N° 141

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

modifiant l'article L. O. 274 du code électoral et la loi organique
n° 85-189 du 10 juillet 1985 relative à l'
élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ,

PRÉSENTÉE

par M. Patrice GÉLARD

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les trois derniers recensements de la population française n'ont pas été pris en compte dans la répartition des sièges des sénateurs.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000 concernant la loi relative à l'élection des sénateurs fait obligation au législateur de tenir compte des évolutions démographiques récentes 1 ( * ) .

Néanmoins, le Gouvernement n'a pas jugé utile de tenir compte de ces observations. Le ministre de l'intérieur, M. Daniel VAILLANT, répondant le 24 octobre 2000 à une question orale sans débat du sénateur Patrice GÉLARD, déclara qu'il n'apparaissait pas opportun de modifier la clé de répartition du nombre de sièges de sénateurs.

Les sénateurs, auteurs de cette proposition de loi, ont estimé de leur devoir de le faire.

Le système retenu pour modifier la clé de répartition est le suivant.

La représentation des Français établis hors de France n'est pas modifiée.

Les cent départements de métropole et d'outre-mer ont tous au moins un siège de sénateur sur les 304 qui leur sont attribués. En outre, tous les départements ayant une population supérieure à 200 000 habitants obtiennent un second siège afin d'asseoir la représentation la plus large possible des territoires.

Ce seuil de 200 000 se substitue à l'ancien seuil de 150 000 habitants qui a été jusqu'à ce jour le seuil actuel d'attribution du second siège. La population française au dernier recensement étant de 60 186 184 habitants, le rapport moyen est d'un siège de sénateur pour 197 981 habitants. Il devient dès lors juste d'attribuer un second siège dès lors que la population dépasse 200 000 habitants.

Les 118 sièges restant à répartir sont attribués de la façon suivante.

Le quotient électoral pour obtenir un siège supplémentaire est de 500 000 habitants. La population française au dernier recensement étant de 60 186 184 habitants, le quotient électoral pour obtenir un siège supplémentaire est de 510 052 habitants, quotient qu'il convient de ramener à 500 000 habitants.

Les sièges restants sont répartis entre tous les départements à la plus forte moyenne en tenant compte des premiers sièges attribués.

Les variations ainsi impliquées demeurent très faibles.

Dix-sept départements gagnent des sièges. Quatre départements gagnent deux sièges, les Bouches-du-Rhône et le Nord, la Seine-et-Marne et les Yvelines. Treize départements en gagnent un, les Alpes-Maritimes, la
Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, l'Oise, le Bas-Rhin, le Rhône, le Var, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise.

A l'inverse, 21 départements perdent un siège, l'Aisne, le Cantal, la Charente-Maritime, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, la Creuse, le Doubs, l'Eure, le Gers,
l'Indre-et-Loire, la Loire, le Lot, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Somme, la Vendée, Paris.

Les variations du nombre de sénateurs par série renouvelable est extrêmement faible, puisque la série C gagne cinq sièges, la série A en perd trois et la série B n'en perd que deux. Néanmoins, compte tenu du fait que le renouvellement par tiers est maintenu et que les séries ne sont pas modifiées, le nombre de sénateurs élus dans les départements sera logiquement plus élevé que celui qui est d'usage à l'occasion des deux premiers renouvellements.

C'est pourquoi une proposition de loi organique est soumise parallèlement pour permettre aux sénateurs représentant les départements d'être au nombre de 309 lors du premier renouvellement qui concernera la série C en 2004, d'abaisser ce nombre à 306 lors du renouvellement de la série A et d'atteindre à nouveau 304 lors du dernier renouvellement.

Cette même proposition de loi organique soumettra également une refonte de la loi organique n°85-189 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie afin de tenir compte des dispositions précédentes et de la population de la Polynésie Française supérieure à 200 000 habitants en date de leur dernier recensement. Il convient donc d'attribuer à la Polynésie française, au titre des sièges attribués aux territoires d'outre-mer, le siège de l'ancien territoire des Afars et des Issas devenu indépendant en 1977 et non pourvu depuis la démission de son titulaire en 1980.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'article L.O. 274 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 274 .- Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 304.

« Toutefois, ce nombre atteindra 309 en 2004 ; il baissera à 306 lors du renouvellement suivant et sera à nouveau de 304 au renouvellement du troisième tiers ».

Article 2

L'article 6 de la loi organique n°85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

Au titre des territoires d'outre-mer, le nombre de sénateurs élus en Polynésie française est de deux, un sénateur est élu aux Iles Wallis-et-Futuna

« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie ».

* 1 « Considérant que les dispositions combinées de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution imposent au législateur de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions démographiques de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation.» Décision n°2000-431 DC du 6 juillet 2000.

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