Renforcement des juridictions criminelles (PJLO) - Texte déposé - Sénat

N° 457

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2026

PROJET DE LOI ORGANIQUE

(procédure accélérée)


relatif au renforcement des juridictions criminelles,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Gérald DARMANIN,

Garde des sceaux, ministre de la justice


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 18 mars 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles


Article 1er

L’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;

2° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

« Ils doivent satisfaire aux conditions définies à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.



« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.



« L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination.



« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’Ecole nationale de la magistrature.



« Préalablement à cette entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.



« Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.



« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.



« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.



« Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.



« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.



« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de ces fonctions et à leur indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.



« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.



« En cas de changement d’activité professionnelle, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en informent le premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.



« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent connaître d’une affaire présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.



« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.



« Art. 41-37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



« Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-37.



« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées. »



3° La section II du chapitre V est complétée par une sous-section IV ainsi rédigée :



« Sous-section IV



« Des citoyens assesseurs



« Art. 41-39. – Peuvent être nommés citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d’un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.



« Ils doivent également satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et justifier, soit de compétences ou d’une expérience les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à deux années d’études après le baccalauréat ou d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.



« Art. 41-40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l’article 41-39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.



« L’article 27-1 n’est pas applicable aux nominations des citoyens assesseurs.



« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’Ecole nationale de la magistrature.



« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.



« Art. 41-41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut.



« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.



« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.



« Pour l’application de l’article 7-2, les citoyens assesseurs remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.



« Les articles 12-1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables.



« Ils sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. 41-42. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.



« Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.



« En cas de changement d’activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions judiciaires.



« Le citoyen assesseur ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui-ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.



« Les citoyens assesseurs ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.



« Art. 41-43. – Les articles 41-37 et 41-38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »


Article 2

1° Le 3° de l’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;

2° Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de leur nomination à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique  2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique.

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