Juillet 2026
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
LES FUSIONS DE COMMUNES
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Allemagne - Belgique - Italie - Royaume-Uni (Angleterre)
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Cette note a été réalisée en juillet 2026 à la demande
de Madame Catherine Belrhiti, sénatrice de la Moselle.
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
I. INTRODUCTION ET SYNTHÈSE
À la demande de Madame Catherine Belrhiti, sénatrice de la Moselle, la division de la législation comparée a réalisé une étude sur les fusions de communes dans quatre pays européens : l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni (Angleterre).
Les fusions de communes constituent, dans les quatre pays étudiés, une réponse à une même difficulté générale : l'écart entre un maillage local ancien, souvent très fragmenté, et l'extension progressive des missions confiées aux collectivités locales. L'objectif affiché est généralement de renforcer la capacité administrative, d'améliorer la qualité des services, de rationaliser les investissements et, dans certains cas, de dégager des économies d'échelle.
Pour autant, la comparaison montre qu'il n'existe pas de modèle unique de fusion communale dans les pays étudiés. Les solutions retenues varient fortement selon l'histoire institutionnelle, le degré de protection de l'autonomie locale, la structure territoriale de l'État et le rôle reconnu aux collectivités concernées.
L'Allemagne illustre un modèle régionalisé et différencié. Les réformes territoriales y relèvent des Länder, dans le respect de la garantie constitutionnelle de l'autonomie communale, sans que celle-ci interdise au législateur régional de modifier les limites communales. Les grandes réformes des années 1960 et 1970 dans l'ancienne République fédérale, puis celles engagées après la réunification dans les nouveaux Länder, ont produit des réductions importantes du nombre de communes, mais selon des stratégies diverses : fusion massive en communes unitaires, maintien de petites communes au sein de structures intercommunales ou modèles mixtes.
La Belgique présente une trajectoire différente. La « grande fusion » de 1975-1977 a constitué une réforme nationale descendante, diminuant très fortement le nombre de communes. Cette opération, durablement marquée par certaines résistances locales, a ensuite laissé place, après le transfert aux régions de la régulation du droit des collectivités infrarégionales, à des dispositifs volontaires tant en Wallonie qu'en Flandre. Ces dispositifs reposent sur l'initiative communale, l'intervention finale du législateur régional et des incitations financières, avec une dynamique récente plus nette en Flandre qu'en Wallonie.
L'Italie relève également d'un cadre régionalisé, mais dans un contexte de fragmentation persistante et de forte protection des identités communales. La fusion y suppose l'intervention d'une loi régionale, précédée de la consultation des populations intéressées. Les incitations financières nationales et régionales ont renforcé l'attractivité des fusions depuis les années 2010, sans remettre en cause de manière substantielle le morcellement communal.
Enfin, le cas du Royaume-Uni doit être abordé avec prudence. L'Angleterre ne connaît pas de collectivité territoriale équivalente à la commune française : la réorganisation concerne surtout les autorités locales dites « principales » et prend la forme d'une « unitarisation », c'est-à-dire du remplacement du système comté/district par une autorité unique. Cette réforme, pilotée par l'État, poursuit une logique de simplification administrative, mais ses effets financiers et démocratiques demeurent discutés.
Dans l'ensemble, les fusions apparaissent moins comme une solution uniforme que comme un instrument de réorganisation territoriale dont l'efficacité dépend de la préparation administrative, de l'acceptation locale, du maintien d'un échelon local de proximité et de la capacité réelle de la nouvelle entité à exercer ses compétences.