EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créé par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, le régime des catastrophes naturelles, aujourd'hui codifié aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, repose sur un principe de solidarité nationale face aux événements naturels d'intensité anormale et non assurables.

Ce mécanisme a permis depuis plus de quarante ans d'assurer une indemnisation rapide et homogène des sinistrés confrontés à des inondations, sécheresses, mouvements de terrain ou séismes d'ampleur exceptionnelle.

Toutefois, le contexte climatique dans lequel ce régime a été conçu a profondément évolué.

Les travaux du GIEC mettent en évidence une intensification des événements météorologiques extrêmes liée au dérèglement climatique : augmentation de la fréquence des épisodes de pluies intenses, élévation des températures favorisant les phénomènes convectifs violents, accroissement de l'énergie disponible dans l'atmosphère et, dans certaines régions, renforcement des tempêtes.

Le territoire français n'est pas épargné. Les épisodes venteux d'ampleur exceptionnelle se multiplient, qu'il s'agisse de tempêtes hivernales, d'épisodes méditerranéens accompagnés de rafales destructrices ou de phénomènes localisés de type tornade. Les conséquences matérielles sont considérables : chutes massives d'arbres sur les voies de circulation, effondrement de toitures, destruction d'infrastructures électriques, paralysie durable de certaines communes rurales.

Dans le droit positif, et depuis la loi du 25 juin 1990, les dommages causés par le vent relèvent principalement du régime assurantiel dit « tempête », prévu à l'article L. 122-7 du code des assurances. Ce système fonctionne sur une logique classique : les assureurs mutualisent un risque considéré comme prévisible et statistiquement maîtrisable.

Toutefois, lorsque l'intensité ou l'étendue géographique du phénomène dépasse les standards techniques de l'assurance privée, la distinction entre risque assurable et catastrophe systémique devient fragile. La répétition d'événements d'ampleur exceptionnelle met sous tension l'équilibre économique des contrats et peut conduire à des phénomènes de retrait assurantiel dans certaines zones.

Aussi, la présente proposition de loi vise à adapter le régime des catastrophes naturelles à cette nouvelle réalité climatique.

Dans son article unique, elle propose d'intégrer dans le champ du régime prévu à l'article L. 125-1 du code des assurances les phénomènes atmosphériques d'intensité exceptionnelle - tempêtes, ouragans, cyclones, tornades ou vents violents - lorsque ceux-ci excèdent des caractéristiques normalement assurables, définies par décret. À l'heure actuelle, seuls sont concernés « les événements cycloniques pour lesquels les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales ».

Il ne s'agit pas de transférer l'ensemble du risque « vent » vers le régime de solidarité nationale. Les phénomènes courants continueront de relever du régime assurantiel classique. En revanche, lorsque l'événement présentera un caractère anormal et entraînera des dommages d'ampleur exceptionnelle, la solidarité nationale pourra être mobilisée.

Cette évolution répond à trois objectifs :

Tout d'abord, adapter le droit aux conséquences du dérèglement climatique, en reconnaissant que certains phénomènes atmosphériques acquièrent désormais un caractère systémique.

Ensuite, garantir l'égalité des territoires face au risque, notamment pour les communes rurales ou forestières particulièrement exposées aux chutes d'arbres et aux destructions d'infrastructures.

Enfin, préserver l'assurabilité du risque ordinaire, en distinguant clairement les événements courants des catastrophes exceptionnelles.

À l'heure où le dérèglement climatique transforme progressivement la nature et l'intensité des risques, il appartient au législateur d'adapter les instruments de solidarité nationale.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

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