N° 399

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' avenant n° 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Côte d'Ivoire ont signé le 15 décembre 1998 un second avenant à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985, destiné à remédier aux difficultés d'application du chapitre vieillesse. En effet, en dépit de la signature d'un premier avenant en 1989, les assurés français pensionnés du régime ivoirien de protection sociale persistent à se plaindre de percevoir tardivement leurs retraites acquises au titre de leur activité professionnelle en Côte d'Ivoire.

A cet impératif d'ajustement, s'ajoutait la nécessité de modifier les modalités de fonctionnement, compte tenu des changements intervenus dans la procédure de gestion de prolongation du détachement.

Dans ce but, l'article 1er de l'avenant complète la disposition conventionnelle relative au détachement, procédure dérogatoire qui permet aux salariés envoyés exercer momentanément leur activité professionnelle dans l'autre État de rester affiliés au régime de sécurité sociale du premier État pendant une période initiale de deux ans, en autorisant une prolongation pendant une nouvelle période de deux ans, sous réserve toutefois de l'accord des autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Pour la France, il s'agit du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, établissement public administratif qui a reçu cette compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité depuis le 1er janvier 1998 et du ministère de l'agriculture et de la pêche à compter du 1er mai 1998.

D'autres dérogations sont également possibles en faveur de certaines catégories de personnes.

L'article 2 est relatif au droit d'option, qui permet le transfert des cotisations versées au régime de l'Etat où est exercée l'activité professionnelle au régime d'assurance vieillesse de l'État d'origine en vue de l'acquisition de droits à pension de cet État. Cette possibilité est laissée à l'appréciation du travailleur et, s'il n'en fait pas usage, sa pension de vieillesse est liquidée selon les règles dites de « totalisation - proratisation ».

L'article 3 prévoit, quant à lui, les modalités financières et administratives du transfert des cotisations.

Il convient de remarquer que les conditions d'application de ces deux articles sont reportées à l'arrangement administratif général. Il s'agissait, en effet, de traiter particulièrement de la situation des assurés proches de l'âge de la retraite. Ainsi, pour les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui cessent de relever à titre obligatoire du régime du pays d'accueil, la condition de départ dudit pays pour pouvoir bénéficier du droit d'option est levée et il est procédé au transfert immédiat des cotisations une fois la demande d'option devenue irrévocable.

A l'inverse, pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans, le départ du pays d'accueil demeure exigé et le délai d'irrévocabilité court à compter de ce départ. Pour cette catégorie d'assurés, le transfert se fait deux ans après l'expiration du délai d'irrévocabilité.

L'article 4 autorise le paiement des pensions de vieillesse quel que soit le lieu de résidence des intéressés : France, Côte d'Ivoire ou Etat tiers.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant n° 2 à la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 15 décembre 1998, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant n° 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 15 décembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 juin 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


AVENANT N o 2
à la convention
de sécurité sociale du 16 janvier 1985
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire,
signé à Abidjan le 15 décembre 1998


AVENANT
à la convention de sécurite sociale du 16 janvier 1985
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Désireux de modifier la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 en vue de garantir les droits de leurs ressortissants exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de l'un ou l'autre Etat,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

I.  -  Le deuxième alinéa du paragraphe 2 a de l'article 5 de la convention du 16 janvier 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la durée du travail à effectuer doit se prolonger en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la date prévue ci-dessus, le travailleur reste affilié au régime de sécurité sociale applicable sur le territoire du premier Etat pour une durée maximum de deux ans y compris les congés annuels, à condition que l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle ait donné préalablement son accord. »
II.  -  Le paragraphe 3 de ce même article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorités compétentes des Etats contractants ou les organismes désignés par ces autorités pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe 1 er du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas dans certains cas particuliers. »

Article 2

L'article 11 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 11
« Droit d'option

« § 1 er .  Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis au régime ivoirien d'assurance vieillesse ou le travailleur ivoirien qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse peut, lorsqu'il cesse de relever à titre obligatoire du régime d'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil, opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général.
« § 2.  Le travailleur qui n'a pas usé de la faculté offerte au paragraphe 1 er du présent article bénéficie des prestations de vieillesse prévues par la législation de chacune des Parties suivant les règles fixées à la section II ci-après. »

Article 3

L'article 12 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12
« Modalités de transfert des cotisations

« Lorsque le travailleur opte pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine, le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil assure le financement des charges afférentes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrangement administratif général.
« L'institution compétente de l'Etat d'accueil indique les périodes d'assurance accomplies dans sa législation et les salaires afférents à ces périodes. Lesdites périodes sont validées par le régime de l'Etat d'origine conformément aux dispositions des articles 13 ou 14. »

Article 4

L'article 23 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 23
« Paiement de la pension de vieillesse

« Les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation vieillesse au titre de la législation d'une Partie, bénéficient de cette prestation, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers. »

Article 5

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Abidjan, le 15 décembre 1998, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie,
Charles  Josselin
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
Le ministre de l'emploi,
de la fonction publique
et de la prévoyance sociale,
Achi  Atsain


TCA  99-31.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550990310 - 000399

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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