Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (PJLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 194

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2020

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Mikaele Kulimoetoke, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3583, 3604 et T.A. 523.

Sénat : 185 et 193 (2020-2021).






Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles


Article unique

I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges de députés devenus vacants avant le 16 février 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

bis. – (Supprimé)

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique  2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 16 février 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 16 février 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi  52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi  61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 16 février 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II sexies (nouveau). – Pour l’application du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.

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Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

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III. – (Non modifié) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

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