Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 87

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 952 (2025-2026) et 86 (2026-2027).






Projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts


TITRE Ier

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE SOLIDAIRE À RAISON DES DOMMAGES RÉSULTANT D’ATTEINTES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DANS LE CADRE DE VIOLENCES URBAINES


Article 1er

Après l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1. – I. – Toute personne ayant participé sciemment à un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, dans les temps et sur les lieux où ont été commis, par tout participant à ce groupement, des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant de ceux-ci.

« II. – Toute personne ayant continué volontairement à participer à un attroupement défini à l’article 431-3 du code pénal, malgré les sommations prévues à l’article L. 211-9 du présent code et alors qu’elle avait connaissance du fait que des membres de ce dernier étaient en train de commettre des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens, est tenue solidairement, dans la limite de 10 000 euros, à la réparation des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par tout participant à cet attroupement, postérieurement aux sommations et dans les circonstances de temps et de lieu ayant entraîné la dispersion.

« Ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement du présent II les personnes qui se sont maintenues au sein de l’attroupement pour un motif légitime. »


Article 1er bis (nouveau)

I. – Le VII de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-5-1. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder, sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues aux articles 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-14-1, 222-14-2, 322-1, 322-6, 431-3, 431-5, 431-9 à 431-10 et 433-6 du code pénal.

« Le fait que les opérations prévues au premier alinéa du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »


Article 1er ter (nouveau)

Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-4 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-4. – Sans préjudice de l’article 131-30-2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131-30, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :

« 1° Des infractions définies aux articles 222-7 à 222-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, aux articles 222-14-1 et 222-14-5 et au dernier alinéa de l’article 222-15-1 ;

« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311-4 et aux articles 311-5 à 311-10 ;

« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, aux articles 322-6 à 322-10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ;

« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353-4 du code de la défense, lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »


Article 1er quater (nouveau)

Le II de l’article 131-35-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 6°, après la référence : « 227-21 », la fin est ainsi rédigée : « , 412-8 et 431-6 ; »

2° Au 9°, après la référence : « 433-3 », la fin est ainsi rédigée : « , 433-3-1 et 433-10 ; »

3° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les délits prévus aux articles 431-9, 431-15, 431-16 et 431-17 ; ».


Article 1er quinquies (nouveau)


À l’article 222-14-2 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».


Article 2

L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque sa responsabilité a été engagée sur le fondement du premier alinéa, l’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable et contre les personnes solidairement responsables en application de l’article L. 211-9-1, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut également exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

« L’État peut également exercer une action récursoire à l’encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I, lorsqu’il a été amené à réparer les dommages résultant de l’attroupement à un autre titre que celui prévu au premier alinéa du présent I.

« II. – Aux fins de lui permettre de se constituer partie civile ou d’exercer une action récursoire, l’autorité compétente de l’État est informée lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre de toute personne à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I ou des infractions mentionnées à l’article L. 211-9-1.

« Aux fins de permettre à l’autorité compétente de l’État d’engager une action civile sur le fondement du même article L. 211-9-1 ou d’exercer une action récursoire, le représentant de l’État dans le département se fait communiquer, à sa demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article ou des infractions mentionnées à l’article L. 211-9-1.

« III. – Dans le cadre d’une action récursoire exercée sur l’un des fondements prévus au présent article, l’État peut recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires. L’État peut transiger avec ces débiteurs, y compris s’ils sont mineurs avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, afin qu’ils soient tenus à des obligations restauratives d’intérêt général consistant à participer à la réalisation d’actions d’intérêt général au profit de l’État. Cette transaction peut porter sur tout ou partie du montant de la créance de l’État. Lorsqu’elles sont exécutées par plusieurs débiteurs au titre de la solidarité à laquelle ils sont tenus, l’État veille à ce que la valorisation de ces obligations n’excède pas ce qui est strictement nécessaire au recouvrement par l’État de sa créance. Les modalités d’application du présent III sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


TITRE II

FACILITER LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE


Article 3

L’article 391 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « a été adressé à la victime mais » sont remplacés par les mots : « n’a pas été adressé à la victime ou » et, après la référence : « 464 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 421 du présent code et à l’article L. 512-1 du code de la justice pénale des mineurs, sa déclaration de partie civile reste recevable. » ;

2° (Supprimé)


TITRE III

SAISIE DES PRESTATIONS SOCIALES POUR LE RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS


Article 4

I. – Le I de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3°) pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 521-2 ou de l’enfant dont elle est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé : les allocations familiales. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les saisies effectuées pour les recouvrements et les paiements prévus aux 1° et 2° du présent I et le recouvrement des éventuels indus mentionnés à l’article L. 553-2 sont opérés par priorité sur celui des dommages et intérêts mentionnés au 3° du présent I. »

II. – L’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus à l’issue d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de leur bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. La saisie est réalisée dans les conditions prévues au même troisième alinéa et ne peut intervenir en cas de signalement effectué en application de l’article L. 824-1 du présent code.

« Les recouvrements prévus aux 1° et 3° du présent article et les versements mentionnés au 2° sont opérés par priorité sur le recouvrement des dommages et intérêts mentionnés au 4°. »

III (nouveau). – L’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des saisies peuvent être réalisées pour le recouvrement, lorsqu’ils sont destinés à réparer les dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à l’encontre de son bénéficiaire ou de l’enfant dont il est solidairement responsable au titre du dommage qu’il a causé. »


Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 113-2 du code de justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.

« Sauf décision spécialement motivée, le juge ne peut faire usage de la faculté ouverte au troisième alinéa lorsque l’enfant est placé en centre éducatif fermé au sens de l’article L. 113-7, ou incarcéré au sens de l’article L. 124-1. »


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


Article 5

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 285-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, les mots : « L. 211-1 à L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-10 à L. 211-12 » ;

2° Après le 4° bis de l’article L. 285-2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter La référence à l’article L. 211-9-1 du présent code et, à l’article L. 211-10, la référence au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »

3° L’article L. 286-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, les mots : « L. 211-1 à L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-10 à L. 211-12 » ;



4° Après le 5° de l’article L. 286-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis La référence à l’article L. 211-9-1 du présent code et, à l’article L. 211-10, la référence au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »



5° L’article L. 287-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, les dispositions suivantes : » ;



b) Au 1°, la référence : « L. 211-9 » est remplacée par la référence : « L. 211-9-1 ».



II. – À l’article 804 du code de procédure pénale, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, ».



III. – Au début du dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux, les mots : « les cinquième, sixième et septième » sont remplacés par les mots : « la première phrase du sixième alinéa et les septième et huitième ».



IV. – Le 3° de l’article L. 759-23 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :



1° Au début du dernier alinéa du a, les mots : « le cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « la première phrase du sixième alinéa et le septième alinéa » ;



2° Au dernier alinéa du b, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

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