Autorité parentale

N° 172

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2000

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de diverses dispositions relatives à l' autorité parentale ,

PRÉSENTÉE

par Mme Nelly OLIN, MM. Nicolas ABOUT, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, James BORDAS, Jean BOYER, Louis BOYER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CORNU, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jean DELANEAU, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Alain GÉRARD, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Hubert HAENEL, Alain HETHENER, Alain JOYANDET, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Henri LE BRETON, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, André MAMAN, Max MAREST, Paul MASSON, Serge MATHIEU, Georges MOULY, Philippe NOGRIX, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PELLETIER, Jacques PEYRAT, Robert Del PICCHIA, Victor REUX et René TRÉGOUËT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Famille

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a introduit dans le droit familial français deux anomalies juridiques qui constituent de dangereux précédents pour les libertés fondamentales. Au moment où la Commission des Droits de l'Enfant à l'ONU s'inquiète du refus opposé par la Cour de cassation à l'application directe de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, au moment où la garde à vue d'un " enfant du divorce " âgé de quatre ans donne de notre système judiciaire une image pour le moins discutable, il importe que le législateur prenne les devants pour corriger les erreurs les plus criantes de notre droit. Il ne nous faut plus prêter le flanc aux critiques pas toujours bien intentionnées que nous subissons. Et surtout, il nous faut corriger ce droit familial qui s'est avéré, à l'usage, injuste et inapplicable.

Les anomalies que cherche à corriger la présente proposition de loi résultent de la précipitation des débats qui, fin décembre 1992, ont abouti à un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Huit ans ont passé depuis, avec pour conséquence divers désordres, dont le moindre n'est pas la coûteuse saturation de la justice par le contentieux familial, et dont le plus grave est cette souffrance de si nombreux enfants, parents et
grands-parents.

La proposition de loi présentée ici vise également à simplifier et à moderniser un code civil qui traite l'enfant comme objet de propriété avec une nue-propriété (autorité des deux parents, art. 371-2) et un usufruit (exercice trop fréquemment monoparental de ladite autorité, art. 372, 374 et coordonnés). Le même code contient une anormale présomption d'incompétence de l'un des parents et surprotège l'autre au détriment du droit de l'enfant à ses deux parents. De plus, est bloqué le réexamen de situations acquises au même détriment.

La présente proposition traite à la fois de la suppression d'anomalies du droit et de la simplification du code civil.

La première grave anomalie de la loi du 8 janvier 1993 est son article 46 qui maintient environ deux millions d'enfants dans un statut purement artificiel d'orphelinat. Divers textes anciens (contradictoires avec les textes que constituent la Convention Internationale des Droits de l'Enfant en ses articles 2 :
non-discrimination, 9 : droit à la famille et 18 : droit à l'éducation par les deux parents, et la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés Fondamentales en ses articles 8 : droit à la famille et
14 : non-discrimination) éliminaient d'office l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale. Dans de nombreuses familles issues du divorce et/ou de la séparation cohabitent des enfants de statut différent. Qu'il suffise de dire par exemple que, dans le cas des enfants nés hors mariage, le croisement de trois critères (âge de l'enfant, délai de reconnaissance et cohabitation des parents) crée huit cas de figure, huit catégories d'enfants.

Il est donc particulièrement surprenant que cet article 46 ait maintenu, voire aggravé, au titre de " mesures transitoires ", les situations discriminatoires antérieures à la loi de 1993. Le motif avancé pour voter un tel article a été celui de la non-rétroactivité des lois.

Le véritable motif du dispositif d'exclusion gelé par l'article 46 de la loi du 8 janvier 1993 était double :

- d'une part, la pression de ceux qui, confondant monoparentalité et droit de propriété exclusive, s'accrochent à l'enfant comme à une chose acquise,

- d'autre part, la gêne de ceux qui refusent de faire repentance pour de telles injustices et craignent une marée de recours en justice pour la remise en cause de décisions concernant le passé de l'enfant ; il est facile de les rassurer en spécifiant que la réhabilitation des parents exclus ne leur permettra d'intervenir que pour l'avenir de leur enfant.

Cet article 46 de la loi n° 93-22 est un précédent extrêmement dangereux pour l'avenir de notre société car il consiste à annoncer qu'aucune injustice ne peut être réparée par la loi, aucun nouveau droit conféré.

Il y a donc lieu d'abroger l'article 46, de réhabiliter de plein droit les parents méritants, par application immédiate des droits ouverts à tous parents, " anciens " comme " nouveaux ".

La seconde anomalie de droit est l'introduction, dans un article 372-1 du code civil, d'un précédent aussi dangereux : la suppression du droit d'appel. Il s'agit en l'occurrence d'interdire les contestations de la décision par le juge d'accorder ou de refuser un " certificat de cohabitation ". Ainsi est sacrifié un principe fondamental, le droit d'appel.

Il s'agit en second lieu de simplifier le code civil. La responsabilité parentale est démantelée en " autorité ", d'une part, et en " exercice de l'autorité ", d'autre part.

Les articles 371-2 et 372-1-1 du code civil suffisent largement à définir les devoirs et droits des parents et le rôle d'arbitre du juge en cas de conflit. En effet, l'article 371-2 définit l'autorité des deux parents pratiquement comme un devoir plus qu'un droit : cette autorité est destinée au bien de l'enfant. Quant à l'article
372-1-1, il exprime que l'enfant a un besoin de stabilité en cas de désaccord entre ses parents et rend le juge garant de cette stabilité.

L'article 372, qui introduit " l'exercice " de l'autorité parentale et pose des conditions à cet " exercice ", vide partiellement de son sens l'article 371-2. Son abrogation supprimerait ainsi l'ambiguïté entre " l'autorité " et " son exercice ".

Par coordination, l'article 372-1, qui vise l'impraticable critère de cohabitation dont se plaignent magistrats et juristes, mérite également abrogation, d'autant qu'il crée ce dangereux précédent de refus du droit d'appel.

De même, l'article 374, discriminatoire par sa distinction entre enfants naturels et légitimes, et discriminatoire contre les pères, affaiblit gravement l'article 371-2. Il viole aussi l'article 2 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui interdit toute discrimination. Il n'y a donc que des avantages à abroger cet article 374 et à identifier les statuts des enfants naturels et légitimes.

Ces abrogations présentent l'avantage de supprimer la présomption d'incompétence du père. Une demande d'exercice d'autorité parentale par le père est souvent vécue comme un " procès contre la mère ". Ce préjugé sera supprimé.

De plus, l'accès à l'âge majeur des enfants de parents divorcés ne met pas fin aux " monoparentalités " discriminatoires décrites ci-dessus, puisque l'article 295 du code civil permet de retirer à ces enfants leur pleine capacité juridique d'adultes. En effet, cet article permet de confier leur gestion financière au parent historiquement gardien, et il pourrait également être abrogé.

Il convient, enfin, vu toutes ces discriminations inscrites dans le droit antérieur, d'insister auprès du juge sur la stricte égalité entre enfant naturel, enfant adultérin et enfant légitime. Un additif à l'article 372-1-1 du code est proposé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Sont abrogés l'article 46 de la loi n° 93-22 du
8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales et les articles 295, 372, 372-1 et 374 du code civil.

Article 2

Les droits et devoirs ainsi ouverts aux parents sont d'effet immédiat et s'appliquent quelles que soient leurs situations antérieures, sauf déchéance pour mauvais traitement à l'enfant. Ne concernant que le présent et l'avenir de l'enfant, ils ne permettent pas de revenir sur des décisions n'impliquant que son passé.

Article 3

L'article 372-1-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Quel que soit le statut de l'enfant, adultérin, naturel ou légitime, et de ses parents, le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord entre les parents, applique des règles de droit identiques, en particulier celles définies par les articles 371-2, 287, 288 et 208 du code civil ".

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