N° 173

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les autorités dominicaines, conscientes des problèmes posés par les nouvelles formes de délinquance, ont proposé, en l'absence d'instrument bilatéral pertinent, de négocier avec la France des conventions d'entraide judiciaire. Ces propositions englobaient l'entraide pénale, l'extradition et le transfèrement des personnes condamnées. Une délégation française a été reçue à Saint-Domingue, les 14 et 15 septembre 1998. A l'issue des négociations, le projet de convention d'entraide judiciaire en matière pénale a été paraphé. Cet instrument a été signé à Paris le 14 janvier 1999.

La convention d'extradition a été signée à Saint-Domingue le 7 mars 2000 et le projet de convention de transfèrement demeure à l'étude par les autorités dominicaines.

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale, identique à celle signée avec Cuba le 22 septembre 1998, elle-même inspirée de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la convention signée avec le Mexique, le
27 janvier 1994, reprend, dans ses vingt-quatre articles regroupés en neuf titres, les principales dispositions qui régissent l'entraide judiciaire en matière pénale.

Le titre I er traite, dans ses articles 1 er à 4, des dispositions générales de la convention.

Les Parties s'engagent à s'accorder l'entraide la plus large possible dans toute procédure liée à la répression des infractions qui sont, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. Toutefois, le champ d'application de la convention exclut l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, lesquelles relèvent du domaine de l'extradition, et les infractions militaires ( article 1 er ).

Les articles 2 et 3 portent désignation des autorités centrales de chaque Partie et des autorités compétentes. Les premières exécutent les demandes ou les transmettent à ces dernières en vue de leur exécution.

Les cas de refus ou de report de l'entraide qui doivent être motivés et notifiés à la Partie requérante sont classiques : le refus concerne les infractions politiques ou d'ordre politique, la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ; le report peut avoir lieu si l'exécution de la demande peut interférer avec une enquête ou des poursuites en cours ( article 4 ).

Le titre II est consacré à l'exécution des demandes d'entraide.

Les demandes sont exécutées dans les formes prévues par la législation de la Partie requise. Émanant des autorités compétentes de la Partie requérante, elles tendent à l'exécution d'actes d'instruction, à la communication de dossiers ou de documents (lesquels sont transmis en copie ou photocopie certifiée, à moins que la Partie requérante ne demande la transmission des originaux), à la communication de pièces à conviction ou encore à la restitution à la victime, quand elle est possible, et sous réserve des droits des tiers, des objets ou valeurs en possession de l'auteur de l'infraction. Lorsqu'elle souhaite des dépositions de témoins ou d'experts sous serment, sous réserve de compatibilité avec la législation de la Partie requise, la Partie requérante doit en faire la demande expresse ( article 5 ).

Les pièces à conviction et les originaux des documents sont conservés par la Partie requérante si la Partie requise n'en a pas demandé la restitution. Leur communication peut cependant être différée s'ils sont nécessaires à une procédure pénale en cours ( article 7 ).

L' article 6 prévoit que, sur sa demande, les lieu et date d'exécution de l'entraide sont communiqués à la Partie requérante pour permettre à ses autorités et aux personnes désignées par elles d'y assister.

Le titre III fixe, dans ses articles 8 à 13, les règles de remise de pièces ou décisions judiciaires et de dépositions de témoins, d'experts ou de personnes poursuivies.

La remise de pièces ou décisions judiciaires peut être effectuée par simple transmission au destinataire ou, si la Partie requérante le demande, sous une forme particulière compatible avec la législation de la Partie requise. La preuve de la remise est faite par récépissé daté et signé par le destinataire ou par une déclaration de la Partie requise en constatant le fait, la forme et la date. Lorsque la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante. S'il s'agit d'une citation à comparaître, la transmission doit être faite, à la Partie requise, au moins quarante jours avant la date prévue pour la comparution ( article 8 ).

Les articles 9 et 10 se rapportent respectivement à l'immunité accordée au témoin ou à l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître qui lui est transmise par la Partie requise et aux frais de voyage et de séjour à rembourser.

L' article 11 vise le cas où la Partie requérante estime que la présence d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire. La Partie requise doit alors inviter le témoin ou l'expert à comparaître en lui indiquant le montant approximatif des indemnités et frais à rembourser et fait connaître la réponse à la Partie requérante. La Partie requise peut, à la demande du témoin ou de l'expert, accorder une avance pour le compte de la Partie requérante.

Le transfert temporaire d'une personne détenue dans la Partie requise aux fins de témoignage ou de confrontation fait l'objet de l' article 12 . Ce transfert est accordé à condition que le renvoi ait lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des immunités dont la personne détenue peut bénéficier au titre de l'article suivant. Ce transfèrement peut cependant être refusé si la personne détenue n'y consent pas, si sa présence est nécessaire dans une procédure en cours dans la Partie requise, si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou encore si d'autres considérations impérieuses s'y opposent comme, par exemple, son état de santé. L'une des Parties peut, sur demande accompagnée des documents utiles, autoriser le transit sur son territoire d'une personne détenue dans un Etat tiers. En vue d'une audition dans l'autre Partie, elle a la faculté de le refuser, en conformité avec sa loi nationale, s'il s'agit de l'un de ses ressortissants. Si la Partie requise ne demande pas sa mise en liberté pendant la remise temporaire, la personne doit être maintenue en détention durant toute cette période.

L' article 13 est consacré aux immunités qui protègent les témoins ou experts, les personnes détenues et les personnes poursuivies qui comparaissent devant les autorités judiciaires de la Partie requérante. Ces immunités se retrouvent dans les conventions bilatérales d'entraide pénale ratifiées par la France et dans la Convention européenne du 20 avril 1959. Elles mettent en oeuvre le principe de la spécialité des poursuites pour des faits antérieurs au départ des personnes susvisées du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse si le témoin, l'expert ou la personne poursuivie n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours, alors qu'il en avait la possibilité ou qu'il y est retourné.

Le titre IV, dans son article 14 , prévoit que la Partie requise communique à la Partie requérante, dans la mesure où ses autorités compétentes peuvent les obtenir en pareil cas, les extraits de casier judiciaire et les renseignements s'y rapportant qui lui sont demandés dans le cadre d'une procédure pénale. En dehors de ces cas, il est donné suite à de telles demandes en conformité avec la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.

Le titre V traite des règles de procédure.

L' article 15 énumère les renseignements que doivent comporter les demandes. Ces renseignements qui sont classiques, concernent l'autorité compétente, l'objet de la demande, la personne en cause ou concernée, la confidentialité et, pour certains cas, l'exposé des faits et leur qualification juridique ainsi que le droit applicable.

Ces demandes sont adressées entre autorités centrales et retournées par la même voie. En cas d'urgence, les demandes visées aux articles 5 et 6 peuvent être adressées directement aux autorités compétentes, par voie postale ou tout autre moyen convenu entre autorités centrales, sous réserve de l'information de l'autorité centrale de la Partie requise. Ces demandes sont renvoyées par l'intermédiaire des autorités centrales ( article 16 ).

Les demandes et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise, laquelle n'est tenue de traduire ni la réponse ni ses pièces annexes ( article 17 ).

L' article 18 supprime toute exigence de légalisation des pièces à conviction et des documents.

L' article 19 permet d'accélérer l'exécution de l'entraide en prévoyant que l'autorité saisie qui est incompétente transmet d'office la demande à l'autorité compétente et en informe la Partie requérante lorsqu'il s'agit d'une transmission directe.

L' article 20 reprend les dispositions de la Convention européenne qui règlent la charge financière de l'exécution des demandes. Elle incombe à la Partie requise, sauf en ce qui concerne les frais relatifs aux témoins et experts ou au transfèrement des personnes détenues.

La dénonciation aux fins de poursuites fait l'objet du titre VI.

Lorsqu'une Partie souhaite que des poursuites soient engagées dans l'autre Partie pour des faits relevant également de sa compétence pénale, son autorité centrale adresse à son homologue une dénonciation des faits soumise aux règles de traduction de la convention. La Partie requise informe de la suite donnée à la dénonciation et, au besoin, des décisions prises ( article 21 ).

Le titre VII limite l'utilisation des informations et des preuves fournies aux objectifs de la demande, sauf consentement préalable de la Partie requise.

Aux termes du titre VIII, les Parties s'informent mutuellement, selon une périodicité au moins annuelle, des condamnations prononcées sur leur territoire à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.

Les dispositions finales relatives à l'entrée en vigueur et à la dénonciation qui font l'objet du titre IX sont classiques. L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification relative à l'accomplissement des procédures constitutionnelles. Toutefois, les demandes présentées après cette date peuvent se référer à des faits antérieurs.

La dénonciation présentée par voie diplomatique prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de cette notification.

Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Paris
le 14 janvier 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 janvier 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, ci-après dénommés « les

Parties »,

Désireux de développer l'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux Etats,

sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

1. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement, conformément aux termes de la présente Convention, l'entraide

judiciaire la plus large possible dans toute procédure liée à des infractions pénales dont la répression est, au moment où

l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention n'est applicable ni à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ni aux

infractions militaires.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, les Parties désignent comme autorités centrales leurs ministères de la justice

respectifs. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, si nécessaire, les transmettre à

d'autres autorités compétentes en vue de leur exécution. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires

pour satisfaire rapidement aux demandes en conformité avec l'article 1er.

Article 3

Les autorités compétentes sont, pour la République française, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et pour

la République dominicaine, les autorités judiciaires et le parquet général de la République.

Article 4

1. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions pénales considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou

d'ordre politique ;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à

l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.

2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des

poursuites en cours.

3. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.

TITRE II

DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 5

1. La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une

affaire pénale, qui proviennent de l'autorité compétente de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes

d'instruction ou d'envoyer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction ou de restituer à la victime, le cas échéant,

sans porter atteinte aux droits des tiers, les objets ou valeurs qui, provenant de la commission d'une infraction pénale, se

trouvent en la possession de l'auteur de celle-ci.

2. Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou experts déposent sous serment, elle doit en faire la demande expresse

et la Partie requise fait droit à cette demande si la législation de son Etat ne s'y oppose pas.

3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou des photocopies certifiées des dossiers ou documents sollicités.

Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est fait droit à cette demande dans

la mesure du possible.

Article 6

Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la

demande d'entraide. Les autorités et personnes autorisées peuvent y assister avec le consentement de la Partie requise. Leur

présence n'autorise pas l'exercice de fonctions de la compétence des autorités de l'Etat requis.

Article 7

1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été fournis en exécution d'une demande

d'entraide judiciaire sont conservés par la Partie requérante, à moins que la Partie requise ne demande leur restitution.

2. La Partie requise peut différer la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents qui lui sont demandés, s'ils sont

nécessaires pour une procédure pénale en cours.

TITRE III

REMISE DE PIÈCES ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES, DE DÉPOSITIONS

DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES

Article 8

1. La Partie requise procède à la remise de pièces et décisions judiciaires qui lui sont transmises à cette fin par la Partie

requérante.

Cette remise peut s'effectuer par simple transmission au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la

Partie requise effectue la remise de l'une des manières prévues par sa législation pour des notifications analogues ou dans une

forme particulière compatible avec sa législation.

2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une déclaration de la Partie

requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est transmis immédiatement à la

Partie requérante. A la demande expresse de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a eu lieu conformément à sa

législation. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif, dans les meilleurs délais, à la Partie

requérante.

3. Les citations sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 9

Le témoin ou l'expert, qui n'a pas déféré à une citation à comparaître, ne peut faire l'objet, même si la citation contenait une

injonction, d'une sanction quelconque ou d'une mesure coercitive, à moins qu'ultérieurement et de sa propre initiative, il ne se

rende sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité.

Article 10

Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie

requérante sont calculés depuis leur lieu de résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les

tarifs et règlements en vigueur dans le pays où a lieu l'audition.

Article 11

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires

est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite le témoin

ou l'expert à comparaître.

La Partie requise communique la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des

indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande est présentée à cette fin, la Partie requise peut accorder une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est

mentionnée dans la citation et remboursée par la Partie requérante.

Article 12

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée

par la Partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire où doit avoir lieu l'audition, à condition que son renvoi

ait lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où elles sont

applicables.

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

2. L'une des Parties peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues dans un Etat tiers et dont la

comparution personnelle en vue d'une audition a été demandée par l'autre Partie.

Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous les documents utiles.

3. La personne transférée doit rester détenue sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la

Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie qui a accordé l'entraide n'autorise sa remise en liberté pendant la

remise temporaire.

4. Le transit des nationaux pourra être autorisé ou refusé selon les principes juridiques et la loi de la Partie requise.

Article 13

1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne

peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour

des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne citée à comparaître devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, afin de répondre de faits

pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à une restriction quelconque de sa

liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, non visés dans la

citation.

3. L'immunité prévue par le présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité

de quitter le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours consécutifs, alors que sa présence n'est plus requise

par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.

TITRE IV

ANTÉCÉDENTS PÉNAUX

Article 14

1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes peuvent elles-mêmes les obtenir en pareil

cas, des extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités

compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une procédure pénale.

2. Dans les cas distincts de ceux prévus au paragraphe précédent, il est fait droit à de telles demandes dans les termes

prévus par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.

TITRE V

PROCÉDURE

Article 15

1. Les demandes d'entraide doivent comporter les indications suivantes :

a) L'autorité compétente dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;

d) Le nom et l'adresse de la personne concernée, s'il y a lieu ;

e) La date de la demande, et

f) Toute demande de confidentialité particulière.

2. Les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 comportent en outre un exposé sommaire des faits constitutifs de

l'infraction, leur qualification juridique et le droit applicable.

3. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante, elle peut solliciter des

informations complémentaires.

Article 16

1. Les demandes d'entraide sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie

requise et renvoyées par la même voie.

2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide prévues par les articles 5 et 6 peuvent être adressées directement par les

autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise, à condition que les autorités

centrales soient informées dès que possible et que les demandes soient renvoyées, accompagnées des documents relatifs à

l'exécution, par la voie prévue au paragraphe ci-dessus.

3. Dans les cas où la transmission directe est autorisée par la présente Convention, celle-ci peut s'effectuer par la voie

postale ou par tout autre moyen dont les autorités centrales conviennent.

Article 17

Les demandes et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction

des réponses n'est pas exigée.

Article 18

Les pièces à conviction et les documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité

de légalisation.

Article 19

Si l'autorité saisie d'une demande est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité

compétente de son Etat et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informe, par la même voie, la

Partie requérante.

Article 20

Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de

frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement

de personnes détenues effectué en application de l'article 12.

TITRE VI

DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES

Article 21

1. L'une des Parties peut dénoncer à l'autre Partie tout fait susceptible de constituer une infraction pénale relevant de la

compétence de cette dernière, afin que celle-ci puisse engager des poursuites pénales sur son territoire. La dénonciation est

présentée par l'intermédiaire des autorités centrales.

2. La Partie requise indique la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision prise.

3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1er.

TITRE VII

LIMITATION DE L'USAGE DES INFORMATIONS

Article 22

La Partie requérante ne peut utiliser les informations ou preuves fournies en application de la présente Convention pour des

objectifs différents de ceux mentionnés dans la demande, sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie

requise.

TITRE VIII

ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION

Article 23

Chacune des Parties informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les

ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent

ces avis au moins une fois par an.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière

notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour son entrée

en vigueur.

2. La présente Convention s'appliquera à toute demande présentée après son entrée en vigueur, y compris si les actes ou

omissions y afférents ont été commis avant cette date.

3. Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant une notification écrite adressée à

l'autre Etat par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date

de réception de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 14 janvier 1999, en deux exemplaires en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Charles Josselin

Ministre délégué

à la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernement

de la République dominicaine :

Eduardo Latorre

Secrétaire d'Etat

aux relations extérieures

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