EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une partie de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales qui régit la répartition des sièges entre communes au sein des conseils communautaires des communautés de communes et dans les communautés d'agglomération.
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions permettaient qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui était « manifestement disproportionnée » et que, en cela, elles méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage.
Ce raisonnement porte préjudice aux petites communes dont la représentation au sein des conseils communautaires est très souvent réduite à un seul délégué alors que les plus grandes communes possèdent souvent au moins un tiers des sièges, ce qui leur apporte automatiquement et sans qu'il soit possible d'y déroger un poids prépondérant dans les décisions communautaires, aux dépens de la démocratie locale.
Cette décision du Conseil constitutionnel empêche les groupements de collectivités territoriales, en particulier les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération de convenir d'une répartition entre elles plus équilibrée du nombre de sièges au sein du conseil communautaire, voire d'attribuer un nombre de siège identique à chaque commune selon le principe « une commune, une voix ».
Cette proposition de loi constitutionnelle vise à remédier à cette situation en permettant à la loi de déroger au principe de représentation proportionnelle de la population de chaque commune dans la fixation du nombre de sièges communautaires par communes, pour prendre en compte celui de la représentation des territoires.