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N° 42

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, M. Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Nicole Bonnefoy, Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Virginie Klès , secrétaires ; Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Catherine Troendle, André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 264 rect. (2009-2010) et 41 (2011-2012)

PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODIFIER LA LOI N° 2005-158 DU 23 FÉVRIER 2005 PORTANT RECONNAISSANCE DE LA NATION ET CONTRIBUTION NATIONALE EN FAVEUR DES FRANÇAIS RAPATRIÉS

Article unique

Après l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - I. - La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« L'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée.

« II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des harkis ou des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si ces personnes ne s'y sont pas formellement opposées. »

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