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N° 553

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2009

PROJET DE LOI

portant engagement national pour l' environnement (urgence déclarée),

TEXTE DE LA COMMISSION

DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine , président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam , vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau , secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fauconnier, François Fortassin, Alain Fouché, Adrien Giraud, Francis Grignon, Didier Guillaume, Michel Houel, Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Roger Madec, Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Jacques Muller, Robert Navarro, Louis Nègre, Mme Jacqueline Panis, MM. Jean-Marc Pastor, Georges Patient, François Patriat, Philippe Paul, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Marcel Rainaud, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Mireille Schurch, Esther Sittler, Odette Terrade, MM. Michel Teston, Robert Tropeano, Raymond Vall.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

155 et 552 (2008-2009)

PROJET DE LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE I ER

BATIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE I ER

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Article 1 er

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l'entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet.

« Ce même décret définit les catégories de bâtiments neufs et de parties nouvelles de bâtiment soumis à cette obligation. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

« - les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ; »

4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet.

« Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux soumis à cette obligation. » ;

5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-4-1. - Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique, à un organisme désigné par l'État, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-4-3 (nouveau). - A compter du 1 er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 271-6, après les mots : « de l'article L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 134-3-1 »;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

Article 2

Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Article 2 bis (nouveau)

I. - Après le 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bi s (nouveau) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - L'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. ( nouveau ) - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes et aux établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 2 ter (nouveau)

Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux d'amélioration engendrent une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d'une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction de charges mensuelles. L'estimation de la réduction des charges locatives consécutive aux travaux sera effectuée un an après la mise en oeuvre des travaux par un expert. »

Article 2 quater (nouveau)

Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article 3

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

« Art. 24-4 - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :

« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné.

« La nature des travaux et les modalités de leur amortissement, notamment la possibilité d'en garantir contractuellement la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors oeuvre. »

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DU CODE DE L'URBANISME

Article 4

Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code.

« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant.

« À compter de la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

« Les dispositions figurant au premier alinéa de cet article sont applicables six mois après la publication de la loi n°... du ... portant engagement national pour l'environnement. »

Article 5

I. - Le chapitre III du titre I er du livre I er de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre premier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements,dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre premier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. - L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 » ;

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. »

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'Etat a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

Elles peuvent être modifiées, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°             du             précitée. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Elles peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ».

VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été mis à la disposition du public avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique.

Article 6

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural d'une part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels d'autre part, et la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, enfin ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 7

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l'objet :

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

II. - Après l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

Article 8

(Non modifié)

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les plans locaux d'urbanisme :

« - qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

Article 9

I. - Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1 . - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;

2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1 . - Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Le document d'orientation et d'objectifs doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 122-1-4. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

« Il peut également définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipement collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut imposer aux règles qui contribuent à définir un niveau maximal de densité de construction de respecter des valeurs limites, de sorte que le niveau maximal de densité fixé soit au moins égal au niveau de densité qui résulterait de l'application de ces valeurs limites.

« Dans les secteurs délimités en application de l'alinéa précédent, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transport collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

bis (nouveau) .- I. Au premier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2013.

II. La première phrase du troisième alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

ter (nouveau) I. - Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

II. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

« Art. L. 122-5-3 (nouveau) . -Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut prendre l'initiative de proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Le cas échéant, il motive son refus d'engager la procédure.

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation des continuités écologiques » ;

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1 . - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 9 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère.

Article 10

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur » ;

2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement en s'appuyant sur le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques retenues pour le territoire couvert par le plan.

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit en outre les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace.

« Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement doivent respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. » ;

3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4. - Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

« 1° En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

« 2° En ce qui concerne l'habitat, les orientations d'aménagement et de programmation définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° En ce qui concerne les transports et les déplacements, les orientations d'aménagement et de programmation définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2° et 3° du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 3° ci-dessus. » ;

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. »

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, sous réserve d'une justification particulière, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »

c) Le 14° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations, et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce , les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. » ;

(Supprimé) ;

6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;

7° Les trentième, trente-et-unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux » ;

8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

« Lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;

13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

c) ( nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b) Au a , après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

d) Au d , les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal ».

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des sols résultant d'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Elles ne peuvent permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

II. - L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer cette majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans.

III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3 . - L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

IV. - (Supprimé) .

Article 12

I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

II. - Après l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le préfet de région en informe le président du conseil régional.

« Dans un délai de trois mois, la région fait connaître au préfet de région si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet de région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des départements et communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet de région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. »

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

4° et 5° ( Supprimés) ;

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

7° ( Supprimé) ;

8° Abroger ou mettre en concordance les dispositions législatives auxquelles les nouvelles procédures se substitueront ;

9° Préciser les dispositions applicables à Mayotte et, le cas échéant, procéder aux adaptations nécessaires.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 14

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département », et les mots : « , après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département ainsi que le délai dont il dispose pour émettre son avis. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département ».

Article 15

(Non modifié)

Les articles 4, 6, 7, 8, 10 et 11 sont applicables à Mayotte.

Article 15 bis (nouveau)

I. - L'article L.146-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

II. - L'article L. 146-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations, constructions et aménagements liés à la mise aux normes des exploitations agricoles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »

TITRE II

TRANSPORTS

CHAPITRE I ER

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) (Supprimé) ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " Création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-16-2 . - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

ter (nouveau) L'article L. 5215-20 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

aa ) (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; » ;

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence « Création ou aménagement et entretien de voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

b) (supprimé) ;

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Article 17

(Non modifié)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports urbains et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport, ».

Article 19

(Non modifié)

I. - L'activité d'autopartage est définie par la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

II. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

III. - Le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par les mots : « et des véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 20

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »

Article 21

I. - Le chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;

3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route

« Art. L. 119-4 . - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

« Art. L. 119-5 . - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser l'utilisation optimale des infrastructures ou d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-6 . - I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.

« II. - Au plus tard le 1 er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

« III. - (Supprimé)

« IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

« Art. L. 119-7 . - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;

(nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Péages applicables aux véhicules de transport
de personnes

« Art. L. 119-8 . - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

« Art. L. 119-9 . - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-10 . - Pour les appels d'offres lancés postérieurement à la promulgation de la présente loi ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages acquittés par les véhicules particuliers peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine et du type de mission de service public assumée par ces véhicules.

« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.

CHAPITRE III

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Article 22

I. - L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) est ratifiée.

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, sont prononcés par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année: « 2010 ».

III. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par les dispositions du chapitre I er du titre III et du chapitre V du titre IV du livre III. »

IV. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

2° L'article 182 est ainsi rédigé :

« Art. 182 . - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »

V. - Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 22 bis (nouveau)

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

2° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;

3° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone engendrées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

Article 22 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531 - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. La délibération fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe, qui ne peut excéder deux ans après la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder 15 ans.

« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l'État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Dans le cas de l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou l'autorité organisatrice de transport. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

« Sont exclus du champ de la taxe :

« a) Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;

« b) Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l'article 1529 ;

« c) Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« III. - La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.

« IV. - La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble, sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des dispositions des articles 150 U à 150 VH .

« Le taux de la taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession.

« Elle est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur prévue au I.

« V. - Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.

« VII. - La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

CHAPITRE I ER

Réduction de la consommation énergétique
et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 23

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 1

« Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

« Art. L. 222-1 . - I. - Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional :

« 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. À ce titre, il définit, notamment, les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la règlementation communautaire relative à l'énergie et au climat.

« II. - À ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

« III. - En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'État sont associés à son élaboration.

« Art. L. 222-2 . - Après avoir été mis pendant une durée minimale de quinze jours à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial pour le climat défini par l'article L. 229-26. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.

« Art. L. 222-3 . - Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'État arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

II. - Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.

Article 24

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. » ;

2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, ».

Article 25

I A (nouveau). -  Le troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le producteur prend en charge le raccordement propre à l'installation ainsi qu'une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation prévu à l'alinéa précédent. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance utilisée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. »

I. - L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, puis le soumet à l'approbation du préfet de région. Ce schéma définit un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que des liaisons de raccordement au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 221-1 du code de l'environnement.

« Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;

2° Au troisième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

I bis (nouveau) - Au c de l'article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

II. - L'article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :

(nouveau) La troisième phrase du I est ainsi rédigée : « Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux. »

III. - (Supprimé)

IV. (nouveau). - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

Article 25 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux contrats de performance énergétique, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement dans la durée. »

Article 26

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat territorial

« Art. L. 229-25 . - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Il doit avoir été établi pour le 1 er janvier 2011. La méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Art. L. 229-26 . - I. - Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat ;

« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.

« Les départements intègrent ce plan dans le "rapport consolidé de développement durable" prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section, et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. »

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements gratuitement d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° La seconde phrase du III est supprimée ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés) ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

(Supprimé) ;

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié:

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et les mots : « à une date de référence fixe » sont ajoutés ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.

« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».

III. - Le présent article s'applique à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée.

Article 28

( Non modifié)

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27 . - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-28 . - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

« Art. L. 229-29 . - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-30 . - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229- 36.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 229-31 . - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-32 . - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-33 . - L'autorisation confère, à l'intérieur du périmètre qu'elle définit, à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-34 . - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80, et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code de l'environnement, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

« Le titulaire de l'autorisation fournit, chaque année, un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure, qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article 79 du code minier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-35 . - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

« Art. L. 229-36 . - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-37 . - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1 er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

« Art. L. 229-38 . - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 229-39 . - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et l'article L. 511-1 du présent code ;

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229- 36 ;

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229- 29.

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou tout autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 229-40 . - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »

Article 29

Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après les mots : « et des paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ».

CHAPITRE II

Énergies renouvelables

Article 30

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

« - la bonne exécution du service public ;

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;

« - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

« Art. 5 . - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

« Art. 6 . - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

« Art. 7 . - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

2° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11 . - Les conditions d'application du titre I er et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »

Article 31

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie règlementaire.

Article 33

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la dite loi implantées sur leur territoire.

Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis (nouveau). - Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « taxe professionnelle de zone, » sont insérés les mots : « ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone et percevant la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes, ».

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ; ».

Article 34

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3° » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques »  et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

III (nouveau). - Au début du chapitre III du Titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre I er du présent livre et de ses textes d'application.

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre I er du présent livre et de ses textes d'application ».

IV (nouveau) - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

V (nouveau) - L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ; dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

VI (nouveau). - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

VII . (nouveau) - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

2° À l'article L. 421-8, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et c ».

VIII (nouveau) - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. »

Article 35

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

4° L'article 26 est abrogé.

II. - Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

Article 35 bis (nouveau)

I. - Le c du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses à compter du 1 er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants existants fonctionnant au bois ou autre biomasses, le taux est fixé à 40 %. »

II. - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autres biomasses modernes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'agriculture

Article 36

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d'exercice

« Art. L. 254-1 . - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2 . - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 du code rural ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3 . - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4 . - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5 . - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

« Art. L. 254-6 . - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1 (nouveau) . - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une prescription écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et le mode d'emploi.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-7 . - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

« Art. L. 254-8 . - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

« Art. L. 254-9 . - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

« Section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 254-10 . - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de loi n° du portant engagement national pour l'environnement.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11 . - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre I er du livre II du code de la consommation.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

« Art. L. 254-12 . - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5 ;

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. »

II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

Article 37

(Non modifié)

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Article 38

(Non modifié)

À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

Article 39

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9 . - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2° Lorsque aucune autorisation n'a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« IV (nouveau) . - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

IV (nouveau) . - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute autre personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;

« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Article 40

(Non modifié)

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent mentionner en toutes lettres l'ensemble de la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage.

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « ou ne mentionnant pas en toute lettre la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5 ° Le fait de faire la publicité ou recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en contribuant à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel ; ».

Article 40 bis (nouveau)

L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

Article 40 ter (nouveau)

Afin d'assurer un suivi des volumes de produits phytopharmaceutiques utilisés en France, l'Observatoire des résidus de pesticides (ORP) réalise chaque année un rapport faisant état des pratiques agricoles qui est basé sur l'indicateur NODU (nombre de doses unitaires). Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public.

Article 41

(Non modifié)

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7°ainsi rédigé :

« 7° En cas de menace pour la qualité de l'eau potable, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action, comportant, le cas échéant, des mesures de compensation. »

Article 42

(Non modifié)

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6 . - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certifications dans des conditions fixées par décret. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »

II. - Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale". »

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1 . - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »

Article 43

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa dudit article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 de ce code ;

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. »

Article 44 A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et les fermiers qui les exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture biologique. »

Article 44

L'avant dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Dans le cas d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visés au troisième alinéa de l'article L. 121-15, cette soulte reste à la charge du département. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

Article 44 bis (nouveau)

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

« Art. ... - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

Article 44 ter (nouveau)

L'article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines soit directement, soit par le biais d'un notaire. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé, l'absence de réponse équivalant à un refus. »

Article 44 quater (nouveau)

L'article L. 664-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les vendeurs de fruits, de légumes ou de plantes horticoles indiquent le nom de la variété particulière proposée à la vente. »

Article 44 quinquies (nouveau)

Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.

CHAPITRE II

Trame verte, trame bleue

Article 45

Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Trame verte et trame bleue

« Art. L. 371-1 . - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des continuités écologiques entre les milieux naturels, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

« À cette fin, ces trames contribuent à :

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces ;

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

« 7° (Supprimé)

« II. - La trame verte comprend :

« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« III. - La trame bleue comprend :

« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l'article L. 214-17 ;

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;

« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

« V. (nouveau) - La trame verte et la trame bleue sont mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« Art. L. 371-2 . - Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national " trame verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-3 . - Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trame verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment et de manière équilibrée les départements, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, les communes concernées, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« a) Une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets, et notamment les infrastructures linéaires, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-4 . - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-5 . - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-6 . - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 46

Le titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au IX de l'article L. 212-1, après les mots : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires », sont insérés les mots : « , comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, » ;

(Supprimé)

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

Article 47

I. - Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.

II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l'intitulé du titre I er , les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre I er du titre I er et du même chapitre I er , le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. - L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;

3° Le 4° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destruction, l'altération ou la dégradation des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement et la détention de concrétions et minéraux. » ;

4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « , du 2° ou du 4° du I ».

IV. - L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Au 7°, après les mots : « enlèvement des », sont insérés les mots : « concrétions, minéraux et fossiles » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever et de détenir des concrétions, des minéraux et des fossiles ; ».

Article 48

Le chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 et 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Plans nationaux d'action

« Art. L. 414-9 . - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« Section 4

« Conservatoires botaniques nationaux

« Art. L. 414-10 . - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes publiques ou privées agréées par l'État.

« Ils contribuent, dans les domaines de la protection de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, à la mise en oeuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, sur une partie déterminée du territoire nationaL.

« Ils assurent l'accès de toute personne en faisant la demande aux informations environnementales qu'ils collectent dans le cadre de l'agrément qui leur est délivré, dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre I er , notamment dans la mesure compatible avec les impératifs de protection des habitats et des espèces, et moyennant, le cas échéant, une contribution financière. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

« Section 5

« Conservatoires régionaux d'espaces naturels

« Art. L. 414-11 . - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Conjointement, l'État et la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.

« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en oeuvre des missions visées au I.

« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 49

(Non modifié)

L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

Article 50

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1 . - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».

Article 51

I. - Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d'acquisition ».

II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-8-2 . - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée en comité de bassin.

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.

« En l'absence d'autres porteurs de projet, l'agence de l'eau peut procéder elle-même à l'acquisition de telles parcelles à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ses acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du Conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »

Article 52

I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14 . - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.

« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211-14 ».

Article 53

(Non modifié)

L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. - » et « II. - » ;

2° Au début du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;

5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. - » et « VI. - ».

Article 53 bis (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. »

Article 54

(Non modifié)

Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau

Article 55

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-5 . - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.

II. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet organisme peut prélever des frais de gestion auprès des préleveurs irrigants présents dans son périmètre de gestion. »

Article 56

(Non modifié)

I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1 er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».

IV. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Assainissement : à compter du 1 er janvier 2012, collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».

Article 57

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;

« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;

« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.

« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, dans le cas visé au 1°, les dispositions règlementaires à respecter pour qu'il soit en conformité avec la règlementation en vigueur et, dans les cas visés aux 2° et 3°, les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié:

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;

b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;

2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : « , L. 1331-1-1 ».

Article 58

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;

2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, les mots : « autorisées ou constituées d'office » et « publiques » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;

3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

Article 59

(Non modifié)

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dont le département est membre peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Article 60

I. - L'intitulé du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau, milieux aquatiques et marins ».

II. - Le titre I er du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Politiques pour les milieux marins

« Section 1

« Stratégie nationale pour la mer

« Art. L. 219-1 . - La stratégie nationale pour la mer vise la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique des milieux marins. Elle est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

« Il délimite des façades maritimes, périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 219-2 . - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le projet est mis à la disposition du public avant son adoption par décret.

« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

« Section 2

« Documents stratégiques de façade

« Art. L. 219-3 . - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Pour les façades métropolitaines, l'élaboration de ce document est constituée de trois phases :

« - une phase préparatoire comprenant l'évaluation initiale de l'état des eaux concernées et de l'impact environnemental qu'ont sur elles les activités humaines, la définition de leur bon état écologique, la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés ;

« - une phase d'élaboration et de mise en oeuvre d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

« - une phase de mise au point d'un programme de mesures.

« L'information et la consultation du public par voie électronique sont organisées au début de chacune de ces phases et portent sur la méthode et les études envisagées, ainsi qu'à l'issue de ces phases ; elles portent alors sur les résumés des éléments obtenus.

« Ce document vaut stratégie marine au sens de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, pour la région ou les sous-régions marines auxquelles il s'applique.

« Art. L. 219-4 . - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de cet espace sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-5 . - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article. »

Article 61

(Non modifié)

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l'article 41, les mots : « établi en concertation avec le Conseil national du littoral » sont supprimés ;

2° L'article 43 est abrogé.

Article 62

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de État, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

Article 63

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Produits de la pêche

« Art. L. 644-15 . - Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier ainsi que les modalités de certification et de contrôle par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

Article 64

(Supprimé)

Article 64 bis (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « , à la commission départementale des mines ».

Article 65

(Non modifié)

Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE I ER

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 583-1 . - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2 . - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité  au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. »

« Art. L. 583-3 . - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4 . - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre I er du livre V aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 583-5 . - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Article 67

I. - Dans tous les textes législatifs et règlementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

II. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

III. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

IV. - De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'Autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.

V. - (Supprimé)

VI. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 68

À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires", composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;

b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) (Supprimé)

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

f) (Supprimé)

g) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère  comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. » ;

3° L'article L. 227-4 est ainsi modifié:

a) et b) (Supprimés)

c) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

e) Au onzième alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

f) , g) , h) et i) (Supprimés)

4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique engendrée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. À ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. » ;

5° et 6° (Supprimés)

Article 69

(Non modifié)

L'article L. 147-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-2 . - Le présent chapitre est applicable autour :

« Des aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ;

« Des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;

« De tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome visé au 1° du présent article, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. »

CHAPITRE II

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Article 70

(Non modifié)

I. - Le second alinéa de l'article L. 220-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

II. - À l'article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « ou la présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d'agents chimiques, biologiques ou physiques ».

Article 71

Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'article L. 221-3, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements » ;

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l'air intérieur

« Art. L. 221-7 . - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8 . - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »

Article 72

I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12 ° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les propriétaires ou les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. »

I bis (nouveau) . - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

II. - Le chapitre I er du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3 . - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4 . - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »

IV (nouveau) . -  Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art L. 4453-1 . - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code.

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

V (nouveau) . - Le chapitre unique du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5 . - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »

VI (nouveau) . - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement.

VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 73

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Il est ainsi intitulé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

« Art. L. 523-1 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter des telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui ils les ont cédées à titre onéreux ou gratuit .

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées au deuxième alinéa lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Art. L. 523-2 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.

« Art. L. 523-3 . - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'aux organismes désignés par décret.

« Art. L. 523-4 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

« Art. L. 523-5 (nouveau) . - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »

II. - Le livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES
À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

« Art. L. 5161-1 . - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

III. - L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.

IV (nouveau) . - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots « les informations nécessaires sur ce produit, notamment leur composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux déchets

Article 74

L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1 . - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise :

« - les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés à l'alinéa précédent ;

« - les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;

« - les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »

Article 75

Le chapitre V du titre II du livre I er du code de l'environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 125-6 . - L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 125-7 . - Sauf dans les cas où trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application des dispositions de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

Article 76

(Non modifié)

Le titre V du livre I er du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

« Art. L. 156-1 . - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison.

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

« Art. L. 156-2 . - Lorsqu'il constate la carence en application des dispositions de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

« Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets, dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets. »

Article 77

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er est ainsi rédigé : « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;

2° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4 . - Des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ;

3° L'article L. 111-10-1 est ainsi modifié:

a) À la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : « , L. 111-10 et L. 111-10-4 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics doivent être communiqués » ;

4° À la première phrase des articles L. 152-1 et L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, » est insérée la référence : « L. 111-10-4, ».

Article 77 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots  « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » ;

2° Il est ajouté par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction. »

Article 78

I. - Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits en encourageant le caractère recyclable des produits, la réduction de leur dangerosité et la collecte sélective des déchets dangereux ;

« b) Fixe pour les déchets des objectifs de tri, de collecte sélective et de valorisation de la matière ;

« c) Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'une valorisation correspondant au moins à 40 % des déchets produits sur ces territoires ;

« d) Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

« - pour la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;

« - pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du I ;

« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ;

« e) (nouveau) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. » ;

2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

I bis (nouveau). - Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements, dans le calcul des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif. »

II. - Au premier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1 er juillet 2008 sont révisés :

- au plus tard le 1 er juillet 2011 si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1 er juillet 2005 ;

- au plus tard le 1 er juillet 2012 si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1 er juillet 2005.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis avant le 31 décembre 2012.

IV (nouveau) .- Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

«  Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

V (nouveau) .- Après l'article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-1 . - Les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »

Article 78 bis (nouveau)

L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4 . - À compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1 er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 78 ter (nouveau)

Après l'article L.541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-5. - Au plus tard le 1 er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en oeuvre au plus tard au 1 er janvier 2015 par décret en Conseil d'État après avis de l'instance d'harmonisation et de médiation des filières de responsabilité élargie au sein du Conseil national des déchets. »

Article 78 quater (nouveau)

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-6 . - À compter du 1 er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures privées qui en assurent la gestion. À partir du 1 er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 79

I. - Après l'article L. 541-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-14-1 . - I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Île-de-France est couverte par un plan régionaL.

« II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

« 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

« b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

« 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées.

« 5° (nouveau) Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements, dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

« IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d'une infrastructure de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Île-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

« VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.

« VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régionaL. »

II. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, les références : « articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacées, deux fois, par les références : « articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. - Après l'article L. 655-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 655-6-1 . - Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, les IV à VII sont ainsi rédigés :

« IV. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« V. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

« VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l'avis du représentant de l'État est également sollicité.

« VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'État et publié. »

Article 80

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-1 . - À compter du 1 er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

« L'État prendra les mesures nécessaires afin de développer et de sécuriser les débouchés de la valorisation organique des déchets.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II (nouveau). - Après l'article L. 541-10-1 du même code, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-1. - À partir du 1 er janvier 2010, il est créé, sous l'égide des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des amendements organiques issus de la valorisation des déchets organiques. »

Article 81

(Non modifié)

Après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-25-1 . - L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. »

TITRE VI

GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Article 82

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d'investissement à capital variable ou la société de gestion mentionne dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle précise la nature de ces critères et la façon dont elle les applique selon une présentation type fixée par décret. Elle indique comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

Article 83

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

« Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui présentent un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'État et qui emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 823-16, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Leurs observations sur les informations devant figurer dans le rapport de gestion au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1. »

II. - Après le g de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

III. - L'article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

IV. - À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et ».

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'information prévue aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable lorsque les conditions définies par ces alinéas sont remplies. »

VII. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2011.

Article 84

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.

« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »

II. - L'article L. 512-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les 1° et 2° du I ainsi que les II et III de l'article L. 514-1 sont applicables. »

Article 85

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre I er du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10 . - À partir du 1 er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4 . - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Le bénéficiaire d'une prestation de transport de voyageurs ou de marchandises est informé par le commissionnaire de transport ou, à défaut, par le transporteur de la quantité de dioxyde de carbone émise par les différents modes de transport permettant la réalisation de l'opération. Des décrets fixent les modalités d'application de ces dispositions, notamment en précisant la longueur minimale du trajet, qui ne peut être inférieure à 100 km, au-delà de laquelle l'information est obligatoire, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation.

CHAPITRE II

Réforme des études d'impact

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1 . - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des autres projets du programme. Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d'ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

« Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. »

« III. - Dans le cas des projets relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« - la teneur et les motifs de la décision ;

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi ;

« Art. L. 122-1-2 (nouveau). - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision peut consulter l'autorité administrative compétente en matière d'environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

4° À l'article L.122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : «  I » ;

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3 . - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« II. - Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'env i ronnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1 . - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en oeuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder, en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2 . - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

« Art. L. 122-3-3 . - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

« Art. L. 122-3-4 . - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en oeuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5 . - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

Article 87

(Non modifié)

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement modifié par la présente loi. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

Article 88

(Non modifié)

Après le 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. »

Article 89

L'article L. 122-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8 . - Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans imposée par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.124-4 et au II de l'article L. 124-5.  »

CHAPITRE III

Réforme de l'enquête publique

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

« Section 1

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Art. L. 123-1 . - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2 . - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 122-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

« Art. L. 123-3 . - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4 . - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5 . - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6 . - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet , plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7 . - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8 . - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9 . - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-10 . - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« - de l'objet de l'enquête ;

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l'évaluation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

« Art. L. 123-11 . - Nonobstant les dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12 . - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13 . - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14 . - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15 . - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

« Art. L. 123-16 . - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Le premier alinéa s'applique également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17 . - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-18 . - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Article 90 bis (nouveau)

Les articles L.122-15 et L.123-16 du code de l'urbanisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité. »

Article 91

(Non modifié)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. »

Article 92

(Non modifié)

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

« II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du même code.

« III. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé:

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

3° À l'article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : » L. 123-18 » ;

4° À l'article L. 23-2, les mots : « d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

Article 93

(Non modifié)

Le présent chapitre est applicable aux projets dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement tel que modifié par la présente loi.

Article 94

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 211-7, à la première phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6, du I de l'article L. 214-4, au IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L.332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, au quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 350-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, au septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

8° L'article L. 332-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

(Supprimé)

10° (Supprimé)

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1, au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, au second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1 » ;

4° Le I de l'article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Au 1°, les mots : « articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « dispositions du chapitre III du titre II du livre I er » ;

5° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

(Supprimé)

7° À la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

8° Le IV de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

III. - Le code minier est ainsi modifié :

1° À l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, au premier alinéa de l'article 51, à la première phrase du premier alinéa de l'article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au premier alinéa de l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424 32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au second alinéa du II de l'article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l'article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er ».

VII. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

(Supprimé)

(Supprimé)

VIII. - L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. - (Supprimé)

XI. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. » ;

2° À l'article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme reproduit est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

(Supprimé)

XIII. - Au 2° de l'article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XIV. - À la première phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVI. - Au sixième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVIII. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XIX. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du III de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. »

Article 94 bis (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du II de l'article L. 350-1 est complété par les mots : « après mise à disposition du public. » ;

2° Le V de l'article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition préalable du public. »

II. - L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. » ;

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

III. - L'article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ;

2° L'article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

V. - À l'article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique ou d'une mise à disposition préalable du public, ».

Article 94 ter (nouveau)

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À l'article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 318-3, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 151-2 et au premier alinéa de l'article L.171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l'article L.171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

«  À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. »

III. - À l'article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.» ;

V. - Le code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 124-5 est supprimée ;

3° L'article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L'article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l'article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

VI. - À l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

VII. - À l'article L.151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

VIII - L'article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 94 quater (nouveau)

Après le II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation

Article 95

I. - Après le 9° de l'article L. 121-3 du code de l'environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. - L'article L. 121-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

IV. - Après l'article L. 121-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1 . - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre ainsi que de leur contribution à l'amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

V. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation préalables à l'enquête publique

« Art. L. 121-16 . - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan ou programme.

« Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

Article 96

(Non modifié)

I. - Au 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, les mots : « et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « des associations de protection de l'environnement concernées et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'installation ».

II. - Après l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 . - Pour améliorer l'information des citoyens sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques comportant plusieurs de ces risques et pollutions, le préfet peut créer une instance d'information et de concertation. Dans ce cas, il peut mettre à la charge des exploitants des installations à l'origine des risques ou des pollutions les frais d'étude ou d'expertise nécessaires à l'information ou à la concertation.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 97

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8 . - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 98

Le chapitre I er du Titre IV du livre I er du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3 . - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :

« - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

Article 99

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l a troisième phrase, la référence : « l'organisme intercommunal compétent en matière » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire portant règlement local de publicité sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14 en raison de la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement.

Article 100

(Non modifié)

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

CHAPITRE V

Débat en matière de développement durable

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1 . - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre I er du titre I er du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;

4° Avant le chapitre I er du titre I er du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport, sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. ».

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 102

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

(Division et intitulé supprimés)

Article 103

(Supprimé)

Article 104

(Supprimé)

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