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N° 50

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2012

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d' exploitation et d' admission des navires d' assistance portuaire et au cabotage maritime , et à l' application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes de cabotage , à l'intérieur de la République Française,

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES INFRASTRUCTURES, DE L'ÉQUIPEMENT

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall , président ; MM. Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Esnol, Alain Houpert, Hervé Maurey, Rémy Pointereau, Mmes Laurence Rossignol, Esther Sittler, M. Michel Teston , vice-présidents ; MM. Pierre Camani, Jacques Cornano, Louis Nègre, secrétaires ; MM. Joël Billard, Jean Bizet, Vincent Capo-Canellas, Yves Chastan, Philippe Darniche, Marc Daunis, Marcel Deneux, Michel Doublet, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Jean-Luc Fichet, Jean-Jacques Filleul, Alain Fouché, Francis Grignon, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Houpert, Benoît Huré, Daniel Laurent, Alain Le Vern, Jean-François Mayet, Robert Navarro, Charles Revet, Roland Ries, Yves Rome, Henri Tandonnet, Paul Vergès, René Vestri .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

483 (2011-2012) et 49 (2012-2013)

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION ET D'ADMISSION DES NAVIRES D'ASSISTANCE PORTUAIRE ET AU CABOTAGE MARITIME, ET À L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES AUX TRANSPORTS MARITIMES DE CABOTAGE, À L'INTÉRIEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1 er

Le chapitre I er du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Champ d'application », comprenant les articles L. 5541-1 à L. 5541-2 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Législation sociale de l'État d'accueil

« Art. L. 5541-3. - La présente section est applicable aux navires :

« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 tonnes ;

« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 tonnes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État membre, ou à partir d'un autre État et des navires de croisière d'une jauge brute supérieure à 650 tonnes ;

« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.

« Art. L. 5541-4. - Les articles L. 5522-1 et L. 5522-2 sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5541-3.

« Art. L. 5541-5. - Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour les matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5541-3 du présent code.

« Art. L. 5541-6. - Les membres de l'équipage d'un navire mentionné à l'article L. 5541-3 disposent d'un contrat de travail. Il est établi par écrit et mentionne pour chacun des gens de mer :

« 1° Ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

« 3° Les nom et prénom ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;

« 4° Le service pour lequel il est engagé ;

« 5° Les fonctions qu'il exerce ;

« 6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;

« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;

« 9° Le droit à un rapatriement ;

« 10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;

« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée. »

« Art. L. 5541-7. - Par dérogation aux articles L. 1321-6 et L. 2231-4 du code du travail, à bord des navires mentionnés à l'article L. 5541-3 du présent code, sont traduits en français et dans la langue de travail du navire :

« 1° Les conventions et accords collectifs qui concernent les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5541-3 ;

« 2° Le tableau précisant l'organisation du travail à bord et le registre des heures de travail ou de repos, établis conformément à la directive n° 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

« 3° Le document unique d'évaluation des risques professionnels.

« Art. L. 5541-8. - La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.

« Art. L. 5541-9. - Les membres de l'équipage d'un navire mentionné à l'article L. 5541-3 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen.

« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :

« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;

« 2° Le risque maternité-famille ;

« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;

« 4° Le risque vieillesse.

« Art. L. 5541-10. - L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord des navires mentionnés à l'article L. 5541-3 dont il a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après la survenue de l'accident.

« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

« Art. L. 5541-11. - À bord des navires mentionnés à l'article L. 5541-3 pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650 tonnes, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence satisfait aux dispositions de l'article 18 de la directive n° 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

« Art. L. 5541-12. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 5541-13. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie quel que soit le support, est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 5541-14. - Est puni comme le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'armateur :

« 1° De recruter des gens de mer sans avoir établi un contrat de travail écrit ;

« 2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5541-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.

« Art. L. 5541-15. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5541-6 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.

« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés. »

Articles 2 à 6

(Supprimés)

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