'accueil de compétitions internationales, lesquels règlements sont repris par les fédérations nationales (ils peuvent, du reste, faire l'objet, comme aux États-Unis, d'amendements en fonction du niveau où se déroule la compétition) ;

- peuvent nécessiter des mesures transitoires d'adaptation dans le temps des installations, à l'instar de celles adoptées par la fédération anglaise de basketball dans le cadre d'un plan en plusieurs étapes visant à modifier le marquage au sol des terrains de jeu ;

- sont fixées, en Italie, de façon générale par un règlement ad hoc en ce qui concerne les installations sportives, établi par le comité national olympique italien, personne morale de droit public placée sous la tutelle de l'Etat, auxquelles s'ajoutent les règles techniques déterminées par les fédérations pour chaque discipline, exprimées en prenant pour base les normes de référence fixées par les organismes de normalisation.

Caractéristiques des installations et normalisation

Les normes techniques applicables sont, de l'aveu même de l'autorité espagnole chargée des sports au plan national, particulièrement complexes. Des efforts sont cependant mis en oeuvre afin de promouvoir le respect de standards techniques relevant des organismes de normalisation qui :

- existent en Allemagne et en Grande-Bretagne, où les normes n'ont de force contraignante qu'en vertu d'un texte ou de l'usage ;

- se diffusent en Espagne, où les pouvoirs publics ont relancé le processus de normalisation pour combler des vides normatifs dans des secteurs importants (installations, terrains, surfaces, équipements pour les spectateurs...) afin d'édicter des normes dotées d'une force contraignante en vertu d'un texte.

La publication de « guides pratiques » par les pouvoirs publics pour la réalisation des installations sportives est emblématique de l'intrication des normes applicables - surtout si les installations sont destinées à plusieurs sports et divers niveaux de compétition. L'existence de tels guides, qui tendent à remédier à cette complexité a été relevée :

- en Espagne, à l'initiative de la Fédération espagnole des communes et des provinces et du Conseil supérieur des Sports ;

- aux États-Unis (Illinois), où les informations nécessaires à la réalisation des terrains de sport sont détaillées ;

- et en Grande-Bretagne, où l'agence gouvernementale dédiée au Sport publie des guides pratiques relatifs aux installations sportives régulièrement mis à jour.

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

L'article 30 de la Loi fondamentale allemande ( Grundgesetz - GG ) répartit les compétences entre la Fédération et les Länder : toute disposition qui n'est pas expressément inscrite dans cette loi relève des Länder . Tel est le cas de la politique de subventionnement du sport.

Il existe toutefois des compétences non écrites qui, par leur nature même, relèvent de l'État fédéral. Entrent dans cette catégorie la représentation nationale lors des compétitions internationales, les relations internationales (aide au développement sportif par exemple) ou les subventions aux fédérations nationales.

Le reste relève de la compétence des Länder . L'article 36 de la Constitution du Land de Saxe-Anhalt (Landesverfassung) dispose, par exemple, que l'art, la culture et le sport sont protégés et financés par le Land et les communes, et que ceux-ci assurent la promotion, dans la mesure de leurs moyens budgétaires, de l'activité culturelle offerte à tous les citoyens, notamment par l'entretien des musées accessibles au public, des bibliothèques, des sites commémoratifs, des théâtres, ainsi que des infrastructures sportives et autres établissements.

Les lois en matière de sport, de financement ou de construction des infrastructures sportives sont ainsi adoptées par chaque Land , à l'instar de la loi sur le financement du sport (Gesetz über die Sportförderung) du Brandebourg du 10 décembre 1992, modifiée par la loi du 29 novembre 2012, ou encore de la loi sur le financement du sport (Gesetz über die Förderung des Sports) de Saxe-Anhalt du 18 décembre 2012.

Il existe donc autant de modèles que de Länder .

1. Financement des installations sportives

Le recours aux opérateurs privés pour le financement total ou partiel des grands stades est fréquent en Allemagne. Divers modèles de partenariats publics-privés coexistent, de la simple coopération à l'exploitation, en passant par la concession.

La propriété et la gestion des stades relèvent de différents intervenants. En règle générale, le club de sport (Verein) crée une société propriétaire du stade (Besitzgesellschaft) , dont l'exploitation sera assurée par une troisième structure (Betriebgesellschaft) . Les investisseurs privés comme publics peuvent détenir des parts dans la société propriétaire et/ou exploitante. La participation privée peut prendre la forme du « naming », méthode qui consiste à vendre le nom du stade à une entreprise sur une longue période. Tel est le cas de l' Allianz-Arena de Munich ou de l' Imtech-Arena de Hambourg.

Une participation peut être prise par tous les types de personnes publiques, de la commune au Land . Au sein d'une société d'exploitation du stade, elle peut varier de 0 % (société gestionnaire de l' Allianz-Arena ) à 100 % (la société propriétaire et gestionnaire du stade RheinEnergie est une filiale à 100 % de la ville de Cologne).

L'aide publique n'est pas nécessairement directe. Elle peut prendre la forme d'une construction d'infrastructures (par exemple une route pour desservir le nouveau stade) ou de la cession d'un terrain. La collectivité territoriale peut également se porter caution en cas de recours à un emprunt.

Les grands clubs de football sont souvent propriétaires de leur stade. Le stade du Bayern München , inauguré en 2005, appartient à la société par actions Bayern München AG . Cette dernière est composée de 4 associés : le FC Bayern München, Allianz, Audi et Adidas. La construction de ce stade, dont le coût s'est élevé à 340 millions d'euros, a été financée à hauteur de 300 millions par un emprunt contracté auprès de fonds privés (EuroHypo AG, Dresdner Bank AG et ALCAS GmbH) ainsi que, pour les 40 millions restant, par un emprunt auprès d'une banque publique de financement (LfA Förderbank Bayern) .

Autre exemple, le Borussia Dortmund est propriétaire de son stade par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée (BVB Stadion) . Ce club, également côté en bourse, fait appel au marché pour lever des fonds, par le biais d'augmentations de capital, lorsque des dépenses sont nécessaires, notamment en matière d'infrastructures.

Sur les 18 équipes évoluant en « 1 ère ligue allemande », équivalent de la première division, en 2013-2014, 8 sont pleinement propriétaires de leur stade, 6 jouent dans une infrastructure appartenant à une personne publique tandis que les 4 dernières partagent la propriété de leur stade avec, dans la plupart des cas, la ville où ce stade est implanté.

Les autres clubs de football professionnel plus petits, ceux qui ne jouent pas en « 1 ère ligue », ainsi que les équipes pratiquant d'autres sports utilisent des stades appartenant à la commune dans laquelle ils sont installés, qui les met à disposition moyennant une redevance (Nutzungsgebühren) 5 ( * ) .

Selon les informations communiquées par l'association des villes allemandes (DStGB) , les subventions publiques, notamment municipales, sont destinées aux associations non professionnelles ou au sport grand public. Les installations sportives affectées à une utilisation essentiellement commerciale ne sont pas subventionnées. À titre d'exemple, l'article 10 de la loi du Land de Saxe-Anhalt sur le financement du sport précitée dispose que ce Land peut aider au financement de la réhabilitation, modernisation, transformation, extension ou nouvelle construction d'une infrastructure sportive.

La loi du Land de Brandebourg, précitée, précise (article 7) que le Land , les cantons, les villes et les communes financent le sport, et que les subventions peuvent être accordées pour la création et le maintien en bon état des infrastructures sportives communales ou des clubs de sport, le sport grand public, le sport de haut-niveau, le sport scolaire et universitaire.

Ces lois des Länder sont souvent accompagnées de directives (Richtlinien) ou d'un règlement administratif (Verwaltungsvorschrift) indiquant le montant maximal de la participation financière du Land pour la construction des installations sportives communales ou des clubs de sport, ou encore précisant les conditions, la procédure d'octroi ainsi que les modalités de gestion des moyens alloués au financement de la construction des infrastructures sportives.

2. Normes applicables aux installations sportives

Ces normes concernent, d'une part, les prescriptions qui résultent des règles du jeu et, d'autre part, celles relevant du domaine technique.

S'agissant des premières, les règlements internationaux produits par les fédérations sportives et repris par les fédérations nationales, précisent, outre les règles du jeu, les caractéristiques techniques des installations et équipements.

Ainsi, la fédération allemande de football (Deutscher Fußball-Bund) indique dans son Manuel relatif aux règles du football 2013/2014 , les normes applicables en matière de taille du terrain, de tracé des lignes ou encore de dimension du ballon.

La fédération allemande de hockey sur glace, quant à elle, renvoie sur son site internet aux règles de la fédération internationale de hockey, lesquelles précisent la dimension de la patinoire et le placement du marquage, la dimension des vitres protectrices et leur épaisseur, ou encore la taille des gants du gardien.

S'agissant des secondes, toute une série de normes concernant les infrastructures sont des normes DIN, édictées par l'organisme de standardisation allemand, le Deutsches Institut für Normung (DIN), institut de normalisation équivalent de l'Association française de normalisation (AFNOR).

Ces normes concernent par exemple le revêtement de sol des installations sportives, l'éclairage et les équipements sportifs.

Les normes DIN sont édictées sur le fondement d'un contrat (Vertrag) entre cet organisme et l'État fédéral. Elles n'acquièrent de force contraignante que si un texte y fait référence, de sorte que :

- soit le texte ne les nomme pas expressément, mais se réfère par exemple aux règles techniques en usage ( allgemein anerkannte Regeln der Technik) , ce qui suffit à leur conférer une portée juridique ;

- soit le texte fait explicitement référence à ces normes. Tel est le cas de la loi sur le sport du Land de Brandebourg, précitée, dont le chapitre 2 sur le financement de la construction des infrastructures sportives (Förderung des Sportstättenbaus) , article 5 (3), précise que les dispositions relatives aux compétitions des fédérations sportives ainsi que les exigences des normes DIN devront être prises en compte par les plans et pour la construction des installations sportives subventionnées par le Land .

Enfin, des standards architecturaux et relatifs aux infrastructures peuvent être édictés pour les stades et l'espace environnant en vertu du règlement sur les lieux de rassemblement (Muster-Versammlungsstättenverordnung) , des directives de la fédération de football sur l'amélioration de la sécurité à l'occasion des rencontres sportives et du Manuel du stade (Stadionhandbuch). Ce dernier prévoit que les stades accueillant des matches de ligue 1 et 2 doivent comporter au moins 15 000 places pour les spectateurs, dont 3 000 places assises.

ESPAGNE

Selon le Conseil supérieur des Sports espagnol, institution administrative chargée de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière sportive, le recensement des équipements sportifs de 2005 faisait apparaître que 79 059 d'entre eux existaient dans le pays, soit une augmentation de plus de 77 % par rapport au recensement précédent effectué en 1975 (18 088 équipements). Sur ce total, 65,5 % des équipements appartenaient, voici neuf ans, à des personnes publiques et 34,5 % à des personnes privées.

En vertu des articles 43 et 148.1.19 de la Constitution espagnole, si l'ensemble des pouvoirs publics favorisent l'éducation physique et le sport, les communautés autonomes peuvent, quant à elles, assumer de façon spécifique des compétences en matière de promotion du sport.

Les communautés autonomes ont, du reste, adopté des lois propres telles que, pour ne prendre que cet exemple, la loi de la Communauté de Madrid n° 15 du 28 décembre 1994 sur le sport. Leurs dispositions s'ajoutent donc à celles de la loi sur le sport n° 10 du 15 octobre 1990 votée par les Cortes au niveau national.

Dans le pays, les compétences en matière sportive sont réparties entre :

- le Conseil supérieur des Sports ;

- les directions générales des sports des communautés autonomes ;

- et les collectivités locales.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 10 du 15 octobre 1990 précitée, le Conseil supérieur des Sports collabore, en matière d'équipements sportifs, aussi bien avec les communautés autonomes qu'avec les collectivités locales (ayuntamientos et diputaciones) pour :

- agir en coopération avec les communautés autonomes en ce qui concerne l'activité sportive générale et coopérer au développement des compétences qu'elles détiennent aux termes de leurs statuts respectifs ;

- élaborer et exécuter, en collaboration avec les communautés autonomes et, le cas échéant, avec les collectivités locales, les plans de construction et d'amélioration des installations sportives pour le développement du sport de compétition et actualiser, dans le cadre de ses compétences, la règlementation technique sur ce type d'installations ;

- et mettre constamment à jour la liste des installations sportives en collaboration avec les communautés autonomes - dont certaines ont établi des plans directeurs pour la planification des installations sportives cofinancées par les communes.

Comme l'indique le Conseil supérieur des Sports, quelle que soit l'étendue de ses propres compétences, les communes sont les entités qui contribuent le plus au développement du sport en construisant les équipements sportifs.

Associations privées à but non lucratif, les fédérations sportives espagnoles nationales exercent, en vertu du décret royal n° 1835 du 20 décembre 1991 qui leur est consacré, les missions de service public qui leur sont déléguées par les pouvoirs publics. Elles sont notamment chargées de « la fixation et de l'organisation des activités et compétitions officielles de niveau national ». À cette fin, elles se réfèrent à la législation et aux règles fédérales en vigueur.

Outre ces fédérations nationales existent des fédérations sportives au niveau des autonomies.

1. Financement des installations sportives

À côté des difficultés spécifiques rencontrées pour le financement du football professionnel, on évoquera ici les principaux éléments mis à jour en ce qui concerne le financement des installations par les collectivités territoriales.

• Le financement du football professionnel

La situation du secteur du football espagnol se caractérise par un fort endettement des clubs professionnels. L'endettement total était estimé à 3,6 milliards d'euros en 2013, dont 750 millions étaient dus au Trésor public 6 ( * ) . Le montant de la dette vis-à-vis du fisc, quoi qu'en diminution en 2013 par rapport à 2012, demeure toujours important. Afin de juguler ce phénomène, le ministère de l'Éducation, de la Culture et du Sport, le Conseil supérieur du Sport et la Ligue nationale de football professionnel ont signé, le 25 avril 2012, un protocole tendant à réduire les dettes des clubs sportifs et des sociétés anonymes sportives.

En outre, la Commission européenne a annoncé, le 18 décembre 2013, qu'elle ouvrait une enquête approfondie au sujet du financement public de certains clubs de football professionnel en Espagne. Les investigations de la Commission portent sur des mesures concernant divers avantages qui auraient été consentis à des clubs de football, tels que :

- des garanties publiques pour le financement de l'acquisition d'actions ou pour couvrir des retards de paiement du capital, des intérêts et des coûts découlant de défauts de paiement d'un prêt garanti ;

- l'échange de terrains très avantageux ;

- et le possible octroi de privilèges au titre de l'impôt des sociétés.

Du reste, le groupe parlementaire Unión Progreso y Democracia (UPyD) du Congreso de los Diputados a déposé, le 24 janvier dernier, une proposition sur le bureau de la commission de l'Éducation et du Sport de cette assemblée tendant à demander au Gouvernement la réalisation d'un audit complet du football professionnel espagnol, grâce à une étude sur les subventions et aides publiques directes et indirectes aux clubs de football.

L'exposé des motifs de cette proposition souligne l'importance du financement de ces équipes par les autonomies et les collectivités locales (notamment par le biais de la publicité pour celles-ci). Il évoque aussi le fait qu'une commune ait pu requalifier un terrain afin d'y permettre la construction d'un stade pour des équipes locales avant de le revendre à une équipe professionnelle à un prix inférieur à celui du marché. Il évoque aussi différents montages financiers aboutissant à faire profiter des clubs de subventions indirectes de montants substantiels.

• L'intervention des collectivités territoriales

Les investissements sportifs annuels moyens par habitant s'élevaient, en 2002, à 9,12 euros dans les communautés autonomes et à 41,03 euros dans les communes chefs-lieux de province, de sorte que la Fédération espagnole des communes et provinces soulignait à cette époque que les communes investissaient quatre fois plus que les communautés 7 ( * ) .

La recherche a permis de mettre à jour plusieurs canaux de financements sans préjudice de ceux qui pourraient exister par ailleurs.

Pour le financement du sport non professionnel (activités de formation, d'une part, et investissement, d'autre part) une fraction de l'impôt sur les jeux liés aux paris sportifs est versée à hauteur de 49,95 % aux provinces par l'intermédiaire des communautés autonomes ; à la Ligue nationale de football professionnel pour 45,5 % et, enfin, pour 4,55 % à la Fédération espagnole à destination du football non professionnel.

Pour le financement des installations sportives des collectivités locales destinées à des compétitions internationales, le Conseil supérieur des Sports peut verser des aides, dans la limite de 33 % du coût total du projet, sur la base d'un appel à candidatures au terme duquel les propositions des collectivités territoriales sont évaluées en fonction de l'intérêt sportif national de la compétition (50 % au plus), du caractère olympique de la discipline sportive (10 % au plus) et, enfin, du fait de savoir si le projet de gestion de l'équipement après la compétition aura un effet sur le développement du sport (40 % au plus).

Enfin, les communautés autonomes peuvent bénéficier d'aides de l'Etat pour la réalisation d'infrastructures sportives dans des centres scolaires publics au niveau de l'enseignement maternel, primaire et secondaire (le dernier appel à projets figurant sur le site du Conseil des Sports s'est terminé en 2009).

2. Normes applicables aux installations sportives

D'un point de vue général, le Conseil supérieur des Sports indique sur son site Internet, dans une rubrique consacrée à la « normalisation technique en matière de sports », que le cadre normatif technique et règlementaire est « de plus en plus compliqué », de sorte qu'il est « extrêmement (sumamente) difficile pour les gestionnaires et responsables des installations sportives de connaître et d'appliquer les normes techniques existantes car, dans la plupart des cas, il n'est pas simple de localiser les normes techniques à appliquer, notamment parce qu'elles ne relèvent pas d'un des comités existants ou qu'il n'existe pas de norme conforme à leurs besoins. »

• Les efforts en matière de normalisation

Compte tenu des carences relevées en matière de normalisation des règles techniques applicables aux équipements sportifs, le Conseil supérieur des Sports, répondant à une demande des associations et organisations d'entrepreneurs du secteur sportif, a créé le « Projet pour l'amélioration et l'harmonisation des installations sportives espagnoles » (Proyecto Mejora y Armonisación de las instalaciones deportivas españolas, MAID) , qui a eu pour effet, selon le Conseil supérieur des Sports, de réactiver et de réorganiser l'activité de différents comités de normalisation autour du comité n° 147 « Sports, équipements et installations sportives » de l'Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR). Ce comité est composé de représentants :

- des administrations (Conseil supérieur des Sports, ministère chargé des Sports et Communautés autonomes) ;

- d'associations et d'entreprises (fédération des communes et provinces espagnoles, fédérations et associations de gestionnaires du sport, Institut de biomécanique, associations de fabricants d'équipements pour les piscines et de fabricants d'articles sportifs, notamment) ;

- et, enfin, d'autres entités (universités dont des groupes de travail concernent le sport, centres de technologie liés au sport).

Son activité est d'autant plus importante que l'on utilise de plus en plus « des équipements sportifs pour lesquels n'existe aucune règlementation spécifique » aux dires du Conseil supérieur des Sports.

Les normes espagnoles « UNE » sont élaborées par l'AENOR au moyen de ses comités.

Les normes européennes « EN » sont élaborées par le Comité européen de normalisation et ses comités techniques. Elles sont ensuite adoptées et ratifiées comme normes espagnoles, devenant alors les normes « UNE-EN ». Elles ont vocation à se substituer aux normes nationales.

Le Conseil supérieur des Sports participe tant aux comités espagnols qu'aux comités européens de normalisation.

De nature facultative, les normes UNE et les normes UNE-EN ne deviennent obligatoires qu'en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement qui prévoit qu'elles doivent être utilisées, par exemple dans les marchés publics.

• Le champ d'application des normes existantes

Les normes en vigueur concernent :

- les superficies sportives ;

- les équipements pour les spectateurs ;

- l'éclairage sportif ;

- les installations sportives ;

- et les installations de protection.

L'objectif poursuivi, toujours selon le Conseil supérieur des Sports, serait de parvenir, à terme, à une normalisation concernant :

- les installations sportives, les terrains de jeu et les autres installations récréatives ;

- les équipements sportifs ;

- la gestion et l'entretien des équipements sportifs ;

- les surfaces sportives ;

- les équipements pour les spectateurs ;

- et les équipements sportifs destinés aux personnes qui ont des besoins particuliers.

Elle ne s'appliquerait par conséquent ni aux espaces qui s'ajoutent aux installations sportives (centre médical, infirmerie, physiothérapie, massage...), ni aux aires de jeux pour les enfants.

• Les normes applicables aux installations sportives et aux installations destinées à la détente

Les communautés autonomes ont la faculté d'adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la sécurité dans les installations sportives. C'est ainsi que, pour prendre cet exemple, un décret foral n° 272 du 15 juillet 1996 sur les mesures de sûreté pour l'utilisation des équipements sportifs a été publié dans la Communauté forale de Navarre.

En outre, sur la base des normes UNE et EN, le Conseil supérieur des Sports a fixé, en fonction des règlements en vigueur établis par chaque fédération sportive, des normes sur les installations sportives et les installations destinées à la détente (Normas reglamentarias sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento, NIDE) .

Disponibles sur le site du ministère espagnol de l'Éducation, de la Culture et du Sport, ces normes ont pour objet d'harmoniser les dimensions, le tracé, l'orientation, l'éclairage, le type de surface au sol et le matériel sportif non personnel qui ont une incidence sur la pratique du sport. Elles constituent les informations de base pour la réalisation de projets d'équipements sportifs et doivent être respectées dans tous les projets qui reçoivent des aides du Conseil supérieur des Sports. L'homologation de l'équipement relève cependant, en dernier ressort, de la compétence des fédérations sportives pour chacun des sports concernés.

Plusieurs initiatives tendent enfin à favoriser la connaissance des règles applicables à la construction des équipements sportifs. C'est ainsi que la Fédération espagnole des communes et des provinces a publié, avec l'aide du Conseil supérieur des Sports, un volumineux guide intitulé Bonnes pratiques dans les installations sportives . De même, la communauté forale de Navarre, pour ne prendre que son exemple, a-t-elle publié un Manuel de base des équipements sportifs qui décrit, pour les différents types de sports, les normes applicables en matière de taille du stade ou des installations, le tracé au sol, l'éclairage, la surface de jeux, notamment.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

L'intervention publique, lorsqu'elle existe, en matière d'installations sportives relève des États fédérés. La législation fédérale américaine comporte cependant des dispositions spécifiques relatives à la corruption (Bribery in Sporting Contests Act, 1979) , à la retransmission des évènements sportifs (Sports Broadcasting Act, 1961) , à l'institution du Comité Olympique américain (Amateur Sports Act, 1978) , à la non-discrimination (Title IX of the Education Amendments, 1972) , à la répression des pratiques anti-compétitives (Sherman Antitrust Act, 1890, Curt Flood Act, 1998) ou encore au handicap (American with Disabilities Act, 1990) .

Dans le Minnesota, retenu à titre d'exemple, une commission parlementaire sur les infrastructures sportives (Legislative Commission on Minnesota Sports Facilities) supervise les budgets de fonctionnement et d'investissement de l'autorité des Infrastructures sportives (Minnesota Sports Facilities Authority) . Dans ce même État, un organisme, composé de membres du Parlement et de personnalités qualifiées, dédié au sport amateur (Minnesota Amateur Sports Commission) , a été créé en 1987 par le Parlement. Cette instance, dont le statut figure au chapitre 240A des Minnesota Statutes , n'est pas une autorité de régulation. Sa mission consiste à promouvoir les bénéfices économiques et sociaux du sport, par la gestion d'un centre pour le sport amateur et l'organisation d'évènements. Il encourage les partenariats publics-privés et ceux entre les autorités locales et l'État du Minnesota, notamment dans la construction d'infrastructure sportives. Il est en charge du développement de 11 installations sportives dans l'État.

Dans l'Illinois, une délégation parlementaire 8 ( * ) , l'autorité des Infrastructures sportives (Illinois Sport Facilities Authority) , a été créée en 1987 par le Congrès de l'État. En vertu de son statut (chapitre 70 de l' Illinois Code of Statutes ), elle est chargée de la construction et de la rénovation des stades pour les équipes de sport professionnel.

1. Financement des installations sportives

Historiquement, le financement des infrastructures sportives aux États-Unis, en particulier celles destinées au sport professionnel, était principalement privé. Un changement s'est amorcé dans les années cinquante lorsque la ville de Milwaukee a construit un stade avec des fonds publics afin d'inciter une équipe de baseball à s'y installer 9 ( * ) .

Aujourd'hui, divers modèles de financements coexistent, qu'ils soient privés, publics, ou mixtes.

Une étude a montré qu'entre 1990 et 2011, 29 des 32 équipes de la ligue de football américain (NFL) ont vu leur stade être reconstruit ou réhabilité 10 ( * ) . Parmi eux :

- 1 a été financé à 100 % par le privé, le MetlifeStadium . Ce stade est le premier dont la propriété et l'exploitation reviennent à 2 équipes de NFL, les New York Jets et les New York Football Giants , pour un coût de 1,6 milliard de dollars ;

- 9 ont reçu un financement public total ;

- et les 19 autres ont bénéficié d'un financement mixte, dans des proportions très variables : 10 % de fonds publics pour le Gillette Stadium de Nouvelle-Angleterre, 97 % pour la réparation et la réhabilitation du Superdome de la Nouvelle-Orléans.

La part moyenne des financements publics, tous stades confondus, s'élève à 61 %.

La même enquête a été menée pour 4 autres sports collectifs. Il en résulte que, pour le baseball, où l'on compte 30 équipes évoluant en ligue américaine (MLB) , 26 infrastructures ont été construites ou rénovées entre 1991 et 2012. Parmi celles-ci, aucun stade n'a été financé à 100 % par des fonds privés, 5 ont été pris en charge en totalité par des fonds publics, le financement public avoisinant, en moyenne, 59 %.

Pour le football (soccer) , 17 des 18 équipes jouant en ligue américaine (MLS) ont bénéficié d'un stade construit ou rénové entre 1999 et 2012. Trois stades ont été financés entièrement par des fonds privés et 5 exclusivement par des fonds publics, la moyenne s'élevant à 53 % de financements publics.

S'agissant du basketball, 27 équipes de NBA sur 30 ont vu leur stade construit ou rénové entre 1990 et 2010, dont 6 ont été pris en charge en totalité par des fonds privés et 11 par des fonds publics, la moyenne de la participation publique étant de 51 %.

Enfin, 26 des 30 équipes qui composent la ligue de hockey sur glace (NHL) ont utilisé une nouvelle enceinte entre 1991 et 2010, dont 8 financées à 100 % par le privé et 4 par le public, la participation publique se montant à 36 % en moyenne.

La construction du nouveau stade des Vikings du Minnesota, pour reprendre son exemple, a été autorisée par l'État en 2012. Celui-ci a également créé l'autorité des Infrastructures sportives (voir supra ) et prévu le financement du stade (Laws of Minnesota 2012, chapitre 299 - The Minnesota Vikings Stadium Act). L'autorité des Infrastructures sportives représente l'État, en lien avec les Vikings du Minnesota, pour la construction et l'exploitation du nouveau stade. Elle succède à la Metropolitan Sports Facilities Commission , entité de même nature chargée de l'exploitation de l'ancien stade, le Metrodome , démoli en février 2014. Les travaux du nouveau stade devraient se dérouler jusqu'en 2016 et son coût, estimé à 975 millions de dollars, est partagé entre le privé, qui devrait prendre en charge 49 % du total, soit 477 millions de dollars, et le public. L'État du Minnesota versera 348 millions et la ville de Minneapolis 150 millions. Plusieurs recours ou pétitions ont été déposés depuis le lancement du projet 11 ( * ) . La dernière contestation a retardé la mise sur le marché des obligations (bonds sales) qui devaient être émises en janvier 2014 afin de financer la participation publique.

Plus généralement, la contribution publique au financement des installations sportives professionnelles fait débat aux États-Unis où les équipes ne sont pas fondamentalement liées à une ville et peuvent par conséquent déménager d'un lieu de résidence à un autre. Ce faisant, elles exercent une pression sur la ville hôte qui souhaite conserver une équipe résidente eu égard aux diverses retombées qu'elle suscite, et se déclare donc souvent disposée à accorder une participation publique malgré l'opposition de certains contribuables.

Tel est le cas du nouveau stade de baseball de Marlins Park à Miami. Celui-ci a été principalement financé par des fonds publics (comté de Miami-Dade et ville de Miami), tandis que le propriétaire de l'équipe participait à hauteur d'un tiers. L'accord entre les parties (Baseball Stadium Agreement) prévoyait également une clause lui interdisant de changer de ville pendant 35 ans, le propriétaire ayant envisagé, en cas de non-accord concernant le financement du stade, de s'installer ailleurs. Cet accord a néanmoins fait l'objet d'une forte contestation. Plusieurs recours ont été déposés, dont l'un demandant la tenue d'un référendum, puis rejetés par le juge. Le caractère inégal de l'accord a également été souligné : les propriétaires de l'équipe, qui finançaient à hauteur de 33 % la construction du stade, devaient toucher 100 % des revenus tirés de celui-ci. 12 ( * )

Le chapitre 70 des Illinois Compiled Statutes , qui reprend la loi relative à l'autorité des Infrastructures sportives (Illinois Sport Facilities Authority Act) , justifie l'intervention publique par l'impossibilité pour le secteur privé de maintenir, réparer ou remplacer les infrastructures, du fait de leur coût très élevé, sans aide du secteur public. Ce document souligne également les retombées en termes économique et touristique dont peut bénéficier l'Etat.

2. Normes applicables en matière d'installations sportives

Les règlements élaborés par les fédérations sportives internationales et repris par les fédérations nationales, précisent, outre les règles du jeu, les caractéristiques techniques des installations. Ils peuvent toutefois faire l'objet d'amendements en fonction du niveau de compétition.

Tel est le cas en ce qui concerne la fédération américaine de natation, qui consacre un article de son règlement 2014 aux normes auxquelles doivent répondre les infrastructures (facilities standards) et opère la distinction entre celles applicables à tout type de compétition, celles applicables aux compétitions de niveau international et aux championnats des États-Unis et, enfin, celles par rapport auxquelles les « comités territoriaux » (analogues, toutes choses étant égales par ailleurs, aux comités départementaux) de natation peuvent en partie déroger (waive strict compliance with) lors des compétitions locales. Les normes visées dans cet article concernent autant celles liées au sport en lui-même (profondeur de l'eau, dimensions de la piscine...) que des aspects techniques comme la température de l'eau et de l'air ou l'éclairage.

À l'inverse, en ce qui concerne le basketball, les règles de la fédération internationale (FIBA) et celles de la ligue américaine NBA divergent sensiblement. Tel est le cas du marquage de la ligne dite « des trois points » qui n'est pas situé à la même distance selon les règles de la FIBA et celles de la NBA (6,75 m pour la première contre 7,24 m pour la seconde). Les dimensions du terrain varient également de quelques centimètres.

L'État de l'Illinois a rédigé un guide à destination des collectivités territoriales sur la construction ou rénovation des installations sportives en extérieur, qui récapitule les informations nécessaires, identifie les normes et formule des recommandations. Outre les aires pour enfants, les terrains de sport sont également inclus dans ce guide. Sont ainsi répertoriés :

- les dimensions pour chaque sport ;

- l'orientation ;

- l'éclairage ;

- ou encore la maintenance.

Plusieurs organismes interviennent en matière de normalisation aux États-Unis. La plupart des normes en matière de sport sont fixées par la société américaine pour l'évaluation et les matériaux (American Society for Testing and Materials - ASTM) . Sa commission F08 est chargée des équipements sportifs, surfaces de jeu et infrastructures. Elle émet des normes sur la construction et la maintenance, la pelouse, l'absorption des chocs, ainsi que sur les équipements (casques, protection des yeux...). Pour être reconnus au niveau fédéral, ceux-ci doivent être soumis à l'institut américain des standards nationaux (American National Standards Institute - ANSI), coordinateur du système américain de normalisation. Une autre commission, NOCSAE (National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment) s'est spécialisée dans le développement de normes pour les équipements de protection dans de nombreux sports.

Une agence fédérale, la commission de Sûreté des produits de consommation (Consumer Product Safety Commission - CPSC) , est chargée de protéger le public des risques déraisonnables de blessures ou de décès liés à l'utilisation des produits de consommation.

Elle peut rédiger des guides tendant à améliorer la sécurité, comme celui visant à rendre les piscines plus sûres (Guidelines for Entrapment Hazards : making Pools and Spas Safer) . Le code de la santé et de la sûreté de Californie (Health and Safety code) , qui intègre la loi sur la sûreté des piscines (Pool Safety Act) fait, quant à lui, directement référence à ce document en disposant que toute mesure de sûreté additionnelle à celles déjà prévues par la loi précitée doit répondre aux standards publiés par le guide de la CPSC. Ce code intègre également les normes ANSI et ASTM requises en matière de sécurité des piscines publiques (bouches d'aspiration, alarmes...).

Enfin, pour compléter ces dispositions, le code de la construction de Californie consacre un chapitre aux piscines publiques, qui renvoie aux normes ANSI et ASTM relatives à la sécurité des piscines. En la matière, la loi Virginia Graeme Baker sur la sûreté des piscines et spa (Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act) , qui visait à prévenir les décès d'enfants dans les piscines, renvoie également à ces normes.

ITALIE

Au cours de l'examen de différentes propositions de loi sur la question des stades qui a eu lieu de 2008 à 2010 au Parlement italien, les échanges ont mis en lumière l'obsolescence des équipements sportifs existants. Selon l'exposé des motifs d'une proposition de loi déposée en novembre 2008, sur les 126 stades de la péninsule utilisés à cette époque pour des compétitions de football professionnel, 69 avaient une contenance de moins de 10 000 places, tandis que l'âge moyen de ce parc était de 67 ans 13 ( * ) . De même une étude de 2004 mettait-elle en lumière qu'environ 10 % des espaces de toutes sortes dédiés aux activités sportives, dont plus de la moitié appartenait à des collectivités publiques, étaient inutilisés 14 ( * ) .

La chambre des députés et le Sénat ont, de 2009 à 2012, examiné puis « fusionné » plusieurs propositions de loi visant à remédier à cette situation. L'une d'entre elles, déposée en 2008, tendait dès cette époque à favoriser la construction et la restructuration des équipements sportifs, notamment pour soutenir la candidature de l'Italie à des manifestations sportives de niveau européen ou international 15 ( * ) .

Le texte de synthèse résultant de ces travaux a été transmis au Sénat en juillet 2012. Bien qu'il n'ait jamais été adopté de façon définitive par les deux chambres, les débats qui se sont déroulés lors de son examen au Parlement ont mis à jour les préoccupations des auteurs de ces propositions de loi. En mai 2010, un parlementaire observait, par exemple, devant la commission de la Science, de la Culture et de l'Instruction de la Chambre des députés, que la capacité de la majorité des 126 stades italiens était insuffisante et qu'il était nécessaire d'y apporter des améliorations en termes de sécurité 16 ( * ) . Un autre notait, à la même époque, que les communes propriétaires de stades dépensaient des « sommes énormes » pour la sécurité alors même que ces équipements ne leur rapportaient rien, un autre estimant qu'il était par conséquent nécessaire de suivre l'exemple de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne et des États-Unis pour construire des équipements « adaptés et multifonctionnels, qui prévoient des zones de divertissement (svago) plus ou moins ouvertes à l'occasion des matchs » 17 ( * ) . Un troisième parlementaire considérait, en juillet de la même année, que les stades devaient « devenir un lieu central inséré le plus possible dans la vie de la cité, doté de gymnases, de piscines et de structures commerciales comme des boutiques et des restaurants, afin de pouvoir être fréquentés pendant toute la semaine » 18 ( * ) .

Une proposition de loi élaborée en 2009, fusionnant les diverses propositions de loi déposées depuis 2008, se fixait précisément pour objectif de favoriser la réalisation de nouveaux équipements sportifs et la réhabilitation de ceux existants, notamment dans la perspective du championnat européen de football de 2016 et prévoyait, à cette fin, la mise en oeuvre d'un plan triennal spécial. Parallèlement à la discussion de ce texte qui concernait les infrastructures destinées à un usage professionnel, la commission du Sénat saisie au fond adopta un ordre du jour dans lequel elle recommandait la préparation d'un autre projet de loi destiné à remédier de façon spécifique à la situation des stades les plus petits 19 ( * ) .

S'il était besoin de montrer l'intérêt constant du législateur italien pour ce sujet, on pourrait enfin rappeler que, de surcroît, plusieurs députés ont déposé, le 24 septembre 2013, une proposition de loi tendant à favoriser la réhabilitation et la construction de stades en proposant de recourir aux équivalents italiens des « partenariats public-privé », pour pallier le manque de ressources publiques pour faire face à ce type de dépenses 20 ( * ) .

1. Financement des installations sportives

Le Gouvernement s'étant lui-même emparé du sujet, le Parlement a adopté, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, deux dispositions qui se situent dans le droit fil des initiatives évoquées supra 21 ( * ) et s'insèrent dans le cadre des partenariats public-privé. Désormais, une personne privée (le promoteur) peut présenter à une commune un projet d'installation sportive sous forme d'une étude de faisabilité accompagnée d'un plan économico-financier et de l'accord d'une ou de plusieurs sociétés sportives disposées à utiliser l'équipement à titre principal. L'assemblée délibérante de la commune doit statuer, dans les 90 jours, sur le caractère d'intérêt général de cette initiative, ce qui a pour effet de permettre au promoteur de présenter un projet finalisé. Dans le cas où le projet doit être réalisé sur le domaine public, une mise en concurrence est organisée à laquelle le promoteur peut prendre part. À l'issue de celle-ci, un attributaire est désigné, auquel le projet est confié sauf dans le cas où le promoteur décide de réaliser l'opération à sa place en faisant jouer un droit de préemption. « Dans la mesure du possible », dit la loi, ces opérations doivent être réalisées en procédant à la réhabilitation de l'existant.

En outre, le fonds de garantie des prêts contractés pour la construction, l'agrandissement et l'amélioration des équipements sportifs, géré par l'Institut pour le crédit sportif, est doté de 10 millions d'euros en 2014, 15 millions en 2015 et 20 millions en 2016. Mis en oeuvre sur la base de critères définis après accord de l'État et après avis du Comité national olympique italien, ce dispositif semble destiné à aider à la réalisation d'opérations de toutes tailles. Ces dispositions viennent s'ajouter à celles du décret-loi n° 83 du 22 juin 2013 22 ( * ) , qui a ouvert un crédit de 18 millions d'euros pour la réalisation d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire.

2. Normes applicables aux installations sportives
a) Généralités

Depuis la modification de la Constitution italienne, les régions du pays à statut ordinaire jouissent de compétences législatives partagées avec l'État dans un nombre défini de matières au nombre desquelles figure le régime des activités sportives (ordinamento sportivo) .

Les normes applicables en Italie pour la réalisation des installations sportives sont de quatre ordres puisqu'elles ressortissent :

- à la sûreté et aux questions d'hygiène et de santé et notamment aux décrets ministériels du 18 mars 1996 concernant les règles de sécurité pour la construction et l'utilisation des installations sportives modifié et du 6 juin 2005 (deux arrêtés ministériels portant respectivement sur les obligations des organisateurs de matchs de football en matière de sécurité publique et de captation télévisée des équipements susceptibles d'accueillir plus de 10 000 spectateurs) ;

- à la règlementation technique (notamment à l'équivalent des normes AFNOR...) ;

- aux règles fixées par le Comité national olympique italien ( Comitato nazionale Olimpico italiano , CONI) pour la création d'installations ;

- et, enfin, aux règlements édictés par les fédérations sportives nationales italiennes.

b) Compétences des autorités sportives

Les compétences des autorités sportives en matière de réalisation d'équipements sportifs s'exercent donc, en premier lieu, par l'élaboration d'une réglementation spécifique qui s'applique à ces équipements et, en second lieu, par la délivrance d'avis avant leur construction.

ï L'élaboration d'une règlementation

On évoquera ici, d'une part les règles fixées par le CONI pour la création d'installations sportives et d'autre part, à titre d'exemple, le règlement technique pour les compétitions d'escrime publié par la fédération italienne d'escrime.

Les règles du CONI pour la création d'installations sportives

Aux termes du décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 23 ( * ) , le Comité national olympique italien est une personne morale de droit public placée sous la tutelle (vigilanza) du ministère des Activités et des Biens culturels. Il est l'autorité de « règlementation, de régulation et de gestion des activités sportives » et fixe, à ce titre, les principes fondamentaux de la réglementation applicable aux activités sportives, selon les articles 1 et 2 de son statut 24 ( * ) .

En vertu des articles 3 et 20 du décret ministériel du 18 mars 1996 concernant les règles de sécurité pour la construction et l'utilisation des équipements sportifs modifié, l'ensemble des implantations sportives sont soumises aux règles fixées par les règlements du Comitato nazionale Olimpico italiano (CONI) et par ceux des fédérations sportives nationales.

Approuvées par une délibération du conseil d'administration du CONI n° 149 du 6 mai 2008, les règles du CONI pour la création d'installations sportives (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) , dont le texte est de 24 pages, se composent de trois parties concernant respectivement :

- les prescriptions générales ;

- les prescriptions complémentaires spécifiques ;

- et des lignes directrices pour les installations sportives complémentaires.

Ces prescriptions générales sont destinées à fixer des niveaux minimaux qualitatifs et quantitatifs pour la réalisation de nouvelles installations sportives et la réhabilitation des installations existantes. Elles s'appliquent à toutes les installations sportives, qu'il s'agisse de celles :

- destinées aux activités officielles (agonistiche) des fédérations sportives (étant observé que pour être homologuées par les fédérations sportives, ces installations doivent respecter les normes fixées par les règlements techniques de ces fédérations) ;

- destinées aux autres activités réglementées par les fédérations mais dépourvues de caractère officiel (préparation, formation, entretien).

En matière de structure des installations, les prescriptions générales du CONI précisent que celles-ci doivent comprendre des espaces pour : l'activité sportive elle-même, les services de support, les services techniques, le public ainsi que des espaces additionnels, notamment pour la formation et les activités sociales et d'éventuelles activités commerciales dont elles encouragent l'existence « pour des motifs de gestion ».

Ces prescriptions précisent aussi notamment :

- les caractéristiques des zones dans lesquelles les installations doivent être construites et notamment les tailles des aires de stationnement ;

- les normes applicables aux revêtements des sols ;

- les hauteurs libres de tout obstacle par type d'équipement (terrains de sport, piscines...) ;

- et les normes d'éclairage, de ventilation et d'humidité relative.

Elles détaillent les caractéristiques minimales des vestiaires (athlètes, arbitres, personnels), des locaux médicaux (premiers secours, contrôles anti-dopage, visites médicales), des toilettes, des douches et des espaces pour le public (précisant à ce titre les normes applicables en matière de visibilité dans des gradins).

Des prescriptions complémentaires précisent, quant à elles, les principes applicables :

- aux espaces clos, notamment les piscines et les vestiaires et autres installation y afférents ;

- aux installations extérieures, notamment ce qui concerne les terrains, les vestiaires des athlètes, les magasins et les équipements d'entraînement.

Enfin, les « lignes directrices » sont consacrées aux installations complémentaires destinées au fitness, au stationnement, aux parcours sportifs, pistes cyclables et aux parcs aquatiques.

Les règlements techniques et procédures d'homologation élaborés par les fédérations sportives nationales

En vertu de l'article 15 du décret législatif n° 242 du 23 juillet 1999 précité, les fédérations sportives nationales sont des associations de droit privé dont la personnalité juridique est reconnue par un décret du Président de la République italienne, après reconnaissance du caractère sportif de leur objet par le conseil national du CONI. Elles élaborent, aux termes de l'article 12 des règles du CONI précitées, des règlements techniques pour chaque discipline et chaque niveau de compétition (local, national, international) qui définissent « de façon complète et univoque les procédures d'homologation et les normes, en particulier les caractéristiques fonctionnelles, géométriques (y compris par des dessins ou graphiques lisibles) et techniques des équipements et des installations utilisés ainsi que les normes de sécurité et de compatibilité environnementale ». Le même texte ajoute que « Dans la mesure du possible, pour toutes les caractéristiques fondamentales des espaces et des installations (typologie, description, géométrie, mécanique, photométrie, acoustique, etc.) doivent être indiquées les normes de référence italiennes ou internationales (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), outre les méthodes de vérification, les paramètres d'évaluation, les valeurs minimales ou les limites de variation acceptables. » Même s'ils sont identiques aux normes internationales, ces règlements et ces procédures d'homologation doivent être rédigés en langue italienne.

À titre d'exemple, on retiendra que le règlement technique pour les compétitions d'escrime de juin 2007 modifié, établi par la fédération italienne d'Escrime, de 5 pages, se compose de 5 chapitres, consacrés :

- au champ d'application ;

- à la terminologie ;

- au terrain ;

- au matériel des tireurs ;

- et au combat.

Ce règlement s'applique aux « épreuves officielles » de la fédération, à savoir :

- les épreuves des championnats du monde de toutes catégories ;

- les épreuves olympiques ;

- les épreuves de la coupe du monde ;

- et les championnats de zone.

Le chapitre 3, intitulé « Le terrain », précise que celui-ci « doit présenter une surface plane et horizontale, ne pouvant avantager ni désavantager l'un ou l'autre des adversaires, surtout en ce qui concerne l'éclairage ».

Il définit la largeur (de 1,5 à 2 mètres) et la longueur (14 mètres) de la piste. Une figure illustre les marquages au sol qui délimitent les différentes parties de cette surface où l'on tire aux trois armes.


• La délivrance d'avis

Bien que diverses lois aient été adoptées depuis la publication du décret-loi royal n° 302 du 2 février 1939 25 ( * ) , aucune n'est revenue sur le principe selon lequel le Comité national olympique italien ou l'un de ses services territoriaux émet un avis sur la construction, l'achat, l'agrandissement et la modification des équipements sportifs.

Les avis rendus par le CONI ressortissent à quatre catégories :

- avis de nature technico-sportive sur les projets d'acquisition, de nouvelle réalisation ou de transformation d'équipements sportifs ;

- avis sur les normes de sécurité pour la construction et l'utilisation des équipements sportifs ;

- les avis techniques relatifs à l'achat d'équipements sportifs ;

- et, enfin, des avis pour l'attribution et le versement de prêts de l'Institut pour le crédit sportif.

Précisons d'une part que, selon l'article 3 du décret ministériel du 18 mars 1996 modifié 26 ( * ) , quiconque entend construire un équipement sportif pouvant accueillir plus de 100 personnes doit notamment joindre à la demande qu'il adresse à la commune l'avis sur le projet émis par le CONI tel que prévu par le décret-loi royal n° 302 du 2 février 1939 et, d'autre part, que dans la documentation qu'il fournit aux collectivités qui souhaitent construire des équipements sportifs, l'Institut pour le crédit sportif, organisme public de financement de ce secteur, indique que l'avis favorable des organes compétents du CONI sur les questions techniques étant nécessaire pour l'obtention d'un prêt, il est recommandé de consulter ce comité avant le dépôt d'une demande de prêt 27 ( * ) .

ROYAUME-UNI (Angleterre)

La loi sur les pouvoirs locaux de 2011 (Localism Act 2011) a conféré aux collectivités territoriales une compétence générale (General Power of Competence) , qui se traduit notamment par la possibilité d'apporter un soutien ou de fournir des services accrus dans de nombreux domaines. Si rien ne s'oppose donc à ce qu'une autorité locale participe à un financement en matière de sport, aucun texte spécifique ne régit les relations entre les clubs professionnels et les collectivités 28 ( * ) .

La recherche n'a pas permis de mettre en évidence l'existence d'une loi générale exclusivement consacrée au sport dans la législation britannique, où l'on compte diverses lois spécifiques relatives à la sûreté (Safety of Sports Grounds Act 1975, Fire Safety and Safety at Places of Sport Act 1987, Sports Grounds Safety Authority Act 2011) , à la prévention du hooliganisme et de la violence physique et verbale lors des matches (Football Spectators Act 1989, Football (Offences) Act 1991, Football (Offences and Disorder) Act 1999, Football (Disorder) Act 2000) ou au contrôle de la consommation d'alcool (Sporting Events (Control of Alcohol etc) Act 1985) .

La loi sur la sûreté des terrains de sport de 1975 (Safety of Sports Grounds Act, 1975) dispose que les autorités locales sont chargées de délivrer des certificats concernant la sûreté des terrains de sport relevant de leur compétence territoriale. Son article 2 précise que ces certificats peuvent contenir toute clause ou condition jugée nécessaire par l'autorité locale. Ces terrains, dont la liste est fixée par le ministre chargé de la Culture, des Medias et du Sport, sont ceux pouvant accueillir plus de 10 000 spectateurs - 5 000 dans le cas des matchs de football de première ligue (équivalent de la première division) en Angleterre et au Pays de Galles.

Une autorité administrative indépendante, le Sports grounds safety authority ( auparavant Football Licensing Authority) , créée par la loi relative aux spectateurs du football de 1989, et renforcée par la loi sur l'Autorité de sûreté des espaces sportifs de 2011, est chargée de veiller à la sûreté et à la sécurité des spectateurs assistant à des évènements sportifs.

En matière de sûreté des installations sportives, les normes sont très strictes en Grande-Bretagne, du fait notamment de plusieurs catastrophes survenues à Bradford, au Heysel et à Hillsborough. Le rapport d'enquête relatif à cette dernière avait pointé que l'existence de tribunes où les spectateurs se tenaient debout et la présence de grillage entre celles-ci et le terrain constituaient des circonstances aggravantes et avait préconisé que les stades deviennent des enceintes comportant uniquement des places assises. Tel est désormais le cas pour les stades de football des clubs évoluant dans les équivalents de la première et de la deuxième division.

1. Financement des installations sportives

UKSports , entité placée sous la responsabilité du ministère de la Culture, des Medias et du Sport (DCMS), créée en 1997 par charte royale (Royal Charter 1997) , est chargée de financer le sport de haut niveau et, pour ce faire, investit chaque année 100 millions de livres (soit 120,67 millions d'euros environ) 29 ( * ) . Les fonds publics nécessaires à sa mission sont financés par la loterie nationale et le Gouvernement. Toutefois, son rôle se limite au financement du sport de haut niveau et elle n'intervient pas directement dans le sport local ou scolaire.

À l'inverse, SportEngland , nouveau nom du conseil des sports anglais (English Sports Council) , également créé par charte royale en 1997, a pour mission de favoriser, soutenir et encourager le développement du sport. Cette agence publique « non-ministérielle » (executive non-departmental public body) , financée par le DCMS, est responsable en matière de gestion et d'affectation des investissements publics. Elle rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministère qui la finance. Son budget est constitué de recettes de la loterie nationale (228,8 millions de livres, soit 275,196 millions d'euros, en 2012-2013) et de fonds gouvernementaux (99,8 millions, soit 119,493 millions d'euros, sur la même période). Elle intervient en ce qui concerne :

- les investissements stratégiques ;

- l'amélioration des installations et équipements sportifs ;

- le soutien aux collectivités territoriales ;

- le conseil et l'expertise ;

- et la protection des terrains de sport.

Les fédérations sportives reçoivent près de la moitié des fonds alloués, notamment pour le financement des actions de soutien et de promotion du sport. SportEngland consacre également une part non négligeable de son budget aux installations sportives et au soutien aux collectivités territoriales.

Ainsi, sur la période 2012-2013, SportEngland a participé à hauteur de 82 millions de livres, soit 98,974 millions d'euros, à la construction, réparation et modernisation des installations sportives, l'objectif affiché étant de porter cet investissement total à 250 millions (301,75 millions d'euros) à l'horizon 2017.

S'agissant de l'aide aux collectivités territoriales, un fonds (Community Sport Activation Fund) à destination des collectivités territoriales et des groupes locaux (clubs de sport, écoles...) a été créé. Alimenté à hauteur de 40 millions de livres (48,296 millions d'euros), il vise à les aider à faire face à leurs activités de base (grassroots sports activities) .

Selon son rapport annuel publié le 31 mars 2013, ce sont les collectivités territoriales qui participent le plus au financement des infrastructures sportives : elles dépenseraient à ce titre environ 1 milliard de livres chaque année (soit 1,2074 milliard d'euros).

Des financements peuvent également être accordés dans certaines disciplines par des fonds dédiés. Tel est le cas de la fondation pour le football (Football Foundation) , qui propose plusieurs aides, dont le fonds « première ligue et fédération de football » ( Premier league & The FA facilities fund ), à destination des clubs de football, écoles, associations sportives locales et conseils municipaux, afin de leur permettre de développer ou rénover des infrastructures de football. D'un montant de 102 millions de livres pour 3 ans (123,165 millions d'euros), ce fonds est alimenté par la première ligue, la fédération de football et le Gouvernement via SportEngland .

S'agissant de la construction et de la propriété des stades, plusieurs modèles coexistent.

Le nouveau stade de l'équipe d'Arsenal a, par exemple, été construit en 2004 à partir de fonds exclusivement privés. Sur les 357 millions de livres du projet (431 millions d'euros), 260 millions (314 millions d'euros) ont été financés par un prêt auprès d'une structure spécialisée composée de plusieurs banques (stadium facilities banking group) tandis que 97 millions (117 millions d'euros) étaient apportés par le club lui-même via des sponsors privés (Nike, Granada) et la vente du surplus de biens fonciers du site retenu. Le groupe Arsenal, qui possède plusieurs sociétés, est propriétaire du stade par l'intermédiaire de l'une d'elles, Arsenal (Emirates stadium) limited.

À l'inverse, la construction du stade de Manchester, qui a débuté en 1999, a été possible grâce à des financements publics : sur les 112 millions de livres du coût du projet, soit 135,26 millions d'euros, 77 millions (près de 93 millions d'euros) auraient été financés par SportEngland et le solde par la commune de Manchester (Manchester City Council) . La commande d'un nouveau stade visait à permettre à Manchester d'accueillir les jeux du Commonwealth en 2002. Initialement conçu comme une piste d'athlétisme, il a fait l'objet de travaux supplémentaires en 2003 afin d'être transformé en stade de football. Les coûts associés (42 millions de livres, soit 50,715 millions d'euros) ont été pris en charge par la commune à hauteur de 22 millions (26,57 millions d'euros), et le solde par le club de football résident, Manchester City FC . Si la pratique du « naming » a permis de baptiser ce stade Etihad Stadium, la ville de Manchester en demeure toutefois l'unique propriétaire.

Quant au nouveau stade de Wembley, reconstruit en 2004, il est la propriété de la fédération anglaise de football via sa filiale « Wembley national stadium limited ».

2. Normes applicables aux installations sportives

Les normes techniques auxquelles doivent répondre les installations et équipements sont des normes BS EN (British Standard - European Norm) . L'agence de normalisation anglaise, BSI, a été instituée par charte royale en 1929, amendée en 1998. Les normes qu'elle édicte n'ont pas de force juridique en elles-mêmes, sauf à être visées par une loi.

Les règlements internationaux produits par les fédérations sportives et repris par les fédérations nationales déterminent, outre les règles du jeu, les caractéristiques techniques des installations. Ainsi, la fédération anglaise de football (The Football Association) , précise les caractéristiques techniques auxquelles doit répondre un terrain en termes de dimension, marquage, taille des poteaux des cages de but, hauteur du drapeau de corner... Ces caractéristiques sont imposées par le règlement de la fédération internationale de football (FIFA) pour pouvoir prétendre à l'accueil de matchs officiels.

La fédération britannique de football a travaillé avec le groupe BSI pour l'édiction de standards, par exemple sur les cages de but (BSEN 748 et BSEN 8462).

Quant à la fédération de cricket britannique, elle a rédigé un document sur les aires de cricket en intérieur, qui récapitule non seulement les normes relatives au jeu (dimension du terrain, marquage) mais aussi tous les standards BS EN auxquels doivent répondre ces aires en termes de performance (rebond, absorption des chocs, déformation verticale, résistance à l'usure...).

La modification des règles de jeu par une fédération internationale se répercute immédiatement sur les fédérations nationales et les propriétaires ou gérants des terrains de sport. Tel est le cas du changement par la fédération internationale de basket-ball (FIBA) du marquage au sol, effectif au 1 er octobre 2010 pour les matchs internationaux et, pour les autres matchs officiels relevant de la FIBA, au 1 er octobre 2012. La fédération anglaise, observant que les terrains appartenaient ou étaient, pour la plupart, gérés par les collectivités territoriales ou des écoles, a reconnu que ces modifications de tracé pouvaient créer des difficultés chez celles-ci et proposé un plan en plusieurs étapes, tout en soulignant que le respect de ces règles était obligatoire pour prétendre à l'organisation de compétitions officielles relevant de la FIBA ou de matchs de haut-niveau.

Ce plan permettait d'échelonner le marquage réel en recourant à l'utilisation d'adhésif comme solution temporaire pour ajuster le tracé. Quatre étapes étaient ainsi prévues, en fonction du niveau des manifestations censées se dérouler sur le terrain :

- tout lieu souhaitant accueillir des compétitions officielles, des équipes préparant les Jeux Olympiques de Londres ou fournir un terrain d'entrainement avant et pendant ces jeux devait respecter les dates limites fixées par la FIBA ;

- tout lieu voulant accueillir des compétitions de basket « adultes » relevant de la ligue nationale de basket anglaise devait avoir opéré le nouveau marquage, ou mettre en oeuvre la solution temporaire, au 1 er octobre 2012 ;

- les terrains organisant des compétitions relevant de la ligue nationale, tous âges confondus, des tournois inter-régionaux et des compétitions nationales scolaires devaient être prêts pour le 1 er septembre 2013 ;

- enfin, les terrains utilisés uniquement par les clubs locaux ou pour les compétitions scolaires ont jusqu'au 1 er septembre 2015 pour effectuer le nouveau tracé.

La fédération avait également suggéré, s'agissant des terrains à utilisation uniquement locale ou scolaire, de n'opérer qu'un seul marquage sur les 5 modifiés par le règlement de la FIBA, celui de la ligne dite « des 3 points ».

SportEngland , l'agence gouvernementale dédiée au sport évoquée supra , produit des documents régulièrement mis à jour (Design Guidance Notes), qui récapitulent l'ensemble des informations nécessaires à la construction d'une installation sportive ainsi que les normes auxquelles celle-ci doit répondre, par exemple :

- les dimensions des terrains de sport ou piscines en fonction des manifestations censées s'y produire ;

- l'éclairage ;

- le revêtement des sols ;

- et les obligations requises en matière de sûreté.

La recherche n'a pas permis de déterminer l'exacte portée normative de ces règles. Ainsi, en 2009, le Guide technique (facilities strategy technical guidelines) de la fédération anglaise de volleyball, qui reste un document de référence figurant sur son site internet, a indiqué que les dimensions des halls de sport recommandées par SportEngland (18 mètres de large sur 33 mètres de long) étaient inappropriées et représentaient une barrière dans le développement du volleyball. Elle proposait donc d'augmenter la largeur de 2 mètres, afin que deux aires de volleyball puissent être installées dans le même hall.

Dans ce même document, la fédération anglaise recommande, d'une part, que les équipements de volley répondent aux exigences de la norme BSEN1271 :2004(E) (équipements de volley-ball, exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai) et note, d'autre part, que tous les équipements de volley doivent se conformer au standard BSEN1271 :2004(E).

ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes constitutionnels

Grundgesetz

loi fondamentale

Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

constitution du Land de Saxe-Anhalt

• Textes législatifs

Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, vom 10. Dezember 1992

loi sur le financement du sport du Land de Brandebourg, 10 décembre 1992

Gesetz über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt, vom 18. Dezember 2012

loi sur le financement du sport du Land de Saxe-Anhalt, 18 décembre 2012

• Autres documents

Sportbericht, Deutscher Bundestag, Drucksache 17/2880

rapport sur le sport du Bundestag allemand, document imprimé n°17/2880

Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Ausarbeitung, Governance des Profi-Fuâballs in Deutschland und die Finanzierung von Sportstätten, März 2014

note du service de recherche du Bundestag sur la gouvernance du football professionnel en Allemagne et sur le financement des infrastructures sportives, mars 2014

Luca Rebeggiani and Sebastian Witte, Financing sports arenas - options for large and middle-size projects, University of Hannover, September 2007

financer les arénas sportives, options pour les projets de grande et moyenne envergure

Fuâball - Regeln 2013/2014, Deutscher Fussball-Bund

manuel relatif aux règles du football, fédération allemande de football

Normungspolitisches Konzept der Bundesregierung

la politique de normalisation du gouvernement fédéral

Sites Internet :

FC Bayern München http://www.fcbayern.de/?

Fédération allemande de hockey sur glace http://www.deb-online.de/

ESPAGNE

• Textes législatifs et réglementaires

Ley 10/1990, del 15 de octubre, del Deporte

loi sur le sport n° 10 du 15 octobre 1990

Real decreto 1835/1991 de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y registro de asociaciones deportivas

décret royal n° 1835 du 20 décembre 1991 sur les fédérations sportives espagnoles et le registre des associations sportives

Decreto foral 272 / 1996, de 15 de julio po el que se regulan las medidas de seguridad a adoptat para la utilización de equipamientos deportivos en la Comunidad foral de Navarra

décret foral n° 272 du 15 juillet 1996 sur les mesures de sûreté pour l'utilisation des équipements sportifs de la Communauté forale de Navarre

Real Decreto 419 / 1991, de 27 de marzo po el que se establece la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionarios por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado

décret royal n° 419 du 27 mars 1991 fixant la répartition des recettes de paris sportifs et autres jeux gérés par l'organisme national des loteries et paris de l'Etat

Resolución del 13 de febrero de 2012, de la Dirección General de Deportes por la que se convocan ayudas a las Corporaciones locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carater internacional

instruction de la direction général des sports du 13 février 2012 relative aux aides aux collectivités locales pour la réalisation des infrastructures et des équipement sportifs liés à l'organisation de compétitions sportives internationales

• Documents

Federación Española de Municipios y Provincias, Consejo Superior de Deportes, La gestión deportiva local : Problemática actual y tendencias de futuro, 2008

[...] la gestion sportive locale : problématique actuelle et tendances du futur [...]

Federación española de municipios y provincias, Buenas prácticas en Instalaciones deportivas

bonnes pratiques dans les installations sportives [...]

Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra

manuel de base des équipements sportifs de la communauté forale de Navarra

Site Internet :

du Consejo Superior de Deportes , en particulier la note intitulée « Normalización tecnica en materia de deportes »

conseil supérieur du sport [...] « normalisation technique en matière de sport »

Commission européenne, communiqué de presse, Bruxelles, 18 décembre 2013, Aides d'État : la Commission ouvre une enquête approfondie au sujet du financement public de certains clubs de football professionnel en Espagne.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

• Textes législatifs

Minnesota Statutes

recueil des lois du Minnesota

Illinois Statutes

recueil des lois de l'Illinois

• Autres documents

Illinois Department of Natural Ressources, outdoor recreation facilities guide, February 2006

[...] guide pour les infrastructures de loisirs extérieures

Marc Edelman « Sports and the city: how to curb professional sports teams' demands for free public stadiums », in Rutgers Journal of Law & Public Policy, fall 2008

[...] les sports et la ville : comment freiner les demandes des équipes de sport professionnel relatives à la gratuité des stades publics

Robert Baade and Victor Matheson, « Financing Professional Sports Facilities », Working Paper Series, Paper n° 11-02, January 2011

[...] financer les infrastructures des sports professionnels [...]

Bloomberg, Vikings stadium bond issue delayed after legal challenge, 13/01/2014

[...] l'émission des obligations pour le stade des Vikings reportée après la contestation judiciaire

Bloomberg, Vikings stadium bond lawsuit thrown out by Minnesota high court, 21/01/2014

[...] l'action en justice contre les obligations du stade des Vikings rejetée par la haute cour du Minnesota

Minnesota public radio, second lawsuit from opponent threatens to stop work on Vikings stadium, 12/01/2014

[...] la seconde action en justice des opposants menace d'arrêter les travaux du stade des Vikings

USA Swimming Rule Book 2014

règles de la fédération américaine de natation 2014

Consumer Product Safety Commission, Guidelines for Entrapment Hazards : making Pools and Spas Safer

[...] guide pour réduire les risques et rendre les piscines et spas plus sûrs

Sites internet :

ANSI http://www.ansi.org/

ASTM http://www.astm.org/

FRANCE

• Textes législatifs

Code du sport

Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

• Généralités

Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe de La Mardière, Vincent Thomas, Droit du sport, P resses universitaires de France, 1 ère ed., 2012

Rapport de MM. Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly, Sénateurs, Grands stades et arénas : pour un financement public les yeux ouverts , fait au nom de la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et de la commission des Finances sur le financement public des grandes infrastructures sportives, Sénat, 17 octobre 2013

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques , version du 20 janvier 2014

Cour des comptes :

- Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels , décembre 2009

- Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l'action de l'État, janvier 2013

Note communiquée par maître Rudolf Fonkoué, avocat au Barreau de Paris

ITALIE

• Textes législatifs

Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

décret législatif n° 242 du 26 juillet 1999 portant réorganisation du comité national olympique italien - CONI en application de l'article 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997

Decreto legge 22 giugno 2012, n° 83, misure urgenti per la crescita del paese

décret-loi n° 83 du 22 juin 2012, mesures urgentes pour la croissance du pays

Legge 27 dicembre 2013 n° 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannule dello Stato (Legge di stabilità 2014)

loi n° 147 du 27 décembre 2013, dispositions pour l'élaboration du budget annuel et pluriannuel de l'Etat (loi de stabilité 2014)

Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n° 302 modificazione alla legge 21 giugno 1928, n° 1580 che disciplina la costruzione dei campi sportivi

décret législatif royal n° 302 du 2 février 1939 modifiant la loi n° 1580 du 21 juin 1928 relative à la construction des terrains de sport

• Autres documents

Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente « Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi »

arrêté ministériel du 18 mars 1996 concernant les règles de sécurité pour la construction et l'utilisation des installations sportives, modifié

Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (2)

arrêté ministériel du 6 juin 2005 (2)

Regolamento per l'emission dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva, approvato del Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1219 del 27 marzo 2002

règlement pour la délivrance des avis relevant du CONI sur les questions relevant des installations sportives approuvé par le conseil national du CONI par une délibération n° 1219 du 27 mars 2002

Norme CONI per l'impiantistica sportiva approvate con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 149 6 maggio 2008

règles du CONI sur les installations sportives approuvées par le conseil national du CONI par une délibération n° 149 du 6 mai 2008

Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale italiano, adottato dal consiglio nationale del CONI il 26 febbraio 2008, approvato con decreto ministeriale 7 aprile 2008.

nouveau statut du comité national olympique italien, adopté par le conseil national du CONI le 26 février 2008, approuvé par arrêté ministériel du 7 avril 2008

Senato della Repubblica, XVI legislatura, Disegno di legge N. 1193

Sénat de la République, XVI e législature, projet de loi n° 1193

Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge N. 1193-1361-1437-B (Stampato Camera 2800).

Sénat de la République, XVI e législature, projet de loi n° 1193-1361-1437-B (impression de la Chambre des députés 2800)

Senato della Repubblica, Ordine del giorno n. G/1193-1361-1437/1/7 al DDL n° 1193, 1361, 1437 (nuovo testo).

Sénat de la République, ordre du jour n° [...]

Camera dei deputati, XVII legislatura, proposta di legge N. 1617

Chambre des députés, XVII e législature, proposition de loi n° 1617

Site Internet du Credito Sportivo : http://www.creditosportivo.it

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs

Localism Act 2011

loi sur les pouvoirs locaux

Safety of Sports Grounds Act, 1975

loi sur la sûreté des terrains de sport

Sports Grounds Safety Authority Act 2011

loi sur l'Autorité de sûreté des espaces sportifs

• Autres documents

Volleyball England, facilities strategy technical guidelines

[...] guide technique sur les infrastructures

England Basketball, England Basketball Policy For New FIBA Rules, 2011

[...] la politique de la fédération anglaise de basketball concernant les nouvelles règles de la fédération internationale

Sites Internet de :

UKSport http://www.uksport.gov.uk/

SportEngland http://www.sportengland.org/

The Football Foundation http://www.footballfoundation.org.uk/

British Standards http://www.bsigroup.com/


* 1 Définitions tirées de la brochure du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques , version du 20 janvier 2014.

* 2 Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels , rapport public thématique de la Cour des comptes, décembre 2009, p. 5, et Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l'action de l'État , rapport public thématique de la Cour des comptes, janvier 2013, p. 5.

* 3 Rapport d'information de M M. Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly, sénateurs, Grands stades et arénas : pour un financement public les yeux ouverts , déposé le 17 octobre 2013, p. 16.

* 4 Normes et normalisation, site internet du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative ( http://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Normes-afnor ).

* 5 Source : Association des villes allemandes (DStGB) .

* 6 Cortes Generales, Diario de Sesiones del congreso de los Diputados, Comisiones, Año 2013, X Legislatura, Núm. 277 , p. 3.

* 7 Federación Española de Municipios y Provincias, Consejo Superior de Deportes, La gestión deportiva local : Problemática actual y tendencias de futuro , 2008, p. 9

* 8 Elle comprend 12 membres du Congrès, nommés à raison de 3 par le président du Sénat, 3 par le président du groupe minoritaire du Sénat, 3 par le président de la Chambre des députés et 3 par le président du groupe minoritaire de la Chambre des députés.

* 9 Marc Edelman « Sports and the city : how to curb professional sports teams' demands for free public stadiums » , in Rutgers Journal of Law & Public Policy , automne 2008, pages 39-40.

* 10 Robert Baade et Victor Matheson, « Financing Professional Sports Facilities » , Working Paper Series, Paper n° 11-02 , janvier 2011, pages 26 à 30.

* 11 Bloomberg ( http://www.bloomberg.com/news/2014-01-13/vikings-stadium-bond-issue-delayed-after-legal-challenge.html ; http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/vikings-stadium-bond-lawsuit-thrown-out-by-minnesota-high-court.html ) ;

Radio publique du Minnesota ( http://blogs.mprnews.org/stadium-watch/2014/01/12/second-lawsuit-from-opponent-threatens-to-stop-work-on-vikings-stadium/ ).

* 12 Marc Edelman, « Sports and the city: how to curb professional sports teams' demands for free public stadiums », art. cit., p. 36.

* 13 Senato della Repubblica , XVI legislatura, disegno di legge N. 1193 , p. 2.

* 14 Camera dei deputati, XVII legislatura , exposé des motifs de la proposition de loi N. 1617 déposée le 24 septembre 2013, p. 2.

* 15 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge N. 1193-1361-1437-B (Stampato Camera 2800).

* 16 Compte rendu des Commissions, VII Commissione permanente , mercredi 12 mai 2010, p . 125.

* 17 Idem , jeudi 20 mai 2010, p. 108 et 109.

* 18 Idem , mercredi 7 juillet 2010, p. 79.

* 19 Ordine del giorno n. G/1193-1361-1437/1/7 al DDL n° 1193, 1361, 1437 (nuovo testo) .

* 20 Camera dei deputati, XVII e législature , proposition de loi N. 1617, déposée le 24 septembre 2013.

* 21 Legge 27 dicembre 2013 n° 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannule dello Stato (Legge di stabilità 2014) , alinéas 303-306 .

* 22 Decreto legge 22 giugno 2012, n° 83, misure urgenti per la crescita del paese , article 64. Les decreti legge , forme particulière d'intervention du pouvoir exécutif dans le domaine législatif pour des motifs d'urgence, doivent être «convertis», par une loi ad hoc , dans les 60 jours suivant leur promulgation.

* 23 Decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 , n° 59 , article 1. Les decreti legislativi, sont un équivalent des "ordonnances".

* 24 Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale italiano, adottato dal consiglio nationale del CONI il 26 febbraio 2008 , approvato con decreto ministeriale 7 aprile 2008.

* 25 Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n° 302 modificazione alla legge 21 giugno 1928, n° 1580 che disciplina la costruzione dei campi sportivi , article 1 er .

* 26 Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente « Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi ( modifié par le decreto ministeriale 6 giugno 2005).

* 27 http://www.creditosportivo.it .

* 28 Source : House of Commons.

* 29 La conversion a été effectuée le 07/03/2014 au cours suivant : 1 € = 0,82831£.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page