Budget 2022 (PLF) - Texte déposé - Sénat

N° 162

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 novembre 2021

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


de finances pour 2022,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des finances.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4482, 4524, 4708, 4502, 4525, 4526, 4527, 4597, 4598, 4601 et T.A. 687.






Projet de loi de finances pour 2022


Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022, l’exécution de l’année 2020 et la prévision d’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2020Prévision d’exécution 2021Prévision 2022
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,3-5,7-4,0
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,0-2,3-0,8
Mesures ponctuelles et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,8-0,1-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-9,1-8,2-5,0



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits


Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.


B. – Mesures fiscales


Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;



– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;



– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;



– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;



– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;



c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ;



3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :



a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 440 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 48 967 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % » ;




b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 652 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 53 670 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % » ;




c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 769 €0 %
Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €20 %
Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €24 %
Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €28 %
Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €33 %
Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €38 %
Supérieure ou égale à 56 708 €43 % »




II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.


Article 3

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » ;

3° Au premier alinéa du 4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.


Article 3 bis (nouveau)

I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II. – A. – Les sommes mentionnées au I sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.

C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.

III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.


Article 3 ter (nouveau)

L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »


Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. » ;

b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

2° La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

3° Le second alinéa du IV de l’article 69 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »



II. – Le I s’applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Article 4 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultat » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l’article 223. » ;

2° Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées » ;

3° Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 7 quinquies de l’article 38, ».


Article 4 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « mentionnées », est insérée la référence : « au I de l’article 151 septies A ou » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;



6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au même I ».



II. – La perte de recette pour l’État résultant du I du présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4 quater (nouveau)


Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».


Article 4 quinquies (nouveau)

L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »


Article 4 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75-0 C est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;



– au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;



– le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :



« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »



II. – Le 3° du III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. »



III. – L’article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :



« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce.


Article 4 septies (nouveau)

Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »


Article 4 octies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


Article 4 nonies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :

« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; l’article 220 Z quinquies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;

« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; l’article 220 Z sexies s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. »

II. – L’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le D du I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– au d, après la référence : « 2°, », sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, » ;

– il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; »



b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition. » ;



2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;



3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement ; »



4° Le C du VII est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;



b) Le début du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. La réduction d’impôt fait l’objet… (le reste sans changement). »



III. – A. – Le b du 1° et les 2° et 3° du II s’appliquent aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.



B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Article 4 decies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi  2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »


Article 4 undecies (nouveau)


Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ;

2° L’article 238 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

– au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



c) Le III est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;



– au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;



– au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;



d) Le VII est ainsi modifié :



– le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »



3° L’article 244 quater M est ainsi modifié :



a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article. » ;



b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



c) Au début du IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».



II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



III. – Par dérogation au c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.



La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.



La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.



Pour l’application du IV de l’article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu aux mêmes articles 150-0 D ter et 151 septies A est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.



IV. – Le 3° du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.


Article 5 bis (nouveau)

Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, » ;

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;



2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, ».


Article 5 ter (nouveau)

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.


Article 5 quater (nouveau)

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150-0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A du présent code, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

– le seizième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ;



b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :



« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »



II. – Le I du présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.


Article 5 quinquies (nouveau)

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.


Article 5 sexies (nouveau)


À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code ».


Article 6

I. – Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. »

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.


Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

2° L’article 235 quater est ainsi modifié :

a) Après le mot : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :



« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;



« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;



« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.



« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »



II. – Au D du I de l’article 84 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ».



III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.


Article 8

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »

b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ;

– à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE)  1024/2012 et (UE)  167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ;



– sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ;



e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;



2° Le III est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;



– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;



c) Après le mot : « crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B ; »



3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».



II. – Le I, à l’exception du a des 1° et 2°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.



III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la définition des énergies propulsives mentionnée au second alinéa du 2° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »


Article 8 ter (nouveau)

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.


Article 8 quater (nouveau)


À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».


Article 8 quinquies (nouveau)

I. – A. – Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l’objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

Toutefois, lorsque cette minoration conduit à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s’applique.

Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.

B. – La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021, majoré des taxes applicables à cette date.

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.

Ces parts comprennent les taxes applicables au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à cette date.

C. – La minoration prévue au A du présent I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

D. – Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l’évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.



E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.



II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.



L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.



Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.



B. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts.



C. – Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.



D. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.


Article 9

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A » ;

2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ;

3° L’article 256 bis est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;



« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ;



4° Le deuxième alinéa de l’article 260 B est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;



b) (nouveau) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ;



5° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :



« Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :



« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;



« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants :



« a) L’Union européenne ;



« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;



« c) La Banque centrale européenne ;



« d) La Banque européenne d’investissement ;



« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole  7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n’engendre pas de distorsions de concurrence ;



« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l’État d’accueil membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;



« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :



« a) Ces forces armées ont l’une des affectations suivantes :



« – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;



« – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;



« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;



« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;



« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :



« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union européenne à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;



« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.



« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.



« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.



« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;



6° Au a bis du 1 de l’article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;



7° Le 2 de l’article 269 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :



« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; »



b) Le b est ainsi rétabli :



« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexiesb et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »



8° Au c du 2° du V de l’article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : « , 262-00 bis » ;



9° Le A de l’article 278-0 bis est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :



– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception… (le reste sans changement). » ;



– après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :



« e) Les boissons alcooliques ; »



b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :



« g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l’article L. 165-1-5 du même code ; »



10° L’article 278 bis est ainsi modifié :



a) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;



« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »



b) Le 4° est abrogé ;



c) Le 5° est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;



– le a est ainsi rétabli :



« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »



11° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;



12° L’article 287, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ;



b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;



13° L’article 289 A est ainsi modifié :



a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts, » ;



b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :



« 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ;



« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;



« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.



« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte.



« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.



« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d’un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.



« B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cet état. » ;



15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;



16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ;



17° Au début du 1° du 3 de l’article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;



18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;



19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;



20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE)  904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; »



20° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;



21° Le 1° du I de l’article 1695, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;



22° À la fin du a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».



II. – Sont abrogés :



1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;



2° L’article 109 de la loi  92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.)  91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.)  77-388 et de la directive (C.E.E.)  92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.



III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.



Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l’article 291 du même code s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.



B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.



C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.



D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée après le 1er janvier 2022.


Article 9 bis (nouveau)

I. – Au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts, les mots : « et les tenues de protection » sont supprimés.

II. – À la fin du III de l’article 5 et au III de l’article 6 de la loi  2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , tel qu’il résulte du même I, » sont supprimés et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


Article 9 ter (nouveau)

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ; »

2° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :



« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;



« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ; »



b) À la fin de deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».



II. – Le I s’applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.


Article 9 quater (nouveau)

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent VI n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

3° Le VII est abrogé.

II. – Le dernier alinéa du I et le second alinéa du VI de l’article 293 B du code général des impôts, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont supprimés.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.


Article 9 quinquies (nouveau)


Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».


Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

2° L’article 44 septies est abrogé ;

3° L’article 44 octies est abrogé ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l’article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l’article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2022 » ;

5° Au second alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

6° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° À la première phrase du IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° bis (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 125-0 A est supprimé ;



7° ter (nouveau) L’article 131 quater est abrogé ;



8° L’article 135 est abrogé ;



9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;



10° L’article 199 octovicies est abrogé ;



11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



13° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



14° À la première phrase du I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



15° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;



16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;



17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



20° À l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;



20° bis (nouveau) Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 İ, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, » sont supprimés ;



21° L’article 1383 A est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », la référence : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;



b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;



21° bis (nouveau) L’article 1383 C bis est abrogé ;



21° ter (nouveau) Au septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;



21° quater (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;



22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;



23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;



24° L’article 1464 B est ainsi modifié :



a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;



b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;



24° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, la référence : « à l’article 1383 C bis » est remplacée par la référence : « au B du 3 de l’article 42 de la loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » et la référence : « B du 3 de l’article 42 de la loi  95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » est remplacée par la référence : « même B » ;



25° L’article 1655 bis est abrogé.



II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.



III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.



IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 ( 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.



V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 ( 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.



bis (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi  94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés.



VI. – Au premier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi  96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».



VI bis (nouveau). – L’article 154 de la loi  2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du 2° du A du II, la référence : « le A du IV de l’article 29 de la loi  2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » est supprimée ;



2° Au A du IV, la référence : « , le A du IV de l’article 29 de la loi  2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est supprimée.



VII. – La première phrase du 1 du II de l’article 41 de la loi  2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est supprimée.



VII bis (nouveau). – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi  2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés.



VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».



VIII bis (nouveau). – L’article 62 de la loi  2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :



1° Au I, les références : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 44 octies A » ;



2° Le III est abrogé.



IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi  2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la référence : « deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « d du I de l’article 44 octies A ».



X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi  2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » et la référence : « , 1383 C bis » sont supprimées.



bis (nouveau). – Le XIX du 8 de l’article 77 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :



1° Le onzième alinéa est supprimé ;



2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :



a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;



b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;



3° Au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième, » est supprimé.



ter (nouveau). – Le VI de l’article 22 de la loi  2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.



XI. – La loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :



1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;



2° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.



XI bis (nouveau). – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance  2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.



XII. – Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.



XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.



B. – Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.



XIV. – A. – Le 11° du I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s’appliquer.



B. – Les 12° à 15° et 17° à 19° du I et le XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s’appliquer.



XV (nouveau). – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.


Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZF est abrogé ;

2° L’article 302 bis ZC est abrogé ;

3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.

II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 10 ter (nouveau)

Le K du VI de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n’est pas applicable :

« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;

« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »


II. – RESSOURCES AFFECTÉES


A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales


Article 11

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce montant est égal à 26 802 380 294 €, avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :



a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;



b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »



C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »



III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.



Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.


Article 11 bis (nouveau)


Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »


Article 11 ter (nouveau)

I. – L’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, » ;

2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ;

3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ;

4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :

« 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.


Article 11 quater (nouveau)

I. – Le I de l’article 76 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2022 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,031 € ».

II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est diminué de 2 023 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à la Collectivité européenne d’Alsace.


Article 12

I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, l’avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.



IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :



1° Par dérogation à l’article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l’application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ;



2° Par dérogation à l’article L. 262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l’exécution des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.



Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;



3° Par dérogation à l’article L. 262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l’article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;



4° Par dérogation à l’article L. 262-13 :



a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ;



b) Le second alinéa ne s’applique pas ;



5° Pour l’application de l’article L. 262-15 :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. » ;



b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;



6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;



7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable ;



8° Par dérogation à l’article L. 262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés ;



9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :



a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret ;



b) Le II n’est pas applicable ;



10° Pour l’application de l’article L. 262-25 :



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :



« 1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;



« 2° Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;



« 3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;



« 4° Les modalités d’échange de données entre les parties. » ;



b) Les II à IV ne sont pas applicables ;



11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;



12° Pour l’application de l’article L. 262-37 :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 : » ;



b et c) (Supprimés)



d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation.



« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation. » ;



e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » ;



13° Par dérogation à l’article L. 262-38, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;



14° Pour l’application de l’article L. 262-40 :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l’instruction des demandes et de l’attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « et à son contrôle » sont remplacés par les mots : « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle » ;



c) Au septième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;



15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15 de constater, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare ;



16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de l’inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste ;



17° (Supprimé)



18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ;



19° Pour l’application de l’article L. 262-46 :



a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;



b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ;



c) L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable ;



d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence. » ;



20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.



Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 20° ;



21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu’à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.



Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.



V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022 pour le compte de l’État.



L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.



Les indus, annulations d’indu et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles. Ils sont financés par l’État.



Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.



Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.



Les décisions de dérogation prises en application de l’article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l’expérimentation par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du même code, jusqu’au changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.



VI. – Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution à l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de la compétence transférée par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.



Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations et non transférés à l’État.



VII. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 ( 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi  2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.



S’il est constaté, une fois ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année, à compter de 2022, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 % de ce produit.



Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de 2022, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d’autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité en 2021.



Afin d’assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l’ordre suivant, à :



1° La réfaction d’un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;



2° La réfaction d’un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du même code ;



3° Et, le cas échéant, la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.



VIII. – La loi  2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :



1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;



2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »



IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022, pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. » ;



2° L’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;



b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental ; ».



X. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »



XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.


Article 13

Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 786 027 022
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 737 881
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580 632 929
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 471 037
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 206 199
Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 880 213 735
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 003 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 641 930 057
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 211 649 565



B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers


Article 14

I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;

2° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;

3° La septième ligne est supprimée ;

4° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;

5° À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;

6° À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;

7° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;

8° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;



9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;



10° À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;



11° À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;



12° La quarante et unième ligne est ainsi modifiée :



a) À la deuxième colonne, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » ;



b) À la dernière colonne, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;



13° À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;



14° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;



15° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;



16° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;



17° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;



18° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;



19° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;



20° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;



21° La cinquantième ligne est ainsi modifiée :



a) À la deuxième colonne, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;



b) À la dernière colonne, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;



22° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;



23° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;



24° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;



25° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;



26° À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;



27° À la soixante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;



28° À la soixante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».



II. – L’article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le 5° est abrogé ;



2° Le 6° devient le 5°.



III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;



2° Le dernier alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.



IV (nouveau). – Le 3° de l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.


Article 14 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l’article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union mentionnées au 4° ter du même A, l’assiette est constituée par :

« 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE)  1093/2010, (UE)  575/2013, (UE)  600/2014 et (UE)  806/2014, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 511-20 du présent code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;

« 2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées aux articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. » ;

b) Le 1° du C est ainsi rédigé :

« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l’exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; »

2° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2022. »


Article 14 ter (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le l du 4° du II de l’article L. 621-5-3 est ainsi rédigé :

« l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France conformément à l’article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ; »

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 621-5-4, les mots : « et des conseillers en investissements participatifs » sont supprimés.

II. – Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.


C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux


Article 15


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.


Article 16

I. – Le VI de l’article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;

2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».

II. – En 2022, par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.


D. – Autres dispositions


Article 17 A (nouveau)

La loi  2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Les IV et V de l’article 1er sont abrogés ;

2° Les IX et X de l’article 4 sont abrogés ;

3° Le II de l’article 5 est abrogé ;

4° Le V de l’article 7 est abrogé ;

5° Le IV de l’article 19 est abrogé.


Article 17

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 27,89 % » est remplacé par le taux : « 28,01 % » ;

2° À la fin du a, les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État en raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.


Article 18


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.


Article 18 bis (nouveau)


En 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l’issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l’État.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES


Article 19

I. – Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
RessourcesChargesSolde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 311522 187
À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 608130 608
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 703391 579
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 284
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 987391 579
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 628
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 359391 579-155 220
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2816 281
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 640397 860
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3812 381
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164150+14
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5452 531+14
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1818
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5642 549
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 23773 218+19
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 063131 171-107
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +76
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +87
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +76
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -155 130
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


II. – Pour 2022 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement ;
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,3
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155,1
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,6
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302,5
Ressources de financement
Émissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,9
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,1
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302,5


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;



d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 115,7 milliards d’euros.



III. – Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 941 435.



IV. – Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.



Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS


I. – CRÉDITS DES MISSIONS


Article 20


Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 717 061 619 891 € et de 522 186 988 671 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.


Article 21


Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.


Article 22

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 73 069 148 576 € et de 73 218 048 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 132 381 279 884 € et de 131 170 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.


II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT


Article 23

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.


TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS


Article 24

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général1 930 450
Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 736
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 372
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 435
Économie, finances et relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 031
Éducation nationale, jeunesse et sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 024 862
Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 318
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 566
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 771
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 667
Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 744
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 721
Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 877
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Transition écologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 677
Travail, emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 961
II. - Budgets annexes10 985
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 451
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 941 435



Article 25

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 034 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État6 253
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 253
Administration générale et territoriale de l’État361
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 459
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 157
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 296
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires716
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345
Culture16 525
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 922
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 412
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 066
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Défense11 835
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 249
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 136
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 811
Direction de l’action du Gouvernement504
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
Écologie, développement et mobilité durables19 309
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 199
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 131
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 523
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 361
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
Économie2 485
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 485
Enseignement scolaire3 023
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 023
Immigration, asile et intégration2 190
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 003
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 187
Justice691
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Médias, livre et industries culturelles3 121
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 121
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur256 489
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 504
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 976
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 347
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202
Régimes sociaux et de retraite293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités299
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Solidarité, insertion et égalité des chances8 278
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 248
Sport, jeunesse et vie associative762
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Transformation et fonction publiques1 080
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080
Travail et emploi56 056
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 014
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 706
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Contrôle et exploitation aériens795
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 034



Article 26

I. – Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411


II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


Article 27

Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 770



TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022


Article 28

Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Intitulé du programme 2021Intitulé de la mission de rattachement 2021Intitulé du programme 2022Intitulé de la mission de rattachement 2022
Français à l’étranger et affaires consulairesAction extérieure de l’ÉtatFrançais à l’étranger et affaires consulairesAction extérieure de l’État
Administration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’ÉtatAdministration territoriale de l’ÉtatAdministration générale et territoriale de l’État
Vie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’ÉtatConduite et pilotage des politiques de l’intérieurAdministration générale et territoriale de l’État
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquacultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesCompétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquacultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la NationIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoiresUrbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoires
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022Direction de l’action du GouvernementPrésidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022Direction de l’action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Affaires maritimesÉcologie, développement et mobilité durablesAffaires maritimesÉcologie, développement et mobilité durables
Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durablesÉnergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables
Prévention des risquesÉcologie, développement et mobilité durablesPrévention des risquesÉcologie, développement et mobilité durables
Statistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomie
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”ÉconomieFinancement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”Économie
Stratégies économiquesÉconomieStratégies économiquesÉconomie
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiquesGestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques
Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiquesConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques
Facilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiquesFacilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Presse et médiasMédias, livre et industries culturellesPresse et médiasMédias, livre et industries culturelles
Livre et industries culturellesMédias, livre et industries culturellesLivre et industries culturellesMédias, livre et industries culturelles
ÉcologiePlan de relanceÉcologiePlan de relance
CompétitivitéPlan de relanceCompétitivitéPlan de relance
CohésionPlan de relanceCohésionPlan de relance
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitairePrise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireFonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireRenforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireCompensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Matériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19Plan d’urgence face à la crise sanitaireMatériels sanitaires pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Sécurité civileSécuritésSécurité civileSécurités
Égalité entre les femmes et les hommesSolidarité, insertion et égalité des chancesÉgalité entre les femmes et les hommesSolidarité, insertion et égalité des chances
Jeunesse et vie associativeSport, jeunesse et vie associativeJeunesse et vie associativeSport, jeunesse et vie associative
SportSport, jeunesse et vie associativeSportSport, jeunesse et vie associative
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploi
Navigation aérienneContrôle et exploitation aériensNavigation aérienneContrôle et exploitation aériens
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésAvances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés



TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES


I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES


Article 29 A (nouveau)

I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 29 B (nouveau)

La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques » ;

2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».


Article 29 C (nouveau)

I. – Après le mot : « inférieure », la fin du d de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à six ans ; ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin des deux derniers alinéas des A et B et au C du 1 du o du 1° du I de l’article 31, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Le 2 de l’article 32 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. » ;

c) Le II de la section V est ainsi modifié :

– l’intitulé du 19° decies est complété par les mots : « et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

– la division et l’intitulé des 19° undecies et 19° duodecies sont supprimés ;



– après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :



« Art. 199 tricies. – I. – A. – Le contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B, bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :



« 1° Le logement est donné en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, conclue entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 ;



« 2° Le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du présent A ;



« 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;



« 4° La location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.



« B. – La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés domicilié en France, au sens de l’article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société, à la condition que :



« 1° L’associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du présent I ;



« 2° La location n’est pas conclue avec l’un des associés de la société propriétaire du logement ni avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un tel associé.



« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.



« III. – La réduction d’impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I.



« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l’indivision.



« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné.



« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :



« 1° 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;



« 2° 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code.



« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code, soit en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés :



« a) Pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, à 20 % des revenus bruts de ces logements ;



« b) Pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code, à 40 % des revenus bruts de ces logements ;



« c) Pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8, à 65 % des revenus bruts de ces logements.



« V. – Lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV du présent article pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou parahôtelière et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal ou à ses descendants ou ascendants.



« Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi que les conditions de cette location.



« VI. – La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention mentionnée au 1° du A du I, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022, et pendant toute la durée de la convention.



« Lorsque, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.



« VII. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d’application mentionnée au VI du présent article.



« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.



« VIII. – En cas de non-respect d’une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de la condition ou de l’année de la cession.



« Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.



« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles des f à o du 1° du I de l’article 31 et des articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;



2° Au premier alinéa de l’article 1665 bis, après la référence : « 199 novovicies, », est insérée la référence : « 199 tricies, ».



III. – Après l’article 18 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :



« Art. 18-1. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 et par dérogation à l’article 18, lorsque le logement fait l’objet d’une première relocation consécutive au terme de la convention mentionnée au II de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’il n’est pas soumis à l’article 159 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre. »



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 tricies du code général des impôts.


Article 29 D (nouveau)

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport d’évaluation et de réflexion sur les évolutions envisageables des dispositifs zonés mentionnés au I.


Article 29 E (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis » ;

2° Après l’article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter B bis. – I. – Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :



« a) Par des personnes physiques ;



« b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;



« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.



« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;



« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;



« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;



« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;



3° Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :



« Art. 220 B bis. – Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter B bis. » ;



4° Après le b du 1 de l’article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :



« b bis. Des crédits d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B bis ; l’article 199 ter B bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »



5° Le I de l’article 244 quater B est ainsi modifié :



a) Au second alinéa, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par les références : « , 239 quater C et 239 quater D » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis. » ;



6° Après le même article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :



« Art. 244 quater B bis. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.



« B. – Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne  2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.



« Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.



« C. – Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :



« 1° Il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;



« 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;



« 3° Il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;



« 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;



« 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.



« D. – Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.



« E. – Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.



« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.



« II. – A. – 1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.



« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.



« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise, dans la limite globale de 2 millions d’euros par an.



« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise, dans les conditions de droit commun.



« B. – 1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.



« 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.



« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.



« V. – Un décret définit les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.



« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;



7° Au IV de l’article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : « , 239 quater D » ;



8° L’article 1653 F est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après la référence : « 244 quater B », sont insérés les mots : « ou aux dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis » ;



– au deuxième alinéa, la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l’article 244 quater B » ;



– au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II » ;



– à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;



9° Après le d du 4 du II de l’article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :



« e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis. »



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À l’article L. 13 CA, les mots : « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « les crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 45 B, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;



3° Au 2° du I de l’article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au I de l’article 244 quater B bis » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 59 D, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis » ;



5° L’article L. 80 B est ainsi modifié :



a) Le 3° est ainsi modifié :



– après le mot : « dispositions », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code. » ;



– au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « ou à l’article 244 quater B bis » ;



b) Après la référence : « j », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis du même code. » ;



6° Au deuxième alinéa de l’article L. 172 G, les mots : « au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».



III. – Les I et II s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.


Article 29 F (nouveau)

I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240 € » est remplacé par le montant : « 310 € ».

II. – Le I s’applique à l’imposition des revenus de l’année 2023.


Article 29 G (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2023.


Article 29 H (nouveau)


Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».


Article 29 İ (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli :

« I bis. – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° du présent I bis. » ;

2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

4° Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater ; ».



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.


Article 29 J (nouveau)

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.

Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Article 29 K (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.


Article 29 L (nouveau)

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.


Article 29 M (nouveau)

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « de chacune des années 2020 à 2023 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.


Article 29 N (nouveau)

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. » ;

3° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le 2° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.


Article 29 O (nouveau)

I. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Au même premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal défini au IV de l’article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 euros pour une part de quotient familial. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – A. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret.

B. – Les a et c du 1° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.


Article 29 P (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif. »


Article 29 Q (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z septies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des personnes morales suivantes :

« 1° Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ;

« 2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés en application d’une disposition légale, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;

« 4° Établissements publics administratifs ;

« 5° Caisses de retraite et de prévoyance.

« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées aux 1° à 5° du présent I.



« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :



« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;



« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;



« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;



« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;



« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.



« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l’article 279-0 bis A ou qui sont titulaires de leur usufruit.



« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.



« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.



« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284.



« V. – La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.



« Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.



« Le deuxième alinéa du présent V s’applique également aux petites ou moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, répondant aux conditions suivantes :



« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés ;



« 2° Avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.



« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent V, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d’affaires ou de total de bilan de l’entreprise titulaire de la créance et de l’ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39.



« La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation de la créance sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.



« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.



« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.



« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration.



« La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A, déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. » ;



2° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :



a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;



b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;



3° Au premier alinéa de l’article 1384-0 A, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et achevés avant le 1er janvier 2023 ».



II. – A. – Le 1° du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.



B. – Le 2° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire est signé à compter de cette même date.



III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance à l’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires et de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de ces logements.


Article 29 R (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° : Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III du présent article engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité.



« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :



« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :



« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :



« – les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;



« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;



« c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;



« d) Les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;



« e) Les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;



« f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;



« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :



« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :



« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “copyright”, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;



« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ;



« c) Les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;



« d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs ;



« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :



« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :



« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;



« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« b) Les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;



« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;



« d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;



« e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;



« f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;



« g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;



« h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;



« i) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;



« j) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;



« k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.



« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II du présent article.



« Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.



« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.



« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.



« VI. – Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.



« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.



« VIII. – A. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.



« B. – En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.



« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;



2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :



« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.



« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.



« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.



« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trois ans à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.



« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.



« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret. » ;



3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :



« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».



II. – L’article 3 de la loi  2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :



1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».



III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.


Article 29 S (nouveau)

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le k du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3° est abrogé.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.


Article 29 T (nouveau)

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la fin du 1 du II, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

3° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2 du même II, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 29 U (nouveau)

I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29 V (nouveau)

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; »

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, la référence: « au 1° bis » est remplacée par les références : « aux 1° bis et 1° ter » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2. » ;



3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence. » ;



4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;



5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à vingt ans lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. » ;



B. – Le VI bis est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;



2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I. » ;



3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;



C. – Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »



II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi  2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



III. – Aux I et V de l’article 140 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



IV. – A. – Les 2°, 4° et 5° du A et les B et C du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022.



B. – Les 1° et 3° du A du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022.


Article 29 W (nouveau)

I – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – L’article 164 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « “Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition.” ; »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


Article 29 X (nouveau)

I. – Le f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , en Guadeloupe ou en Martinique » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique au nombre de logements agréés par les représentants de l’État au titre d’une année, à compter du 1er janvier 2022.


Article 29 Y (nouveau)


À la fin du I et au II de l’article 794 du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés.


Article 29 Z (nouveau)


Au IV de l’article 25 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les première et dernière occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».


Article 29 Z bis (nouveau)


Au I de l’article 163 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


Article 29 Z ter (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 164 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».


Article 29 Z quater (nouveau)


L’ordonnance  2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction est ratifiée.


Article 29 Z quinquies (nouveau)


Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.


Article 29

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant des 9° et 10° du I de l’article 58 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l’application du présent article, comme n’entrant pas dans le champ du même 40 ; »

1° B (nouveau) Après le 7° du même I, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° L’hydrogène renouvelable s’entend de celui défini au deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie ;

« 9° La biomasse s’entend de celle définie au 24 de l’article 2 de la directive ENR. » ;

1° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi modifiée:

a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

2° Le V est ainsi modifié :



a) Le 1 du B est ainsi modifié :



– le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;



– au 2°, les mots : « en France pour l’alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l’alimentation, en France, » ;



– le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène renouvelable et utilisé dans l’une des conditions suivantes :



« a) L’hydrogène est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;



« b) L’hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;



« c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse. » ;



– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine » sont supprimés ;



a bis) (nouveau) Au 2° du 3 du même B, les mots : « mentionnée au 3° du même 1 » sont remplacés par les mots : « utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse » ;



b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;



c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :



« 1,2 %0,4 %0 % » ;




3° Après le mot : « routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.


Article 29 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’État, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n’est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’État et les collectivités territoriales concernées.

Pour l’année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d’euros.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 29 ter (nouveau)

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Les articles L. 2211-1 à L. 2212-4, L. 2221-1 à L. 2223-4, L. 2232-2 et L. 2235-1 à L. 2235-3 dudit code sont applicables à ces contrats.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.


Article 30

I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.

III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.

V. – L’article L. 652-2 du code minier est abrogé.

bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 3822-4 du code de la santé publique, la référence : « , L. 3512-19 » est supprimée.

VI. – L’article 45 de la loi de finances pour 1987 ( 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

VII. – Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 31

La loi  2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil  940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision  940/2014/UE » ;

3° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision  940/2014/UE ; »

b) Au début du 2°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Trente » ;

c) Le 3° est abrogé ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil  940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés à l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;



5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil  940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;



6° L’article 51 est ainsi rétabli :



« Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »


Article 31 bis (nouveau)

L’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « annuelle ou d’une déclaration complémentaire » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année ».


Article 31 ter (nouveau)

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° du I de l’article 1379 est ainsi rédigée : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B, dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; »

2° L’article 1519 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 1519 C est ainsi modifié :



a) Les mots : « des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué » ;



b) Après la référence : « 1519 B », sont insérés les mots : « , pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, » ;



4° L’article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :



« XIX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1519 B. »



II. – L’article 36 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l’article 1519 B ».



III. – A. – Le a du 2° du I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 311-11 du code de l’énergie.



B. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts ne s’applique pas, pour l’année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


Article 31 quater (nouveau)

Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection des animaux mentionnées au II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

« Les propriétaires de locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.

« Dans ce cas, les propriétaires de locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 1er janvier 2023. »


Article 31 quinquies (nouveau)

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :

a) Le 1° du 1 est complété par les mots : « , à l’organisme mentionné à l’article 1609 H » ;

b) À la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

2° Après la section IX octies du chapitre Ier du titre III, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :

« Section IX nonies

« Art. 1609 H. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée “grand projet ferroviaire du Sud-Ouest”, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission.

« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d’euros par an.

« Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti, dans les conditions définies au premier alinéa du I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.



« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le point de départ à retenir pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est la mairie de la commune qui en est le siège.



« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l’Institut national de l’information géographique et forestière et mises à la disposition du public via le site internet Géoportail.



« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.



« Les recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes listées dans l’arrêté prévu au sixième alinéa du présent article.



« La taxe est établie et recouvrée selon les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;



3° À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».



II. – Le I s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ».


Article 31 sexies (nouveau)

Le II de l’article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2°, les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° du présent II » ;

2° Le 3° est abrogé.


Article 31 septies (nouveau)

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

2° L’article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

3° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;



4° L’article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et du septième alinéa du IV est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;



5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :



a) Les mots : « au titre de l’année 2011 » sont supprimés ;



b) Les mots : « de référence définis au B du V de l’article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l’année 2010 » ;



c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l’article 310 unvicies de l’annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. »



II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.


Article 31 octies (nouveau)


À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181-15 à L. 181-29 » sont remplacées par les références : « L. 181-14 à L. 181-28 ».


Article 31 nonies (nouveau)

I. – Au 2 du III de l’article 1656 du code général des impôts, les références : « des articles 1382-0 et 1388-0 » sont remplacées par les références : « de l’article 1382-0, du douzième alinéa du 1° de l’article 1382, des articles 1388-0 et 1518 quater ».

II. – À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Le III de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu’une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l’année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »

IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.


Article 31 decies (nouveau)

Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au f, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du même code et, sauf lorsque la plus-value est imposée conformément à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis du même code et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. »


Article 31 undecies (nouveau)


Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».


Article 31 duodecies (nouveau)

I. – Le 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;

2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après la référence : « L. 331-30, », sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme, » ;

4° Les mots : « , pourvu que » sont remplacés par les mots : « . Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 31 terdecies (nouveau)


Au 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, », sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ».


Article 31 quaterdecies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 331-19, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « dans le département » sont supprimés.

II. – À la fin de la première phrase de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l’article 155 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « dans le département » sont remplacés par le mot : « compétent ».

III. – A. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 31 quindecies (nouveau)

L’article 26 de la loi  2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et en 2022 » ;

– après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « III. – En 2021, le montant… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue audit I est égal à 50 % du montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I. » ;



3° Le IV est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;



b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2021, » ;



c) Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :



« a) La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;



« b) Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. » ;



d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 » ;



4° Le V est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , en 2021 et en 2022, » et, après le mot : « euros », il est inséré le mot : « cumulés » ;



– au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En 2021 ou en 2022, » ;



b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».


Article 31 sexdecies (nouveau)

Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VI de l’article 146 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d’évaluation prévu au VII du même article 146, les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l’administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l’article 146 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


Article 31 septdecies (nouveau)

Après le deuxième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 32

I – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II du titre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

« Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :

« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ;

« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

« 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;



« 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.



« Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Les services de mise en relation mentionnés à l’article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d’arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.



« Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.



« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.



« Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l’article 257 ter :



« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;



« 2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.



« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.



« Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.



« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.



« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.



« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;



2° À l’article 302 decies, après la référence : « 300, », est insérée la référence : « 300 sexies, ».



II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :



« Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1, est affecté à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. »



III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, exigible au titre de l’année 2021 :



1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail.



Toutes les personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans la collecte de ces estimations sont astreintes au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;



2° L’arrêté prévu au II de l’article 300 quinquies du code général des impôts détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises, avant le 15 mars 2022.


Article 32 bis (nouveau)

I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

2° À la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2022.


Article 32 ter (nouveau)

I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;

b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;

2° À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 75 € ».

II – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.


Article 32 quater (nouveau)

I. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;



« 6° Déclaration de publicité ;



« 7° Délivrance de certificat à l’exportation par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;



« 8° Demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;



b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;



c) Le 3 est ainsi modifié :



– à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;



d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Le 1 est ainsi rédigé :



« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :



« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;



« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;



« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;



« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 ;



« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;



« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;



b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « , de la déclaration » ;



c) À la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;



d) À la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : « , de déclarations » ;



3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l’exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.



« Son montant est arrondi à l’euro supérieur. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 32 quinquies (nouveau)


À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail, après le mot : « salarial », sont insérés les mots : « , les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7, les agences de mannequins mentionnées à l’article L. 7123-11 ».


Article 32 sexies (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due. »


Article 32 septies (nouveau)

L’article L. 5212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 se prononce » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou ceux mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime se prononcent » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle en informe » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article entendent modifier pour l’avenir leur réponse, ils en informent ».


Article 32 octies (nouveau)

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 15° de l’article L. 6123-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la référence : « L. 6331-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-2 » ;

2° Au II de l’article L. 6131-1, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, » ;

3° Le 3° du III de l’article L. 6241-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-793 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi rédigé :

« 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; »

4° L’article L. 6331-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 du 23 juin 2021 précitée, est abrogé ;

5° Le II de l’article L. 6331-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



6° L’article L. 6331-48 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 613-7 » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;



7° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :



« Sous-section 7



« Entreprises de travail temporaire



« Art. L. 6331-69. – Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s’acquittent d’une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées, qui en détermine les modalités d’utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche.



« En l’absence d’accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3 est versée au titre de l’obligation de financement. Ses modalités d’utilisation sont définies par décision de l’opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l’opérateur de compétences. » ;



8° Après l’article L. 6523-1-4, il est inséré un article L. 6523-1-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 6523-1-5. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l’article 20 de l’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »



II. – L’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :



1° L’article 7-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133-4-6, », est insérée la référence : « L. 133-10, » ;



b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;



2° L’article 8-1 est ainsi rédigé :



« Art. 8-1. – L’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l’exception de l’obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire. » ;



3° Le titre II est complété par un article 20 ainsi rétabli :



« Art. 20. – La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d’affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur ce territoire, à l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée au 3° de l’article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.



« Les contributions faisant l’objet d’un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° Pour l’application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;



« 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer ;



« 3° La convention mentionnée au II de l’article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l’outre-mer. »



III. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article ».



IV. – L’article 8 de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :



1° Après les mots : « du même code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;



2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :



« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente loi, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.



« Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail.



« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :



« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241-5 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.



« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :



« a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;



« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;



« 2° Les subventions sont versées à un centre de formation d’apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.



« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 6 de la présente loi, et à l’article L. 6241-4 du code du travail.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »



V. – Le IX de l’article 24 de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 précitée est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d’apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;



b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces affectations est retracée dans la comptabilité analytique mentionnée à l’article L. 6231-4 du même code. » ;



2° Le second alinéa est supprimé.



VI. – Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l’article 2 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles s’acquittent, lorsqu’ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 précitée.



Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail auprès d’un opérateur de compétences agréé conformément à l’article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 précitée.



Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.



VII. – Pour les années 2021 à 2023, l’article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :



1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;



2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.



VIII. – Par dérogation au II de l’article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l’établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l’assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l’établissement.



IX. – Le 6° du I et les IV à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.


Article 32 nonies (nouveau)

I. – La loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le 5° du I de l’article 12-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article 12-2-1-1, d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 12-2 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ;



b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1 » ;



4° Après l’article 12-2-1, il est inséré un article 12-2-1-1 ainsi rédigé :



« Art. 12-2-1-1. – La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article 12-2 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux onzième et douzième alinéas de l’article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. »



II. – Au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements ».



III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



IV. – Le a du 1° du I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.


Article 32 decies (nouveau)


Au quatrième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99-1172 du 30 décembre 1999), l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».


Article 32 undecies (nouveau)

Le sixième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi  2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont :

« a) Le Centre technique des industries mécaniques, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;

« b) Le Centre technique industriel de la construction métallique ;

« c) Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »


Article 32 duodecies (nouveau)

Le 1 du I de l’article 58 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ;

2° À la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2025 ».


Article 32 terdecies (nouveau)

L’article 84 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° À la fin du II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


Article 32 quaterdecies (nouveau)

L’article 8 de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code.

« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;



« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié au sens de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;



« 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.



« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, et à l’article L. 6241-4 du code du travail.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 33

I. – L’article 184 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À compter du 1er janvier 2023 :

« a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

« b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers. » ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les références: « aux b et c du 2° et » sont supprimées ;

2° Les 1° et 2° du II sont abrogés.



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :



1° Mettre en œuvre le I de l’article 184 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;



2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;



3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;



4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.



Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3° du présent II, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent II sans se rapporter directement à ces impositions.



L’ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


Article 33 bis (nouveau)

L’article 1er de l’ordonnance  2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 août » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».


Article 34

I. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;

5° L’intitulé de la section I du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;

6° L’article 1920 est ainsi rédigé :

« Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.



« Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.



« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l’article 524 du même code.



« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.



« 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s’exerce en outre :



« 1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;



« 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.



« 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à l’article 565, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration. » ;



7° Les articles 1923 et 1924 sont abrogés ;



8° Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;



9° L’intitulé de la section V du même chapitre IV est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;



10° Les articles 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés.



B. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :



1° L’article 379 est ainsi modifié :



a) Le 1 est ainsi rédigé :



« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. » ;



b) Le 2 est ainsi rédigé :



« 2. L’administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;



2° À la fin de l’article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés.



C. – Le 6° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :



« 6° : Hypothèque légale du Trésor



« Art. L. 269. – I. – Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire.



« II. – Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.



« III. – Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en application de l’article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l’immeuble faisant l’objet de la mutation.



« L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants :



« 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 du code général des impôts d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale ;



« 2° La mutation de jouissance ou de propriété d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation ;



« 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.



« Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts soit concernés par l’un des événements mentionnés aux 1° à 3° du présent III, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l’article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n’a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation mentionnées aux 1° ou 2° du présent III, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l’inscription. »



D. – À la fin du 7° de l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales ».



E. – L’article L. 643-8 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Le 12° est ainsi rédigé :



« 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; »



2° Le 14° est ainsi rédigé :



« 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; ».



F. – Au second alinéa de l’article L. 511-12 du code de l’énergie, les références : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacées par la référence : « de l’article 1920 ».



G. – Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, la référence : « au 1 de l’article 1929 » est remplacée par la référence : « à l’article 1920 ».



H. – Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, la référence : « au 1 de l’article 1929 » est remplacée par la référence : « à l’article 1920 ».



İ. – Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :



1° À la première phrase, la référence : « du 1 » est supprimée ;



2° La seconde phrase est supprimée.



II. – A. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À l’avant-dernier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à terme ou à exécution successive » ;



2° Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. » ;



3° Les deux derniers alinéas du même 3 sont supprimés ;



4° Après ledit 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :



« 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.



« Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.



« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. »



B. – Le II de l’article 17 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;



2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;



3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II » et, à la fin, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;



4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;



5° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ».



C. – Le II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »



III. – A. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli :



« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;



2° Au début de l’article L. 733-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 711-4, ».



B. – Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :



1° (nouveau) La référence : « L. 332-5 » est remplacée par les références : « L. 741-1 à L. 741-3 » ;



2° À la fin, la référence : « et à l’article 1729 » est remplacée par les références : « ainsi qu’aux articles 1729 et 1732 ».



IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents :



1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;



2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du même code ;



3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dudit code ;



4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du même code ;



5° La taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du même code ;



6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du même code ;



7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;



8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;



9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code ;



10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 dudit code.



Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10° du présent IV dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de l’article 184 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu’au 2° du B du II de l’article 54 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou dont le fait générateur est antérieur à l’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, lorsque ces créances sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.



B. – Pour l’application du A du présent IV, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :



1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;



2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du même A et non authentifiées, à la date du transfert prévu au premier alinéa dudit A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.



C. – Pour l’application des A et B du présent IV :



1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;



2° À compter du transfert prévu au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 12° de l’article L. 643-8 du code de commerce.



D. – Pour l’application des A à C du présent IV :



1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires ;



2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.



E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :



1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert prévu au premier alinéa du même A ;



2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable après les prises en charge prévues audit A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert prévu au premier alinéa du même A.



V. – A. – Le A, le a du 1° et le 2° du B et les E à İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux créances mises en recouvrement à compter de cette date ainsi qu’aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.



B. – Le b du 1° du B et les C et D du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.



D. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d’effacement.



E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.


Article 34 bis (nouveau)

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 321 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu’il s’agit de leur principale ou unique motivation. » ;

2° Le 3° de l’article 426 est ainsi rétabli :

« 3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue à l’article 158 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, et ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d’affaires et aux contributions indirectes ; ».


Article 34 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 88 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ;

b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A, au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Au III de l’article 1736, les mots : « , s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 34 quater (nouveau)

I. – Le 4 ter de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis. La preuve contraire ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

« b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 34 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l’occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ;

B. – Le I de l’article 1649 AC est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent les données précitées et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

3° Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. » ;



4° Au dernier alinéa, après le mot : « éventuels », sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;



C. – Le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par un III ainsi rédigé :



« III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique



« Art. 1649 ter A. – I. – L’entreprise ou l’organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des personnes physiques, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.



« II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :



« 1° Les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;



« 2° Les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer défini à l’article 1649 ter C ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;



« 3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;



« 4° Lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;



« 5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :



« a) L’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;



« b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.



« III. – La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.



« Art. 1649 ter B. – I. – L’opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :



« 1° Il est résident de France ;



« 2° Il n’est pas résident de France mais remplit l’une des conditions suivantes :



« a) Il est constitué conformément à la législation française ;



« b) Son siège de direction se trouve en France ;



« c) Il possède un établissement stable en France.



« Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne et qu’il s’acquitte auprès de l’un de ces autres États membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;



« 3° Il n’est ni résident d’un État membre de l’Union européenne, ni constitué ou géré dans un État membre et il ne possède pas d’établissement stable dans un État membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;



« b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.



« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d’actes d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A ne déclare que les opérations mentionnées au même article qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ de cette convention.



« Il en va de même pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction.



« II. – L’opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer au sens de l’article 1649 ter C n’est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D.



« Art. 1649 ter C. – I. – L’opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :



« 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l’article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;



« 2° Ils sont résidents de France, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces États ou territoires.



« II. – Le I ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :



« 1° Une entité publique ;



« 2° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;



« 3° Une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;



« 4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 €.



« Art. 1649 ter D. – I. – L’opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :



« 1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ;



« 2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l’objet d’une déclaration ont été perçues.



« L’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.



« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A remettent à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires à l’application du même article 1649 ter A.



« Lorsque, après deux rappels de l’opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l’application du présent I, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s’enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s’enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l’article 1649 ter A.



« L’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.



« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« II. – L’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l’article 1649 ter A que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.



« III. – L’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.



« Art. 1649 ter E. – I. – L’opérateur de plateforme soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A en application du 3° du I de l’article 1649 ter B s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement individuel.



« II. – Nonobstant l’article 1740 E, le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :



« 1° L’opérateur de plateforme a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ;



« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé ;



« 3° L’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l’article 1649 ter B.



« Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.



« III. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;



D. – À l’article 1731 ter, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à » ;

