TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l'Europe et
des affaires
étrangères
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Projet de loi
autorisant
l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités
compétentes concernant l'échange automatique de renseignements
relatifs au cadre de déclaration
applicable aux crypto-actifs, et
l'approbation de l'addendum à l'accord
multilatéral entre
autorités compétentes concernant l'échange
automatique
de renseignements relatifs aux comptes financiers
NOR : EAEJ2607926L/Bleue-1
ÉTUDE D'IMPACT
I. - SITUATION DE RÉFÉRENCE
La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales a connu des avancées majeures au cours des dernières années, sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). D'une part, avec l'adoption de normes d'échange de renseignements à des fins fiscales et, au sein de l'Union européenne d'autre part, grâce à la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 (dite directive « DAC ») relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1(*)), plusieurs fois enrichie.
La France est l'un des premiers pays à avoir mis en oeuvre la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, également appelée Norme Commune de Déclaration (NCD), adoptée en 2014 dans le cadre de l'OCDE. La NCD promeut la transparence fiscale concernant les comptes financiers détenus à l'étranger en permettant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre plus de 122 Etats ou territoires.
La NCD a été complétée en 2014 par un Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes (dit AMAC NCD) servant de base juridique pour l'échange automatique de renseignements entre les Etats et territoires parties. L'AMAC NCD a été intégré en droit français par la loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 (2(*)) et codifié à l'article 1649 AC du Code général des impôts (CGI) (3(*)).
Toutefois, l'émergence de risques nouveaux depuis l'entrée en vigueur de la NCD, liés notamment à l'essor du marché des crypto-actifs (4(*)), a rendu nécessaire l'élaboration de nouveaux mécanismes afin d'éviter de voir s'éroder les avancées réalisées en matière de transparence fiscale à l'échelle mondiale.
S'agissant plus spécifiquement des défis et des enjeux liés aux crypto-actifs, il est arrivé que ces derniers puissent être détenus et transférés sans recourir aux intermédiaires financiers traditionnels. En outre, aucun administrateur central ne dispose d'une visibilité globale et exhaustive des transactions effectuées ou de la localisation des crypto-actifs. Cette réduction de la visibilité des administrations fiscales est un nouveau facteur de fraude et d'évasion fiscales alors même que cette économie ne fait que croître. Il en résulte un manque à gagner fiscal qu'il convient de neutraliser.
Par ailleurs, les crypto-actifs sont conservés sur des chaînes de blocs (blockchains). Ces chaînes de blocs, registres dont les informations sont partagées par tous leurs utilisateurs, permettent d'effectuer des transactions sans recourir à des tiers de confiance (5(*)).
Des travaux ont ainsi été entrepris au sein de l'OCDE, répondant à une demande du G20 d'avril 2021 (6(*)), pour faire évoluer le cadre international de coopération administrative afin de lui permettre de s'adapter à ces nouveaux enjeux. Ces travaux se sont traduits, d'une part, par l'élaboration d'un cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC), nouveau cadre juridique d'échange automatique de renseignements spécifiquement consacré aux crypto-actifs qui impose de nouvelles obligations déclaratives aux prestataires de services sur crypto-actifs, et d'un accord multilatéral dédié (dit AMAC CDC). D'autre part, par l'élaboration d'un addendum à l'accord initial de l'AMAC NCD de 2014 (dit Addendum à l'AMAC NCD), permettant une révision de la norme commune de déclaration afin d'enrichir les informations à échanger.
Ces deux accords multilatéraux complémentaires (AMAC CDC et Addendum à l'AMAC NCD) ont été ouverts à la signature le 26 novembre 2024. Ils visent à fournir un cadre international actualisé et adapté aux nouveaux enjeux lors de l'échange et du transfert d'informations entre administrations fiscales.
Ils permettent ainsi de tenir compte de la révision de la NCD, intervenue en 2023 sous l'égide de l'OCDE, pour y inclure certains produits de monnaie électronique et certaines monnaies numériques de banque centrale dans son champ d'application, ainsi que les investissements indirects dans des crypto-actifs par l'intermédiaire de produits dérivés et de fonds de placement. Enfin, des dispositions permettent de renforcer les obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
En raison de la profondeur de son marché des crypto-actifs et du volume des transactions réalisées qui peut avoir des effets systémiques au plan mondial, la France a été qualifiée de marché significatif (7(*)). C'est pourquoi elle s'est engagée à mettre en oeuvre les législations pertinentes et à signer les deux accords multilatéraux précités. C'est ce qu'elle a fait le 26 novembre 2024 à Assomption, aux côtés de 48 autres Etats et territoires signataires, lors de la cérémonie inaugurale de signature de ces deux accords, organisée durant la réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce nouveau cadre juridique multilatéral a été repris en droit de l'Union européenne par la directive 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (8(*)), dite « DAC 8 », qui impose aux Etats membres de mettre en oeuvre un cadre d'échange sur les transactions en crypto-actifs équivalent aux normes OCDE et conçu pour fonctionner avec ces dernières. Le volet législatif de cette directive a été transposé en droit interne par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (9(*)). Le contenu de la directive « DAC 8 » est identique à celui des deux accords multilatéraux (AMAC CDC et Addendum à l'AMAC NCD), ces textes sont ainsi complémentaires.
II. - HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS
La Norme Commune de Déclaration (NCD) a été mise en oeuvre par des juridictions et des institutions financières du monde entier, permettant de réaliser un progrès substantiel en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Afin de tenir compte de la numérisation des marchés financiers et de l'essor du marché des cryptos-actifs, le G20 a invité l'OCDE le 7 avril 2021 (10(*)) à faire évoluer le cadre d'échange automatique de renseignements à des fins fiscales afin d'appréhender ces nouveaux enjeux.
À cet effet, un groupe de travail de l'OCDE a rédigé, d'une part, une nouvelle norme d'échange automatique de renseignements à des fins fiscales dédié aux crypto-actifs et à leurs opérateurs, le Cadre de Déclaration des Crypto-actifs (CDC), et, d'autre part, révisé la norme de déclaration commune via un addendum venant enrichir le spectre des informations transmises sur les comptes financiers (AMAC NCD).
Ces travaux ont été respectivement approuvés par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE le 26 août 2022 et le 28 avril 2023 et adoptés par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 2023 (11(*)).
L'OCDE a ouvert à la signature, le 26 novembre 2024, les deux accords multilatéraux entre autorités compétentes suivants, élaborés par le groupe de travail n°10 de l'OCDE :
- l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (AMAC CDC en français) et ;
- l'addendum à l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Addendum à l'AMAC NCD). Ces accords s'inscrivent explicitement dans le cadre de l'article 6 de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE et du Conseil de l'Europe telle que modifiée par le protocole du 27 mai 2010 (12(*)).
En complément du volet normatif et juridique, le G20 a demandé au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales d'oeuvrer à la mise en oeuvre large et rapide de ce nouveau cadre d'échange, en définissant les juridictions pertinentes ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre (13(*)).
À cet effet, le Forum mondial a établi en septembre 2023 un groupe spécifique, qui regroupe aujourd'hui 55 membres, pour superviser les travaux liés au AMAC CDC. Ce groupe a proposé un calendrier de mise en oeuvre coordonné au Forum mondial, adopté par consensus en 2024, pour commencer les échanges dans le cadre du AMAC CDC en 2027, ou en 2028 si la juridiction est confrontée à des difficultés particulières en ce qui concerne le calendrier de 2027.
Afin de respecter le calendrier établi, une cérémonie de signature des accords multilatéraux entre autorités compétentes a été organisée le 26 novembre 2024 à Assomption, lors de la réunion plénière du Forum mondial.
III. - OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Les deux présents accords multilatéraux (AMAC CDC et Addendum à l'AMAC NCD) ont pour objectif de permettre les échanges d'informations prévus respectivement par le CDC et par la NCD modifiée, entre la France et les Etats et territoires avec lesquels elle choisira de mener des échanges selon les modalités prévues par ces accords :
- l'AMAC CDC permettra ainsi d'échanger les informations obtenues auprès des prestataires de services sur crypto-actifs qui seront tenus d'assurer la collecte et la déclaration d'informations concernant les crypto-actifs ;
- de manière analogue, l'Addendum à l'AMAC NCD permettra d'échanger les informations additionnelles prévues par la NCD modifiée collectées par les institutions financières.
Ces accords permettront ainsi de compléter les échanges d'informations prévus entre Etats membres de l'Union européenne par la DAC 8 en autorisant les échanges automatiques d'informations avec les Etats ou territoires tiers. À cet égard, il convient de préciser que la DAC 8 précitée reconnaît un statut particulier au cadre juridique développé par l'OCDE au travers de l'AMAC CDC(14(*)). Ainsi, les prestataires extra-européens qui seront couverts dans leur pays par l'AMAC CDC n'auront plus à déclarer les informations directement à l'administration française.
IV. - CONSÉQUENCES ATTENDUES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
A. - CONSÉQUENCES JURIDIQUES
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, les deux accords élargissent aux crypto-actifs le périmètre des données faisant l'objet d'échanges automatiques de renseignements en matière fiscale. Dans le cadre de l'AMAC NCD, ces renseignements portent sur les données d'identification des titulaires de compte, d'identification du compte déclarable, d'identification de l'institution financière déclarante, ainsi que le solde ou la valeur portée sur le compte, des précisions sur le type ou la nature des comptes. Au titre de l'AMAC CDC, les informations à transmettre concernant les cryptos-actifs concernent les opérations déclarables, les montants et le nombre de transactions effectuées, ainsi que l'identité des utilisateurs de crypto-actifs et des prestataires de services en la matière.
Leur entrée en vigueur permettra d'accroître les échanges de renseignements avec les Etats et territoires partenaires de la France, notamment ceux qui portent sur des crypto-actifs.
Ce nouveau cadre juridique permet également de répondre à la recommandation n°4 du rapport de la Cour des comptes du 18 octobre 2023 relatif aux crypto-actifs, qui préconisait d'adapter le cadre fiscal applicable aux crypto-actifs pour tenir compte de la diversification de leurs usages et du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs.
1. Articulation avec les accords internationaux existants
Ces accords multilatéraux s'inscrivent dans le cadre d'application de l'article 6 de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAAC) élaborée conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe en 1988 et modifiée par un protocole en 2010. Cet article autorise les Etats et territoires parties à cette convention à procéder à des échanges automatiques de renseignements selon les procédures qu'elle prévoit.
2. Articulation avec le droit de l'Union européenne
a) Articulation avec la directive européenne « DAC 8 »
La directive 2023/2226 dite « DAC 8 » reconnaît une place particulière au cadre d'échange développé par l'OCDE et comporte des dispositions spécifiques (15(*)) ayant pour objet d'éteindre les obligations déclaratives des transactions et des utilisateurs de crypto-actifs pesant sur certains opérateurs dès lors qu'ils sont soumis au CDC et que les informations collectées par ces derniers sont échangées dans le cadre d'un accord entre autorités compétentes répondant à certaines conditions. Cette extinction peut avoir lieu après détermination de l'équivalence par un acte d'exécution de la Commission ou, lorsque la norme constitue un standard international équivalent, sans intervention de la Commission, les informations échangées en application de ce standard étant réputées correspondre aux informations requises en vertu de la directive.
b) Transfert de données à caractère personnel
Les échanges automatiques de renseignements prévus par ces deux accords multilatéraux sont appelés à s'inscrire dans le cadre des dispositions suivantes :
- le règlement 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) (16(*)) ;
- la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (17(*)) ;
- la convention n°108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (18(*)) ;
- la convention n° 108 modifiée dite convention n°108+ du Conseil de l'Europe, du 10 octobre 2018 (19(*)) qui modernise la convention n°108 eu égard au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et renforce son application effective.
Ces échanges d'informations effectués en vertu des deux accords doivent satisfaire aux obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD). En tout état de cause, une fois l'accord signé puis ratifié, chaque État ou territoire notifie au Secrétariat de l'OCDE la liste des Etats ou territoires partenaires avec lesquelles elle souhaite échanger.
Dans le cadre de cette notification prévue par la section VII de l'AMAC CDC et de l'Addendum à l'AMAC NCD, la France joindra une annexe dédiée aux garanties applicables en matière de protection de données à caractère personnel. Cette notification permettra à l'autorité compétente française de spécifier les garanties exigées de ses partenaires pour échanger automatiquement des données fiscales en application du RGPD. Lorsqu'une juridiction désignera la France comme partenaire, elle reconnaitra ainsi nécessairement que sa législation interne en matière de protection des données personnelles est conforme aux exigences mentionnées dans l'annexe précitée.
Ainsi, tout Etat ou territoire qui n'est pas en mesure de mettre en oeuvre ces garanties ne pourra pas échanger de renseignements avec la France. Les garanties contenues dans l'annexe jointe à la notification de la France reprennent en substance les garanties appropriées exigées par le RGPD en matière de protection et traitement des données à caractère personnel.
Les garanties requises en matière de protection des données personnelles en cas d'échange avec des juridictions non européennes et ne bénéficiant pas d'une décision d'équivalence de la Commission sont apportées par trois éléments cumulatifs :
- les garanties présentes dans la MAAC et qui doivent par définition être respectées par ses signataires : l'article 22 de la convention garantit ainsi les principes de limitation de la finalité du traitement de la donnée et de la minimisation des données ;
- les garanties présentes dans les accords eux-mêmes : les sections 2 et 4 de la NCD (20(*)) garantissent l'exactitude des données et la section 7, la sécurité et la confidentialité des données. Le commentaire de la Section 5 de l'AMAC CDC21(*) garantit la mise en place de mécanismes de contrôle avec la possibilité de suspendre les échanges en cas de manquement grave à l'accord ainsi que l'application de pénalités et/ou de sanctions raisonnables et appropriées en cas de divulgation ou d'utilisation abusive des renseignements sur les contribuables ;
- les garanties listées dans la notification de la France qui sera transmise au secrétariat de l'OCDE à compter de l'entrée en vigueur des accords.
3. Conséquences sur l'ordre juridique interne
L'Addendum à l'AMAC NCD s'appliquera aux départements métropolitains de la République française, aux départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) et à la Nouvelle-Calédonie (22(*)).
L'AMAC CDC s'appliquera aux départements métropolitains de la République française et aux départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).
La France sera chargée de collecter, de trier et d'envoyer les informations prévues aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du Code général des impôts (23(*)), créés par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Ils transposent la directive DAC 8 et qui prévoient les nouvelles obligations déclaratives et de diligences des prestataires sur les crypto-actifs français. Le III de l'article 1649 AC ter précise par ailleurs l'articulation de ces dispositions avec une norme relative à la déclaration et à l'échange de renseignements sur les crypto-actifs, qui pourra s'appliquer au CDC.
L'approbation des deux accords doit être précédée d'une autorisation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution. Le Conseil d'Etat considère que les transferts de données prévus par les deux accords qui lui sont soumis n'emportent pas, en eux-mêmes, l'obligation de soumettre leur approbation à l'autorisation préalable du législateur, compte tenu de leur degré de sensibilité et de l'importance de la protection dont bénéficient ces données. En revanche, une telle autorisation est nécessaire compte tenu des conséquences qui s'attachent aux transferts de données prévus par les deux accords, du fait de leur finalité, ces derniers relèvent des règles relatives « aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », qui comprennent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les règles régissant « le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à l'imposition considérée » (CC, 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, cons. 5 ; CC, 8 octobre 2014, n° 2014-419 QPC, cons. 9).
Ces accords s'appliqueront à partir de leur entrée en vigueur. Les premiers échanges de renseignements entre la France et les Etats et territoires (24(*)) partenaires pourront s'opérer à compter de la réception par le Secrétariat de l'OCDE des notifications de la France prévues dans ces accords. Plus précisément concernant l'AMAC CDC, il s'agira de la notification prévue dans sa section 7 qui listera notamment les Etats et territoires partenaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données personnelles.
B. - CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
1. Conséquences économiques
Considérant que les crypto-actifs ne transitent pas par des établissements bancaires traditionnels et en raison de l'usage numérique de blockchains, il est difficile d'estimer la valeur réelle du marché des crypto-actifs, qui ne cesse de se développer. Pour ces raisons, l'administration fiscale dispose de données limitées sur la détention des crypto-actifs et les revenus qu'ils génèrent.
Toutefois, la Cour des comptes estime dans un rapport portant sur les crypto-actifs que la valorisation de ce marché représentait 1 100 milliards de dollars fin 2023, contre 18 milliards début 2017 (25(*)). Le marché est important en Europe et plus précisément en France. Il y aurait environ 14 millions d'utilisateurs de cryptos-actifs au sein de la zone euro (26(*)) dont 1,5 à 5 millions de Français, soit entre 3 % et 9 % de la population adulte française (27(*)).
2. Conséquences financières
L'intégration dans notre droit interne de l'AMAC CDC et de l'Addendum à l'AMAC NCD, qui élargissent le périmètre d'informations échangées entre administrations fiscales, permettra de freiner le phénomène d'évasion fiscale lié aux crypto-actifs en multipliant le nombre d'échanges de renseignements. Ils limiterontles manques à gagner pour les recettes publiques de la France. Pour mémoire, l'échange automatique d'informations en application de la NCD (dans sa version actuelle) a permis en 2024 l'échange de données sur 171 millions de comptes représentant 13 000 milliards d'euros (28(*)).
C. - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES
La mission Échanges automatiques internationaux d'informations (MEAI) de la direction générale des finances publiques (DGFiP), administration responsable de l'interprétation et de l'application des conventions fiscales conclues par la France, et autorité compétente en matière d'échange de renseignements, sera en charge de la mise en oeuvre de l'AMAC CDC et de l'Addendum à l'AMAC NCD.
Les modalités administratives d'application de l'AMAC CDC et de l'Addendum à l'AMAC NCD seront identiques à celles applicables à l'ensemble des accords fiscaux conclus par la France. La DGFiP transmettra aux Etats et territoires partenaires les informations transmises par les prestataires déclarant en France concernant leurs résidents et recevra les informations de même nature concernant des résidents de France de ses partenaires.
D. - CONSÉQUENCES SOCIALES
1. Conséquences sur la société
Sans objet.
2. Conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Conséquences sur la jeunesse
Sans objet.
E. - CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES
La mise en oeuvre de ces accords n'emporte pas de conséquences environnementales.
V. - ÉTAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS
Le 26 novembre 2024, l'accord multilatéral concernant l'échange automatique de renseignements relatifs au cadre de déclaration des crypto-actifs a été signé par 49 Etats ou territoires : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, Corée, Costa Rica, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Îles Cayman, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Israël, Indonésie, Italie, Japon, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. A ce jour, 56 Etats ou territoires ont signé cet accord (29(*)).
Le secrétariat de l'OCDE est le dépositaire de l'AMAC CDC en application de la section 7 de cet accord. À ce titre, il publie sur le site Internet de l'OCDE une liste actualisée des autorités compétentes qui ont signé l'accord et celles entre lesquelles il est en vigueur (date d'entrée en vigueur, réciprocité et obligations de confidentialité).
Cet accord regroupe aujourd'hui 56 Etats ou territoires qui se sont engagés à mettre en oeuvre ce nouveau cadre d'échange selon un calendrier commun. Conformément à l'engagement de la France à l'occasion de la signature, les premiers échanges de renseignements en application de ces accords doivent avoir lieu en 2027 sur des données collectées en 2026.
Par ailleurs, l'AMAC CDC prendra effet entre deux autorités compétentes à la date à laquelle la seconde des deux autorités compétentes aura adressé au secrétariat de l'OCDE la notification visée au paragraphe 1 de la section 7 de l'accord et à la condition que chacune des autorités compétentes ait inscrit l'Etat ou le territoire de l'autre autorité compétente sur la liste conformément à l'alinéa 1g) de cette même section.
L'addendum s'appliquera aux autorités compétentes qui sont également signataires de l'addendum. Il fera partie intégrante de l'AMAC NCD et les dispositions de l'AMAC NCD s'appliqueront mutatis mutandis au présent addendum. À ce jour, 72 Etats ou territoires ont signé cet addendum (30(*)). Le secrétariat de l'OCDE est le dépositaire de l'AMAC NCD en application de la section 7 de l'AMAC NCD. À ce titre, il publie sur le site Internet de l'OCDE une liste actualisée des autorités compétentes qui ont signé l'accord et celles entre lesquelles il est en vigueur (date d'entrée en vigueur, réciprocité et obligations de confidentialité).
VI. - DÉCLARATIONS ET RÉSERVES
La notification précitée consacrée aux garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel fera l'objet d'une déclaration qui sera transmise au secrétariat de l'OCDE à compter de l'approbation de l'AMAC CDC.
* (1) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
* (2) Loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
* (3) Article 1649 AC du Code général des impôts.
* (4) D'après la Banque de France, un cryptoactif est un actif numérique (ou digital), créé grâce à l'utilisation de technologies de cryptographie. Ils sont nommés ainsi car ils s'apparentent à des actifs financiers et sont créés et utilisés via des technologies de cryptage. Le terme « crypto-actif » est également défini au point 5 du paragraphe 1 de l'article 3, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen comme « une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire ».
* (5) Cour des comptes, « Les crypto-actifs : une régulation à renforcer », p.5, 18 octobre 2023.
* (6) Communiqué du 7 avril 2021, Italian G20 Presidency Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting : « We acknowledge the progress made on implementing the internationally agreed tax transparency standards and support the Organization for Economic Cooperation and Development's (OECD) ongoing work to explore proposals for automatic exchange of information on crypto-assets. »
* (7) La qualification de « marché significatif » est définie à l'article L.420-3 du code monétaire et financier. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016.
* (8) Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
* (9) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* (10) Communiqué du 7 avril 2021, Italian G20 Presidency Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting.
* (11) OCDE, Recommendation of the Council on the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters.
* (12) Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988 modifiée par le protocole du 27 mai 2010.
* (13) Déclaration des dirigeants du G20 des 15-16 Novembre 2022 complétée par la Déclaration des dirigeants du G20 des 9-10 Septembre 2023.
* (14) L'article 8 bis quinquies de la directive « DAC 8 » dispose au paragraphe 12 : «[...] lorsqu'une norme internationale concernant la déclaration et l'échange automatique d'informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, il n'est plus nécessaire que la Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, si les informations devant faire l'objet d'un échange automatique en application de cette norme et de l'accord entre autorités compétentes conclus par l'État (les Etats) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union correspondent. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises en vertu de la présente directive, pour autant qu'il existe un accord entre autorités compétentes, en vigueur entre les autorités compétentes de tous les Etats membres concernés et la juridiction hors Union qui impose l'échange automatique d'informations sur une personne physique ou une Entité qui est un client d'un Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des Transactions à déclarer. [...]». Ce point a été repris au III de l'article 1649 ter du CGI.
* (15) Paragraphe 12 de l'Article 8 bis quinquies de la directive 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal dite « DAC8 ».
* (16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
* (17) Loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
* (18) Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, 28 janvier 1981.
* (19) Convention 108 + modernisée du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
* (20) OCDE, Texte consolidé de la Norme commune de déclaration (NCD), 2025
* (21) OCDE, Normes internationales d'échange automatique de renseignements en matière fiscale
* (22) En 2018, la France a étendu l'application de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et du AMAC NCD à la Nouvelle-Calédonie (déclaration d'extension territoriale déposée auprès de l'OCDE, entrée en vigueur le 1er décembre 2018). La signature de l'addendum du AMAC NCD par la France permet donc une extension à la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas le pouvoir de signer de tels accords au nom des autorités de la République (articles 27 et 29 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie).
* (23) Articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts.
* (24) Il s'agit de territoires qui dépendent d'un Etat mais ont des compétences propres en matière de fiscalité.
* (25) Cour des comptes, « Les crypto-actifs : une régulation à renforcer » p.5, 18 octobre 2023.
* (26) Banque centrale européenne, Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) - 2022, décembre 2022.
* (27) Cour des comptes, « Les crypto-actifs : une régulation à renforcer » p.5, 18 octobre 2023.
* (28) Cf. Conclusion de la 18e réunion plénière du Forum mondial sur la transparence fiscale de l'OCDE .
* (29) Signatories of the multilateral competent authority agreement on automatic exchange of information pursuant to the crypto-asset reporting framework CARF-MCAA - OCDE - Statut des signataires au 3 mars 2026.
* (30) Signatories of the Addendum to the multilateral competent authority agreement on automatic exchange of financial account information, Addendum to the CRS-MCAA , Statut des signataires au 3 mars 2026.