N°322

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

portant diverses dispositions d'ordre social , éducatif et culturel,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3025 , 3032 et T.A. 668

Politique sociale.

TITRE I er indemnisation du chômage et mesures d'aide au retour à l'emploi

Article 1 er

A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

Pour ouvrir droit à l'aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale pour l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.

IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

Article 2

I. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

II. - Au II de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001  » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »

II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Au b du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».

Article 4

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. - L'article L. 351-6-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « se prescrit », sont insérés les mots : « , sauf cas de fraude ou de fausse déclaration,  » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. »

III. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 351-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-6-2. - La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.

« L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

« L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

Article 5

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

TITRE II

FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6

- Il est inséré, au titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé «Fonds de réserve pour les retraites», placé sous la tutelle de l'Etat.

« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.

« Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1;

« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget;

« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement;

« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1;

« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16;

« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

«  7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil;

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5;

« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites;

« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.

« Art. L. 135-8. - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

«  Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

«  Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance; si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement; il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

« Art. L. 135-9. - Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

« Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

« La gestion financière du fonds est confiée, par appel d'offres, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier.

« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 135-11. - Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le directoire.

« Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.

« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.

« Art. L. 135-12. - Tout membre du directoire doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du directoire.

« Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

« Le président du directoire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« Art. L. 135-13. - Le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

« Art. L. 135-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire;

« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation;

« - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 135-1 sont supprimés; au troisième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés;

2° A l'article L. 137-5, les mots : « au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 »;

3° Au premier alinéa de l'article L. 251-6-1, les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

4° A l'article L. 651-1, après les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 », sont insérés les mots : « et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

5° L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « , le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ».

III. - Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

IV. - A l'article 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, les mots : « fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2002.

A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1 er juillet 2002 :

- les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code;

- les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds;

- le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

VI. - Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code, est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code. »

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 8

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. L'agrément peut être accordé à ceux de ces organismes qui satisfont à des conditions liées à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités.

Les conditions de l'agrément, du retrait de l'agrément et de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

Il est créé un Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse.

Ce conseil émet des avis sur les projets de lois et de décrets concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.

Il peut être saisi de toute question d'intérêt général en matière d'éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.

La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 10

Il est créé un Conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.

Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.

Article 11

I. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 227-2 à L. 227-4 ».

III. - Au troisième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, le mot : « hébergement » est remplacé par le mot : « accueil ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 227-3 du même code est supprimé.

Le cinquième alinéa de l'article L. 227-3 du même code est ainsi rédigé :

« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-11. »

V. - Sont insérés, après l'article L. 227-3 du même code, les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-4. - La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.

« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.

« Art. L. 227-5. - Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.

« Art. L. 227-5-1 (nouveau). - Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5.

« Art. L. 227-6. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code;

« - au chapitre II du titre I er du livre III du même code;

« - à la section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du même code;

« - à la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre III du même code;

« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Art. L. 227-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :

« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5;

« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration;

« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-6;

« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-10;

« 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« Art. L. 227-8. - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.

« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.

« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.

« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.

« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

«  Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.

« Art. L. 227-9. - Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.

« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Art. L. 227-10. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

« - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5;

« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil;

« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-6.

« A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.

« Art. L. 227-11. - Les conditions d'application des articles L. 227-9 et L. 227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA COMMUNICATION

Article 12

I. - Il est inséré, dans le chapitre I er du titre II du livre VI du code de l'éducation, un article L. 621-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-3. - Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

1° L'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves;

2° Les délibérations du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 26 mars 2001 adoptant deux résolutions relatives aux conventions entre l'institut et les lycées classés en zone d'éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire, en zone sensible ou des lycées présentant des caractéristiques socioculturelles analogues, en tant que ces résolutions permettent l'accès en première année d'élèves issus de tels établissements selon une procédure supplémentaire d'admission mise en oeuvre par voie de conventions conclues avec les établissements intéressés.

III (nouveau). - L'article L. 612-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du droit à l'expérimentation et sur la base du volontariat, les établissements supérieurs peuvent passer avec les établissements du second degré des conventions dans le but de favoriser la diversification sociale du recrutement. »

Article 13

I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 30-1. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée de services de télévision dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre maximal d'autorisations est ramené à quatre.  »

IV (nouveau). - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même loi, la référence : « 20-3 » est remplacée par la référence : « 95 ».

V (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi, après les mots : « aucune autorisation », sont insérés les mots : « autre que nationale ».

Article 14 (nouveau)

Dans la première phrase de l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « distributeur de services », sont insérés les mots : « par câble ou par satellite ».

Article 15 (nouveau)

L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

Article 16 (nouveau)

Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002 les décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises en application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation avant le 10 juillet 2000.

Article 17 (nouveau)

La dernière phrase du I de l'article L. 167-1 du code électoral est supprimée.

Article 18 (nouveau)

L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 27. - 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule sont également soumises à agrément.

« 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :

« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.

« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui, à lui seul, détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint- Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

« 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'abonnement, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.

« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2 , des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.

« 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »

Article 19 (nouveau)

Le 1° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier; ».

Article 20 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail, après les mots : « au bénéfice des salariés ou de leurs familles », sont insérés les mots : « ou des associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans les secteurs social ou humanitaire ».

Article 21 (nouveau)

I. - Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative d'intérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés :

« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.

« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.

« Art. 19 septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

« 1. Les salariés de la coopérative;

« 2. Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative;

« 3. Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité;

« 4. Des collectivités publiques et leurs groupements;

« 5. Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1 et 2.

« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20% du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieur à 10 % de ce total.

« Lorsque la part des droits de vote que détient l'un des collèges excède 50 % ou est inférieure à 10 % du total des voix, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due proportion.

« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.

« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 19 undecies. - Tout associé peut-être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et
L 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.

« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Art. 19 quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »

II. - Les titres II ter et II quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies.

III. - Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies.

IV. - La même loi est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : « 19 no nies » est remplacée par la référence : « 19 vicies »;

2° Au premier alinéa de l'article 19 nonies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies »;

3° A l'article 19 decies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies »;

4° Au deuxième alinéa de l'article 19 duodecies, la référence : « titre II ter » est remplacée par la référence : « titre II quater »;

V. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Les associations peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.

« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

Article 22 (nouveau)

I. - Sont validés les arrêtés portant reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture dans les catégories de professeurs de 1 re , 2 e et 4 e catégories au titre des années 1991, 1992 et 1993, en tant que la régularité de ces arrêtés serait mise en cause en raison de l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture.

II. - Les candidats déclarés admis, lors de la session de 1992, aux concours internes de maîtres-assistants de première classe dans les groupes de disciplines « sciences et techniques pour l'architecture », « théories et pratiques de la conception architecturale » et « sciences humaines et sociales » et au concours interne de maîtres-assistants de deuxième classe dans le groupe de disciplines « arts techniques de la représentation », gardent le bénéfice des décisions individuelles par lesquelles ils ont été nommés maîtres-assistants des écoles d'architecture.

III. - Les candidats déclarés titulaires du diplôme d'études fondamentales en architecture à l'issue des sessions du 25 septembre et du 29 novembre 1996 de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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