EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde du 29 septembre 1992 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (et le protocole y relatif) a été signé le 18 février 2026 à New Delhi.
Il a vocation à moderniser largement la convention précitée.
Cet avenant intègre les derniers standards de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment une clause anti-abus générale, qui permettra de refuser le bénéfice des avantages de la convention fiscale face à tout montage ou transaction abusifs. Il rénove et complète le cadre bilatéral de coopération administrative en mettant à jour les articles relatifs à l'échange de renseignements fiscaux et à la procédure amiable selon la dernière version de ces articles figurant dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Cette modernisation s'illustre également par l'introduction d'un article relatif à l'assistance au recouvrement des créances fiscales alors que cette assistance n'était pas prévue dans la convention fiscale du 29 septembre 1992 avant la signature du présent avenant.
Il vise également à apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises en révisant les clauses qui faisaient l'objet de divergences d'interprétation entre les deux États. Les clauses ont été réécrites et renégociées afin de garantir aux entreprises françaises un traitement fiscal au moins aussi favorable que leurs concurrentes des autres pays de l'OCDE.
L'avenant comprend un préambule et 15 articles dont les principales stipulations sont commentées sous les articles correspondants de l'accord :
Le préambule précise que l'objet de l'avenant est de modifier la convention fiscale du 29 septembre 1992.
L'article 1er modifie le préambule de la convention fiscale du 29 septembre 1992. Il précise que l'objet de la convention est d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale. Il s'agit d'une reprise d'un des standards de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l'OCDE, dite Convention « BEPS ».
L'article 2 modifie l'article 5 de la convention précitée de 1992 relatif à la définition de l'établissement stable. Il intègre les derniers standards du modèle de convention fiscale de l'OCDE et les options retenues tant par la France que par l'Inde dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention multilatérale BEPS en matière d'anti-fragmentation des contrats, d'agent dépendant et indépendant, ainsi que d'entreprises étroitement liées.
Une clause d'établissement stable de services, qui permet de caractériser un établissement stable dans un État dès lors que des services y sont fournis pendant une durée supérieure à 183 jours, est introduite. Par exception, cette durée est abaissée à 60 jours pour les services rendus entre entreprises liées conformément au paragraphe 3 de l'article 14 de l'avenant. Aussi, les services techniques qui pourraient toujours faire l'objet d'une retenue à la source (voir l'article 7 ci-dessous) sur une base brute seront assujettis sur une base nette au-delà de ces seuils.
L'article 3 modifie l'article 7 de la convention précitée de 1992 relatif aux bénéfices d'entreprise en supprimant la clause de la nation la plus favorisée relative à la déductibilité de certaines charges prévue dans cet article 7.
Pour rappel, l'article 7 de la convention précise les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises, qui sont imposables uniquement dans l'État de résidence de l'entreprise qui les réalise, exception faite des bénéfices rattachables à un établissement stable, dont l'imposition revient à l'État dans lequel cet établissement stable est situé.
L'article 4 complète l'article 10 de la convention précitée de 1992 relatif aux entreprises associées pour y introduire le principe de l'ajustement corrélatif. En effet, cette stipulation prévoit déjà qu'entre entreprises associées les bénéfices sont déterminés selon le principe de pleine concurrence posé par le modèle de convention fiscale de l'OCDE mais est muet en cas d'ajustement d'une partie de l'entreprise. La nouvelle clause prévoit désormais explicitement que, lorsqu'une administration fiscale d'un État contractant procède à la rectification et au rapatriement d'une partie des bénéfices d'une entreprise associée d'un État contractant afin d'appliquer le principe du prix de pleine concurrence, l'autre État procède à un ajustement corrélatif à la baisse du bénéfice de l'autre entreprise associée concernée afin d'éviter toute double taxation d'un même bénéfice.
L'article 5 abroge l'article 11 de la convention précitée de 1992 relatif aux dividendes et le remplace par un article 11 nouvellement rédigé. Cet article pose le principe d'une imposition partagée des dividendes entre l'État de résidence du bénéficiaire et celui de la source. Le plafond conventionnel de la retenue à la source est fixé à 15 % du montant brut des dividendes. Ce taux est abaissé à 5 % lorsque la participation dans le capital de l'entité distributrice ouvrant droit aux dividendes est au moins égale à 10 % sur une période continue de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (régime dit « mère-fille »).
Par ailleurs, la définition des dividendes est mise en conformité avec la législation française pour inclure les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
L'article 6 abroge l'article 12 de la convention de 1992 relatif aux intérêts et le remplace par un article 12 nouvellement rédigé. Cet article pose le principe d'une imposition partagée des intérêts entre l'État de résidence du bénéficiaire et celui de la source. Le plafond conventionnel de la retenue à la source est fixé à 10 % du montant brut de ces intérêts.
Toutefois, dans certaines situations, les intérêts font l'objet d'une exonération de retenue à la source sur un critère tenant à la qualité du bénéficiaire (État contractant, collectivités territoriales, banque centrale de l'État) ou à la nature de l'opération (intérêts payés au titre de créances ou prêts accordés, assurés ou garantis par les institutions françaises et indiennes précisément nommées ou toute institution en charge du financement public du commerce extérieur).
L'article 7 abroge l'article 13 de la convention précitée de 1992 relatif aux redevances et rémunérations pour services techniques et le remplace par un article 13 nouvellement rédigé. Cet article consacre le principe d'une imposition partagée des redevances et des rémunérations pour services techniques uniquement lorsqu'elles sont accessoires à une redevance ou rendent disponibles des connaissances techniques ou un savoir-faire entre l'État de résidence du bénéficiaire et celui de la source. Le plafond conventionnel de la retenue à la source est fixé à 10 % du montant brut de ces revenus.
La définition des redevances qui y est inscrite est identique au modèle de convention fiscale de l'Organisation des Nations unies (ONU) qui comprend, notamment, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou de bandes télévisées et radiophoniques.
La rédaction de la clause relative aux rémunérations de services techniques est restreinte aux rémunérations pour services techniques accessoires à une redevance ou conduisant à un transfert de savoir-faire.
L'article 8 abroge l'article 14 de la convention précitée de 1992 relatif aux gains en capital et le remplace par un article 14 nouvellement rédigé.
Il clarifie et modernise la règle de taxation des sociétés à prépondérance immobilières. Le seuil de prépondérance est fixé à 50 % dès lors que la société a eu une valeur immobilière au-dessus de ce seuil à un moment quelconque l'année précédant l'opération de cession.
En outre, il entérine le principe d'une imposition partagée des plus-values de cession de titres, sans condition de seuil.
Les gains non couverts par des clauses spécifiques de cet article feront l'objet d'une imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant.
L'article 9 abroge l'article 25 de la convention précitée de 1992 relatif à l'élimination des doubles impositions pour ce qui concerne la France et le remplace par un article 25 nouvellement rédigé. La méthode d'élimination des doubles impositions de l'Inde demeure inchangée.
Cet article met à jour la méthode d'élimination des doubles impositions de la France. Plus précisément, la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. En fonction du type de revenus, le crédit d'impôt est égal, soit à l'impôt étranger plafonné à l'impôt français, soit à l'impôt français.
L'article 10 modifie l'article 27 de la convention précitée de 1992 relatif aux procédures amiables de règlement des différends. Il intègre les derniers standards issus de l'action 14 du projet BEPS de l'OCDE.
L'article 11 abroge l'article 28 de la convention précitée de 1992 relatif à l'échange de renseignements et le remplace par un article 28 nouvellement rédigé. Il intègre les derniers standards internationaux applicables aux échanges de renseignements conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE.
L'article 12 introduit un nouvel article 28 A à la convention précitée de 1992. Il organise l'assistance en matière de recouvrement des créances fiscales et en définit ses modalités conformément au modèle de convention fiscale l'OCDE.
L'article 13 introduit un nouvel article 29 A à la convention précitée de 1992. Il permet de refuser l'octroi des avantages conventionnels en cas de situation abusive. Cette règle anti-abus permet de refuser le bénéfice de la convention fiscale, compte-tenu de l'ensemble des éléments de fait propres à la situation, lorsque l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction est de bénéficier des avantages offerts par cette convention.
L'article 14 modifie le protocole de la convention précitée de 1992.
Il supprime les points 2, 7 et 10 contenant les clauses de la nation la plus favorisée. Le point 9, qui empêchait la France de prélever une retenue à la source sur les redevances, les rémunérations pour services techniques et sur les paiements pour l'usage d'un équipement est abrogé afin de bilatéraliser entièrement les droits des deux États. Enfin, le point 12 qui prévoyait l'octroi d'un crédit d'impôt fictif par la France en cas d'exonération en Inde, est retiré.
Il est précisé que le point 13 est abrogé, mais le nouveau point 9 en reprend à l'identique les termes, afin de corriger une incohérence de numérotation entre les versions française et indienne.
Le nouveau point 10 précise que pour la détermination de la prépondérance immobilière d'une société au regard de son régime en matière de plus-values de cession, ne sont pas pris en compte les biens affectés à son exploitation, en ce qui concerne les parts ou actions acquises avant le 1er avril 2026. Ce ne sera plus le cas pour les parts acquises postérieurement sachant que désormais, en tout état de cause, l'ensemble des parts ou actions seront en partage d'imposition deux ans après l'entrée en vigueur de la convention.
L'article 15 précise la date d'entrée en vigueur de l'avenant et la prise d'effet de ses stipulations à l'égard des différents impôts. Les stipulations relatives aux dividendes et aux gains en capital s'appliqueront à l'expiration d'un délai de deux années après l'entrée en vigueur de l'avenant. Enfin, les dispositions relatives aux redevances et à la réduction du champ des rémunérations pour services techniques s'appliqueront aux sommes payées à compter du 1er janvier 2024.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde du 29 septembre 1992 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (et le protocole y relatif), signé à New Delhi le 18 février 2026.