EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. - Contexte de l'accord
L'Union européenne (UE), ses États membres et le Vietnam sont liés depuis 1996 par un accord-cadre de coopération qui a permis de poser les bases d'un partenariat bilatéral traitant du commerce, de l'investissement et de la coopération politique, technique et sectorielle. En 1999, l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été étendu au Vietnam. Ce cadre général a été renforcé par la signature, le 27 juin 2012, de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Vietnam, d'autre part. L'APC, qui a permis de renouveler considérablement la relation entre l'UE et le Vietnam en élargissant leurs domaines de coopération, a été complété en 2019 par la signature d'un accord de commerce et d'un accord relatif à la protection des investissements.
L'APC et l'accord de commerce ont été conclus sur la base de directives adoptées par le Conseil en 2007, puis complétées en octobre 2013, pour permettre à l'UE de négocier des stipulations relatives à la protection des investissements au titre des nouvelles compétences conférées par le Traité de Lisbonne. D'abord négociées dans le cadre d'un accord commercial unique et complet, ces stipulations ont été scindées entre des instruments distincts à la suite de l'avis 2/15 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 16 mai 2017 à propos de l'accord de commerce et d'investissement avec Singapour1(*). Dans cet avis, la CJUE a considéré que toutes les stipulations de l'accord relevaient des compétences exclusives de l'UE, à l'exception de celles portant sur la protection des investissements autres que directs (et notamment de portefeuille) et le règlement des différends investisseur-État, lorsqu'il concerne des mesures adoptées par les États membres. La Commission s'est fondée sur cet avis pour scinder l'accord de commerce et d'investissement avec Singapour, puis ceux conclus avec le Vietnam et d'autres partenaires (Mexique, Chili notamment) en deux accords distincts comprenant, d'un côté, les stipulations relatives au commerce relevant des seules compétences exclusives de l'UE et, de l'autre, celles relevant de compétences partagées avec les États membres ou de compétences nationales.
L'accord de commerce conclu entre le Vietnam et l'UE seule au titre de ses compétences exclusives a été signé le 30 juin 2019 et est entré en vigueur le 1er août 2020. L'accord de protection des investissements (API), de nature mixte, a été signé par l'UE et ses États membres, d'une part, et le Vietnam, d'autre part, le même jour que l'accord de commerce, le 30 juin 2019. L'API a été approuvé par le Parlement européen le 12 mars 2020 et il doit être ratifié par l'ensemble des États membres pour pouvoir entrer en vigueur.
À compter de son entrée en vigueur, l'API remplacera l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 26 mai 19922(*), ainsi que l'ensemble des traités d'investissement en vigueur entre le Vietnam et d'autres États membres de l'UE. Conformément au règlement 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers. Les nouveaux accords d'investissement conclus par l'UE ont, en effet, vocation à remplacer les traités conclus antérieurement par les États membres.
L'API, qui couvre à la fois les investissements directs étrangers et les investissements autres que directs, et notamment les investissements de portefeuille, contribuera à accroître les flux croisés d'investissements entre l'UE et le Vietnam en offrant aux investisseurs européens et vietnamiens la garantie d'un traitement non-discriminatoire, juste et équitable, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières, ainsi que l'assurance de recevoir une compensation en cas d'expropriation et de pouvoir rapatrier les revenus générés par leurs investissements. Tout en assurant un haut niveau de protection des investissements, l'API est respectueux du droit coutumier de l'UE et des États de réglementer dans l'intérêt de politiques publiques légitimes telles que la préservation de l'environnement ou la lutte contre le changement climatique. Le droit de réglementer est rappelé dans de nombreuses stipulations de l'API, qui met également en place un mécanisme de règlement des différends permettant aux investisseurs, en cas de violation des dispositions substantielles précitées, d'engager une procédure contentieuse devant un tribunal bilatéral permanent, doté d'un organe d'appel et dont les membres, qui seront désignés par l'UE et le Vietnam, devront respecter des règles déontologiques strictes afin d'éviter les conflits d'intérêts. L'API comporte plusieurs innovations procédurales importantes afin de permettre le renforcement de la transparence des procédures de règlement des différends investisseur-État ou de prévenir les plaintes abusives contre les États. Il comprend également un engagement en faveur de la création, à terme, d'un tribunal multilatéral permanent pour le règlement des différends relatifs aux investissements, dont l'établissement fait l'objet de négociations dans le cadre du Groupe de travail III de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
L'API répond aux nombreuses critiques contre les mécanismes traditionnels d'arbitrage ad hoc pour le règlement des différends investisseur-État et il reflète parfaitement la nouvelle approche européenne en la matière, que la France a activement contribué à développer et que l'UE a négocié avec succès avec d'autres partenaires commerciaux tels que Singapour, le Mexique ou le Chili.
II. - Présentation de l'Accord de protection des investissements
L'accord se compose d'un préambule, de quatre chapitres, comprenant au total 93 articles et 13 annexes.
Chapitre premier. - Objectifs et définitions générales (Articles 1.1 et 1.2)
Le chapitre premier est consacré aux objectifs et aux définitions générales.
L'article 1.1 rappelle l'objectif principal de l'accord, à savoir l'amélioration du climat d'investissement entre les Parties.
L'article 1.2 précise les définitions des principaux termes utilisés dans l'accord, en particulier les investissements couverts et les investisseurs éligibles à la protection de l'accord.
Chapitre 2. - Protection des investissements (Articles 2.1 à 2.9)
Le chapitre 2 est consacré aux stipulations relatives à la protection des investissements, qui bénéficient aux investissements couverts et aux investisseurs éligibles une fois légalement établis sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties et qui entrent dans son champ d'application, tel qu'il est défini à l'article 2.1.
À l'article 2.2, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue d'atteindre des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, d'enseignement public, de sécurité, d'environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle. Ce droit de réglementer est garanti, même si la modification d'une loi a des effets négatifs sur un investissement ou affecte les attentes d'un investisseur.
Les articles 2.3 et 2.4 imposent à chaque Partie l'obligation d'accorder un traitement non-discriminatoire aux investisseurs de l'autre Partie. Il s'agit d'accorder aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs et à leurs investisseurs (traitement national), ainsi qu'aux investisseurs de pays tiers (traitement de la nation la plus favorisée).
L'article 2.5 prévoit que les Parties accordent aux investissements établis légalement sur leurs territoires respectifs le bénéfice du traitement juste et équitable, dont la définition est strictement encadrée, ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales contre les préjudices physiques et matériels.
L'article 2.6 stipule qu'en cas de pertes en raison de situations exceptionnelles (guerre, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute sur le territoire de l'autre Partie), les investisseurs se voient accorder, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que la Partie réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers. En cas de réquisitions ou de destruction de ses investissements, un investisseur se voit accorder la restitution de ses biens ou une indemnité.
L'article 2.7 précise qu'aucune expropriation ou mesure ayant un effet équivalent ne peut être réalisée sauf notamment pour des motifs d'intérêt public et moyennant le versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. L'interprétation de cet article est précisée à l'annexe 4.
L'article 2.8 stipule que les transferts doivent pouvoir être réalisés dans une monnaie librement convertible.
L'article 2.9 établit la reconnaissance des subrogations et successions d'entreprises.
Chapitre 3. - Règlement des différends (Articles 3.1 à 3.59)
Le chapitre 3 instaure un mécanisme de règlement des différends entre les Parties contractantes (section A) et entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie (section B).
S'agissant du mécanisme règlement des différends entre les Parties à l'Accord (Section A), il vise à prévenir et régler tout différend entre les Parties portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions de l'accord (articles 3.1 et 3.2). Les Parties s'efforcent de résoudre les différends précités en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue (article 3.3). Les Parties peuvent également demander l'ouverture d'une procédure de médiation avec l'autre Partie (article 3.4), dont les modalités sont établies à l'annexe 9.
L'article 3.5 permet - en cas d'échec des consultations - à la Partie plaignante de demander l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, composé de trois arbitres dont le mandat est défini à l'article 3.6 et dont les modalités de désignation sont précisées à l'article 3.7. L'article 3.8 précise que les règles de procédure sont énoncées aux annexes 7 (Règlement intérieur) et 8 (Code de conduite à l'intention des arbitres et médiateurs) et stipule que les audiences des groupes spéciaux sont ouvertes au public et que les communications écrites par des tiers agissant en qualité d'« amicus curiae » sont permises.
L'article 3.9 indique que le groupe spécial d'arbitrage peut statuer dans les dix jours sur le caractère urgent de l'affaire. Il communique un rapport intermédiaire dans un délai maximal de 90 jours sur les constatations de faits et l'applicabilité des dispositions pertinentes (article 3.10). La décision finale est remise aux Parties et au comité 120 jours au plus tard à compter de sa constitution, ou dans un délai de 75 jours si le caractère urgent du litige est avéré (article 3.11). Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à cette décision (article 3.12), les Parties s'accordant sur le délai requis pour cette mise en conformité, qui peut être prorogé (article 3.13). La Partie mise en cause notifie les mesures prises pour la mise en conformité, qui peuvent être examinées par le groupe spécial d'arbitrage à la demande de la Partie plaignante (article 3.14). Si ces mesures sont inexistantes ou insuffisantes, des mesures temporaires à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation peuvent être prises par la Partie plaignante après notification à l'autre Partie (article 3.15). Les mesures mises en oeuvre par cette dernière pour se conformer à la décision du groupe spécial après l'adoption de mesures temporaires par l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un examen par le groupe spécial (article 3.16), dont les membres peuvent être remplacés en tant que de besoin (article 3.17) et dont les procédures peuvent être suspendues ou clôturées à la demande des Parties (article 3.18), notamment lorsqu'elles parviennent à une solution mutuellement convenue qu'elles peuvent négocier à tout moment (article 3.19). Dans le cadre de ce ses travaux, le groupe spécial peut solliciter des demandes de renseignement ou d'avis techniques (article 3.20) et il doit interpréter les stipulations de l'accord conformément aux règles de droit international (article 3.21). Les décisions des groupes spéciaux sont contraignantes et sont prises par consensus ou à la majorité des voix si un consensus ne peut pas être trouvé (article 3.22).
L'article 3.23 prévoit l'établissement d'une liste de 15 arbitres dont 5 d'origine vietnamienne, 5 originaires des États membres de l'UE et 5 autres, qui ont vocation à présider les groupes spéciaux, qui ne sont pas des ressortissants des Parties (article 3.23).
L'article 3.24 stipule que le recours aux dispositions de règlement des différends est en principe sans préjudice de toute action intentée devant l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans le cadre de tout autre accord international liant les Parties. L'article 3.25 précise quant à lui le mode de computation des délais dans le cadre des procédures intentées au titre de la section A du chapitre 3, dont les annexes 7, 8 et 9 peuvent être revues et amendées en tant que de besoin par les Parties (article 3.26).
La section B du chapitre 3 met en place un mécanisme de règlement des différends investisseur-État qui correspond à la nouvelle approche européenne consistant établir, en lieu et place des mécanismes traditionnels d'arbitrage, un tribunal bilatéral d'investissement composé de juges permanents et doté d'un organe d'appel inédit.
L'article 3.27 détermine le champ d'application des procédures de règlement des différends devant le tribunal d'investissement, qui est compétent pour trancher tout différend opposant un investisseur d'une Partie à l'autre Partie en raison d'une mesure qui, selon les allégations de l'investisseur, constitue une violation des articles du chapitre 2 (Protection des investissements) et occasionne une perte ou un préjudice à son investissement, sous réserve qu'il soit éligible à la protection de l'accord ce qui n'est pas le cas s'il a été réalisé sur la base de déclarations frauduleuses, d'actes de dissimulation, de corruption ou d'une conduite équivalant à un abus de procédure. L'article 3.28 définit certains termes utilisés de manière récurrente dans le cadre des procédures devant le tribunal d'investissement établi par l'accord.
Les articles 3.29 à 3.31 visent à encourager le règlement non juridictionnel des différends par la conclusion d'accords à l'amiable (article 3.29), le recours à des consultations (article 3.30) et à la médiation (article 3.31).
L'article 3.32 autorise le requérant, si le différend ne peut être réglé dans les trois mois suivant une demande de consultations, à déposer une notification d'intention de recourir au tribunal d'investissement établi par l'accord, qui peut être effectivement saisi, conformément aux stipulations de l'article 3.33, trois mois au plus tôt, après cette notification.
Les articles 3.34 et 3.35 fixent des conditions strictes à l'introduction des recours devant le tribunal d'investissement, notamment pour empêcher les plaintes parallèles devant des juridictions nationales ou d'autres tribunaux internationaux de règlement des litiges et pour protéger les Parties contre les plaintes abusives ou manifestement infondées.
L'article 3.36 précise les modalités selon lesquelles est établi le consentement des parties en litige à la compétence du tribunal d'investissement, auquel les Parties consentent à recourir par avance et de manière générale en souscrivant à l'accord alors que les investisseurs manifestent leur consentement en déposant une requête selon les modalités précitées. Ce consentement est considéré comme remplissant les exigences de (i) l'article 25 de la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États du 18 mars 1965 créant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) et de (ii) l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958, en ce qui concerne l'existence d'une convention écrite.
L'article 3.37 stipule que les financements d'une procédure par un tiers doivent être notifiés par la partie bénéficiant d'un tel soutien.
Par les articles 3.38 et 3.39, l'UE, ses États membres et le Vietnam établissent, en lieu et place des mécanismes traditionnels d'arbitrage ad hoc, un tribunal de première instance de 9 personnes et un organe d'appel de 6 personnes aux fins du règlement des litiges d'investissement au titre de l'accord. Dans le cadre de ce système juridictionnel des investissements, les litiges ne seront ainsi pas réglés par des arbitres choisis librement par les parties en litige mais par des juges permanents préalablement désignés, pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois, par les Parties à l'accord, sur la base de critères de sélection similaires à ceux qui prévalent au sein de la Cour internationale de Justice (CIJ) ou de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les plaintes déposées auprès du tribunal sont instruites par des formations de jugement de trois membres (un européen, un vietnamien et un président ressortissant d'un pays tiers) constituée de façon aléatoire. En plus des honoraires liées à chaque affaire, les juges percevront une rétribution mensuelle fixe, partagée entre le Vietnam et l'UE, selon une clé de répartition qui tiendra compte du niveau de développement du Vietnam.
L'article 3.40 énonce les règles d'éthique qui doivent être suivies par les juges, lesquelles sont par ailleurs détaillées à l'annexe 11 dans le Code de conduite. Les juges auront en particulier l'interdiction de cumuler les fonctions de conseil pour le compte d'États ou d'investisseurs dans le cadre d'autres litiges d'investissement, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Si une partie à un différend estime qu'un membre du tribunal se trouve en position de conflit d'intérêts, elle peut former une demande de récusation.
L'article 3.41 précise que lorsqu'une cour multilatérale de règlement des différends internationaux en matière d'investissement sera établie elle remplacera le tribunal d'investissement établi par l'accord.
En vertu de l'article 3.42, le tribunal statue en application des stipulations de l'accord, des autres règles et principes pertinents du droit international public et des éventuelles interprétations conjointes adoptées par les Parties.
L'article 3.43 prévoit que le tribunal décline sa compétence lorsqu'il apparaît que le demandeur a fait l'acquisition d'un investissement aux seules fins d'introduire un recours au titre de l'accord.
Plusieurs articles ont pour objectif d'assurer l'efficacité des procédures et réduire l'exposition des États à des plaintes abusives. Ainsi, le tribunal peut écarter à titre liminaire des recours manifestement infondés (article 3.44) ou dépourvus de fondement juridique (article 3.45), il est tenu de prononcer le désistement automatique de l'instance en cas d'absence d'acte de procédure de la part du demandeur pendant 180 jours (article 3.49) et il peut décider de joindre des procédures parallèles (article 3.59).
La transparence des procédures est garantie par l'article 3.46 qui permet l'accès du public aux documents et aux audiences et autorise les tiers intéressés à présenter des observations, conformément aux règles de la Commission des Nations unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) pour la transparence dans les procédures arbitrales fondées sur des traités d'investissement. De même, une Partie à l'accord non partie au différend peut présenter des observations orales ou écrites en ce qui concerne l'interprétation de l'accord (article 3.51) et le tribunal peut par ailleurs solliciter le point de vue d'experts indépendants (article 3.52).
L'article 3.47 prévoit la possibilité pour le tribunal de rendre des décisions provisoires pour sauvegarder les droits des parties au différend. L'article 3.48 prévoit quant à lui la possibilité de solliciter d'une partie des garanties relative au paiement ultérieur des dépens de la procédure, dont le régime linguistique est organisé par l'article 3.50.
En vertu de l'article 3.53, le tribunal ne peut ordonner que le versement de dommages-et-intérêts ou la restitution de biens, si elle ne s'avère pas impossible en pratique. Le tribunal n'est en revanche pas compétent pour ordonner la modification, l'annulation ou la mise en conformité de la législation de la Partie défenderesse. Les frais de procédure sont par principe supportés par la partie qui succombe. Le défendeur ne peut pas opposer, et le tribunal ne tient pas compte du fait, que l'investisseur a reçu ou pourrait recevoir une indemnité en vertu d'un contrat d'assurance ou de garantie correspondant aux dommages réclamés dans le cadre du différend (article 3.56). Les articles 3.54 et 3.55 détaillent la procédure d'appel qui peut être interjetée contre des sentences de première instance provisoires, qui deviennent définitives une fois confirmées ou modifiées par le tribunal d'appel. Les sentences définitives sont exécutées selon les modalités prévues à l'article 3.57, en vertu duquel elles doivent être reconnues comme s'il s'agissait de jugements définitifs rendus par leurs juridictions nationales des Parties et qui relèvent par ailleurs du régime de reconnaissance et d'exécution, selon le cas, du CIRDI ou de la Convention de New York. Les Parties n'accordent par ailleurs pas la protection diplomatique à moins qu'une sentence ne soit pas exécutée, conformément aux stipulations précitées (article 3.58).
Chapitre 4. - Dispositions institutionnelles, générales et finales (Articles 4.1 à 4.23)
Le chapitre 4 crée un comité conjoint, composé de représentants des Parties qui se réunit une fois par an (article 4.1). Ce comité a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'accord, superviser et faciliter la mise en oeuvre de l'accord, examiner les questions et difficultés susceptibles de survenir dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord ou du règlement des différends prévu à la Section B, réaliser des interprétations des stipulations de l'accord, adopter des décisions de nominations des membres du tribunal et du tribunal d'appel, fixer le règlement intérieur et les règles procédurales du tribunal tel que prévu à l'accord (notamment aux articles 3.38, 3.41 et 3.53), communiquer avec les parties prenantes à propos de la mise en oeuvre de l'accord. Les modalités de prises de décisions au sein de ce comité sont prévues à l'article 4.2 alors que l'article 4.3 précisent les conditions dans lesquelles les Parties peuvent modifier l'accord.
L'article 4.4 prévoit qu'aucune des stipulations de l'accord n'affecte les règles relatives à la fiscalité qui relèvent des conventions fiscales bilatérales entre les États membres et le Vietnam. L'article 4.5 prévoit des exceptions prudentielles dans le domaine financier et l'article 4.6 stipule des exceptions générales aux obligations de non-discrimination (traitement national et de la nation la plus favorisée) qui sont largement identiques à celles de l'article XX du GATT et permettent notamment de justifier l'adoption de mesures nécessaires à la sécurité ou à la moralité publiques, à la protection de la santé ou des ressources naturelles et à la préservation de la vie privée. L'article 4.8 stipule des exceptions de sécurité similaires à celles de l'article XXI du GATT et l'article 4.9 énonce par ailleurs que l'accord ne peut être interprété comme empêchant l'État de réglementer d'une manière non discriminatoire pour maintenir ses régimes internes de sécurité sociale, action de la justice, les gestions de la faillite de l'insolvabilité des banques normalement. L'article 4.10 prévoit des mesures de sauvegarde temporaires en cas de grave dysfonctionnement de la politique monétaire ou de change, qui font également l'objet d'exceptions spécifiques au titre de l'article 4.7, et l'article 4.11 prévoit des restrictions en cas de difficulté en matière de balance des paiements ou de finances extérieures. L'article 4.12 prémunit par ailleurs les parties contre la divulgation de renseignements qui seraient contraire à l'intérêt public.
L'article 4.13 précise les conditions d'entrée en vigueur de l'accord, qui a en principe une durée illimitée (article 4.14), mais qui peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties après un préavis de 6 mois à l'issue duquel certaines stipulations restent applicables pendant une durée supplémentaire de 15 ans afin d'assurer la stabilité des engagements des États vis-à-vis des investisseurs (article 4.15).
En vertu de l'article 4.16, les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires, y compris au niveau des entités infra-étatiques (article 4.17), pour assurer la bonne exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord, qui est dépourvu d'effet direct (article 4.18) et qui peut être suspendu en cas de grave manquement à l'Accord de Partenariat et de Coopération avec le Vietnam, entré en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 4.20 prévoit le remplacement par l'accord des traités bilatéraux d'investissement en vigueur entre les États membres et le Vietnam qui sont énumérés à l'annexe 6. Les conséquences des futures adhésions à l'UE et le champ d'application territoriale de l'accord sont précisés aux l'articles 4.21 et 4.22 de l'accord dont les versions linguistiques authentiques sont énumérées à l'article 4.23.
Annexes
L'accord comprend 13 annexes qui en font partie intégrante (article 4.19).
L'annexe 1 définit les autorités compétentes aux termes de l'article 2.2 ainsi que le partage des responsabilités entre l'Union européenne et les États membres.
L'annexe 2 prévoit, comme indiqué à l'article 2.3, une exemption concernant le traitement national applicable au Vietnam dans certains domaines. Le Vietnam peut traiter différemment les investisseurs européens et les investisseurs vietnamiens notamment dans les domaines des journaux et de la presse, la production et la distribution de produits culturels et télévisés, les services d'enquêtes et de sécurité, géodésie et la cartographie, l'enseignement primaire et secondaire, l'exploration, la prospection et l'exploitation de pétrole, l'énergie nucléaire, la pêche, la production de matériel militaire, l'exploitation et la gestion des ports et le subventions.
Les annexes 3 et 4 définissent la compréhension commune des Parties s'agissant de l'expropriation au sens de l'article 2.7 et du traitement des investissements prévu à l'article 2.5.
L'annexe 5 est relative à la dette publique. Un recours alléguant qu'une restructuration négociée de la dette d'une Partie constitue une violation du chapitre deux (Protection des investissements) ne peut être introduit au titre de la section B du chapitre trois (Règlement des différends) sauf en cas de manquement allégué au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée.
L'annexe 6 liste les 21 accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre des États membres de l'UE et le Vietnam, amenés à être remplacés par l'accord, dont l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 26 mai 1992.
L'annexe 7 prévoit les règles de procédure relatives aux groupes spéciaux du tribunal et l'Annexe 8 détaille le Code de conduite à l'intention des arbitres et médiateurs.
Les annexes 9 et 10 détaillent respectivement le mécanisme de médiation (tel que prévu à l'article 3.4) entre les Parties à l'accord et entre les investisseurs et les Parties à l'accord (tel que prévu à l'article 3.31).
L'annexe 11 détaille le Code de conduite à l'intention des membres du tribunal d'investissement, des membres du tribunal d'appel et des médiateurs, comme indiqué à l'article 3.40.
L'annexe 12 précise les modalités prévues à l'article 3.34 en cas de procédures parallèles engagées devant des juridictions vietnamiennes.
L'annexe 13 détermine la procédure de travail du tribunal d'appel tel que prévu à l'article 3.29.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Vietnam, d'autre part.
* 1 Avis 2/15 du 16 mai 2017, ECLI:EU:C:2017:376.
* 2 Loi no 94-426 du 28 mai 1994 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Viet-Nam sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.