Décristallisation de la retraite du combattant des anciens combattants de l'ex-Union française

N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 2000

PROPOSITION DE LOI

relative à la décristallisation de la retraite du combattant
des anciens combattants de l'
ex-Union française ,

PRÉSENTÉE

MM. Jacques BAUDOT, Louis de BROISSIA, Auguste CAZALET, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean DELANEAU, Hubert DURAND-CHASTEL, André FERRAND, Francis GIRAUD, Rémi HERMENT, Bernard JOLY, Marcel LESBROS, Serge MATHIEU, Lucien NEUWIRTH et Michel PELCHAT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, « les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales » .

Si le bénéfice de ces prestations est généralement subordonné à la justification de leur résidence en France, cette condition n'est pas exigée pour le service des prestations d'assurance vieillesse depuis l'intervention de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.

Par ailleurs, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ont désormais accès à certains emplois de la fonction publique française (art. 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) et pourront demain bénéficier d'une retraite complète servie par l'Etat français.

A l'inverse, les anciens combattants de l'armée française, nationaux, d'Etats autrefois liés à la France et ayant accédé à l'indépendance, se voient opposer l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité qui précisent que le droit à l'obtention et à la jouissance des pensions de retraite et d'invalidité est suspendu « par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ». L'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité prévoit des dispositions identiques en ce qui concerne la retraite du combattant.

C'est ainsi que l'étranger, qu'il ait servi dans le secteur privé ou dans le secteur public, qui n'a pas acquis la nationalité française ou qui n'a pas voulu l'acquérir et qui parfois même a combattu la France, voit ses services mieux reconnus par notre pays que les anciens combattants des armées françaises qui ont parfois versé leur sang pour elle et qui, en tout cas, sont des victimes de l'Histoire.

Conscient de la situation tout à fait particulière dans laquelle se trouvaient nos anciens frères d'armes, le Gouvernement a cherché à compenser les conséquences que l'application de la législation entraînait pour les intéressés, en leur accordant des indemnités annuelles en remplacement de leurs pensions (art. 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, art. 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, art. 26 de la loi de finances rectificative n°81-734 du 31 août 1981).

Certes, ces indemnités ont vu leur montant bloqué au niveau qu'elles avaient atteint lors de l'accession à l'indépendance des différents pays mais des revalorisations sont intervenues depuis lors à différentes reprises.

Même si l'on regarde ces indemnités en fonction du niveau de vie de chaque pays, il n'en reste pas moins que les intéressés ont subi une perte de revenus, très différente suivant les pays, créant ainsi une inégalité insupportable. Mais surtout, ils ont souffert de voir la France à laquelle ils étaient tant attachés oublier leurs services et parfois les sacrifices des leurs.

C'est pourquoi, il semble indispensable de faire un geste en direction des intéressés pour leur témoigner la reconnaissance de notre pays. Ce geste pourrait prendre la forme d'un rétablissement des intéressés dans leurs droits à la retraite du combattant ouverts à ceux qui, titulaires de la carte du combattant, ont combattu pour la France.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE UNIQUE

I.- Il est inséré, dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un article L. 259 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 259 bis - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant à laquelle peuvent prétendre les anciens combattants de l'armée française, nationaux d'Etats autrefois liés à la France et ayant accédé à l'indépendance, qui a été suspendu en application des dispositions de l'article L. 259, est rétabli à compter de la date de promulgation de la loi n°           du relative à la décristallisation de la retraite du combattant des anciens combattants de l'ex-Union française. »

II.- La charge supplémentaire pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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