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N° 173

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 janvier 1997.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - République tchèque.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la République tchèque ont signé à Prague, le 13 février 1996, une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière afin de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et tchèque dans la lutte contre la fraude.

1° La coopération entre les services douaniers français et tchèque se concrétisera par :

a) La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour des trafics, les personnes soupçonnées de trafic et les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières (article 3) ;

b) La transmission, sur demande écrite, de renseignements relatifs aux échanges de marchandises (article 3) ;

c) Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, des opérations liées au trafic de stupéfiants (article 4) ;

d) Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact ou soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite (article 5) ;

e) Le recours à des enquêtes, à l'audition de personnes suspectes ou de témoins et l'échange d'informations (article 7) ;

f) La possibilité d'utiliser à titre de preuve devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits (article 10) ;

g) La possibilité pour les agents des douanes des deux administrations douanières de comparaître en tant que témoins ou experts devant les tribunaux de l'État contractant requérant (article 11) ;

h) Des relations directes entre agents habilités (article 8).

2° L'assistance prévue par la convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'État ou à un secret industriel, commercial ou professionnel (article 6).

En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé (article 6).

Cette convention est conclue pour une durée illimitée (article 15).

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Prague le 13 février 1996, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Prague le 13 février 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 8 janvier 1997.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HERVÉ DE CHARETTE

ANNEXE

CONVENTION

d'assistance administrative mutuelle

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République tchèque

pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque,

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;

Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;

Considérant la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;

Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;

Vu la recommandation du Conseil de Coopération Douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Aux fins de la présente Convention, on entend par : 1. « Législation douanière »: les dispositions légales et réglementaires que les administrations douanières des deux États sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises ainsi qu'à la circulation de fonds provenant d'infractions douanières à la législation sur les substances psychotropes et les produits stupéfiants, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;

2. « Administrations douanières » :

Pour la République française : la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Pour la République tchèque : le Ministère des Finances - la Direction Générale des Douanes ;

3. « Infraction douanière » : toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de ces lois, telle que définie par la législation interne de chaque État ;

4. « Personne » : toute personne physique ou morale ;

5. « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : les produits stupéfiants et substances psychotropes, tels que définis par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe.

Article 2

1. Les administrations douanières des deux États conviennent de se prêter mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à la législation douanière.

2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre État.

3. Sur demande de l'administration douanière de l'un des États, l'administration douanière de l'autre État notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de l'État requis tous avis, décision, dispositions et autres documents émanant de l'État requérant et concernant l'application de la législation douanière de cet État.

4. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de l'État requis et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cet État.

Article 3

Les administrations douanières des deux États se communiquent :

1. Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent, concernant :

a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;

b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;

d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre État ;

e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre État ;

f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité.

2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :

a) Tirés de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux États, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'État requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;

b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de l'État requérant.

Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :

- le nom de l'autorité requérante ;

- la nature de la procédure en cours ;

- l'objet et les motifs de la demande ;

- les noms et adresses (identité dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées ;

- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Article 4

Sur demande de l'administration douanière de l'un des États, l'administration douanière de l'autre État exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :

1. Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues dans l'État requérant pour s'adonner à des activités contraires à la législation douanière ;

2. Les mouvements suspects de marchandises signalées par l'État requérant comme faisant l'objet d'un trafic à partir et à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;

3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont l'État requérant a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur sont territoire ;

4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels l'État requérant a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur son territoire ;

5. Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 5

1. Dans les limites de la législation nationale de chaque État, les administrations douanières des deux États coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières.

2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.

3. Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.

Article 6

1. Les administrations douanières des deux États ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur État ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Lorsque l'administration douanière de l'État qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de l'administration douanière de même nature qui serait présentée par l'autre État, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

3. Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 7

1. En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs États respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.

2. L'administration douanière de l'État requis peut autoriser des agents de l'administration douanière requérante à être présents lors des enquêtes.

Article 8

1. Les administrations douanières des deux États prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.

2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre État.

Article 9

1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément.

2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'un État par l'administration douanière de l'autre État en application de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de l'État requérant aux informations de même nature.

Article 10

1. Les administrations douanières des deux États peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux,- rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et pour- suites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présent Convention.

2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de l'État requérant.

Article 11

1. Sur demande des tribunaux ou des autorités de l'un des États saisis d'infractions douanières, l'administration douanière de l'autre État peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.

2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 12

Les deux États renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.

Article 13

Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier tel que défini par la législation applicable dans chacun des deux États.

Article 14

1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux États.

2. Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux États, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit, en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque État.

3. Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

2. Cette Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des États contractants pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre État contractant. La dénonciation prendra effet six mois après la date de cette notification.

Fait à Prague, le 13 février 1996, en double exemplaire original, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République françaises :

BENOIT D'ABOVILLE

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

de la République tchèque

MIROSLAV KARNIK

Directeur général

des Douanes

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