N° 205

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 1998.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1 969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Suisse.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Suisse sont actuellement liées par une convention fiscale signée le 9 septembre 1966, modifiée par un avenant du 3 décembre 1969, qui s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.

Une révision de cette convention est apparue nécessaire car certaines de ses dispositions sont incomplètes ou inadaptées compte tenu, d'une part, des recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et, d'autre part, de l'évolution des législations fiscales des deux Etats depuis maintenant plus de vingt-cinq ans.

Des difficultés particulières survenues récemment entre les deux Etats nécessitaient par ailleurs des solutions spécifiques (problèmes relatifs à l'imposition à la taxe professionnelle des entreprises de transport aérien international et à l'application des dispositions conventionnelles à certains organismes à but non lucratif).

Le nouvel avenant entre la France et la Suisse/signé à Paris le 22 juillet 1997, respecte les principes posés par le modèle de convention de l'OCDE. Sur certains points, il tient compte des particularités des fiscalités internes de nos deux Etats.

Ses dispositions principales en sont les suivantes :

L'article 1 er actualise et complète la liste des impôts français visés par la convention.

En particulier, son champ d'application est étendu à la taxe sur les salaires et l'impôt de solidarité sur la fortune est expressément mentionné.

L'article 2 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il introduit notamment une définition du « trafic international » qui est absente dans l'état actuel du texte. Par ailleurs, il précise que, pour l'interprétation des termes ou expressions non définis, il y a lieu de se référer en priorité au sens que leur donne le droit fiscal interne.

L'article 3 étend la notion de résident à l'Etat, à ses subdivisions politiques (dans le cas de la Suisse), à ses collectivités territoriales, ainsi qu'à leurs personnes morales de droit public.

Selon le point I du protocole modifié par l'article 20 de l'avenant, cette notion comprend également, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les organismes à but non lucratif constitués et établis dans un Etat contractant et exerçant leurs activités dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable.

L'article 4 confirme, conformément au modèle de l'OCDE, que l'attribution à un Etat du droit d'imposer les revenus des exploitations agricoles ou forestières est régie par les dispositions de la convention relatives aux revenus des biens immobiliers.

Conformément aux principes habituellement retenus par la France, les revenus des actions, parts ou autres droits, conférant au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants, sont imposables dans cet Etat.

Pour l'application de cette disposition, la notion de «jouissance exclusive » des biens immobiliers est par ailleurs précisée au point II du protocole modifié par l'article 20 de l'avenant.

Ce même point II étend la notion de « biens immobiliers » aux options, promesses de ventes et autres droits analogues relatifs à ces biens.

L'article 5 aligne les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relatives à la détermination des bénéfices imputables à un établissement stable sur la rédaction des dispositions correspondantes de la convention modèle de l'OCDE.

Le point III du protocole modifié par l'article 20 de l'avenant prévoit que les règles d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux des sociétés de personnes prévues au paragraphe 8 de l'article 7 de la convention, et de la fortune constituée par des participations dans de telles sociétés prévues au paragraphe 4 de l'article 24 de la convention, c'est-à-dire l'imposition au lieu où ces sociétés ont un établissement stable, sont étendues aux nouvelles formes de sociétés de personnes ou groupement de personnes soumis à un régime fiscal analogue qui ont été créées en France après la signature de la convention de 1966 ou qui pourraient l'être à l'avenir.

Sont visés en particulier les groupements d'intérêt économique ou les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL) dont l'associé unique est une personne physique.

Enfin, la rédaction du paragraphe 8 de l'article 7 de la convention est adaptée pour tenir compte de la suppression de la retenue à la source sur les établissements stables en France de sociétés suisses à l'article 10, paragraphe 1, de la convention (voir article 7 ci-après) auquel ce paragraphe 8 fait référence.

L'article 6 complète l'article 8 de la convention, qui traite des bénéfices provenant de l'exploitation par une entreprise de navires ou d'aéronefs en trafic international, d'un paragraphe prévoyant que les entreprises de transport aérien dont le siège de direction effective est situé en Suisse seront dégrevées d'office de la taxe professionnelle française. La Suisse s'engage de même à exonérer les entreprises françaises qui exercent une telle activité de tout impôt analogue à la taxe professionnelle au cas où un tel impôt viendrait à être créé dans cet Etat.

L'article 7 prévoit la suppression de l'article 10 de lu convention qui soumettait à la retenue à la source de l'article 115 quinquies du code général des impôts au taux maximum de 5 % les résultats des établissements stables situés en France de sociétés résidentes de Suisse.

L'article 8 fixe le régime applicable aux dividendes conformément aux principes habituellement retenus par la France avec ses partenaires de l'OCDE.

Le droit d'imposer demeure en principe réparti entre l'Etat de la source et l'Etat de la résidence, mais dans des conditions différentes de celles prévues par l'article 11 de la convention en vigueur.

L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut.

Toutefois, le droit d'imposer est exclusivement réservé à l'Etat de résidence lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient, directement ou indirectement, 10% au moins du capital de la société distributrice. Cela étant, sont exclues du bénéfice de ce régime d'imposition exclusive à la résidence, et donc passibles d'une retenue à la source au taux plafond de 15 % sur les dividendes qu'elles reçoivent, les sociétés bénéficiaires de dividendes résidentes d'un Etat dans lesquelles des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou d'un Etat membre de l'Union européenne ont un intérêt prépondérant direct ou indirect, à moins que la société qui paye les dividendes ou celle qui les reçoit n'ait son capital représenté par des actions cotées en bourse sur un marché réglementé.

Le transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française est prévu, dans les conditions habituelles, pour les distributions de bénéfices qui y ouvriraient droit selon la législation interne française et qui reviennent :

- soit à des personnes physiques résidentes de Suisse;

- soit à des sociétés ne détenant pas, directement ou indirectement, au moins 10% du capital des sociétés distributrices.

Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'à la condition que le bénéficiaire des dividendes soit soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces revenus et du paiement du Trésor français. Afin de tenir compte des particularités de certains régimes d'imposition des sociétés résidentes de Suisse, le paragraphe IV de l'article 20 qui modifie le protocole additionnel à la convention prévoit toutefois que les autorités compétentes peuvent, sur la base d'un commun accord, décider de ne pas leur opposer cette condition. Il sera procédé à un échange de lettres en vue de désigner les sociétés résidentes de Suisse concernées.

Une clause anti-abus permet d'éviter le transfert indu de l'avoir fiscal.

Les résidents de Suisse qui n'ont pas droit au transfert de l'avoir fiscal peuvent obtenir le remboursement du précompte éventuellement acquitté par la société distributrice à raison de la distribution des dividendes.

La définition du terme « dividendes » est reprise du modèle de l'OCDE. Toutefois, afin de lever tout doute sur la solution à appliquer aux distributions déguisées ou occultes, cette définition couvre expressément tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions de bénéfices.

L'article 9 définit le régime applicable aux intérêts.

La définition des intérêts est conforme à celle du modèle de l'OCDE. L'imposition est attribuée exclusivement à l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif. Ce dispositif confirme l'exonération qui existe d'ores et déjà en droit interne français. Il permettra en revanche aux résidents de France d'être exonérés de toute retenue à la source sur leurs intérêts de source suisse ; celle-ci est actuellement prélevée, aux termes de l'article 12 de la convention en vigueur, au taux maximum de 10%.

L'article 10 modifie, conformément au modèle de la convention de l'OCDE, la définition des redevances qui figure à l'article 13 de la convention. Celle-ci exclut par conséquent les rémunérations versées

la retenue à la source au taux maximum de 5 % prévue par cet article 13. Le paragraphe 4 de cet article est par ailleurs harmonisé avec la rédaction du modèle de l'OCDE afin de préciser que les redevances rattachables à une base fixe relèvent de l'article 16, relatif aux professions indépendantes. Cette approche est celle qui est déjà retenue par la convention dans le cas des établissements stables pour lesquels l'article 7 (bénéfice des entreprises) s'applique.

L'article 11 permet en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux gains en capital résultant des cessions d'actions, parts ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière. Ces gains sont imposables dans l'Etat de situs des biens immobiliers.

L'article 12 confirme le régime d'imposition exclusive des rémunérations des travailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence. Ce régime concerne les cantons suisses de Berne, Soleure, Baie-Ville, Baie-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Il ne s'applique pas notamment aux cantons de Genève et d'Argovie. La référence dans la convention à l'ancien accord de 1935 est remplacée par une référence à l'accord du 11 avril 1983 en vigueur. Cette adaptation permettra de lever toute incertitude sur l'applicabilité de l'échange de renseignements prévu à l'article 28 de la convention pour la mise en oeuvre de cet accord.

Il précise par ailleurs que le régime des travailleurs frontaliers n'est pas applicable aux rémunérations des membres des conseils d'administration ou de surveillance reçues ès-qualité , aux revenus des artistes et sportifs et aux rémunérations publiques.

L'article 13, relatif aux artistes ou sportifs, reprend pour l'essentiel des dispositions désormais courantes. Ces dispositions attribuent à l'Etat où se produisent les intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet Etat. Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne autre que l'artiste ou le sportif. Cette dernière disposition, qui ne figure pas dans la convention en vigueur, a pour objet de faire obstacle au procédé d'évasion fiscale consistant à interposer des sociétés écrans. Elle est conforme au modèle de l'OCDE.

Toutefois, lorsque les activités sont financées principalement par des fonds publics d'un Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public, les règles d'imposition des artistes et sportifs sont régies par les autres articles pertinents de la convention (professions dépendantes, traitements publics, bénéfices commerciaux ou non commerciaux selon le cas).

L'article 14 adapte l'article 23 de la convention qui concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou à une base fixe que leur bénéficiaire possède dans l'autre Etat.

L'article 15 modifie l'article 24 de la convention qui définit les règles d'imposition de la fortune. Il permet d'aligner le régime d'imposition des actions, parts ou autres droits dans une société ou fiducie à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.

L'article 16 traite des modalités d'élimination des doubles impositions.

La France retient la méthode du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse selon les dispositions de la convention et qui sont considérés comme des revenus imposables d'un résident de France par la législation française.

Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus:

a) Revenus des sociétés immobilières transparentes, bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, dividendes, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de sociétés, revenus des artistes et des sportifs : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif conformément aux dispositions de la convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français;

b) Revenus autres : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité. Pour les sociétés résidentes de France passibles de l'impôt sur les sociétés, l'exemption des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse est maintenue lorsqu'elle est prévue par la législation interne française.

En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt suisse perçu sur les éléments de fortune imposables en Suisse selon les dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 de la convention. Ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces éléments de fortune.

Le point V du protocole modifié par l'article 20 de l'avenant précise les modalités de calcul du crédit d'impôt imputable en France, en ce qui concerne l'imposition des revenus et de la fortune.

Du côté suisse, la méthode d'exemption est confirmée. Toutefois, la Suisse se réserve le droit d'imposer les revenus provenant de sociétés à prépondérance immobilière en France, de gains en capital sur la cession de titres de telles sociétés ou la fortune correspondant à ces titres dans le cas où la France n'imposerait pas ces revenus, gains ou éléments de fortune.

L'article 17 complète l'article 26 de la convention relatif à la non-discrimination, conformément à la convention modèle de l'OCDE.

Le point VI du protocole modifié par l'article 20 de l'avenant précise la portée de la clause de non-discrimination qui figure au paragraphe 1 de l'article 26 de la convention de manière à confirmer, conformément aux principes de la convention modèle de l'OCDE, que seules sont proscrites les discriminations fondées sur la nationalité et non celles fondées sur la résidence fiscale.

Le paragraphe 4 de l'article 21 prévoit corrélativement l'abrogation des dispositions relatives à la non-discrimination qui figurent au paragraphe 5 de l'additif à l'article 1 er du protocole final annexé à la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions.

Le point VII du protocole modifié par l'article 20 de l'avenant confirme par ailleurs le droit des résidents de Suisse à bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles dans les conditions prévues par les dispositions du 3° de l'article 990 E du code général des impôts. L'échange de renseignements prévu par l'article 28 de la convention est corrélativement étendu à cette taxe lorsque des résidents de Suisse demandent à bénéficier de cette exonération.

L'article 18 adapte conformément au modèle de l'OCDE l'article 27 de la convention relatif à la procédure de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux Etats. Le délai d'ouverture de la procédure est par ailleurs allongé.

L'article 19 complète l'article 31 de la convention relatif aux modalités d'application de la convention. Il subordonne l'application des avantages conventionnels à la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence.

L'article 20 modifie le protocole additionnel à la convention. Ses principales dispositions ont été commentées avec les articles correspondants.

Le point VIII du protocole tel que modifié par l'article 20 précise par ailleurs que les dispositions de la convention ne font pas obstacle à l'application par la France de l'article 212 du code général des impôts relatif à la «sous-capitalisation» dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention relatif aux relations entre entreprises associées.

L'article 21 concerne les modalités d'entrée en vigueur et de prise d'effet de l'avenant. En matière de taxe professionnelle, il s'appliquera rétroactivement au règlement des litiges en cours s'agissant du transport international aérien.

L'avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention fiscale du 9 septembre 1966.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953, soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article.39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953, signé à Paris le 22 juillet 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 janvier 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


A V E N A N T
à la Convention
entre la République française
et la Confédération suisse
en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée le 9 septembre 1966
et modifiée par l'Avenant du 3 décembre 1969,
et au Protocole final annexé à la Convention
entre la République française
et la Confédération suisse
en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur les successions
signée le 31 décembre 1953,
signé à Paris le 22 juillet 1997


AVENANT
à la Convention entre la République française et la Confédération suisse
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune,
signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'Avenant du 3 décembre 1969,
et au protocole final annexé à la convention
entre la République française et la Confédération suisse
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions
signée le 31 décembre 1953

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Confédération suisse,
désireux de modifier la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'Avenant du 3 décembre 1969 (ci-après dénommée « la convention »), ainsi que le protocole final annexé à la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Le paragraphe 3, A, de l'article 2 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A.  -  En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment :
« a) L'impôt sur le revenu ;
« b) L'impôt sur les sociétés ;
« c) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
« d) L'impôt de solidarité sur la fortune ; ».

Article 2

L'article 3 de la convention est remplacé par l'article suivant :

« Article 3

« 1.  Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
« a) Les expressions «Etat contractant» et «autre Etat contractant» désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse ;
« b) Le terme «France» désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
« c) Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse ;
« d) L'expression «subdivisions politiques» désigne les subdivisions politiques de la Suisse ;
« e) Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
« f) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
« g) Les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
« h) L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
« i) L'expression «autorité compétente» désigne :
« i)  Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
« ii)  Dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
« 2.  Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. »

Article 3

L'article 4 de la convention est complété par un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5.  L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public. »
Le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention devient le paragraphe 6.
Au paragraphe 6, a, de l'article 4 de la convention, les mots « des paragraphes 1 à 3 » sont remplacés par les mots « des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ».

Article 4

L'article 6 de la convention est modifié de la manière suivante :
1.  Au paragraphe 1, les mots « (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) » sont ajoutés après les mots « Les revenus provenant de biens immobiliers ».
2.  Le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16. »

Article 5

L'article 7 de la convention est modifié de la manière suivante :
1.  Au début du paragraphe 2, les mots « Lorsqu'une entreprise » sont remplacés par les mots « Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise ».
2.  A la deuxième phrase du paragraphe 8, les mots « du paragraphe 1 de l'article 10 et » sont supprimés.

Article 6

L'article 8 de la convention est complété par le paragraphe suivant :
« 5.  Nonobstant les dispositions de l'article 2 :
« a) Une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation ;
« b) Une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation. »

Article 7

L'article 10 de la convention est supprimé.

Article 8

L'article 11 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 11

« 1.  Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
« 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ;
« b) i)  Toutefois, les dividendes visés au paragraphe 1, payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
« ii)  Les dispositions du i ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident d'un Etat contractant, dans laquelle une ou des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou d'un Etat membre de l'Union européenne ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière et si ni la société qui paie les dividendes ni la société qui les reçoit n'a son capital représenté par des actions cotées en bourse sur un marché réglementé ;
« c) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
« 3. a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt («avoir fiscal») s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt («avoir fiscal»), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, a ;
« b) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui est :
« i)  une personne physique, ou
« ii)  une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
« c) Les dispositions du paragraphe 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
« i)  est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
« ii)  établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du paragraphe 3, a ;
« d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.
« 4.  Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
« 5.  Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «dividendes» ne comprend pas les revenus visés à l'article 18.
« 6.  Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
« 7.  Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. »

Article 9

L'article 12 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 12

« 1.  Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
« 2.  Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 11.
« 3.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables.
« 4.  Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
« 5.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. »

Article 10

Au paragraphe 3 de l'article 13 de la convention sont supprimés les mots « ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ».
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables. »
Le paragraphe 5 de l'article 13 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.  Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. »

Article 11

La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention est supprimée et le paragraphe 2 de cet article est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.  Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue. »

Article 12

Le paragraphe 4 de l'article 17 de la convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 4.  Les dispositions de l'Accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21. »

Article 13

L'article 19 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 19

« 1.  Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
« 2.  Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
« 3.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
« 4.  Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. »

Article 14

L'article 23 de la convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 23

« 1.  Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
« 2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 16, suivant les cas, sont applicables. »

Article 15

La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention est supprimée et remplacée par l'alinéa suivant :
« La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue. »

Article 16

1.  L'article 25, A, de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A.  -  En ce qui concerne la France :
« 1.  Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
« a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ;
« b) Pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
« 2.  Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 ou 5 de l'article 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. »
2.  Le paragraphe 1 de l'article 25, B, de la convention est complété par la phrase suivante :
« Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au paragraphe 2, deuxième alinéa de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 15 ou au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 24, qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France. »

Article 17

A l'article 26 de la convention :
1.  Le dernier alinéa du paragraphe 3 est supprimé.
2.  Le paragraphe 4 suivant est ajouté après le paragraphe 3 :
« 4.  A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. »
3.  Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et le paragraphe 5 devient le paragraphe 6.
4.  Au début du paragraphe 6 sont insérés les mots « Nonobstant les dispositions de l'article 2, ».

Article 18

A l'article 27 de la convention, le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 1.  Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention. »

Article 19

A l'article 31 de la convention, le paragraphe existant est numéroté « 1 » et il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« 2.  Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat. »

Article 20

Au protocole additionnel à la convention, le paragraphe I est supprimé et les paragraphes I à VIII suivants sont insérés avant le paragraphe II qui devient le paragraphe IX :
« I.  -  En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.
« II.  - a) Il est entendu que l'expression «biens immobiliers» définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens ;
« b) En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, il est entendu que l'expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.
« III.  -  Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
« IV.  -  En ce qui concerne l'article 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du paragraphe 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 3, c, i.
« V.  - a) Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt français correspondant à ces revenus» employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne :
« i)  Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
« ii)  Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
« Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression «montant de l'impôt français correspondant à cette fortune» employée au paragraphe 2.
« b) Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en Suisse» employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
« VI.  -  Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
« VII.  -  Les dispositions de l'article 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3 o de l'article 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.
« VIII.  -  Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention. »

Article 21

1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2.  Les dispositions de l'avenant s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant ou commençant après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant, et également, en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l'article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige est en cours à cette même date.
3.  Les dispositions du paragraphe 5 de l'«additif à l'article 1 er » du protocole final annexé à la convention du 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions sont abrogées.
Fait à Paris, le 22 juillet 1997, en deux originaux en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian  Sautter,
Secrétaire d'Etat
chargé du budget
Pour le Conseil
fédéral suisse :
Bénédict  de Tscharner,
Ambassadeur de Suisse
en France


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