EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a signé, aux côtés de 48 États et territoires, deux accords multilatéraux entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales, en langue française et anglaise, ouverts à la signature le 26 novembre 2024 à Assomption. Ces deux accords ont été négociés dans le cadre de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en réponse à une demande du G20 (1(*)). Ils permettront de renforcer et d'adapter le cadre de coopération internationale entre administrations fiscales.
Ces nouvelles règles doivent permettre la prise en compte de l'émergence de risques nouveaux liés notamment à l'essor du marché des crypto-actifs, et tirent les conséquences des premières revues sur l'effectivité de la norme d'échange des informations sur les comptes financiers (également appelée norme commune de déclaration ou NDC) adoptée dans le cadre de l'OCDE en 2014. La NDC promeut la transparence fiscale concernant les comptes financiers détenus à l'étranger en permettant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers entre plus de 122 États ou territoires.
Le premier accord est un accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC) concernant l'échange automatique de renseignements relatifs au cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC), dit « AMAC CDC ».
L'AMAC CDC permettra les échanges avec d'autres États et territoires de renseignements fiscaux nécessaires à la mise en oeuvre du cadre de déclaration dédié au crypto-actifs (CDC), qui a été élaboré par l'OCDE et introduit en droit français par l'article 54 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (2(*)). L'article 54 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit les articles 1649 AC bis, 1649 AC ter, 1649 AC quater, 1649 AC quinquies et 1649 AC sexies du code général des impôts (CGI), créant de nouvelles obligations de déclaration, de diligences raisonnables et d'enregistrement à la charge des prestataires de services fournissant un service sur crypto-actifs (3(*)). Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts (4(*)).
Le second accord est un addendum à l'accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC) concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (5(*)) au titre de la norme commune de déclaration (NCD) de l'OCDE - dit « addendum à l'AMAC NCD ».
L'addendum à l'AMAC NCD vise à fournir aux États et territoires parties une base légale actualisée pour l'échange de renseignements, tenant compte de la révision de la norme commune de déclaration (NCD) intervenue en 2023 et introduite en droit français par le décret n° 2025-1277 du 19 décembre 2025 modifiant le décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration ». Cette révision par l'OCDE de la NDC visait à inclure certains produits de monnaie électronique et certaines monnaies numériques de banque centrale dans son champ d'application, ainsi que les investissements indirects dans des crypto-actifs par l'intermédiaire de produits dérivés et de fonds de placement. La NDC révisée prévoit enfin un renforcement des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
Cet addendum vient compléter l'AMAC NCD initial, signé à Berlin le 29 octobre 2014, qui prévoit la possibilité pour les parties d'échanger automatiquement des informations financières à des fins fiscales, notamment de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, en application de la NCD élaborée en 2013 par l'OCDE puis endossée par le G20 sous présidence australienne, d'abord par les ministres des finances en septembre 2014 à Cairns, et par les chefs d'État et de Gouvernement les 15 et 16 novembre 2014 à Brisbane.
Ces accords multilatéraux s'inscrivent dans le cadre d'application de l'article 6 de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAAC) élaborée conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe en 1988 et modifiée par un protocole en 2010 (6(*)).
I. - En ce qui concerne l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatif au Cadre de déclaration applicable aux crypto-actifs (AMAC CDC) :
Il comporte un préambule et huit sections dont les principales stipulations sont commentées sous les sections correspondantes de l'accord :
Le préambule décrit le contexte dans lequel s'est inscrit l'élaboration de l'accord et du cadre de déclaration des crypto-actifs et rappelle que son objectif est d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en ce qui concerne les crypto-actifs, sur la base d'échanges automatiques de renseignements. Ces échanges s'opèreront en application de la convention multilatérale de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAAC) dans sa version modifiée par protocole le 27 mai 2010 et à laquelle la France est partie.
La section 1 définit les termes et expressions présents dans l'accord.
Elle précise également que les autres termes qui n'y sont pas définis ont le sens qui leur est attribué par la législation de l'État ou du territoire qui applique l'accord.
La section 2 détermine la liste des informations échangées entre les autorités compétentes dans le cadre d'échanges automatiques de renseignements.
Elle détermine les informations à transmettre concernant les crypto-actifs dans le champ, les opérations déclarables, les montants et le nombre de transactions effectuées. De même, elle liste de manière exhaustive les informations à transmettre s'agissant des utilisateurs de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services en la matière.
La section 3 établit le calendrier et les modalités des échanges de renseignements.
Elle précise que les renseignements doivent être échangés à partir de l'année indiquée dans la notification faite par chaque État concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord, et dans un délai de neuf mois suivant la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. La section indique également que cet échange automatique de renseignements est réalisé selon le schéma commun de transmission crypté élaboré par l'OCDE.
La section 4 organise la collaboration entre les États ou territoires signataires pour la mise en oeuvre de l'accord, notamment lorsqu'un État ou territoire a des raisons de croire que les informations échangées contiennent des erreurs pouvant aboutir à la communication de renseignements inexacts ou incomplets.
La section 5 traite des conditions de confidentialité et de protection des données.
Elle précise que tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et de protection prévues par la convention MAAC précitée. Par ailleurs, chaque autorité compétente peut également les soumettre à des protections propres prévues par son droit interne qui sont notifiées au secrétariat de l'OCDE dans les modalités prévues à la section 7.
Les sections 6 et 7 décrivent les conditions générales de modification et de mise en oeuvre de l'accord telles que l'entrée en vigueur, l'application du principe de réciprocité de l'échange, les garanties en matière de protection des données ou la liste des États ou territoires partenaires.
La section 8 présente le rôle du secrétariat de l'organe de coordination de l'AMAC CDC.
II. - En ce qui concerne l'addendum à l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (addendum à l'AMAC NDC) :
Il comporte un préambule et deux sections dont les principales stipulations sont commentées sous les sections correspondantes de l'accord :
Le préambule décrit le contexte de l'élaboration de l'addendum dont l'objectif est d'ajouter certains renseignements supplémentaires au périmètre des échanges effectués sur le fondement de cet accord multilatéral (AMAC NCD). L'élargissement du périmètre des renseignements échangés permet de tenir compte des obligations déclaratives supplémentaires instaurées par la mise à jour de 2023 de la norme commune de déclaration révisée.
La section 1 énonce les ajouts aux renseignements à échanger en vertu de l'alinéa 2 de la section 2 de l'AMAC NCD concernant chaque compte déclarable d'un État ou territoire pour lequel la convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle est en vigueur et est signataire de l'AMAC NCD. Ces renseignements portent sur les données d'identification des titulaires de compte, d'identification du compte déclarable, d'identification de l'institution financière déclarante, ainsi que le solde ou la valeur portée sur le compte.
Sont notamment concernés la fourniture d'une auto-certification valable par le titulaire du compte, des précisions sur le type ou la nature des comptes ou encore s'il s'agit d'un compte préexistant, d'un nouveau compte ou d'un compte détenu conjointement.
La section 2 détermine les conditions générales de mise en oeuvre de l'avenant : application de l'accord aux autorités compétentes signataires, valeur de l'avenant au regard des dispositions de l'AMAC NCD initiale, obligation de notification au secrétariat de l'OCDE pour chaque autorité compétente signataire, permettant de confirmer la mise en place de la législation nécessaire à la mise en oeuvre de l'addendum ou de préciser, à défaut, qu'elle demande l'autorisation de continuer à envoyer des renseignements sous les dispositions initiales de l'AMAC NCD.
Telles sont les principales observations qu'appellent l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs au cadre de déclaration applicable aux crypto-actifs et l'addendum à l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signés à Assomption le 26 novembre 2024.
* (1) Communiqué du 7 avril 2021, Italian G20 Presidency Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting : « We acknowledge the progress made on implementing the internationally agreed tax transparency standards and support the Organization for Economic Cooperation and Development's (OECD) ongoing work to explore proposals for automatic exchange of information on crypto-assets. »
* (2) LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
* (3) Le III de l'article 1649 ter du CGI précise d'ailleurs qu'un État ou territoire partenaire peut être un État ayant conclu un accord ayant pour objet l'application d'une norme internationale relative à la déclaration et à l'échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente, ce qui est le cas du CDC.
* (4) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053157956
* (5) Décret n° 2016-1779 du 19 décembre 2016 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014.
* (6) Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988 modifiée par le protocole du 27 mai 2010.