Incompatibilité liée au remplacement d'un autre élu

N° 280

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 avril 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité , en raison de l' acquisition d'un mandat en remplacement d' un autre élu , de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain DUFAUT et Patrice GÉLARD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-95 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, adoptée à la hâte parce que le Gouvernement avait souhaité suspendre prématurément la navette, souffre de cruelles lacunes et engendre de nombreux dysfonctionnements. L'un des plus criants d'entre eux est malheureusement la situation ubuesque où sont placés les élus locaux suite à la récente décision 227 063 du 6 avril 2001 du Conseil d'Etat sur la requête du sénateur de Polynésie française, notre collègue Gaston Flosse, entraînant l'annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions de la circulaire du 28 août 2000 du ministère de l'Intérieur relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives.

Un autre de ces dysfonctionnements regrettable aurait pu être évité si le Gouvernement avait laissé le temps au Parlement d'approfondir sa réflexion. En effet, le deuxième alinéa de l'article L.46-1 du code électoral, issu de cette loi, prévoit qu'un élu cumulant plus de deux mandats électoraux « doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ».

Si les auteurs de la présente proposition de loi comprennent quelle était la volonté du législateur lorsqu'il souhaita empêcher la démission d'un mandat nouvellement acquis, ceux-ci s'inquiètent en revanche de l'effet pervers de cette disposition puisqu'elle peut conduire en l'état à l'effet exactement inverse de celui recherché ; c'est-à-dire obliger un élu à démissionner du dernier mandat acquis au regard de la date de scrutin.

Un exemple simple permet d'illustrer cette légitime inquiétude : celui d'une personne colistière aux régionales de mars 1998 mais non élue bien que sa liste ait obtenu des sièges. Cette personne obtient en mars 2001 les mandats de conseiller général et de conseiller municipal en s'engageant auprès des électeurs à assumer pleinement ses deux mandats. Simultanément, frappés par la loi sur le cumul des mandats, un ou plusieurs conseillers régionaux de sa propre liste de 1998 choisissent de démissionner de ce mandat régional. Cette personne se verra élue de fait conseiller régional même si elle ne le souhaite plus à une date postérieure à sa double élection de conseiller général et municipal de mars 2001. De fait cette personne se verra dans l'obligation légale de démissionner d'un des deux mandats acquis en mars 2001 parce que plus anciens même si elle est en droit de considérer cette obligation illégitime puisqu'en réalité le scrutin le plus ancien est celui des régionales de 1998.

Ce cas se produit dans tous les départements de France et crée une situation d'inégalité criante puisque les personnes concernées par ce cumul sont obligées de se mettre en conformité avec la loi alors que l'élection régionale de 1998 était antérieure au dépôt de ce projet de loi ordinaire et a fortiori antérieure à la promulgation de cette même loi.

Une disposition simple réglant cette situation pour les représentants au Parlement européen avait pourtant été adoptée sans difficulté à l'article 23 de la loi du 5 avril 2000. Il s'agissait de permettre au candidat suivant de liste appelé à remplacer un député européen démissionnaire ou décédé de choisir de ne pas accepter ce dernier mandat, le remplacement étant assuré par le suivant dans l'ordre de la liste.

La présente proposition de loi souhaite donc remédier à ce dysfonctionnement en étendant à tous les mandats locaux, à l'exception de celui de conseiller général dont la nature uninominale du scrutin l'exclut de la problématique, les dispositions prévues pour les représentants au Parlement européen.

Ainsi l'article premier en étend le champ aux conseillers municipaux, l'article 2 aux conseillers de Paris, l'article 3 aux conseillers régionaux et par extension aux conseillers à l'assemblée de Corse.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

II. En conséquence, sont remplacés dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « de l'alinéa précédent » par les mots : « du premier alinéa ».

Article 2

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 272-6 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article 3

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 360 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

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