Délais d'organisation des élections municipales partielles (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 195

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2020

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Mikaele Kulimoetoke, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3584, 3605 et T.A. 524.

Sénat : 186 et 193 (2020-2021).






Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales


Article 1er

I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II bis. – (Supprimé)

II ter (nouveau). – Pour l’application des I et II du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

II quater (nouveau). – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.

Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

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III. – (Non modifié) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.


Article 1er bis A (nouveau)

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique :

1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de l’article unique de la loi organique        du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;

2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 2 de la présente loi.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

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Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.


Article 1er bis

Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique        du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque mois au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

La majoration de 5 % est effective dès le premier jour de chaque mois.


Article 2

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 151-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

L’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

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