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N° 278

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 1997.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions relatives à la justice,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. JACQUES TOUBON,

Garde des Sceaux, ministre de la justice.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Justice. - Application extraterritoriale d'une législation étrangère - Avocats - Constitution de partie civile - Départements et territoires d'outre mer - Douanes - Greffe - Police judiciaire -Police nationale - Saisie mobilière - Secret des correspondances - Tutorat éducatif - Union européenne - Code civil - Code des douanes - Code de l'organisation judiciaire - Code pénal
• Code de procédure pénale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Chapitre Ier :

Participation des agents des douanes à certaines missions de police judiciaire

Chargés de contrôler les flux internationaux de marchandises et de capitaux, et de réprimer les fraudes auxquelles ceux-ci peuvent donner lieu, les agents des douanes ont, tant par leur formation que par leur expérience, acquis une compétence certaine dans des matières techniques, notamment économiques.

Cette compétence, qui s'est particulièrement exercée, ces dernières années, dans les domaines de la fraude communautaire et de la contrefaçon, pourrait être plus efficacement exploitée par l'institution judiciaire.

C'est pourquoi le chapitre Ier du présent projet de loi a pour objet de conférer à certains agents des douanes le pouvoir d'exécuter des enquêtes sur réquisitions du parquet ou à la suite de commissions rogatoires des juges d'instruction, dans certaines matières de nature économique limitativement énumérées, sans pour autant leur conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

À cet effet, l'article premier prévoit que des agents des douanes de catégories A et B pourront être désignés, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret en Conseil d'État, pour exécuter, uniquement sur réquisition du parquet ou du juge d'instruction selon le cas, des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des commissions rogatoires dans le cadre de procédures suivies pour des infractions limitativement énumérées.

Il s'agit des infractions au code des douanes (excepté en matière de stupéfiants, de trafic d'armes, de vol d'oeuvres d'art et de blanchiment du produit de ces trois infractions), des infractions en matière de contributions indirectes et des contrefaçons de marques.

Pour des raisons d'efficacité, compte tenu de la matière traitée ces agents auront, en matière judiciaire, compétence sur l'ensemble du territoire national.

L'expérience de ces agents justifie en effet que leur soit conférée une compétence spéciale dans ces domaines, qui constituent le champ habituel de l'action de l'administration des douanes. L'octroi de compétences d'attribution, ainsi que la maîtrise complète des enquêtes par le parquet ou le juge d'instruction, permettent par ailleurs d'éviter tout risque de conflit de compétences avec les services de police judiciaire.

Afin de ne pas priver entièrement l'autorité judiciaire de l'expérience certaine des agents de l'administration des douanes en matière de stupéfiants, de trafic d'armes et de blanchiment, tout en évitant tout conflit possible avec les services de police judiciaire, l'article 2 prévoit qu'en ce domaine des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pourront être constituées par l'autorité judiciaire.

Il va de soi que ces dispositions ne sauraient, tant sur un plan juridique qu'en pratique, remettre en cause les missions dévolues aux offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire. Les exclusions prévues à l'article premier répondent précisément à ce souci.

Pour permettre à l'autorité judiciaire d'assurer un contrôle étroit de l'activité de ces agents, ceux-ci devront être habilités par le procureur général qui pourra suspendre ou retirer cette habilitation (article 3). Ces agents seront placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation (article 4).

Afin de donner aux agents agissant sur délégation judiciaire les moyens de mener efficacement les investigations nécessaires, il est prévu que ceux-ci pourront effectuer tous les actes que les officiers de police judiciaire peuvent accomplir en enquête préliminaire, en enquête de flagrance ou sur commission rogatoire (article 5).

Pour faciliter l'acquisition, par les agents des douanes exécutant ces missions nouvelles, d'une culture judiciaire, l'article 6 prévoit que ceux-ci seront, au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Afin d'éviter tout risque de confusion de pouvoirs ou de fonctions, l'article 7 dispose que les agents de l'administration des douanes agissant sur délégation judiciaire ne pourront effectuer d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale (alinéa premier). Pour les mêmes raisons, le second alinéa exclut que ces agents puissent effectuer des enquêtes sur réquisition du parquet pour des faits constatés en vertu du code des douanes.

Dans le même but, l'article 8 prévoit que l'administration des douanes ne pourra pas exercer l'action fiscale dans les procédures judiciaires lorsque ses agents seront intervenus dans le cadre de ses nouvelles missions ; cette administration ne peut en effet être à la fois enquêteur judiciaire et partie au procès pénal.

L'article 9 prévoit une entrée en vigueur différée du chapitre Ier de la loi afin de laisser aux agents des douanes concernés un temps suffisant pour recevoir une formation aux nouvelles missions qui leur seront imparties.

Enfin, des dispositions réglementaires devront tirer les conséquences de la présente loi en prévoyant l'obligation pour les agents mentionnés à l'article premier d'informer les offices centraux compétents et de se soumettre aux mêmes obligations de coopération internationale que les officiers de police judiciaire.

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

L'article 10 du projet tend à clarifier le champ de la compétence du juge de l'exécution eu égard aux dérives constatées dans sa saisine.

Actuellement, l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dispose que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Cette disposition laisse planer une incertitude sur la frontière respective des compétences du juge de l'exécution et du juge du fond.

L'article 10 du projet met fin à cette incertitude en subordonnant l'intervention de la juridiction spécialisée que constitue le juge de l'exécution à l'engagement d'une procédure civile d'exécution. Ce juge ne peut connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution forcée.

Les articles 11 et 12 du projet de loi étendent les cas de délégation aux greffiers des attributions dévolues aux greffiers en chef.

La loi n 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à procédure civile, pénale et administrative a, dans son chapitre V (articles 8 à 19), opéré un transfert de certaines missions des magistrats aux greffiers en chef, en matières d'autorité parentale, de comptes de tutelle, de délivrance des certificats de nationalité et de composition du bureau d'aide juridictionnelle.

L'article 7 de cette loi a notamment prévu la faculté, pour le greffier en chef, de déléguer ses attributions à un autre greffier en chef de la même juridiction.

Cependant, dans les tribunaux d'instance où le chef de greffe est un greffier, dans les tribunaux d'instance qui ne sont pas situés au siège d'un tribunal de grande instance, et dans les tribunaux de grande instance de petite taille ne comportant qu'un seul greffier en chef, l'exercice de ces attributions ne peut être assuré de façon permanente.

Seule la délégation prévue par l'article R. 812-17 du code de l'organisation judiciaire, autorisant, de façon peu adaptée, les chefs de cour d'appel à déléguer un autre greffier en chef du ressort, permet que ces nouvelles attributions soient exercées.

Dans la mesure où il est à chaque fois nécessaire que la décision soit prise au niveau de la cour d'appel, cette délégation temporaire, qui requiert des délais d'intervention trop longs, se révèle inadaptée notamment pour des remplacements d'urgence (arrêts maladie, congés de courte durée).

Ce système engendre des difficultés en termes d'organisation compte tenu de la charge de travail importante du greffier en chef, chef de greffe, qui consacre en moyenne 80 % de son temps à la gestion de la juridiction. Cette charge de travail se trouve obérée par des délégations qui entraînent des déplacements souvent importants du fait de l'éloignement des juridictions entre elles.

Il en résulte des retards de signatures, notamment en matière de nationalité et d'autorité parentale, dont le justiciable subit les conséquences.

Pour remédier à ces difficultés, le projet de loi prévoit, d'une part, d'étendre la faculté du greffier en chef de déléguer ses attributions à un greffier de sa juridiction (article 11) et, d'autre part, la possibilité pour les chefs de la cour d'appel de désigner le greffier, chef de greffe, ou un greffier en chef ou encore un autre greffier pour exercer ces attributions dans les juridictions qui ne comprennent pas de greffier en chef ou en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement de ce dernier (article 12).

Le dispositif proposé n'aura donc pas pour effet d'opérer un transfert pur et simple de ces attributions au greffier ; ce dernier exercera toujours, soit sous le contrôle d'un greffier en chef, responsable de la désignation du greffier compétent, dans le cadre d'un lien hiérarchique, soit dans celui d'une désignation prononcée par les chefs de cour, qui sera limitée dans sa durée si elle suppose un changement de l'affectation géographique de l'intéressé.

Les dispositions proposées permettront d'améliorer le traitement des dossiers dans les matières concernées en réduisant les délais nécessaires, et d'assurer l'exercice effectif de ces nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes propres à répondre de façon permanente, en tous lieux du territoire, aux besoins des justiciables.

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Les dispositions du chapitre III modifiant le code de procédure pénale ont pour objet de permettre aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale d'accéder à la qualification d'officier de police judiciaire, d'aménager les règles concernant la conservation des objets saisis, de rénover la procédure de l'amende civile sanctionnant les poursuites abusives et de généraliser l'usage de la télécopie comme forme de notification. Plusieurs de ces mesures sont de nature à alléger le coût des procédures pénales pour le budget de l'État, et notamment le coût des frais de justice.

L'article 13 modifie l'article 16 du code de procédure pénale pour ouvrir aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale l'accès à la qualification d'officier de police judiciaire.

Les conditions fixées sont strictes : trois ans d'ancienneté dans la police nationale, réussite à un examen passé devant une commission composée de magistrats et de fonctionnaires de police.

Par ailleurs, les fonctionnaires concernés ne pourront être habilités qu'à la condition d'être affectés, au sein d'un service appartenant à l'une des catégories déterminée en application de l'article 15-1 du code de procédure pénale, dans l'une des structures mentionnées sur une liste fixée par arrêté. Enfin, en cas d'affectation du fonctionnaire dans les services de sécurité publique ou dans les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, seuls pourront être habilités les fonctionnaires affectés dans des formations particulières déterminées par arrêté interministériel.

Cette reforme tire les conclusions de la qualité grandissante du recrutement dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et constitue le prolongement de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. En effet, le corps des commissaires de police va voir dans les prochaines années son effectif baisser de 2200 à 1700 et les corps des officiers vont perdre environ 5000 fonctionnaires. Pour que le mouvement ne se traduise pas par une dégradation de l'activité de police judiciaire, il convient donc de permettre à des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application d'accéder à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'article 14 a pour objet de réformer la procédure de saisie en matière pénale.

Il modifie tout d'abord l'article 41-1 du code de procédure pénale afin d'abréger le délai au delà duquel les objets saisis au cours d'une enquête ou d'une instruction et non restitués au terme de la procédure, deviennent propriété de l'État.

Le délai de conservation de ces objets est à l'heure actuelle de trois ans. Au terme de cette période, les objets deviennent propriété de l'État et peuvent être vendus par les domaines.

Ce délai de conservation, pendant lequel certains objets sont placés en gardiennage, est manifestement trop long pour des biens le plus souvent de faible valeur et dont l'identification des propriétaires est aléatoire. Fixé à l'origine par alignement sur la durée de la prescription de l'action publique en matière délictuelle, il semble inadapté dans tous les cas de figure.

Dans l'hypothèse où l'objet saisi appartient à la personne mise en cause (qu'elle fasse l'objet d'une décision de classement ou d'un jugement sur le fond) ou à la victime, ce délai de trois ans est inutile car les personnes en question, étant parties à la procédure, ont parfaitement connaissance de la saisie.

Dans l'hypothèse où le propriétaire est inconnu, l'ouverture d'un délai de trois ans n'offre pas davantage de chance de le retrouver, car les diligences pour l'identifier cessent peu de temps après le classement sans suite ou le jugement sur le fond.

Dès lors, un délai de trois mois semble suffisant pour garantir les droits des propriétaires des biens saisis.

Enfin, le délai de contestation de la décision de non-restitution d'objets dangereux est réduit à dix jours, ce qui constitue le délai d'appel de droit commun.

L'article 14 insère ensuite un article 99-1 dans le code de procédure pénale afin de permettre au juge d'instruction de détruire ou de transférer à l'État, en cours d'information, la propriété de certains objets saisis, dont la conservation s'avère inutile et coûteuse.

Aujourd'hui, le juge d'instruction peut seulement décider, en cours d'instruction, ou à la fin de l'instruction quand il envisage de rendre une ordonnance de non-lieu, de restituer les objets saisis à leurs propriétaires, ce qui suppose leur identification et leur consentement à récupérer les objets.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il faut attendre le jugement sur le fond pour décider du sort de ces objets, dont les coûts de gardiennage grèvent inutilement les crédits alloués au ministère de la justice au titre des frais de justice.

Le nouvel article 99-1 a pour objet de remédier à cet état de fait en envisageant trois hypothèses concernant, en cours d'information, le sort des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Son premier alinéa prévoit ainsi que lorsque la restitution de ces biens s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut décider, sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

Cette procédure peut être comparée à la procédure administrative de mise en fourrière prévue par les articles L. 25-3 et suivants du code de la route, selon laquelle un véhicule laissé en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter d'une mise en demeure est réputé abandonné et est remis au service des domaines en vue de son aliénation ou de sa destruction.

Le deuxième alinéa de l'article 99-1 prévoit que, lorsque les biens saisis appartiennent à la personne poursuivie, le juge d'instruction peut décider, sous réserve des droits des tiers, de les remettre au service des domaines en vue de leur aliénation lorsque leur maintien sous main de justice serait de nature à diminuer leur valeur.

Cet alinéa précise que s'il est procédé à la vente du bien, le produit, de celle-ci doit être consigné pendant une durée de dix ans, et qu'en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou si la peine de confiscation n'est pas prononcée, le montant est restitué au propriétaire si celui-ci en fait la demande.

Dans cette hypothèse, la cession des objets saisis en cours de procédure permettra non seulement de réduire le coût des frais de justice, mais aura également l'avantage d'éviter que le propriétaire ne retrouve, en fin de procédure, si la confiscation n'est pas ordonnée, des objets dont la valeur aura grandement diminué pendant le temps de leur conservation.

Enfin, le troisième alinéa de l'article 99-1 prévoit que le juge d'instruction pourra également décider de détruire les biens saisis lorsque qu'il s'agira d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Ces différentes décisions devront faire l'objet d'une ordonnance motivée, prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. L'ordonnance sera portée à la connaissance des personnes intéressées, qui pourront la déférer devant la chambre d'accusation.

L'article 15 du projet rénove la procédure de l'amende civile actuellement prévue par l'article 91 du code de procédure pénale.

Instituée par la loi du 4 janvier 1993 pour permettre le maintien de la consignation due par la partie civile malgré la suppression du recouvrement des frais de justice, cette procédure prévoit actuellement que lorsqu'une ordonnance de non-lieu a été rendue, après une information ouverte sur constitution de partie civile, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Le tribunal peut alors prononcer une amende civile si la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire. Dans la pratique, le parquet utilise rarement cette possibilité car il répugne, une fois qu'une affaire est close, à encombrer le rôle du tribunal correctionnel pour faire sanctionner la partie civile.

L'article 15 a pour objet de permettre au juge d'instruction de prononcer lui-même cette amende civile, dans son ordonnance de non-lieu, sur réquisitions du parquet. Le juge d'instruction est en effet le mieux à même d'apprécier si la constitution de partie civile est abusive ou dilatoire. En outre, la procédure sera plus aisée à mettre en oeuvre, tout en garantissant les droits de la défense.

Le procureur devra présenter ses réquisitions aux fins de voir prononcer l'amende civile, lorsqu'il recevra communication du dossier d'instruction en vertu de l'article 175 du code de procédure pénale. Ces réquisitions devront être communiquées à la partie civile, pour lui permettre de faire ses observations.

Le procureur de la République pourra former appel contre cette ordonnance, en vertu de l'article 185 du code de procédure pénale. La partie civile pourra le faire sur le fondement de l'article 186 du code de procédure pénale.

L'article 15 rétablit par ailleurs l'ancien article 91 du code de procédure pénale, qui permettait à la personne poursuivie et innocentée de demander devant le tribunal correctionnel des dommages et intérêts à la partie civile qui l'avait abusivement mise en cause. En effet, une telle demande ne peut être portée devant le juge d'instruction lui-même. Cet article 91 est toutefois complété par un alinéa précisant que si le juge d'instruction a, par une décision définitive, estimé la plainte avec constitution de partie civile abusive, cette décision s'imposera au tribunal correctionnel, dont la seule tâche sera d'apprécier l'importance du préjudice.

Enfin, l'article 15 du projet complète l'article 392-1 du code de procédure pénale pour permettre également au tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, de condamner la partie civile qui aura procédé à la citation de façon abusive ou dilatoire.

Les articles 16 et 17 complètent les règles de procédure pénale concernant la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions constituant des actes de terrorisme, sur deux points au sujet desquels les textes actuels se sont révélés insuffisants.

En premier lieu, les affaires liées au terrorisme mettent souvent en cause un nombre élevé d'individus organisés en réseaux. La comparution des prévenus devant les juridictions de jugement pose dès lors d'importantes difficultés, tant pour trouver des salles d'audience susceptibles d'accueillir parfois plusieurs dizaines de prévenus avec leur escorte ainsi que de très nombreuses parties civiles, que pour garantir la sécurité des personnes. Les études réalisées ont permis de montrer que l'organisation de tels procès nécessite des locaux d'une superficie au moins égale à 1000 m 2 .

Ces difficultés affectent essentiellement la cour d'assises et le tribunal correctionnel de Paris qui se sont vus reconnaître, aux termes de l'article 706-17 du code de procédure pénale, une compétence étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des auteurs d'actes de terrorisme. Le palais de justice de Paris devrait, en effet, être profondément transformé pour répondre à de tels besoins, ce qui n'est guère possible en raison des contraintes que représente notamment son classement parmi les monuments historiques.

À cet égard, les dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives à la tenue d'audiences foraines n'offrent pas de solution car ces dispositions n'autorisent pas les juridictions à siéger en dehors de leur ressort géographique.

La solution qui répond le mieux aux exigences de place et de sécurité évoquées ci-dessus est de permettre au premier président de la cour d'appel de Paris, pour le jugement des actes de terrorisme, de faire siéger, à titre exceptionnel, la cour d'assises et le tribunal correctionnel en dehors des limites de la ville de Paris. Au demeurant, la compétence nationale de ces juridictions permet d'admettre une telle solution. Toutefois, afin de ne pas dépasser la compétence territoriale du premier président, l'audience devra se tenir dans les limites du ressort de la cour d'appel de Paris.

Tel est l'objet des dispositions du nouvel article 706-17-1, qui est inséré dans le code de procédure pénale par l'article 16 du projet.

En second lieu, la procédure de dessaisissement en matière de terrorisme prévue par les articles 706-18 et suivants du code de procédure pénale comporte une importante lacune.

En effet, lorsqu'un juge d'instruction d'un tribunal autre que celui de Paris refuse de répondre à des réquisitions du parquet tendant à son dessaisissement au profit de la juridiction parisienne en raison du caractère terroriste des faits qu'il instruit, le ministère public n'a pas la possibilité de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l'article 706-22. Le dessaisissement ne peut donc avoir lieu.

La procédure de dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prévue par l'article 663 du code de procédure pénale, est inadaptée pour surmonter l'inertie du juge d'instruction.

C'est pourquoi l'article 17 du projet complète les articles 706-18 et 706-22 du code de procédure pénale afin d'obliger le juge d'instruction a répondre dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut de réponse - qui pourra être assimilé à un refus tacite de dessaisissement - la chambre criminelle de la Cour de cassation pourra être directement saisie par le ministère public pour ordonner, si elle l'estime opportun, le dessaisissement du magistrat instructeur.

L'article 18 du projet généralise, pour toutes les notifications qui doivent être faites à un avocat en vertu du code de procédure pénale, la faculté d'utiliser la télécopie.

La télécopie avec récépissé garantissant aussi bien l'intégrité du message à notifier que la lettre recommandée, son emploi peut être prévu partout où une notification par voie de lettre recommandée est prévue.

L'article 114 du code de procédure pénale a d'ailleurs déjà prévu que les avocats peuvent être convoqués par lettre recommandée, par télécopie ou par émargement au dossier.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le code civil

L'article 20 du projet modifie l'article 28-1 du code civil pour prévoir l'inscription de la mention d'acquisition ou de perte de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité sur les extraits d'acte de naissance et, par voie de conséquence, sur le livret de famille qui constitue un recueil d'extraits d'actes d'état civil.

Cette mesure facilitera la preuve de la nationalité française des personnes qui acquièrent celle-ci. Celles-ci pourront ainsi obtenir plus facilement une carte nationale d'identité dans la mesure où elles seront dispensées d'avoir à produire l'acte d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans celle-ci ou un certificat de nationalité française.

Afin de préserver le souhait que pourraient avoir certaines familles qui ont acquis la nationalité française dans un passé rapproché, de ne pas porter à la connaissance des tiers à qui le livret est présenté, le caractère récent de cette acquisition, il est prévu que la mention ne sera portée sur le livret qu'à la demande des intéressés.

Toutefois, la mention de la perte de la nationalité française sera reproduite sur le livret de famille sans que le consentement de l'intéressé soit requis dès lors qu'elle survient après une acquisition de cette nationalité dont le bénéficiaire a lui-même demandé la mention sur le livret de famille.

L'article 21 a pour but de corriger une erreur matérielle qui s'est glissée dans la loi n° 96-604 du 6 juillet 1996 relative à l'adoption.

Chapitre V : Dispositions modifiant l'ordonnance du 2 février 1945

relative à l'enfance délinquante

L'article 23 vise à créer une nouvelle mesure éducative applicable aux mineurs incarcérés pour des faits qualifiés de crimes.

Il arrive malheureusement, comme de récentes affaires l'ont rappelé à l'opinion publique, que des mineurs, parfois très jeunes, commettent des faits de nature criminelle. Si le nombre des mineurs condamnés pour crime est peu important (ils n'étaient que 242 sur un total de 32 718 mineurs condamnés par les juridictions pénales en 1993), le caractère particulièrement grave des faits commis et la jeunesse de leurs auteurs sont de nature à susciter une légitime émotion.

Les circonstances des faits et la personnalité de ces jeunes délinquants laissent supposer qu'un suivi éducatif de longue durée s'avère indispensable si l'on veut aider à la construction personnelle du mineur-auteur et limiter les risques de récidive.

La nécessité d'un tel suivi a été mise en évidence dans un rapport de recherche publié en 1991 par les docteurs Tony LAINE et Bernard ZEILLER (morbidité psychopathologique des enfants et adolescents criminels - INSERM - Montrouge - 1991). Ce document a été établi à partir du dépouillement des dossiers judiciaires de jeunes poursuivis pour crimes devant les tribunaux de la région parisienne, qui a été complété par des entretiens semi-directifs et des tests de personnalité réalisés auprès de ces jeunes.

La synthèse de données recueillies au plan clinique a permis aux chercheurs de constater des similitudes dans les difficultés familiales, la structure de la personnalité et le fonctionnement intellectuel, social et affectif des jeunes concernés.

Or, les dispositions actuelles de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne permettent pas de mettre en place, dans toutes les hypothèses, un suivi éducatif du mineur poursuivi et jugé dans le cadre d'une procédure criminelle.

Lorsque ce dernier n'est pas incarcéré, il fait l'objet d'une mesure éducative dans la quasi-totalité des cas (placement, mesure de liberté surveillée, mise sous protection judiciaire...).

Lorsqu'il est incarcéré, les dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 permettent seulement de prononcer à son égard :

- pendant l'information pénale, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ;

- par jugement, une mesure de liberté surveillée, laquelle ne peut aller au-delà de la majorité.

Cependant, la mesure de liberté surveillée correspond plutôt à un suivi en milieu ouvert. En outre, si cette mesure peut s'avérer adaptée pour des mineurs incarcérés sur de courtes périodes dans le cadre d'affaires correctionnelles, elle ne convient pas pour des mineurs détenus pendant des périodes beaucoup plus longues dans le cadre de procédures criminelles.

En l'absence de prononcé d'une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou d'une mesure de liberté surveillée, le mineur incarcéré est suivi par le service éducatif auprès du tribunal. Ce suivi s'arrête lui aussi lorsque l'intéressé devient majeur.

Ce dispositif semble aujourd'hui insuffisant.

La mesure de liberté surveillée est mal adaptée à la situation d'adolescents dont la durée moyenne de détention dépasse l'année. Par ailleurs, qu'une telle mesure ait ou non été prononcée, l'avènement de la majorité du jeune incarcéré, de même que son changement de lieu de détention, provoquent toujours une rupture dans le suivi éducatif.

Or, s'agissant de mineurs poursuivis dans le cadre d'une procédure criminelle, le contenu d'un suivi éducatif, au regard de la durée possible de détention, ne peut se limiter à une préparation de la sortie. Il doit au contraire constituer un véritable accompagnement du temps de détention, une "aide à atteindre la sortie de prison" pour reprendre les termes du rapport des docteurs LAINÉ et ZEILLER.

En outre, afin d'éviter les effets néfastes des ruptures entraînées par les changements de lieu d'incarcération et l'avènement de la majorité, il convient, autant que possible, que cet accompagnement soit assuré par un référent unique, quels que soient les lieux et trajectoires de détention du mineur.

Il y a donc lieu de prévoir une disposition spécifique concernant les mineurs placés en détention provisoire ou condamnés à une peine privative de liberté dans le cadre d'une procédure criminelle. La mesure ainsi mise en place sera désignée sous le nom de "tutorat éducatif.

Elle permettra d'assurer le lien entre le mineur incarcéré et l'extérieur (notamment avec sa famille) et d'aider le jeune à entamer des démarches personnelles en détention, particulièrement en termes de formation professionnelle, de scolarité ou encore de soins.

Les personnes chargées de l'exercice de cette mesure devront être en relations fréquentes et privilégiées avec les différents services compétents sur le lieu de détention ainsi qu'avec les organismes extérieurs (missions locales, centres d'hébergements, établissements de soins...) dès lors qu'il s'agira de préparer la sortie du jeune. Elles assureront son suivi au-delà des changements éventuels de lieux de détention afin de pallier les morcellements de prise en charge dus aux transferts des détenus.

Enfin, la protection judiciaire de la jeunesse ayant compétence pour intervenir à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs (18-21 ans), la mesure éducative pourra se poursuivre jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 21 ans, en dehors-même de toute demande de sa part, à l'instar de la mise sous protection judiciaire en ce qui concerne le suivi en milieu ouvert. La mainlevée du tutorat éducatif prononcé par jugement pourra cependant être ordonnée à tout moment, soit d'office soit à la demande du jeune majeur.

Cette mesure éducative sera en outre ordonnée par le juge d'instruction dès le début de l'information pénale, lorsqu'il décidera de placer le mineur sous mandat de dépôt. Même si le mineur bénéficie par la suite d'une mainlevée de ce mandat de dépôt, le tutorat éducatif ne s'arrêtera pas, l'intéressé pouvant être ultérieurement incarcéré, notamment s'il est ensuite condamné à une peine privative de liberté. En toute hypothèse, cette mesure éducative se poursuivra donc jusqu'à l'audience de jugement à moins que le mineur n'ait auparavant atteint l'âge de 21 ans.

Elle pourra également être prononcée par la juridiction de jugement lorsque celle-ci condamnera le mineur à une peine privative de liberté. Elle pourra ainsi être prononcée pour la première fois à l'égard d'un mineur resté libre pendant le cours de l'information pénale mais ultérieurement condamné à la réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement. Cette mesure se poursuivra après la sortie de détention, jusqu'à ce que l'intégralité de la peine ait été exécutée, sans pouvoir se prolonger au-delà de la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de 21 ans.

Le tutorat éducatif sera confié à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse qui remettra régulièrement des rapports aux magistrats saisis. La périodicité de ces rapports sera précisée par décret en Conseil d'État.

Chapitre VI : Dispositions renforçant la prévention et la répression des

violations du secret des correspondances

L'article 25 porte de un à deux ans les peines encourues en matière d'atteintes au secret des correspondances.

Les dispositions du code pénal réprimant les atteintes au secret des correspondances n'ont prévu, quand il s'agit d'infractions commises par des particuliers, qu'une peine d'emprisonnement d'un an (articles 226-1, 226-3 et 226-15 du code pénal).

Ce quantum est apparu manifestement insuffisant, d'une part en considération de la gravité des atteintes portées au droit à l'intimité et, d'autre part, parce qu'il ne permet pas de recourir à certaines modalités de procédure pénale.

L'article 144 du code de procédure pénale exclut en effet, sauf cas de délit flagrant, la possibilité pour le juge d'instruction de décerner mandat de dépôt dès lors que la peine encourue n'est pas au moins égale à deux ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, l'article 100 du code de procédure pénale n'autorise le juge d'instruction à ordonner l'interception des conversations téléphoniques que si la peine encourue est au moins égale à deux ans d'emprisonnement. Cette limitation est particulièrement inadaptée dans les procédures suivies contre des auteurs d'infractions opérées par la voie des télécommunications.

Ces deux difficultés peuvent être aisément levées en portant le quantum de la peine encourue pour toutes les atteintes au secret des correspondances à deux ans d'emprisonnement.

L'article 26 prévoit une augmentation des pouvoirs de contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications a créé un cadre juridique pour les interceptions téléphoniques émanant de l'autorité publique, et interdit toute interception par une personne privée. Elle a en outre institué une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, chargée de veiller au respect des dispositions sur les écoutes ordonnées par le Gouvernement.

Dans le cadre de sa mission, la commission dispose d'un pouvoir de contrôle des interceptions de sécurité (article 15 de la loi de 1991), lorsqu'elles ont été mises en oeuvre. Elle exerce effectivement ce contrôle au vu des documents qui lui sont remis par le Groupement interministériel de contrôle, et par des visites sur les sites des ministères de l'intérieur et de la défense ou sont opérées les interceptions.

En revanche, la loi n'a pas prévu l'intervention de la commission dans les opérations de contrôle des personnes privées habilitées, en vertu du décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 226-3 du code pénal, à importer, concevoir, fabriquer, offrir et céder des matériels permettant d'intercepter les correspondances.

La possibilité pour la commission de procéder à des contrôles au siège des entreprises concernées permettrait de vérifier que les habilitations décernées ne sont pas détournées de leur objet initial. Cette disposition répond aux souhaits exprimés par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dans son quatrième rapport d'activité.

L'article 27 a pour objet de réparer un oubli commis lors de la rédaction de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 qui a créé dans le code de procédure pénale un livre VI consacré aux dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. En effet, la loi du 10 juillet 1991 - loi qui a inséré dans le code de procédure pénale les articles 100 à 100-7 relatifs aux modalités de mise en oeuvre des interceptions judiciaires - a été rendue applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992. Cette dernière ordonnance a cependant prévu une disposition d'adaptation de l'article 100-3 du code de procédure pénale pour tenir compte du fait que, dans les territoires d'outre-mer, l'organisation des télécommunications ne relève pas de la compétence de l'État. Or, cette disposition d'adaptation n'a pas été intégrée dans le nouveau livre VI du code de procédure pénale. Le présent article répare cette omission. Il procède également à l'extension de l'application de la loi du 10 juillet 1991 à la collectivité territoriale de Mayotte, cette extension n'étant pas encore intervenue à ce jour.

Chapitre VII : Dispositions destinées à faire obstacle à l'application

extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers ainsi que des

actions fondées sur elle ou en découlant

Les États-Unis ont récemment adopté deux lois visant à sanctionner les sociétés commerciales, même non américaines, qui commercent avec Cuba ("Cuban liberty and democratic solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 dite "loi Helms-Burton") ou coopèrent au développement des activités pétrolières en Iran et en Libye ("Iran and Libya sanctions Act of 1996" dite "loi d'Amato-Kennedy").

Ces législations, en raison de leur effet extraterritorial, sont contraires aux principes fondamentaux du droit international. Aussi, les États européens ont-ils fermement condamné leur adoption et réclament leur abrogation. Ils ont également adopté, en riposte, un dispositif communautaire visant à neutraliser les effets extraterritoriaux des législations américaines afin de protéger notamment l'activité commerciale et les investissements des entreprises européennes.

C'est ainsi que le Conseil des ministres de la Communauté européenne a adopté, le 22 novembre 1996, le règlement (CE) n° 2271/96 et l'action commune (96/660/PESC) relatifs aux mesures de protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

Le règlement communautaire comporte des dispositions :

- instituant une obligation d'information de la commission européenne, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autorité nationale, pour les personnes dont les intérêts sont affectés par les lois américaines ;

- interdisant de reconnaître ou de rendre exécutoires des décisions juridictionnelles ou administratives qui donnent effet à ces lois ;

- prescrivant de ne pas se conformer aux prescriptions ou interdictions fondées directement ou indirectement sur les lois américaines ;

- ouvrant un droit, pour les personnes qui subissent un dommage résultant de l'application de ces lois, d'obtenir une indemnisation.

L'action commune incite en outre les États membres à prendre les mesures qu'ils pourraient estimer nécessaires pour protéger les intérêts des personnes affectées par l'application des lois américaines dans la mesure où ces intérêts ne seraient pas protégés par le règlement communautaire.

En vertu de l'article 189 du traité CE, ce règlement communautaire est directement applicable en France. Toutefois, en application de son article 9, il est imposé à chaque État de déterminer les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives qui s'appliquent en cas de violation du règlement. Ainsi le Royaume-Uni a-t-il d'ores et déjà adopté un texte instituant des sanctions pénales ("Extraterritorial U.S. législation - Sanctions against Cuba, Iran and Libya - Protection of trading interests Order"), entré en vigueur le 28 janvier 1997.

L'objet des articles 29 à 32 du présent projet est d'édicter des sanctions pénales en cas de non-respect de deux obligations essentielles édictées par le règlement communautaire :

- l'interdiction, sauf autorisation spéciale, de se conformer à la législation américaine extraterritoriale ;

- l'obligation pour les personnes concernées d'aviser la commission, directement ou par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce extérieur, de la mise en oeuvre des procédures américaines.

Par ailleurs, afin de donner plein effet aux actions civiles en inopposabilité ou en recouvrement des indemnités prévues aux articles 4 et 6 du règlement communautaire, il est apparu nécessaire de préciser les conditions d'intervention du ministère public (articles 33 et 34).

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Les articles 35 à 37 du projet de loi rendent diverses dispositions législatives, récemment adoptées, applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations nécessaires.

L'article 35 du projet de loi rend applicable dans ces collectivités, en l'adaptant, l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui traite des assistants de justice.

L'article 36 rend applicable dans ces mêmes collectivités l'article 9 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, qui a inséré un article 113-12 dans le code pénal prévoyant les conditions d'application de la loi pénale française dans les eaux internationales.

La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime est par ailleurs rendue applicable, à l'exception de son article 4, dans les territoires d'outre mer et à Mayotte par l'article 37 du projet de loi.

L'article 38 valide les admissions à l'examen d'entrée des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats pour les années 1993, 1994 et 1995.

Un arrêté interministériel du 17 février 1993 a fixé la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA).

Ce texte prévoit que les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences juridiques sont dispensés de l'examen d'accès, à l'exception de l'épreuve d'exposé discussion d'admission.

Par ailleurs, le DEA en sciences juridiques ou politiques permet à son titulaire d'être dispensé de la note de synthèse prévue à l'article 6-1 de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès à un CRFPA.

Les dispositions de l'arrêté du 17 février 1993 ont été annulées par un arrêt du Conseil d'État du 8 novembre 1995 au motif que ce diplôme ne présente aucune finalité professionnelle au sens du 11° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

Cette annulation pose un problème délicat dans la mesure où, depuis la session d'examen de 1993, des candidats ayant bénéficié de dispense en qualité de titulaire d'un DEA en sciences juridiques ou politiques sont devenus avocats.

Il convient donc qu'une validation législative des examens passés en 1993, 1994 et 1995 ainsi que des inscriptions subséquentes au tableau de l'ordre intervienne pour assurer la sécurité juridique des avocats concernés.

Pour l'avenir, il convient de modifier le 11° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Actuellement cet article habilite le pouvoir réglementaire à définir les conditions "dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle."

L'article 39 du projet de loi prévoit de remplacer les mots : "à finalité professionnelle" par les mots : "en sciences juridiques ou politiques". Il serait, en effet, inconcevable de pénaliser les titulaires d'un DEA en sciences juridiques ou politiques par rapport aux titulaires d'un DESS dans ces mêmes matières alors que le contenu des enseignements dispensés dans le cadre des cursus préparatoires à ces deux catégories de diplômes sont très voisins.

L'article 40 habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la réforme du code de justice militaire pour y introduire les réformes de la procédure pénale intervenues depuis 1993. Le Gouvernement souhaite en effet mettre fin à la situation transitoire actuelle qui n'est pas satisfaisante.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions relatives à la justice, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État sera présenté au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la justice qui sera charge d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE PREMIER

Participation des agents des douanes

à certaines missions de police judiciaire

Article premier

Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République et à recevoir des commissions rogatoires du juge d'instruction.

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent chapitre, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 2, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.

Art. 2.

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés à l'article premier. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Art. 3.

Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues à l'article premier doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans le délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 du même code et ses textes d'application.

Art. 4.

Pour l'exercice des missions mentionnées aux articles premier et 2, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Art.5.

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux articles premier et 2 procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32 du code de procédure pénale.

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155 du même code.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Art. 6.

Les agents des douanes mentionnés aux articles premier et 2 sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire relevant de l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 7.

Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux articles premier et 2 ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

Ils ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.

Art. 8.

L'article 343 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

"3. Nonobstant toute disposition contraire, l'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des articles premier et 2 de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à la justice.

Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public."

Art. 9.

Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les deux alinéas suivants :

"Art. L. 311-12-1.- Le juge de l'exécution connaît, à compter de la signification du commandement ou de l'acte de saisie selon le cas, des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée, même si celles-ci portent sur le fond du droit, ainsi que des difficultés relatives aux titres exécutoires soulevées à l'occasion de ces contestations, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'exécution connaît, à titre principal ou par voie d'exception, des demandes tendant à faire constater qu'un jugement est non avenu en application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile."

Art. 11.

À l'article L. 811-2 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : "à un autre greffier en chef sont ajoutés les mots : "ou à un greffier".

Art. 12.

Après l'article L. 811-2 du code de l'organisation judiciaire, il est créé un article L. 811-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 811-3.- Lorsque le greffe ne comprend pas de greffier en chef, le greffier, chef de greffe, peut être désigné pour exercer les attributions dévolues par la loi aux greffiers en chef.

"En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du greffier en chef ou du greffier chef de greffe, un greffier en chef ou un greffier de la même ou d'une autre juridiction peut être désigné, pour une durée qui ne peut excéder deux mois consécutifs ni être renouvelée au cour de la même année judiciaire, pour exercer ces mêmes attributions.

"Ces désignations sont prononcées par décision des chefs de cour après avis des chefs du tribunal de grande instance concerné ou, s'il s'agit d'un tribunal d'instance, des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son siège."

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Art. 13.

I - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale un 4° ainsi rédigé :

"4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission."

II - Aux deuxième et quatrième alinéas du même article, les mots : "2° et 3°" sont remplacés par les mots ; "2° à 4°".

III - Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés, soit dans un service appartenant à l'une des catégories déterminées en application de l'article 15-1 et mentionné sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation appartenant à un de ces services et mentionné sur une liste fixée par le même arrêté."

Art. 14.

I - L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : - au second alinéa, les mots : "le mois" sont remplacés par les mots : "les dix jours" ;

- dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "dans un délai de trois ans" sont remplacés par les mots : "dans un délai de trois mois".

II - Il est inséré, après l'article 99 du même code, un article 99-1 ainsi rédigé :

"Art. 99-L- Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution de biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

"Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou si la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets si celui-ci en fait la demande.

"Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsque qu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

"Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

"Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article."

Art. 15.

I- Il est inséré, après l'article 177-1 du code de procédure pénale, un article 177-2 ainsi rédigé :

"Art. 177-2.- Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.

"Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

"Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

"Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions."

II - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :

"Art. 88-1.- La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

"La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre d'accusation."

III - L'article 91 du même code est ainsi rédigé :

"Art. 91.- Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision' de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

"L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel ou l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

"En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

"L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

"L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la Cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

"Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents."

IV - Le deuxième alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

"Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa."

Art. 16.

Il est inséré, après l'article 706-17 du code de procédure pénale, un article 706-17-1 ainsi rédigé :

"Art. 706-17-1.- Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général de cette cour, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés et le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider, par ordonnance motivée, que l'audience du tribunal correctionnel de Paris ou l'audience de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que ceux où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

"L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours."

Art. 17.

I - Au premier alinéa de l'article 706-18 du code de procédure pénale, les mots : "huit jours au plus tôt après cet avis" sont remplacés par les mots : "huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis".

II - Le premier alinéa de l'article 706-22 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

"Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18."

Art. 18.

Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1 ainsi rédigé :

"Art. 803-1.- Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé."

Art. 19.

Le présent chapitre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le code civil

Art. 20.

L'article 28-1 du code civil est rédigé comme suit :

"Art. 28-1.- Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Elles sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte de la nationalité française est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité a demandé que la mention de cette acquisition soit portée sur lesdits documents."

Art. 21.

À l'article 361 du code civil, il est inséré après le numéro : "353-1," le numéro : "353-2,".

Art. 22.

Le présent chapitre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

CHAPITRE V

Dispositions modifiant l'ordonnance du 2 février 1945

relative à l'enfance délinquante

Art. 23.

Les chapitres V et VI de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante deviennent respectivement les chapitres VI et VII de cette ordonnance et il est créé un chapitre V nouveau comprenant les articles 33 à 35 ainsi rédigés :

"Art. 33.- En matière criminelle, lorsque le juge d'instruction délivrera un mandat de dépôt à l'encontre d'un mineur, il prononcera à son égard, outre les mesures prévues aux articles 8, 9 et 10 de la présente ordonnance, une mesure de tutorat éducatif, confiée à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette mesure aura pour objet d'assurer le suivi éducatif du mineur et d'aider celui-ci à préparer son insertion sociale et professionnelle.

"Elle se poursuivra au-delà de la mise en liberté du mineur et prendra fin le jour de la comparution de celui-ci devant la juridiction de jugement ou lorsqu'il aura atteint l'âge de 21 ans, ou encore lorsqu'une ordonnance de non-lieu aura été rendue.

"Le service chargé de mettre en oeuvre la mesure remettra périodiquement un rapport au juge d'instruction l'ayant ordonnée. Après le prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, les rapports seront remis au président de la juridiction de jugement.

"Art. 34.- En matière criminelle, lorsque le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront une condamnation pénale à une peine privative de liberté, ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du mineur une mesure de tutorat éducatif, confiée à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

"Le service désigné remettra périodiquement un rapport sur l'évolution du mineur au juge des enfants et en adressera une copie au juge de l'application des peines.

"Cette mesure prendra fin à l'expiration de la peine ou lorsque le mineur atteindra l'âge de 21 ans.

"Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration de la mesure, soit d'office, soit à la demande du jeune majeur âgé de 18 à 21 ans, mettre fin au tutorat.

"Art. 35.- Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent chapitre."

Art. 24.

Le présent chapitre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

CHAPITRE VI

Dispositions renforçant la prévention et la répression

des violations du secret des correspondances

Art. 25.

Au premier alinéa de l'article 226-1 et au premier alinéa de l'article 226-15 du code pénal, les mots : "d'un an d'emprisonnement" sont remplacés par les mots : "de deux ans d'emprisonnement".

Art. 26.

Il est inséré dans le titre III de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, un article 19-1 ainsi rédigé :

"Art. 19-1.- Outre les attributions qui lui sont conférées en application du titre II de la présente loi, la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est chargée de vérifier le respect des obligations auxquelles sont soumis les titulaires d'une autorisation de détenir, fabriquer, importer, exposer, offrir, louer ou vendre des appareils destinés à intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, délivrée en application de l'article 226-3 du code pénal.

"Les vérifications sont effectuées par un ou plusieurs membres ou agents de la commission, assistés, le cas échéant, d'experts. Elles ont lieu en présence du titulaire de l'autorisation ou de son représentant. Un procès-verbal de contrôle est délivré à l'intéressé.

"Lorsque la commission relève un manquement aux obligations auxquelles est soumis le titulaire de l'autorisation, elle saisit le ministre qui a délivré ladite autorisation afin que celui-ci apprécie s'il y a lieu de la retirer."

Art. 27.

I - Il est inséré dans le chapitre V du titre premier du livre VI du code de procédure pénale un article 816-1 rédigé comme suit :

"Art. 816-1.- Pour l'application de l'article 100-3, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications."

II - Les articles 2, 5 et 6 de l'ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer des dispositions législatives relatives au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications sont abrogés.

III - La loi n° 91-646 du 10 janvier 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 28.

Le présent chapitre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

CHAPITRE VII

Dispositions destinées à faire obstacle à l'application extraterritoriale

d'une législation adoptée par un pays tiers

ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

Art. 29.

Le ministre chargé du commerce extérieur est l'autorité nationale compétente pour recueillir et transmettre les informations dans le cadre de l'article 2 du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil en date du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

Art. 30.

Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil en date du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, affectée directement ou indirectement par les lois citées en annexe de ce règlement :

1° de ne pas aviser la commission européenne ou l'autorité nationale compétente pour recueillir et transmettre les informations en application de l'article 2 dudit règlement des actions dirigées contre elle et fondées sur lesdites lois ou en découlant, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle elle a obtenu l'information ;

2° de ne pas fournir, à la demande de la commission européenne ou de l'autorité nationale compétente pour recueillir et transmettre les informations en application de l'article 2 du même règlement, toutes les informations sur l'application à son égard des législations mentionnées dans le règlement précité, dans les trente jours suivant la date de la demande.

Art. 31.

Est puni d'une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n° 2271/96 du 22 novembre 1996 précité, de se conformer, directement ou indirectement, aux prescriptions ou interdictions fondées sur les lois citées en annexe dudit règlement ou aux actions fondées sur elles ou en découlant, à moins d'y avoir été dûment autorisée conformément aux articles 7 et 8 du règlement.

Art. 32.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 30 et 31. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Art. 33.

Le ministère public, ainsi que toute personne qui y a intérêt, peuvent, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-11 du code de l'organisation judiciaire, saisir le tribunal de grande instance d'une action en inopposabilité d'une décision juridictionnelle étrangère visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2271/96 du 22 novembre 1996 précité.

Art. 34.

Le ministère public, partie jointe, fait connaître son avis dans le cadre de l'action en recouvrement instituée par l'article 6 du règlement (CE) n° 2271/96 du 22 novembre 1996 précité.

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses

Art. 35.

L'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par les trois alinéas suivants :

"Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

"Pour son application dans ces territoires ou collectivité, ainsi que pour son application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunaux de grande instance" et "tribunaux d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunaux de première instance".

"Pour son application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "des cours d'appel" sont remplacés par les mots : "du tribunal supérieur d'appel"."

Art. 36.

L'article 9 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports est complété par l'alinéa suivant :

"Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte."

Art. 37.

Il est inséré dans la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, un article 20 rédigé comme suit :

"Art 20- La présente loi, à l'exception de son article 4, est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

"Pour l'application de l'article 15 dans les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile dont il est fait mention sont celles applicables localement."

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