EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les cafés-restaurants et les bistrots demeurent, dans de nombreux territoires ruraux, le dernier lieu de vie collective : point de rencontre entre habitants, relais d'information, parfois unique commerce du bourg. Leur disparition n'est pas un phénomène récent, mais elle s'est fortement accélérée : la France comptait près de 200 000 débits de boissons dans les années 1960 ; ils étaient moins de 38 800 en 2016, alors que selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 62 % des communes françaises -- plus de 21 000 communes -- ne disposent aujourd'hui d'aucun commerce, contre 25 % seulement au début des années 1980.

Cette disparition tient pour partie à la rigidité du régime juridique applicable aux établissements de 4e catégorie, dits « licences IV », seuls habilités à vendre des boissons alcoolisées de toutes catégories à consommer sur place. En application de l'article L. 3332-2 du code de la santé publique, la création de nouveaux débits de cette catégorie est en principe interdite dès que le nombre d'établissements atteint la norme fixée par décret pour la commune considérée.

Une commune qui a perdu son dernier café ne peut donc en retrouver un que par la voie du transfert d'une licence existante, procédure coûteuse, incertaine et de plus en plus difficile à mettre en oeuvre, les licences disponibles se faisant rares, voire introuvables dans certains départements, alors que leur prix peut atteindre plusieurs milliers d'euros.

Le législateur a déjà, à plusieurs reprises, cherché à corriger cette situation. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique avait ouvert, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la possibilité de créer une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui en étaient dépourvues. Cette expérimentation n'a pas été reconduite à son terme.

Un dispositif comparable, introduit à l'article 74 du projet de loi de simplification de la vie économique, avait été adopté par le Parlement en avril 2026 puis censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, non sur le fond, mais au motif qu'il constituait un cavalier législatif sans lien suffisant avec le texte initial. Un amendement avait alors proposé cette mesure dans le cadre de l'examen du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en juin 2026, également déclaré cavalier législatif et irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Strictement proportionnée et limitée aux communes les plus touchées par la désertification commerciale et sans remettre en cause le régime général de plafonnement des licences IV, la présente proposition de loi vise à créer deux dérogations ciblées et proportionnées :

- La possibilité de créer une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants dépourvues de tout établissement de 4e catégorie. Une nouvelle licence IV pourra être créée sur simple déclaration auprès de la mairie, sans qu'il soit nécessaire de racheter une licence existante et d'obtenir une autorisation du préfet ;

- Un encadrement des transferts de licences IV. Afin d'éviter tout effet d'aubaine ou de contournement, la licence ainsi créée ne pourra être transférée qu'au sein du même établissement public de coopération intercommunale (EPCI), garantissant que la mesure bénéficie durablement au bassin de vie concerné.

C'est pour donner enfin à cette mesure, plusieurs fois engagée mais jamais durablement inscrite dans la loi, un véhicule législatif propre et pérenne, que la présente proposition de loi est déposée.

Il est urgent que cette mesure de simplification puisse enfin être mise à la disposition des territoires ruraux. La présente proposition de loi répond à une attente forte et légitime des maires et des élus locaux des petites communes, qui ne disposent aujourd'hui d'aucun outil juridique pour maintenir ou recréer ce dernier lieu de vie dans leurs bourgs.

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