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PROJET DE LOI

relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique .

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 265 , 467 , 469 et T.A. 114 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1 re lecture : 3437 , 3555 et T.A. 698 .

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1 er A

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la commune un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

2° Après l'article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre à disposition de ses membres ou des agents du département un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

3° Après l'article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la région un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

4° Après l'article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. »

II (nouveau) . - Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du même code sont applicables en Polynésie française.

Article 1 er B

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller général exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

(nouveau) Au second alinéa de l'article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

II (nouveau) . - Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du même code, dans la rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

Article 1 er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 3441-3, les mots : « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

2° L'article L. 3443-3 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

4° L'article L. 4432-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l'article L. 4432-2, les mots : « , la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

bis À l'article L. 4433-2 et au premier alinéa de l'article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa de l'article L. 4433-4, au début, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et, à la fin, les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

quater À l'article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

quinquies Au premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et « , de Guyane » sont supprimés ;

septies A Après l'article L. 4433-4-5, sont insérés des articles L. 4433-4-5-1 et L. 4433-4-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-4-5-1. - Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Art. L. 4433-4-5-2 . - Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement. » ;

septies L'article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'État et » ;

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'État et composé paritairement de représentants de l'État et de représentants du conseil régional et du conseil général, » ;

octies À la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée et du conseil exécutif de Martinique » et, à la première phrase du dernier alinéa des I et II du même article, les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » ;

nonies Au premier alinéa de l'article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

decies À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-7, à l'article L. 4433-11, au premier alinéa de l'article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 4433-15, au premier alinéa de l'article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433-17, à la première phrase de l'article L. 4433-19, au premier alinéa de l'article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l'article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

undecies À l'article L. 4433-16 et au premier alinéa de l'article L. 4433-32, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

duodecies Au troisième alinéa de l'article L. 4433-17 et au premier alinéa de l'article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

terdecies À la première phrase de l'article L. 4434-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434-4, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

bis Le premier alinéa de l'article L. 5911-1 est ainsi rédigé :

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. » ;

8° Il est ajouté une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

Article 2

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre I er ainsi rédigé :

« LIVRE I ER

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7111-1. - La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

« Art. L. 7111-1-1. - La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2 . - La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111-3 . - Pour l'application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'Assemblée de Guyane ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« CHAPITRE II

(Supprimé)

« Art. L. 7112-1 . - (Supprimé)

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7121-1 . - Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

« Art. L. 7121-2 . - Nul ne peut être à la fois conseiller à l'Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

« CHAPITRE II

« L'Assemblée de Guyane

« Section 1

« Composition

« Art. L. 7122-1 . - La composition de l'Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre I er du titre I er du livre VI bis du code électoral.

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2 . - Lorsqu'un conseiller à l'Assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l'Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3. - Tout conseiller à l'Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'État. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. 7122-4 . - Lorsque le fonctionnement de l'Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5 . - En cas de dissolution de l'Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6. - L'Assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7. - L'Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8 . - La première réunion de l'Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9 . - L'Assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-10. - L'Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° De la commission permanente ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7122-11 . - Les séances de l'Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12 . - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13 . - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14 . - L'Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15 . - (Supprimé)

« Art. L. 7122-16 . - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'Assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17 . - Un conseiller à l'Assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.

« Un conseiller à l'Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L. 7122-18 . - Les délibérations de l'Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7122-19 . - Tout conseiller à l'Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L. 7122-20. - L'Assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21 . - Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22 . - Chaque année le président rend compte à l'Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24. - Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-4-1, l'Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l'article L. 7123-6.

« De même, l'Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25 . - L'Assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26. - L'Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L. 7122-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'Assemblée de Guyane d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l'Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l'Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« Le président de l'Assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-28 . - Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L. 7122-29 . - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-30 . - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant l'Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l'Assemblée de Guyane et du représentant de l'État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale est entendu par l'Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-31 . - Sur sa demande, le président de l'Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-32 . - Chaque année, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale informe l'Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'État.

« Section 4

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7122-33 . - (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Le président de l'Assemblée de Guyane et la commission permanente

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1 . - L'Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L'Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Guyane. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l'Assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-2 . - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-4-1.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-3 . - Les fonctions de président de l'Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l'Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L. 7123-4 . - L'Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président de l'Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.

« Art. L. 7123-4-1 . - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l'Assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, l'Assemblée de Guyane procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. 7123-4-2 . - Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'Assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-6.

« Art. L. 7123-4-3 . - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-4-1. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-4-4 . - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'Assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-5 . - L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7123-5 . - Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7123-5-1 . - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée.

« Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7123-6. - I. - Sauf si l'Assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :

« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

« 4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d'oeuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

« 8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

« 9° (Supprimé)

« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

« II. - L'Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.

« III. - (Supprimé)

« CHAPITRE IV

« Le conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l'éducation de Guyane

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7124-1. - L'Assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7124-2 . - Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

« 2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

« Art. L. 7124-3 . - La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les conseillers à l'Assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7124-4 . - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7124-5 . - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7124-6 . - L'Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7124-7. - L'article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

« Art. L. 7124-8 . - Les membres du conseil perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l'Assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'Assemblée de Guyane aux articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7125-22.

« Art. L. 7124-9. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Art. L. 7124-10 . - Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 7124-6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE IV BIS

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7124-11 à L. 7124-17 . - (Supprimés)

« CHAPITRE IV TER

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Section 1

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7124-18. - (Supprimé)

« Section 2

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7124-19 . - (Supprimé)

« CHAPITRE V

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l'Assemblée de Guyane

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l'exercice du mandat

« Art. L. 7125-1 . - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l'Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l'assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7125-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Art. L. 7125-3 . - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7125-4 . - Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

« Art. L. 7125-5 . - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.

« Art. L. 7125-6 . - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« Art. L. 7125-7 . - Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-8 . - Les fonctionnaires régis par les titres I er à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l'issue du mandat

« Art. L. 7125-9 . - À la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7125-10 . - À la fin de son mandat, le président de l'Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

« Art. L. 7125-11 . - À l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« 1° Être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7125-12 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'Assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 7125-14 . - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Art. L. 7125-15 . - Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7125-16. - La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l'Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-17 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7125-18 . - Lorsque l'Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-19 . - Les indemnités maximales votées par l'Assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7125-20 . - L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %.

« L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.

« Art. L. 7125-21. - Le conseiller à l'Assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'Assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

« Art. L. 7125-22 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l'Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'Assemblée de Guyane. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-23 . - Lorsque le président de l'Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 7125-22.

« Art. L. 7125-24 . - Lorsque la résidence personnelle du président de l'Assemblée de Guyane se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l'Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-24-1 (nouveau) . - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'Assemblée de Guyane peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité territoriale un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7125-25 . - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7125-26 . - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-27 . - Lorsque le président de l'Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7125-28 . - Le président de l'Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-29 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.

« Un décret en Conseil d'État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7125-30 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7125-31 . - Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7125-32 . - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l'article L. 7125-29.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L. 7125-33 . - La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'Assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-34 . - Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7125-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7125-35 . - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d'accorder sa protection au président de l'Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-36 . - Le président de l'Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l'Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l'Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-37 . - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7131-1 . - Les délibérations de l'Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres I er et II du titre IV du livre I er de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-2 . - L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7141-1 . - Sont applicables les chapitres I er et II du titre V du livre I er de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7151-1 . - L'Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7151-2 . - L'Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l'Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1 . - L'Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.

« Art. L. 7152-2 . - L'Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'État.

« Art. L. 7152-3 . - L'Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7152-2 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« Art. L. 7152-4 . - L'Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-5 . - L'Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'État au logement pour l'année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1 . - L'Assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2 . - L'Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Art. L. 7153-3 . - Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.

« Le président de l'Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7153-4 . - Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'Assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 7153-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l'Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président de l'Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

« Le président de l'Assemblée de Guyane peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7153-6 . - La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

« L'Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7. - Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l'État et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants de l'Assemblée de Guyane arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7153-8. - Des représentants de l'Assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.

« Art. L. 7153-9 . - L'Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 7153-10. - La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« CHAPITRE IV

« Relations avec l'Union européenne

« Art. L. 7154-1 . - La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l'État et le président de l'Assemblée de Guyane.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.

« Art. L. 7154-2 . - La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-1 . - L'Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre I er du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7161-2 . - L'Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l'État à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Par dérogation à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.

« Elles prévoient également les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.

« TITRE VII

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-1 . - Le président de l'Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL , DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION
DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-2 . - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-3 . - La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VIII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7181-1 . - La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7181-2 . - (Supprimé)

« TITRE IX

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« Art. L. 7190-1 . - Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7190-2. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'Assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« CHAPITRE I ER

« Budgets et comptes

« Art. L. 7191-1 . - Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 7191-1-1 A . - Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

« 4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« CHAPITRE III

« Dépenses

« Art. L. 7191-1-1 . - Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'État à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« Art. L. 7191-2 . - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7191-3 . - Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

« 16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

« TITRE X

« AUTRES ORGANISMES

« CHAPITRE I ER

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 71-10-1. - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 71-10-2. - La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 71-10-3. - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 71-10-4. - Tout projet ou proposition de délibération de l'Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l'Assemblée de Guyane ou le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 71-10-5. - Le conseil consultatif peut être saisi par l'Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 71-10-6. - Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 71-10-7. - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« CHAPITRE II

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 71-20-1. - Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'Assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« CHAPITRE III

« Le conseil territorial de l'habitat

« Art. L. 71-30-1. - Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 3

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

« LIVRE II

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« TITRE I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7211-1. - La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

« Art. L. 7211-1-1. - La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7211-2 . - La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7211-3 . - Pour l'application du présent code en Martinique :

« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'Assemblée de Martinique ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'Assemblée de Martinique ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« CHAPITRE II

(Supprimé)

« Art. L. 7212-1 . - (Supprimé)

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7221-1 . - Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

« Art. L. 7221-2 . - Nul ne peut être à la fois conseiller à l'Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

« CHAPITRE II

« L'Assemblée de Martinique

« Section 1

« Composition

« Art. L. 7222-1 . - La composition de l'Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Martinique sont déterminées au chapitre I er du titre II du livre VI bis du code électoral.

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7222-2 . - Lorsqu'un conseiller à l'Assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l'Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7222-3 . - Tout conseiller à l'Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'État. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. 7222-4 . - Lorsque le fonctionnement de l'Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7222-5 . - En cas de dissolution de l'Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7222-6 . - L'Assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-7. - L'Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7222-8 . - La première réunion de l'Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-9 . - L'Assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.

« Art. L. 7222-10. - L'Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7222-11 . - Les séances de l'Assemblée de Martinique sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l'Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l'Assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7222-12 . - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7222-13. - Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2.

« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-14 . - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7222-15 . - L'Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7222-16 . - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'Assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7222-17 . - Un conseiller à l'Assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.

« Un conseiller à l'Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L. 7222-18 . - Les délibérations de l'Assemblée de Martinique sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'Assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7222-19 . - Tout conseiller à l'Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L. 7222-20 . - L'Assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7222-21 . - Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Martinique, le président de l'assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement consulté, assortis de l'avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« Art. L. 7222-22 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs

« Art. L. 7222-23. - Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.

« Art. L. 7222-24 . - L'Assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'Assemblée de Martinique.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-25. - L'Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L. 7222-26. - Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'Assemblée de Martinique d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l'Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7222-27 . - Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L. 7222-28 . - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-29 . - Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant l'Assemblée de Martinique.

« Par accord du président de l'Assemblée de Martinique et du représentant de l'État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'Assemblée de Martinique.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale est entendu par l'Assemblée de Martinique.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7222-30 . - Sur sa demande, le président de l'Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L. 7222-31 . - Chaque année, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale informe l'Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'État et du président du conseil exécutif.

« Section 4

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7222-32 . - (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Le président et les vice-présidents de l'Assemblée de Martinique

« Section 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1 . - L'Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L'Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Martinique. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Art. L. 7223-2 . - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l'assemblée dans l'heure qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l'assemblée.

« Dans le cas contraire, l'Assemblée de Martinique procède à l'élection des vice-présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l'assemblée.

« Section 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3 . - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.

« Section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4 . - Les fonctions de président de l'Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l'Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 4

« Compétences du président de l'Assemblée de Martinique

« Art. L. 7223-5 . - Le président de l'Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'Assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« Section 1

« Élection et composition

« Art. L. 7224-1 A . - Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7224-1 . - Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'Assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Chaque liste est accompagnée d'une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.

« Si aucune liste n'a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7224-2 . - Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

« Tout conseiller à l'Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l'État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l'Assemblée de Martinique.

« À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7224-3 . - I. - Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 558-28 du code électoral.

« II. - Pour l'application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. - Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« IV. - Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d'appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection du conseil exécutif devient définitive.

« Art. L. 7224-4 . - L'élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-5 . - (Supprimé)

« Art. L. 7224-6 . - En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.

« Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7223-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-1.

« Art. L. 7224-7 . - En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-1.

« Section 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7224-8 . - Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« Section 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7224-9 . - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-10 . - Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-11 . - Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7224-12 . - Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7224-13 . - Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 7224-13-1 . - Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

« 1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée de Martinique ;

« 2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7224-14 . - Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

« Art. L. 7224-15 . - Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7224-16 . - Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7224-17 . - Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-18 . - Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-19 . - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-18, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7224-20 . - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l'article L. 7224-12.

« Art. L. 7224-21 . - Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« Art. L. 7224-22 . - Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« CHAPITRE V

« Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif de Martinique

« Art. L. 7225-1 . - Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L. 7225-2 . - L'Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l'Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d'une motion par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance.

« L'assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Le président de l'assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l'État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l'assemblée ou par le représentant de l'État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7225-3 . - Quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« En cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

« Sans préjudice de l'application de l'article L. 7222-10, l'ordre du jour est fixé par le président de l'assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil.

« Art. L. 7225-4 . - Les délibérations de l'Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l'article L. 7224-13-1.

« CHAPITRE VI

« Le conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l'éducation de Martinique

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7226-1 . - L'Assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7226-2 . - Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

« 2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

« Art. L. 7226-3 . - La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les conseillers à l'Assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7226-4 . - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7226-5 . - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7226-6 . - Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7226-7 . - L'article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

« Art. L. 7226-8 . - Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'Assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'Assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23.

« Art. L. 7226-9 . - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Art. L. 7226-10 . - Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 7226-6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE VI BIS

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Section 1

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7226-11. - (Supprimé)

« Section 2

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7226-12 . - (Supprimé)

« CHAPITRE VII

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l'Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l'exercice du mandat ou de la fonction

« Art. L. 7227-1 . - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'Assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l'assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;

« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7227-2 . - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Art. L. 7227-3 . - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7227-4 . - Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

« Art. L. 7227-5 . - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné.

« Art. L. 7227-6 . - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« Art. L. 7227-7. - Le président ou les vice-présidents de l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-8 . - Les fonctionnaires régis par les titres I er à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l'issue du mandat ou de l'exercice de fonctions

« Art. L. 7227-9 . - À la fin de leur mandat ou de l'exercice de leurs fonctions, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-10 . - À la fin de son mandat ou de l'exercice de ses fonctions, le président de l'Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

« Art. L. 7227-11 . - À l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'Assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« 1° Être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7227-12 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'Assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-13 . - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou fonctions qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 7227-14 . - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Art. L. 7227-15 . - Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'Assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7227-16 . - La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l'Assemblée de Martinique
et de fonctions au conseil exécutif

« Art. L. 7227-17 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7227-18 . - Lorsque l'Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-19 . - Les indemnités maximales votées par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 60 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'Assemblée de Martinique en application du présent article.

« Art. L. 7227-20 . - L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-21 . - L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-22 . - Le conseiller à l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'Assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller ou le président exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

« Art. L. 7227-23 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'Assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'Assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'Assemblée de Martinique. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-24. - Lorsque le président de l'Assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 7227-23.

« Art. L. 7227-25 . - Lorsque la résidence personnelle du président de l'Assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l'Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d'attribuer au président de l'Assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État, en raison des frais qu'ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-25-1 (nouveau) . - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'Assemblée de Martinique peut mettre à disposition de ses membres, des membres du conseil exécutif ou des agents de la collectivité territoriale un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7227-26 . - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7227-27 . - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-28 . - Lorsque le président de l'Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7227-29 . - Le président de l'Assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7227-30 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

« Un décret en Conseil d'État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7227-31 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7227-32 . - Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7227-33 . - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l'article L. 7227-30.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L. 7227-34 . - La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-35 . - Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7227-36 . - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection au président de l'Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7227-37 . - Le président de l'Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l'Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l'Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-38 . - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l'Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l'Assemblée de Martinique.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7231-1 . - Les délibérations de l'Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres I er et II du titre IV du livre I er de la quatrième partie.

« Art. L. 7231-2 . - L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7241-1 . - Sont applicables les chapitres I er et II du titre V du livre I er de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 7251-1 . - L'Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7251-2 . - L'Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l'Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1 . - L'Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7252-2 . - L'Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

« Art. L. 7252-3 . - L'Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7252-2 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« Art. L. 7252-4 . - L'Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-5 . - L'Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'État au logement pour l'année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1 . - L'Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2 . - L'Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Art. L. 7253-3 . - Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4 . - Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 7253-5 . - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7253-6 . - La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

« L'Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7 . - Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l'État et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7253-8 . - Des représentants de l'Assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.

« Art. L. 7253-9 . - L'Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 7253-10. - La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« CHAPITRE IV

« Relations avec l'Union européenne

« Art. L. 7254-1 . - La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l'État et le président du conseil exécutif de Martinique.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.

« Art. L. 7254-2 . - La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-1 . - L'Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre I er du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.

« TITRE VI BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION
DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-2 . - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VI TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-3 . - La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7271-1 . - La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7271-2 . - (Supprimé)

« TITRE VIII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

« Art. L. 7280-1 . - Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7280-2 . - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« CHAPITRE I ER

« Budgets et comptes

« Art. L. 7281-1 . - Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 7281-1-1 . - Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

« 4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« CHAPITRE III

« Dépenses

« Art. L. 7281-2 . - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.

« Art. L. 7281-3 . - Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

« 16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

« TITRE IX

« AUTRES ORGANISMES

« CHAPITRE I ER

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7291-1 . - Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'Assemblée de Martinique et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« CHAPITRE II

« Le conseil territorial de l'habitat

« Art. L. 7292-1 . - Le conseil territorial de l'habitat de Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 3 bis

Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« LE CONGRÈS DES ÉLUS

« CHAPITRE I ER

« Composition

« Art. L. 7321-1. - Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.

« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'Assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.

« CHAPITRE I ER BIS

« Présidence

« Art. L. 7321-2. - Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.

« En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Section 1

« Convocation et ordre du jour

« Art. L. 7322-1 . - Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.

« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

« Section 2

« Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus

« Art. L. 7322-1-1. - Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.

« Section 3

« Organisation et séances

« Art. L. 7322-1-2. - L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances.

« Art. L. 7322-2 . - Les séances du congrès des élus sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7322-3 . - Le président a seul la police du congrès des élus.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7322-4 . - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

« CHAPITRE III

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7323-1 et L. 7323-2 . - (Supprimés)

« CHAPITRE IV

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

« Art. L. 7324-1 . - (Supprimé)

« CHAPITRE V

« Rôle du congrès des élus

« Art. L. 7325-1 . - Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7322-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'État vers la collectivité territoriale.

« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.

« Art. L. 7325-2 . - Les propositions mentionnées à l'article L. 7325-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

« Art. L. 7325-3 . - L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci.

« Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée. »

Article 3 ter

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

.........................................................................................................................

Article 6

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« LIVRE VI BIS

« ÉLECTION DES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« TITRE I ER

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE I ER

« Composition de l'Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-2 . - L'Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3 . - La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

«

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section de la petite Couronne

Communes de Remire-Montjoly et Matoury

10

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

3

Section de l'Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l'Oyapock et Ouanary

3

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie

7

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

5

Section de Saint-Laurent du Maroni

Commune de Saint-Laurent du Maroni

8

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l'article L. 558-2.

« Art. L. 558-4 . - Les conseillers à l'Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

«

Section de Cayenne

2

Section de la petite Couronne

2

Section de la grande Couronne

1

Section de l'Oyapock

1

Section des Savanes

1

Section du Haut-Maroni

1

Section de Saint-Laurent du Maroni

2

Section de la Basse-Mana

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE II

« ÉLECTION DES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE I ER

« Composition de l'Assemblée de Martinique
et durée du mandat

« Art. L. 558-5 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-6 . - L'Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-7. - La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

«

Section

Composition de la section

Nombre de candidats de la section

Section du Centre

1 ère circonscription

17

Section du Nord

2 ème circonscription

16

Section de Fort-de-France

3 ème circonscription

15

Section du Sud

4 ème circonscription

16

« Art. L. 558-8 . - Les conseillers à l'Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l'article L. 558-7.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Art. L. 558-9 . - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE I ER

« Conditions d'éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 558-10. - Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

« Art. L. 558-11 . - Ne sont pas éligibles :

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

« 3° Pour une durée d'un an, le président de l'Assemblée de Guyane, le conseiller à l'Assemblée de Guyane, le président de l'Assemblée de Martinique, le conseiller à l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane ou de Martinique.

« Art. L. 558-12. - Tout conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'État dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.

« Art. L. 558-13 . - Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« CHAPITRE II

« Incompatibilités

« Art. L. 558-14 . - Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.

« Art. L. 558-15 . - Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la collectivité territoriale.

« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d'entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d'agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16 . - Tout conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l'assemblée. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l'État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'État.

« Art. L. 558-17 . - Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Guyane et conseiller à l'Assemblée de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'État dans les collectivités concernées.

« CHAPITRE III

« Déclarations de candidature

« Art. L. 558-18 . - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Art. L. 558-19 . - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.

« Art. L. 558-20. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Art. L. 558-21 . - Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Art. L. 558-22 . - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Art. L. 558-22-1 . - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

« CHAPITRE IV

« Propagande

« Art. L. 558-23. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. L. 558-24 . - Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 558-25 . - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

« Art. L. 558-25-1 . - Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique.

« CHAPITRE V

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 558-26. - Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« CHAPITRE VI

« Opérations de vote

« Art. L. 558-27. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 558-27-1 . - Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« CHAPITRE VII

« Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Guyane
et des conseillers à l'Assemblée de Martinique

« Art. L. 558-28 . - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats mentionnés à ce même article. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section.

« Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l'assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

« CHAPITRE VIII

« Contentieux

« Art. L. 558-29 . - Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans la collectivité territoriale s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l'article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Art. L. 558-30 . - Le conseiller à l'Assemblée de Guyane ou à l'Assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 558-31 . - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

« TITRE IV

« CONDITIONS D'APPLICATION

« Art. L. 558-32 . - Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent livre. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

.........................................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

.........................................................................................................................

Article 8 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre I er du titre III du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 331-15-4, les mots : « du conseil régional, le président du conseil général, ou leur » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée de Guyane ou son » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 331-15-6, les mots : « du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée de Guyane » ;

3° Au dernier alinéa du même article L. 331-15-6, les mots : « du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée de Guyane, après ».

Article 8 ter (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1811-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « en Martinique et en Guyane, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale. » ;

2° À l'article L. 4611-4, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».

Article 9

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES
PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1451-1. - I . - Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1 du présent code, le représentant de l'État dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« II . - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l'État peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.

« III . - Le représentant de l'État réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant :

« 1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en oeuvre les mesures mentionnées au II ;

« 2° Un programme de mesures à mettre en oeuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;

« 3° Un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures.

« Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.

« IV . - À défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'État peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'État pour modifier son plan d'action.

« V . - Le plan d'action mentionné au III ou au IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l'État aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.

La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en oeuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'État vaut rejet du plan d'action.

« VI . - À défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en oeuvre du programmes de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'État saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public.

« VII . - Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

.........................................................................................................................

Article 10

I. - En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :

1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;

2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.

II. - Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

II bis. - (Supprimé)

III . - En Guyane et en Martinique, jusqu'à l'élection des conseillers à l'assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l'État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.

Elle est consultée sur les projets d'ordonnances prévues au I.

Elle est chargée d'évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1 er janvier de l'année de la disparition du département et de la région.

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.

Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.

III bis et IV . - (Supprimés)

V . - 1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :

a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;

b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d'émission d'outre-mer pour la mise en oeuvre de cette législation ;

c) Les mesures permettant d'adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;

d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;

f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du code de l'environnement aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

VI . - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

2° L'ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif ;

3° L'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;

4° L'ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

VII. - Sont homologuées, en application de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues au II de l'article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

I. - Pour l'application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'Assemblée de Guyane ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'Assemblée de Guyane ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane.

II. - Pour l'application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'Assemblée de Martinique ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'Assemblée de Martinique ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.

II bis et III. - (Supprimés)

Article 11 bis

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Article 11 ter A

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.

.........................................................................................................................

Article 11 quinquies (nouveau)

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 123-2-1, il est inséré un article L. 123-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la commune un véhicule lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

Article 12

I. - À l'exception du titre II et des articles 1 er A, 1 er B, 9, 9 bis , 10, 11 bis , 11 ter A, 11 ter , 11 quater et 11 quinquies , la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

II à VI. - (Supprimés)

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