EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le marché des produits à base de cannabidiol (CBD), et en particulier des fleurs brutes de chanvre, connaît en France une croissance rapide et continue. Cette dynamique repose avant tout sur une filière agricole nationale solide : la France occupe une place centrale dans la filière européenne du chanvre, avec plus de 20 000 hectares cultivés, faisant d'elle l'un des principaux producteurs du continent, et cette culture représente, pour de nombreux territoires ruraux, un débouché économique direct et une source de diversification agricole. Estimé à plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce secteur représente aujourd'hui plus de 2 000 à 3 000 emplois directs et plusieurs milliers d'emplois indirects. Cette dynamique s'inscrit dans un cadre européen en voie d'harmonisation, qui reconnaît la licéité des produits issus de variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) est inférieure aux seuils réglementaires.

Toutefois, en dépit de ce développement, le cadre juridique national demeure incomplet, fragmenté et parfois contradictoire, ce qui fragilise une filière agricole pourtant vertueuse et demandeuse d'un encadrement clair.

En premier lieu, l'absence de définition législative claire des fleurs brutes de chanvre entretient une confusion persistante avec les produits stupéfiants, source d'insécurité juridique pour les professionnels comme pour les autorités de contrôle, et de difficultés opérationnelles pour les forces de l'ordre.

En deuxième lieu, la filière elle-même appelle à la mise en place d'un dispositif national de traçabilité, gage de qualité et de transparence pour le consommateur, permettant de garantir que l'origine et le mode de fabrication de chaque produit sont pleinement connus et vérifiables. À l'inverse, l'absence d'un tel dispositif favorise aujourd'hui un marché parallèle estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, échappant à toute régulation fiscale et sanitaire, au préjudice des producteurs respectueux des règles.

En troisième lieu, le régime fiscal applicable aux produits contenant des fleurs de chanvre demeure incertain, certains produits bénéficiant, selon leur présentation, de taux réduits de TVA, ce qui crée des distorsions de concurrence incompatibles avec les objectifs de santé publique.

Par ailleurs, l'encadrement de la distribution reste insuffisant : l'absence de formation obligatoire des exploitants et le développement de modes de distribution non encadrés, notamment lors d'événements publics ou via des dispositifs automatisés, ne permettent pas d'assurer une protection satisfaisante des consommateurs. La protection des mineurs constitue, à cet égard, un enjeu sur lequel la filière souhaite elle-même un encadrement strict et homogène, comparable à celui applicable au tabac et aux boissons alcoolisées.

Enfin, le droit applicable à la conduite sous l'influence de tétrahydrocannabinol repose sur un principe de tolérance zéro, qui ne distingue pas la consommation de stupéfiants de l'usage de produits licites contenant des traces de THC, ce qui peut conduire à des sanctions disproportionnées en l'absence de tout effet psychoactif.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à conforter une filière agricole française d'avenir, en la dotant d'un cadre juridique clair, cohérent et opérationnel : un cadre qui valorise la qualité et la transparence de la production nationale, tout en répondant aux exigences de santé publique, de protection des mineurs et de lutte contre les fraudes que la filière appelle elle-même à voir renforcées.

Cette proposition est l'émanation d'une collaboration étroite avec les actrices et acteurs de la filière CBD française via leurs organisations représentatives, notamment l'Association française des producteurs de cannabinoïdes (AFPC) et l'Union des professionnels du CBD (UPCBD) représentant respectivement l'amont de la filière, la production agricole et l'aval, la distribution.

L'article 1er crée, au sein du code de la santé publique, un chapitre autonome consacré aux produits à base de cannabidiol. Il introduit une définition législative des fleurs brutes de chanvre et met en place un dispositif complet de traçabilité reposant sur la création d'un casier chanvrier informatisé.

Ce dispositif impose l'enregistrement des opérateurs (producteurs, importateurs, transformateurs et distributeurs), la déclaration des flux et l'identification des produits par lot, permettant ainsi d'assurer un suivi complet de la filière et de faciliter les contrôles par les administrations compétentes, notamment les douanes, les services de police et de gendarmerie, ainsi que les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il encadre également les conditions de mise sur le marché, de conditionnement et de transport des produits, en imposant des obligations strictes d'identification, d'étiquetage et de traçabilité. Il prévoit enfin un encadrement des conditions de distribution, incluant une déclaration préalable, une formation obligatoire des exploitants et des règles spécifiques pour les ventes en circuits courts et lors d'événements publics.

L'article 2 vise à clarifier le régime fiscal applicable aux produits contenant des fleurs brutes de chanvre. Il exclut explicitement ces produits du bénéfice des taux réduits et intermédiaires de taxe sur la valeur ajoutée, afin de garantir l'application du taux normal. Cette disposition permet de limiter les stratégies de contournement fiscal et de rétablir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs.

L'article 3 sécurise juridiquement les opérations de transformation en prévoyant que la détention, le transport et l'utilisation de produits intermédiaires ou de sous-produits pouvant présenter des taux de THC supérieurs aux seuils réglementaires ne constituent pas une infraction, dès lors qu'ils sont strictement encadrés, tracés et qu'ils ne sont pas destinés à être mis sur le marché.

L'article 4 renforce la protection des mineurs et encadre les modalités de vente des produits contenant du cannabidiol. Il interdit leur vente et leur offre gratuite aux personnes âgées de moins de dix-huit ans et impose au vendeur de s'assurer de la majorité de l'acquéreur. Il soumet par ailleurs leur vente au moyen de distributeurs automatiques à la présence d'un dispositif permettant une vérification préalable et effective de la majorité, de manière à empêcher toute délivrance à un mineur.

L'article 5 introduit un régime spécifique en matière de conduite. Il prévoit qu'en dessous d'un certain seuil de concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang, la présence de cette substance ne constitue pas une infraction lorsqu'elle résulte de la consommation de produits licites à base de cannabidiol. Cette mesure permet de concilier les exigences de sécurité routière avec la réalité des usages légaux, en évitant des sanctions disproportionnées.

L'article 6 vise à compenser la charge éventuelle pour l'État.

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