Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la prostitution et la pornographie

N° 438

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants , la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères,

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations unies et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. La France a signé le 26 janvier 1990 et ratifié le 2 juillet 1990 cette convention qui lie désormais 191 États, soit la quasi totalité des États du monde, à l'exception des États-Unis (qui l'ont seulement signée) et de la Somalie. Ce texte a pour principal objectif d'inciter les États parties à garantir aux enfants le respect de leurs droits fondamentaux.

La prohibition de l'exploitation sexuelle des enfants, de leur vente et de leur traite est expressément prévue aux articles 34 et 35 de la convention qui disposent respectivement que « les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle » (article 34) et que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit » (article 35).

A la suite d'une initiative latino-américaine en faveur d'une convention destinée à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, soutenue par la France, la Commission des droits de l'homme a créé, en 1994, un groupe de travail ad hoc « chargé d'élaborer les grandes lignes d'un éventuel protocole facultatif » concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

Le soutien de la France à la création d'un nouveau protocole était motivé par la nécessité d'harmoniser au sein des États parties à la convention les définitions des infractions en matière d'exploitation sexuelle et de trafic d'enfants et d'améliorer également leur coopération pour lutter contre ce phénomène. Ce protocole s'avérait d'autant plus nécessaire qu'il n'existait aucun instrument à portée universelle abordant précisément ces thèmes.

Cependant, dès le départ, les négociations se sont avérées difficiles en raison de l'opposition entre les délégations quant au champ d'application du protocole. Certains États souhaitaient en effet limiter le protocole à la lutte contre la vente d'enfants aux fins d'exploitation sexuelle tandis que d'autres souhaitaient englober également la vente d'organes, l'adoption illégale et le travail forcé. Néanmoins, lors de la sixième réunion du groupe de travail (25 janvier - 4 février 2000) un texte de compromis a été élaboré et adopté le 25 mai 2000 par la résolution 54/263 de l'Assemblée générale des Nations unies. A ce jour, ce texte a été signé par soixante-neuf États (dont tous les États membres de l'Union européenne).

Ce protocole est un texte à vocation répressive qui prévoit que les États parties incriminent certains comportements liés à la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant les enfants. A cette fin, il comprend tout d'abord une définition des concepts ( article 2 ) puis des comportements qu'il appartiendra aux États d'incriminer ( article 3 ).

Pour définir la vente d'enfants comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage », les parties se sont inspirées de la définition relative aux institutions et pratiques analogues à l'esclavage de la convention relative à l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956. Cependant, dans le cadre de la vente d'enfant ainsi définie, seuls certains comportements tels que le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d'exploitation sexuelle de l'enfant, de transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux, de soumettre l'enfant au travail forcé, doivent être érigés en infractions pénales.

Par ailleurs, est également incriminé dans le cadre de la vente d'enfant, le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption.

Cette incrimination est le fruit d'un compromis entre les États souhaitant la limiter aux seuls intermédiaires et privilégier, en ce qui concerne les parents, tant adoptifs que biologiques, l'application de la convention de La Haye de 1993 sur l'adoption internationale, et ceux qui souhaitant au contraire viser expressément les parents comme responsables potentiels d'une vente d'enfant. Si les parents ont finalement été exclus de cette disposition, un paragraphe, distinct des incriminations, a été inséré à l'article 3 aux termes duquel les États parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables. Cette disposition renvoie implicitement à la convention de La Haye et à l'article 21 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Enfin, la prostitution comme la pornographie ont fait l'objet de définitions et d'incriminations. Ainsi, la prostitution s'entend par le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou tout autre forme d'avantage. Doit être pénalement appréhendé le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie ci-avant.

En ce qui concerne la pornographie, celle-ci est définie par « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles ». Doivent être ainsi incriminées, la production, la distribution, la diffusion, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente et la possession aux fins précédemment énoncées, de matériels pornographiques. L'Union européenne a formulé une déclaration insérée dans le rapport selon laquelle le terme « représentation » inclus dans la définition devait se comprendre comme une représentation visuelle.

Si la notion de « vente d'enfant » est, compte tenu du principe général d'indisponibilité du corps humain, étrangère à notre droit pénal, il n'en demeure pas moins que les comportements incriminés par le protocole dans le cadre de la « vente d'enfants » constituent par eux-mêmes des infractions pénales dans notre droit interne. Il en est de même pour les comportements visés dans le cadre de la pornographie impliquant les enfants et de la prostitution enfantine. Il convient toutefois de relever que la détention de matériels pornographiques n'est pas en soi incriminée. Cependant, la Cour de cassation accepte que des poursuites pénales soient engagées sous la qualification de recel de corruption de mineur.

Outre la définition des concepts et la détermination des incriminations, le protocole comprend un ensemble de dispositions relatives à la compétence pénale, à la coopération entre États et aux mesures de prévention et de protection des droits des victimes mineures.

Ainsi, l' article 4 est relatif à la compétence territoriale pénale des États. Sa rédaction, inspirée à l'origine de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, a été profondément amendée en raison notamment de l'élargissement du champ d'application du protocole. C'est ainsi que la compétence extra-territoriale, qui permet de poursuivre l'auteur d'une infraction en sa seule qualité de ressortissant de l'État ou parce qu'il y a sa résidence, alors même que l'infraction a été commise en dehors du territoire de cet État, est une simple faculté pour les États parties.

De même, le principe « extrader ou poursuivre » lequel, pour éviter l'impunité de l'auteur d'une infraction, oblige l'État à le poursuivre à partir du moment où sa compétence est établie, ou bien à l'extrader, a été limité au cas où l'infraction est commise par un national.

L' article 7 donne la possibilité aux États parties de prononcer la saisie ou confiscation des biens utilisés ou obtenus dans le cadre des infractions prévues par le protocole et d'ordonner la fermeture des établissements qui ont permis la commission de telles infractions.

L' article 8 prévoit une série de mesures destinées à protéger les droits et intérêts des enfants victimes tout au long de la procédure pénale.

Les articles 9 et 10 incitent les États à diverses actions de prévention, d'information et de coopération pour éviter et prévenir les pratiques prohibées par le protocole.

Les articles suivants traitent de questions de procédure relatives notamment aux conditions d'entrée en vigueur, d'amendement et de dénonciation éventuelle du protocole. Il est ainsi prévu qu'il entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

Ce protocole représente une avancée significative en matière de lutte contre les atteintes les plus graves envers les enfants. Il est à ce jour le seul instrument universel dont l'objet est d'incriminer de telles atteintes et d'en favoriser les poursuites. En effet, contrairement à la convention contre la criminalité transnationale organisée et à son protocole visant à lutter contre la traite des êtres humains adoptés le 15 novembre 2000, lesquels supposent pour être applicables, l'existence d'un groupe criminel, le présent protocole s'applique même si l'infraction est commise par un seul individu. En outre, les incriminations particulièrement larges notamment en matière de pornographie, permettent d'appréhender la pédopornographie sur Internet dont le développement important inquiète tant les États que l'opinion publique.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 septembre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

PROTOCOLE FACULTATIF
à la Convention relative aux droits de l'enfant
concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants
et la pornographie
mettant en scène des enfants

Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles 1 er , 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les Etats Parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ;
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes ;
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et qu'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle ;
Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet (Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet ;
Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants ;
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national ;
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilié parentale et de mesure de protection des enfants, et la Convention n o 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ;
Encouragés par l'appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de l'enfant, qui traduit l'existence d'une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant ;
Considérant qu'il importe de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stokholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés ;
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Les Etats Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2

Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage ;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage ;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles.

Article 3

1.  Chaque Etat Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :
a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :
i)  Le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :
a.  D'exploitation sexuelle de l'enfant ;
b.  De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux ;
c.  De soumettre l'enfant au travail forcé ;
ii)  Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption ;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2 ;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2.  Sous réserve du droit interne d'un Etat Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3.  Tout Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4.  Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'Etat Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5.  Les Etats Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Article 4

1.  Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet Etat.
2.  Tout Etat Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants :
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat.
3.  Tout Etat Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre Etat Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
4.  Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 5

1.  Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2.  Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3.  Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4.  Entre Etats Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.
5.  Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'Etat requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6

1.  Les Etats Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.  Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les Etats Parties :
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :
i)  Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ;
ii)  Du produit de ces infractions ;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a émanant d'un autre Etat Partie ;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Article 8

1.  Les Etats Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure et de la décision rendue dans leur affaire ;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles ;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2.  Les Etats Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.
3.  Les Etats Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4.  Les Etats Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5.  S'il y a lieu, les Etats Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
6.  Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.

Article 9

1.  Les Etats Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2.  Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les Etats Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les Etats Parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
3.  Les Etats Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4.  Les Etats Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5.  Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.

Article 10

1.  Les Etats Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les Etats Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
2.  Les Etats Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3.  Les Etats Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4.  Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Article 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat Partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

Article 12

1.  Chaque Etat Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2.  Après la présentation de son rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tous nouveaux renseignements concernant l'application du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3.  Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux Etats Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 13

1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2.  Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 14

1.  Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15

1.  Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2.  La dénonciation ne dégage par l'Etat Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité serait déjà saisi avant cette date.

Article 16

1.  Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.
2.  Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'assemblée générale des Nations unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties.
3.  Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l'ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 17

1.  Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espgnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations unies.
2.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les Etats qui l'ont signée.

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