Disponible au format Acrobat (76 Koctets)

N° 324

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2007

PROJET DE LOI

relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par M. HERVÉ MORIN,

ministre de la défense.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet de moderniser la procédure d'accès aux emplois réservés de la fonction publique (refonte du chapitre IV du titre III du livre III, articles L. 393 à L. 450, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre/CPMIVG) et de supprimer les commissions contentieuses des soins gratuits et la commission supérieure des soins gratuits, en transférant leur compétence aux juridictions des pensions (modification des articles L. 79 et L. 118 du CPMIVG).

Deux mesures relatives, d'une part, aux conditions dans lesquelles les officiers généraux peuvent servir en qualité de contrôleur général en mission extraordinaire et, d'autre part, au régime des servitudes concernant les anciens établissements de la société nationale des poudres et explosifs, figurent également dans le projet de loi.

I. - LA RÉFORME DES EMPLOIS RÉSERVÉS

Le dispositif des emplois réservés est issu, pour les militaires de l'armée de terre, de la loi du 21 mars 1905, modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée. Il a ensuite été étendu aux marins par la loi du 8 août 1913.

L'objectif initial de ce dispositif était de récompenser les soldats pour les services rendus. Pendant la première guerre mondiale, le législateur a souhaité que les emplois réservés bénéficient en priorité aux invalides de guerre et la loi du 17 avril 1916 a réservé des emplois aux militaires et marins réformés n° 1, retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre. Ce droit de préférence aux emplois réservés ayant été fixé pour cinq ans à dater de la cessation des hostilités, ces dispositions ont été reprises dans la loi du 30 janvier 1923, au bénéfice des pensionnés militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, puis ont fait l'objet de reconductions successives, la dernière fois en 1983, jusqu'en 1989. Depuis cette date, aucune prorogation n'a été effectuée, ce qui n'a pas interdit de procéder à des nominations, devenues définitives.

Pour les militaires, le dispositif législatif a été repris dans la loi du 18 juillet 1924, en présentant, dès l'adoption de cette loi, un caractère pérenne.

Les emplois réservés n'ont pas fait l'objet de modifications fondamentales depuis cette époque. Il est proposé, par le présent projet de loi, de réformer cette procédure, en la modernisant.

1.1 Le principe des emplois réservés

Le principe de l'accès par la voie des emplois réservés, à tous les corps ou cadres d'emplois des catégories B et C des trois fonctions publiques, est réaffirmé dans son caractère d'obligation nationale.

Ces emplois sont accessibles selon une procédure spécifique, dérogatoire au droit commun des concours et gérée au niveau interministériel par le ministre chargé des anciens combattants. La réforme confirme les dispositions existantes sur ce point.

1.2 Les bénéficiaires des emplois réservés

La distinction entre deux catégories de bénéficiaires est maintenue, en tenant compte, dans la définition de ces catégories, de l'évolution générale de la société :

La première catégorie, prioritaire, est constituée des invalides de guerre et des militaires blessés ou ayant contracté des maladies et infirmités au cours des opérations considérées comme « campagnes de guerre », ainsi que de leurs conjoints (veuves et veufs), partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins survivants et des orphelins de guerre.

L'accès aux emplois réservés est étendu, à l'article L. 394, aux personnes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique du fait de leurs fonctions ou attributions, dans certaines conditions, et, en général, à l'article L. 395, aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins des bénéficiaires cités à l'article L. 394. Le champ des catégories professionnelles ou sociales ouvrant l'accès aux emplois réservés est ainsi élargi.

Les orphelins n'avaient accès qu'aux emplois des administrations réservés aux mineurs pour les garçons et aux emplois des manufactures de l'État pour les filles. Le projet de loi ouvre aux orphelins ainsi qu'aux pupilles de la Nation, l'accès à l'ensemble des emplois réservés.

Les ressortissants de cette première catégorie bénéficient d'un accès prioritaire aux emplois réservés ainsi que de dispositions préférentielles pour la localisation de l'emploi.

La seconde catégorie de bénéficiaires est constituée des militaires, y compris désormais ceux qui servent à titre étranger, même non ressortissants de l'Union européenne.

Les militaires ayant accompli un certain nombre d'années de service (qui sera fixé par décret en Conseil d'État) constituent actuellement la grande majorité des bénéficiaires des emplois réservés.

Par exception à la condition de durée de service posée pour les autres militaires, les militaires réformés ou retraités pour blessures, maladies ou infirmités imputables au service peuvent se porter candidats aux emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service.

Enfin, les anciens militaires peuvent continuer à postuler aux emplois réservés dans un délai limité après leur cessation d'activité.

La réforme reprend en partie ces dispositions, en excluant du dispositif les militaires rayés des contrôles pour motif disciplinaire, depuis moins de cinq ans, et en renvoyant à la partie réglementaire du CPMIVG pour fixer la durée de service exigée ainsi que le délai durant lequel, après leur cessation d'activité, les militaires peuvent continuer à postuler aux emplois réservés.

Les emplois non pourvus au titre de la première catégorie (invalides, veuves, veufs, orphelins ...) sont reversés au bénéfice de la deuxième (militaires et anciens militaires).

1.3 Énumération des emplois réservés

Tous les corps ou cadres d'emplois des catégories B et C des trois fonctions publiques sont accessibles par la voie des emplois réservés. Les exceptions, concernant des corps ou cadres d'emplois à statut particulier ou à effectif restreint, sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dans le dispositif actuel, c'est une nomenclature fixée par décret qui établit la liste des corps de catégorie B et C ouverts et les conditions d'accès.

1.4 Les conditions d'accès

Tous les bénéficiaires, quelle que soit leur catégorie, peuvent poser leur candidature à un ou plusieurs emplois déterminés.

La réforme réaffirme le caractère dérogatoire de la procédure des emplois réservés.

Dans ce cadre, si les conditions d'accès aux emplois réservés ne peuvent être plus sévères que celles exigées pour les recrutements de droit commun dans la fonction publique, par voie de concours, les candidats doivent cependant être déclarés professionnellement aptes aux emplois sollicités et les nouvelles dispositions prévoient que tous les candidats sont astreints à passer un examen.

L'appréciation de l'aptitude physique préalable à l'examen n'est plus obligatoire et la condition d'âge opposable aux candidats militaires, actuellement fixée à quarante ans, est alignée sur celle fixée par le statut particulier du corps ou cadre d'emploi sollicité.

1.5 Le régime de classement et de nomination des lauréats

La principale innovation concerne les règles relatives au choix préférentiel du lieu d'affectation, au classement et à la nomination des lauréats.

Concernant le choix du lieu de l'emploi postulé :

- les candidats, dans le droit en vigueur, s'inscrivent à l'examen en postulant à un emploi et une localisation dans au maximum deux départements, conformément à l'arrêté prévisionnel de répartition des emplois.

Désormais, lorsqu'ils s'inscrivent à un examen, les candidats peuvent mentionner, selon l'emploi, dans la limite de deux, les régions administratives ou bien les circonscriptions de recrutement déconcentré où ils souhaiteraient être nommés. Ils peuvent aussi, dès le départ, demander une inscription en liste nationale.

- si, actuellement, les lauréats classés conservent le bénéfice du classement jusqu'à l'obtention d'un emploi dans l'un ou l'autre des deux départements choisis, dans le nouveau dispositif, ils ne conservent le bénéfice de leur classement sur liste régionale ou par circonscriptions de recrutement que pendant une durée limitée. En ce qui concerne l'accès à la fonction publique territoriale, l'inscription sur une liste de lauréats des emplois réservés a les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Concernant l'établissement des listes de lauréats (classement ou liste alphabétique) :

- pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, les lauréats sont inscrits sur des listes de classement, par ordre de mérite, en tenant compte des notes obtenues à l'examen (et de bonifications : ancienneté de service, campagnes, décorations, enfants à charge...).

Le ministre chargé des anciens combattants procède aux désignations des lauréats selon leur classement, sur liste régionale ou par circonscription de recrutement, puis sur liste nationale.

- pour la fonction publique territoriale, les lauréats sont inscrits sur des listes alphabétiques. Le ministre chargé des anciens combattants transmet ces listes aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui les mettent à la disposition des autorités territoriales.

Tout lauréat est tenu d'accepter le poste qui lui est proposé, sinon il est radié et perd le droit aux emplois réservés.

Le lauréat est nommé stagiaire pendant une année (renouvelable), dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois considéré. Il est titularisé à l'issue, dans le premier grade du corps ou cadre d'emplois. Concernant les militaires, les conditions de la cessation de l'activité militaire et de titularisation dans la fonction publique sont fixées par le statut général des militaires, qui aménage un régime de détachement commun à l'ensemble des militaires pour accomplir leur stage probatoire avant titularisation.

Les postes restitués aux administrations de l'administration et aux établissements de la fonction publique hospitalière (établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), faute de candidats classés ne peuvent être pourvus que selon certaines modalités et priorités.

1.6 Le présent projet de loi ouvre, à titre exceptionnel, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, l'accès direct dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, aux conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - LE TRANSFERT DU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS

L'article L. 118 du CPMIVG dispose que toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 du même code, relatif aux soins médicaux gratuits dus aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits et en appel par la commission supérieure des soins gratuits. Ces commissions constituent des juridictions administratives.

Par décisions du 3 décembre 2003, le Conseil d'État a jugé que l'organisation et le fonctionnement de ces commissions ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de publicité des débats, d'indépendance et d'impartialité des juridictions.

En conséquence, au regard de cette jurisprudence et du très faible nombre des litiges tranchés par ces commissions (en 2003, quarante et un pourvois devant les commissions régionales des soins gratuits, dix et douze appels respectivement reçus et jugés en 2003 par la commission supérieure des soins gratuits), par ailleurs difficiles à réunir, il est proposé de supprimer celles-ci et de transférer leurs compétences aux juridictions des pensions.

Cette réforme constitue une simplification administrative et représente une économie de fonctionnement non négligeable. Elle permet, en outre, de faire juger par les mêmes tribunaux le droit principal qu'est le droit à pension militaire d'invalidité et le droit aux soins médicaux gratuits, qui en est un droit dérivé.

Les présentes dispositions modifient en ce sens, d'une part, l'article L. 79 du CPMIVG, en supprimant l'exception de compétence qui y figurait, et, d'autre part, l'article L. 118 du CPMIVG, en y supprimant la mention des commissions contentieuses des soins gratuits et celle de la commission supérieure des soins gratuits.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 Dispositions modifiant la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire

La combinaison des nouvelles limites d'âge fixées par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, plus basses pour les officiers généraux, avec les conditions requises pour la nomination des contrôleurs généraux en mission extraordinaire (CGME), fixées par la loi n° 76-371 du 27 avril 1976, aura pour conséquence, en 2007, de réduire considérablement le vivier des officiers généraux concernés.

Le projet de loi modifie les deux premiers articles de la loi du 27 avril 1976 précitée pour y ajouter, à côté de la notion de limite d'âge pour les fonctionnaires susceptibles d'être nommés CGME, celle d'âge maximal de maintien en première section pour les officiers généraux. Pour remplir la condition d'âge de nomination en tant que CGME, les officiers généraux devront se trouver à deux ans de cet âge maximal.

3.2 Maintien de certaines servitudes établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970

Les anciens établissements militaires de la société nationale des poudres et explosifs sont encore entourés par un régime de servitudes issu de la loi du 8 août 1929, pour la protection des populations.

Il est proposé de maintenir les servitudes existant sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970, en organisant le basculement automatique de ce régime exceptionnel vers le régime de droit commun des plans de prévention des risques technologiques prévues par l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la défense, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS

Article 1 er

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Emplois réservés

« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre I er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 407.

« Section 1

« Bénéficiaires des emplois réservés

« Art. L. 394 . - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service, ou à l'occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) Des personnes énumérées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;

« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l'article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d'un ou plusieurs enfants mineurs :

« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 ;

« b) D'un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

« Art. L. 396 . - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :

« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124.

« Art. L. 397 . - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, qui ont dû quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

« Art. L. 398 . - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

« Art. L. 399 . - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre I er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable.

« Section 2

« Procédure d'accès aux emplois réservés

« Art. L. 400 . - Les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent,  les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 401 . - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 402 . - L'inscription du candidat sur les listes d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d'organisation sont définies par décret en Conseil d'État.

« Lors de son inscription à l'examen pour l'accès au corps ou cadre d'emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d'aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d'aptitude nationale.

« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l'accès au concours externe au corps ou cadre d'emplois considéré.

« Les conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 403 . - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d'aptitude dans l'ordre de classement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales ou par circonscription, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l'ordre de classement.

« Art. L. 404 . - Pour la fonction publique territoriale, l'autorité administrative compétente de l'État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.

« Lors des recrutements, l'autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription sur les listes de candidats a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 405 . - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

« Le candidat est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés.

« Art. L. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

« Art. L. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'État le remet à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d'un fonctionnaire ou d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret.

« Art. L. 408 . - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »

Article 2

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;

3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. A défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.

Article 4

Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi, qu'elles aient abouti ou non ;

2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 5

L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;

2° Les 6° à 9° sont abrogés.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX
DES SOINS GRATUITS

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l'exception des chapitres I er et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du chapitre IV du titre VII) ».

Article 8

L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, y compris les affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits, sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions et, en appel, par la cour régionale des pensions, selon les procédures en vigueur devant ces juridictions. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

La loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est modifiée ainsi qu'il suit :

1° À l'article 1 er , après les mots : « Les officiers généraux », sont ajoutés les mots : « qui se trouvent à plus de deux ans de l'âge maximal de maintien en première section de leur corps » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « qui était la leur dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « , ou dans le cas des officiers généraux, l'âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d'origine ».

Article 10

Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970 sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-1 du code de l'environnement.

Fait à Paris, le 5 juin 2007

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Signé : HERVÉ MORIN

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page