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N° 671

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 2014

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour 2014 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2024 , 2049 et T.A. 372

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :

Prévision d'exécution 2014

Solde structurel (1)*

-1,9

Solde conjoncturel (2)**

-1,9

Mesures exceptionnelles (3)*

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)**

-3,8

* En points de produit intérieur brut potentiel.

** En points de produit intérieur brut.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1 er

I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

II. - Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.

La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.

III. - Le 5 du I du même article 197 est applicable.

La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.

Article 1 er bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G » ;

2° Le II bis de l'article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. »

Article 1 er ter (nouveau)

I. - Le II de l'article 199 ter S du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;

2° Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception :

« a) Lorsque le devis ou la facture visant les travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant les travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent a ;

« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'État exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. » ;

3° Au 3, les références : « aux 1 et 2 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».

II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1 er janvier 2015.

Article 1 er quater (nouveau)

Le I de l'article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.

Article 1 er quinquies (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ».

Article 1 er sexies (nouveau)

Le 3 du B du VI de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :

« Art. 776 quater. - À compter du 1 er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation. »

Article 1 er septies (nouveau)

Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ».

Article 2

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2 . - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : «fraction régionale pour l'apprentissage», est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 56 % du produit de la taxe due.

« Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

« Une part fixe, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

«

(En euros)

Alsace

46 941 457

Aquitaine

69 767 598

Auvergne

34 865 479

Bourgogne

38 952 979

Bretagne

68 484 265

Centre

64 264 468

Champagne-Ardenne

31 022 570

Corse

7 323 133

Franche-Comté

29 373 945

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon

57 745 250

Limousin

18 919 169

Lorraine

64 187 810

Midi-Pyrénées

57 216 080

Nord-Pas-de-Calais

92 985 078

Basse-Normandie

38 083 845

Haute-Normandie

46 313 106

Pays de la Loire

98 472 922

Picardie

40 698 224

Poitou-Charentes

57 076 721

Provence-Alpes-Côte d'Azur

104 863 542

Rhône-Alpes

137 053 853

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

Total

1 544 093 400

« Si le produit de la fraction régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au troisième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du quatrième alinéa.

« Si le produit de la fraction régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

« 1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :

« a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;

« b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

« 2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

« 3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : «quota», dont le montant est égal à 21 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

« Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.

« III. - Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 6241-3, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage » ;

3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6241-4, à la fin de l'article L. 6241-5, à l'article L. 6241-6, à la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-7, au 2° de l'article L. 6241-8 et à la seconde phrase du II de l'article L. 6242-1, la référence : « à l'article L. 6241-2 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 6241-2 » ;

4° L'article L. 6241-8-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

I bis (nouveau) . - Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° de l'article L. 6241-8-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 6241-8 ».

II. - L'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette fraction régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; »

2° Le dixième alinéa est supprimé.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 6241-2 », est insérée la référence : « et de l'article L. 6241-3 » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 31 mai » est remplacée par la date : « 30 juin » ;

2° Le 1° du 2 de l'article 1599 ter A est ainsi rédigé :

« 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; ».

IV. - Le 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail ; »

2° Le c est abrogé ;

(Supprimé)

V. - Les I, II, III et IV du présent article s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1 er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.

Article 2 bis (nouveau)

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un plafond individuel fixé par référence au » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c du présent article.

« Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

« Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est créé auprès de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat un fonds de financement et d'accompagnement alimenté par un prélèvement sur les établissements du réseau situés dans les régions où le fonds de roulement agrégé de tous les établissements constaté à la fin de l'année 2013 est supérieur à quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements votées en assemblée générale et faisant l'objet d'un marché public ou de l'accord des cofinanceurs et de la tutelle.

« En 2014, le prélèvement sur la partie de fonds de roulement agrégé constaté à la fin de l'année 2013 excédant quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements définies ci-dessus, est fixé à 50 % pour chaque région concernée. Dans chaque région, le prélèvement est effectué pour chaque établissement concerné par titre de perception, après calcul de la direction régionale des finances publiques, et reversé au fonds de financement et d'accompagnement.

« Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

« Il est opéré en fin d'exercice 2014, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds de financement et d'accompagnement précédemment défini, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.

« Une fois ce prélèvement opéré, la partie restant disponible de ce fonds de financement et d'accompagnement géré par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est utilisée pour financer la mutualisation et la péréquation au sein du réseau.

« Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. »

Article 2 ter (nouveau)

I. - La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un article 1628 ter ainsi rédigé :

« Art. 1628 ter . - En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

II. - Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article 1628 ter du code général des impôts

Agence nationale des titres sécurisés

4 000

»

III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

Article 2 quater (nouveau)

La dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

1° À la vingt-septième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 » ;

2° À la quarante-septième ligne, le montant : « 122 000 » est remplacé par le montant : « 118 000 ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-9 629

-7 713

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-4 313

-4 313

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-5 316

-3 400

Recettes non fiscales

549

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-4 767

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

Montants nets pour le budget général

-4 767

-3 400

-1 367

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-4 767

-3 400

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

-1 367

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

71,9

Dont déficit budgétaire

83,9

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

2,4

Total

178,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

1,9

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

1,4

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

178,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 268 117 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 7 853 112 188 € et à 7 980 719 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 348 300 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 348 300 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5

À la fin du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 5 bis (nouveau)

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 270 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules assujettis, excédant un seuil défini par décret, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I. » ;

b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. - Le décret mentionné au 1° du I fixe la liste des routes et autoroutes relevant du même 1°.

« IV. - Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable. » ;

2° Au second alinéa de l'article 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines » ;

3° Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 275 est ainsi rédigée : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. » ;

4° L'article 276 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270 » ;

c) Le second alinéa du même 1 est supprimé ;

d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mise en oeuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'État, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en oeuvre de la procédure. »

II. - À la fin de la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Article 5 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2333-30, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 8 € » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-42, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 8 € ».

Article 5 quater (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-64 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. - Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :

« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;

« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III. - Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations mentionnées au II.

« IV. - L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1 er octobre en vue d'une application à compter du 1 er janvier de l'année suivante, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1 er octobre en vue d'une application à compter du 1 er janvier de l'année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1 er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

2° L'article L. 2531-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. - Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :

« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;

« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III. - Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l'activité des fondations et des associations mentionnées au II.

« IV. - L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1 er octobre en vue d'une application à compter du 1 er janvier de l'année suivante, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions prévues au 2 ° du II du présent article.

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1 er octobre en vue d'une application à compter du 1 er janvier de l'année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1 er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »

II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015. Les délibérations prévues au IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1 er novembre 2014 pour être applicables en 2015.

Article 5 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4331-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-2-2. - Dans l'ensemble des communes de la région d'Île-de-France, il est institué, à compter du 1 er septembre 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d'Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.

« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d'Île-de-France et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, à 2 € par personne et par nuitée de séjour. La taxe de séjour régionale n'est pas appliquée aux terrains de camping et de caravanage.

« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes mentionnées aux articles L. 2333-31 et L. 2333-32.

« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément au présent article.

« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.

« Un décret en Conseil d'État détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.

« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article, dans la limite du quadruple du droit dont la région d'Île-de-France a été privée.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »

Article 5 sexies (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5211-35-2, après la référence : « L. 5211-41-3, », sont insérés les mots : « de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1, » ;

2° L'article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

4° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

5° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. »

II. - Après le mot : « propre », la fin du VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »

Article 5 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 57 du code général des impôts est complété par les mots : « ou établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ».

Article 5 octies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :

« Art. 223 A bis. - I. - Par exception à la première phrase du premier alinéa de l'article 223 A du présent code, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du présent code, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

« Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.

« II. - L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même premier alinéa.

« Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit premier alinéa sont obligatoirement membres du groupe.

« Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.

« III. - Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C, à la seconde phrase du a de l'article 39 quinquies D , au a du 1 de l'article 200, au I de l'article 212 bis , au 2° de l'article 217 nonies , à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de l'article 220 nonies , au 1° du I de l'article 235 ter ZCA, au 5° du II de l'article 235 ter ZD, à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 bis -0 A, à l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, au c du II de l'article 726, au troisième alinéa de l'article 1019, au a et au 2° de l'article 1518 B, au second alinéa du I bis de l'article 1586 quater , au deuxième alinéa de l'article 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de l'article 223 A bis » ;

3° À l'avant-dernier alinéa du I de l'article 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de l'article 44 octies , à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies , au premier alinéa du IV bis de l'article 44 quaterdecies , au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de l'article 209-0 B, à la fin du 2° du 3 du II de l'article 212, au premier alinéa du 1 bis de l'article 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de l'article 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 220 nonies , aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de l'article 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de l'article 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater , au 5° du I de l'article 1649 quater B quater , au dernier alinéa du 1 de l'article 1668, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de l'article 1727, à la dernière phrase de l'article 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1731 A bis , après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis » ;

4° La seconde phrase du 3 du I de l'article 209 B est complétée par la référence : « et à l'article 223 A bis » ;

5° À la fin du 3° du IV de l'article 220 septies , la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : « , 223 A et 223 A bis ».

II. - Au c du 2° du 2 du II de l'article L. 13, au e du I de l'article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l'article L. 48, au 5° de l'article L. 51 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».

III. - Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

Article 5 nonies (nouveau)

Le C du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1518 D ainsi rédigé :

« Art. 1518 D. - Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n°      du       portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »

Article 5 decies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l'article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en oeuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Le I de l'article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts. »

Article 5 undecies (nouveau)

I. - Après le mot : « fiscales », la fin de l'article 1729 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. »

II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 duodecies (nouveau)

I. - Après le mot : « passible », la fin de l'article 1729 E du code général des impôts est ainsi rédigée : « d'une amende égale à 20 000 €. »

II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 terdecies (nouveau)

À l'article 29 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « avant le 30 septembre de ».

Article 5 quaterdecies (nouveau)

I. - La cessation du groupe dont SNCF Mobilités est la mère, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, du fait de l'option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et leurs filiales, n'entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à l'article 223 S dudit code.

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 5 quindecies (nouveau)

Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d'échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

Article 5 sexdecies (nouveau)

I. - Les contribuables qui ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° du I de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2013 restent exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l'année 2014.

II. - Les contribuables exonérés de la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts.

Article 5 septdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er mars 2015, un rapport sur la création d'un observatoire des contreparties dont le rôle serait de suivre l'utilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit d'impôt compétitivité emploi dont l'objectif est poursuivi par le pacte de responsabilité et d'évaluer précisément ce dispositif d'ensemble.

Article 5 octodecies (nouveau)

Au premier alinéa du II de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1594 A et 1595 » sont remplacées par les références : « 682 et 683 ».

Article 6

(Supprimé)

Article 7 (nouveau)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5423-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; »

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; »

2° Le 1° de l'article L. 5423-9 est abrogé ;

3° L'article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-11 . - I. - L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.

« Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.

« Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'État membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.

« II. - Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :

« 1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

« 2° A dissimulé ses ressources financières ;

« 3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.

« La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.

« Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 742-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. » ;

2° Le 7° des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 est ainsi modifié :

a) Au d , après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; »

3° Le 6° des articles L. 766-1 et L. 766-2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; ».

Article 8 (nouveau)

Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l'expérimentation et versées selon les modalités prévues aux troisième à cinquième, septième et avant-dernier alinéas du même article 67.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er juillet 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 3 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS

BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-3 184 151

1101

Impôt sur le revenu

-3 184 151

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

181 443

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

181 443

13. Impôt sur les sociétés

-4 434 000

1301

Impôt sur les sociétés

-4 293 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-141 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 280

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-26 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-604 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

637 748

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

5 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-21 070

1499

Recettes diverses

-13 398

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

247 892

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

247 892

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 354 870

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 354 870

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

-1 098 788

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-70 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

-1 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-294 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-559 670

1711

Autres conventions et actes civils

-33 408

1713

Taxe de publicité foncière

18 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

3 401

1716

Recettes diverses et pénalités

4 619

1721

Timbre unique

40 037

1753

Autres taxes intérieures

-82 147

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-7 204

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

873

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 000

1780

Taxe de l'aviation civile

14 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-2 692

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1 379

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-126 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-33 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-16 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

8 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-5 000

1797

Taxe sur les transactions financières

16 177

1799

Autres taxes

27 393

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

873 900

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

-66 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

213 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

726 900

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-56 544

2510

Frais de poursuite

-56 544

26. Divers

-268 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-368 000

2699

Autres produits divers

100 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

-9 629 194

11

Impôt sur le revenu

-3 184 151

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

181 443

13

Impôt sur les sociétés

-4 434 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

13 280

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

247 892

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 354 870

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 098 788

2. Recettes non fiscales

549 356

21

Dividendes et recettes assimilées

873 900

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-56 544

26

Divers

-268 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-9 079 838

ÉTAT B

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

40 415 000

40 415 000

Action de la France en Europe et dans le monde

12 135 000

12 135 000

Diplomatie culturelle et d'influence

19 168 750

19 168 750

Français à l'étranger et affaires consulaires

9 111 250

9 111 250

Administration générale
et territoriale de l'État

13 348 500

13 348 500

Administration territoriale

11 932 750

11 932 750

Dont titre 2

5 300 000

5 300 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 415 750

1 415 750

Dont titre 2

1 400 000

1 400 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 000

13 000

13 820 625

28 820 625

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

3 000

3 000

Forêt

6 236 250

21 236 250

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

10 000

10 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7 584 375

7 584 375

Aide publique au développement

61 830 298

73 830 298

Aide économique et financière au développement

23 242 298

23 242 298

Solidarité à l'égard des pays en développement

38 588 000

50 588 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

6 000

6 000

20 225 000

20 225 000

Liens entre la Nation et son armée

6 000

6 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

20 225 000

20 225 000

Culture

55 582 601

55 582 601

Patrimoines

48 804 860

48 804 860

Création

2 991 913

2 991 913

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 785 828

3 785 828

Défense

250 000 000

250 000 000

201 712 500

201 712 500

Équipement des forces

201 712 500

201 712 500

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

Direction de l'action
du Gouvernement

30 347 500

30 347 500

Coordination du travail gouvernemental

28 122 750

28 122 750

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

2 224 750

2 224 750

Écologie, développement
et mobilité durables

288 404 563

288 404 563

Infrastructures et services de transports

12 135 000

12 135 000

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

2 022 500

2 022 500

Météorologie

8 747 313

8 747 313

Paysages, eau et biodiversité

17 182 750

17 182 750

Prévention des risques

18 202 500

18 202 500

Énergie, climat et après-mines

10 114 500

10 114 500

Innovation pour la transition écologique et énergétique

170 000 000

170 000 000

Ville et territoires durables

50 000 000

50 000 000

Économie

58 497 873

58 497 873

Développement des entreprises et du tourisme

20 220 000

20 220 000

Statistiques et études économiques

1 781 983

1 781 983

Stratégie économique et fiscale

6 495 890

6 495 890

Innovation

30 000 000

30 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

18 022 000

18 022 000

18 867 578

78 163 433

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

16 000

16 000

Aide à l'accès au logement
(ligne nouvelle)

18 006 000

18 006 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

667 078

59 962 933

Politique de la ville

18 200 500

18 200 500

Engagements financiers
de l'État

1 838 250 699

1 838 782 042

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

1 800 000 000

1 800 000 000

Épargne

38 250 699

38 782 042

Enseignement scolaire

8 500

8 500

12 580 534

12 580 534

Enseignement scolaire public du premier degré

2 022 500

2 022 500

Enseignement scolaire public du second degré

5 056 250

5 056 250

Vie de l'élève

8 500

8 500

Enseignement privé du premier et du second degrés

2 469 534

2 469 534

Enseignement technique agricole

3 032 250

3 032 250

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

81 234 204

81 234 204

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

31 679 246

31 679 246

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

29 699 672

29 699 672

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

9 635 995

9 635 995

Facilitation et sécurisation des échanges

5 325 570

5 325 570

Entretien des bâtiments de l'État

4 893 721

4 893 721

Immigration, asile et intégration

10 112 500

10 112 500

Intégration et accès à
la nationalité française

10 112 500

10 112 500

Justice

169 821 249

73 821 249

Justice judiciaire

124 050 291

28 050 291

Administration pénitentiaire

36 693 140

36 693 140

Protection judiciaire de la jeunesse

7 961 739

7 961 739

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 116 079

1 116 079

Médias, livre
et industries culturelles

11 525 250

11 525 250

Livre et industries culturelles

2 424 000

2 424 000

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

9 101 250

9 101 250

Outre-mer

6 079 580

6 079 580

Emploi outre-mer

3 033 750

3 033 750

Conditions de vie outre-mer

3 045 830

3 045 830

Politique des territoires

12 560 482

12 560 482

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

12 560 482

12 560 482

Recherche et enseignement supérieur

5 000

5 000

299 947 314

399 947 314

Formations supérieures
et recherche universitaire

20 675 000

60 675 000

Vie étudiante (ligne nouvelle)

5 000

5 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

51 237 500

111 237 500

Recherche spatiale

10 112 500

10 112 500

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

30 337 500

30 337 500

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

51 034 189

51 034 189

Recherche duale (civile et militaire)

132 000 000

132 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

2 528 125

2 528 125

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 022 500

2 022 500

Régimes sociaux et de retraite

15 168 750

15 168 750

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

15 168 750

15 168 750

Relations avec
les collectivités territoriales

14 323 719

51 103 833

Concours financiers aux communes et groupements de communes

1 728 401

38 508 515

Concours financiers
aux départements

7 584 375

7 584 375

Concours spécifiques et administration

5 010 943

5 010 943

Remboursements et dégrèvements

4 312 602 000

4 312 602 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 292 066 000

4 292 066 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

20 536 000

20 536 000

Santé

47 990 735

47 990 735

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

47 990 735

47 990 735

Sécurités

67 034 510

67 034 510

Police nationale

44 052 135

44 052 135

Dont titre 2

29 100 000

29 100 000

Gendarmerie nationale

17 420 500

17 420 500

Sécurité et éducation routières

1 011 250

1 011 250

Sécurité civile

4 550 625

4 550 625

Solidarité, insertion et
égalité des chances

21 000

21 000

15 321 795

15 321 795

Actions en faveur des familles vulnérables

10 000

10 000

Handicap et dépendance

6 000

6 000

Égalité entre les femmes et les hommes (ligne nouvelle)

5 000

5 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

15 321 795

15 321 795

Sport, jeunesse
et vie associative

30 000

30 000

7 008 805

7 008 805

Sport

7 008 805

7 008 805

Jeunesse et vie associative

30 000

30 000

Travail et emploi

12 000

12 000

128 498 024

128 498 024

Accès et retour à l'emploi

12 000

12 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

127 486 774

127 486 774

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

1 011 250

1 011 250

Totaux

268 117 500

268 117 500

7 853 112 188

7 980 719 500

ÉTAT D (nouveau)

(Article 4 bis du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à
l'audiovisuel public

2 348 300

2 348 300

2 348 300

2 348 300

France Télévisions

2 348 300

2 348 300

Radio France

1 531 500

1 531 500

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

612 600

612 600

Institut national de l'audiovisuel

204 200

204 200

Totaux

2 348 300

2 348 300

2 348 300

2 348 300

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 1 er juillet 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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