EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Saisi par l'association Reporters sans frontières, le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 13 février 2024 que, pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, du pluralisme de l'information, l'Arcom doit prendre en compte « la diversité des courants de pensée et d'opinions représentés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés », « notamment à l'occasion des débats sur des questions prêtant à controverse », et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques.

Le communiqué de presse du Conseil d'État précise bien que cette obligation de pluralisme doit prendre en compte « y compris les chroniqueurs, animateurs et invités ».

Et cela en vue d'assurer, au-delà d'un pluralisme global des médias permettant à chacun de disposer d'un éventail d'offre d'information largement ouvert, un pluralisme interne à chaque média.

Une telle obligation de « pluralisme interne » étendue à l'ensemble des intervenants dans un même média pose un premier problème de principe, notamment en ce qu'elle fait obstacle à ce que le paysage audiovisuel comprenne des « chaînes d'opinion », comme il existe des « journaux d'opinion ».

Un second problème de principe concerne les intervenants eux-mêmes. Si des élus ou personnalités politiques acceptent, par définition, d'être catégorisés en fonction de leur appartenance partisane, tout écrivain, scientifique, et même tout chroniqueur devrait-il accepter un tel traitement pour prétendre être invité sur un plateau de télévision ?

Enfin, une telle obligation sera naturellement impossible à faire respecter. Qui serait en effet en charge de « catégoriser » les opinions de chaque intervenant ? La direction de la chaîne, avant de faire sa programmation ? L'ARCOM, mais au vu de quels critères et avec quels droits et garanties pour les personnes concernées ?

Afin de clarifier les dispositions législatives garantissant le pluralisme dans la communication audiovisuelle, la présente proposition de loi modifie la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin qu'elle mentionne désormais que, dans le respect de ses autres dispositions qui fixent des obligations précises aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, les éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que les sociétés nationales de programme déterminent librement leur ligne éditoriale et choisissent librement leurs intervenants.

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