EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi du 27 juin 1866 concernant les crimes, les délits et les contraventions commis à l'étranger, notre droit pénal soumet les poursuites visant certains délits commis hors du territoire national, lorsque l'auteur ou la victime est français et que la loi pénale française est applicable, à un régime procédural d'exception : seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique.

Cette règle, aujourd'hui prévue à l'article 113-8 du code pénal, s'explique historiquement par les difficultés probatoires et diplomatiques qui entouraient les enquêtes sur des faits commis à l'étranger. À l'époque de son adoption, la lenteur des communications internationales, la faiblesse de la coopération judiciaire entre États et les difficultés d'accès aux éléments de preuve justifiaient qu'un filtre particulier soit confié au ministère public.

Cent soixante ans plus tard, le contexte a profondément évolué. La mobilité internationale s'est considérablement développée, tout comme le nombre de Français établis hors de France, les déplacements professionnels, les échanges universitaires et les voyages. Parallèlement, les instruments de coopération judiciaire internationale se sont largement renforcés.

Les difficultés rencontrées par les victimes sont aujourd'hui loin d'être théoriques. Elles ont notamment été mises en lumière à la suite d'une enquête journalistique publiée en février 2025, révélant de graves faits de violences sexistes et sexuelles au sein d'Air France, commis par des membres du personnel navigant sur d'autres membres du personnel navigant, à bord des avions ou lors des escales.

Les échanges conduits avec plusieurs victimes ont fait apparaître une difficulté majeure : lorsqu'une agression sexuelle, un harcèlement sexuel ou une autre infraction délictuelle est commis à l'étranger, les victimes peuvent se trouver privées de la possibilité de déclencher elles-mêmes l'action publique en France par une plainte avec constitution de partie civile, alors même que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des faits.

Dans plusieurs situations, les victimes ont essuyé un classement sans suite du ministère public sans pouvoir saisir directement ensuite un juge d'instruction. Elles se sont alors trouvées contraintes de se tourner vers les autorités judiciaires du pays où les faits avaient été commis, alors même qu'elles n'y avaient séjourné que quelques heures.

Cette situation crée une différence de traitement difficilement justifiable. Pour des faits de même nature, une victime peut saisir directement un juge d'instruction lorsque l'infraction a été commise sur le territoire national, mais en est privée lorsque les mêmes faits ont été commis à l'étranger, alors même que la loi pénale française est applicable et que les juridictions françaises sont compétentes.

Pour répondre à cette difficulté, l'article unique de la présente proposition de loi vise à abroger l'article 113-8 du code pénal et, par coordination, l'article 113-8-1.

Cette abrogation ne modifie en rien les règles de compétence des juridictions françaises fixées par les articles 113-6 et 113-7 du code pénal. Elle supprime uniquement une restriction procédurale empêchant les victimes, lorsque ces juridictions sont déjà compétentes, de mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile.

Elle ne remet pas davantage en cause les pouvoirs d'appréciation du juge d'instruction. Celui-ci demeure libre de rendre une ordonnance de refus, d'informer lorsque les conditions légales ne sont pas réunies ou, après information, une ordonnance de non-lieu lorsque les charges apparaissent insuffisantes. La réforme proposée n'ouvre donc aucun droit automatique à un renvoi devant une juridiction de jugement.

Il s'agit uniquement de permettre aux victimes d'accéder au juge d'instruction dans les mêmes conditions que celles dont les faits ont été commis sur le territoire national. La présente proposition de loi vise ainsi à supprimer une restriction procédurale devenue, dans les faits, peu compréhensible pour les victimes.

Lorsque la loi pénale française est applicable et que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d'un délit commis à l'étranger, toutes les victimes doivent bénéficier des mêmes droits procéduraux et pouvoir saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile. Il appartiendra ensuite au juge, dans chaque affaire, d'apprécier si les conditions d'ouverture d'une information judiciaire sont réunies.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

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