EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'égalité devant l'école, l'accès à l'école, sont des piliers de notre pacte républicain et supposent que l'éducation nationale tienne pleinement compte de certaines situations territoriales.

Les écoles situées dans les communes rurales constituent un maillon essentiel de la cohésion territoriale et de l'égalité d'accès au service public de l'éducation. Or ces territoires sont aujourd'hui confrontés à des défis spécifiques : baisse de la démographie, déscolarisation progressive liée aux fermetures de classes et d'écoles, éloignement des pôles urbains, difficultés d'encadrement, temps de transport scolaire longs et parfois insuffisance de l'offre éducative proportionnée aux besoins locaux.

Le dispositif actuel de fixation de la carte scolaire, bien que nécessairement adapté aux réalités démographiques, ne prévoit aucune disposition spécifique pour les territoires ruraux. Il ne garantit pas explicitement le maintien d'une offre scolaire de proximité et ne pose pas de garde-fous suffisants face aux fermetures de classes ou d'écoles.

La présente proposition de loi vise à remédier à cette carence, en prévoyant un dispositif spécifique adapté aux zones rurales, comme cela a pu être le cas pour les zones de montagne ou les zones d'éducation prioritaire.

Au-delà de la protection des écoles rurales, cette proposition de loi répond à un enjeu plus large de cohésion territoriale et d'égalité d'accès au service public de l'éducation.

Elle vise à éviter que les élèves des territoires ruraux ne soient pénalisés par des fermetures de classes ou d'écoles qui aggravent leur éloignement et leur temps de transport. Elle permet également de renforcer la présence de l'État dans ces territoires, en garantissant une offre scolaire adaptée aux réalités locales plutôt qu'à une logique purement comptable. Enfin, elle contribue à la lutte contre la fracture territoriale, en assurant que le service public de l'éducation reste un levier de maintien de la population et de développement économique des communes rurales.

L'absence de définition légale du « territoire rural » rend difficile l'écriture d'un dispositif législatif clair et juridiquement sécurisé. Pour éviter tout risque d'imprécision ou de contestation, ce nouveau dispositif repose sur des zonages existants et reconnus, à savoir la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui distingue les communes peu denses et très peu denses, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), mises en place par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et définies à l'article 44 quindecies A du code général des impôts, qui ciblent les communes rurales fragiles et en difficulté économique, et la durée transitoire prévue par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 pour les communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR), afin de garantir la continuité du dispositif.

Cette approche assure une définition objective, suivie et révisable, tout en permettant une couverture fine des territoires ruraux concernés.

Son article 1er introduit un nouvel article, au sein du code de l'éducation, spécifique aux territoires ruraux. Il garantit le maintien d'une offre scolaire de proximité dans les communes peu et très peu denses, ainsi que dans les ZRR et les ZFRR. Le texte instaure une concertation préalable obligatoire avant toute évolution de la carte scolaire, associant élus locaux, communauté éducative et autorité académique. Afin de s'assurer de la réalité de cette concertation, il encadre strictement les fermetures d'écoles et de classes, qui ne peuvent intervenir sans l'avis conforme du conseil municipal, sauf en cas de risque de sécurité ou d'effectifs durablement insuffisants fixés par décret. L'État doit adapter les moyens d'enseignement à ces territoires et peut prévoir des dérogations aux normes d'encadrement pour garantir la qualité de l'enseignement et l'égal accès au service public. Dans les procédures de mobilité et d'avancement, et sans préjudice du principe d'égalité, l'État veille à favoriser l'affectation durable et la stabilité des personnels enseignants en valorisant la durée d'exercice dans ces territoires et leur engagement dans des projets éducatifs locaux.

L'article 2 prévoit que, tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués aux écoles situées dans ces territoires. Ce dispositif assure un suivi régulier de l'application de la loi, de ses effets sur la carte scolaire, sur les fermetures d'écoles ou de classes, sur la concertation et sur les mouvements d'enseignants et permet un contrôle parlementaire continu.

Enfin, l'article 3 constitue le gage financier de la proposition de loi.

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