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N° 361

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2013

PROPOSITION DE LOI

relative aux concessions hydroélectriques ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU, Mme Bernadette BOURZAI, MM. Daniel RAOUL, Jean-Jacques MIRASSOU, Marcel RAINAUD, Mme Renée NICOUX, MM. Claude DILAIN, Martial BOURQUIN, Yannick VAUGRENARD, Mmes Marie-Noëlle LIENEMANN, Delphine BATAILLE, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Alain ANZIANI, Jean BESSON, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Luc CARVOUNAS, Jacques CHIRON, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Josette DURRIEU, MM. Alain FAUCONNIER, Philippe KALTENBACH, Ronan KERDRAON, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Jean-Yves LECONTE, Jean-Claude LEROY, Jeanny LORGEOUX, Jean-Pierre MICHEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Alain NÉRI, Mme Renée NICOUX, M. Jean-Marc PASTOR, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Michel TESTON, Serge ANDREONI, Jean-Pierre SUEUR, Mme Françoise CARTRON, M. Jean-Marc TODESCHINI, Mmes Danielle MICHEL, Jacqueline ALQUIER, MM. Yves CHASTAN, Daniel REINER, Jacky LE MENN, Michel BERSON, Jean-Luc FICHET, Claude DOMEIZEL, Bernard PIRAS, François PATRIAT et Jacques BERTHOU,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'hydroélectricité est un atout majeur pour la production nationale d'énergie. Elle est aujourd'hui, avec 25 600 mégawatts installés, la deuxième source de production d'électricité derrière l'industrie nucléaire et la première source d'énergie renouvelable .

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pour la production d'électricité 2009-2020 prévoyait sur cette période une augmentation de puissance installée de 3 000 mégawatts. Cet objectif, qui n'était pourtant pas exagérément ambitieux, ne paraît pas en voie d'être atteint, la capacité de production n'ayant progressé que de 300 mégawatts entre 2007 et 2011.

Ce retard est pour partie imputable à celui pris pour assurer le renouvellement des concessions hydroélectriques, les installations placées sous le régime de la concession représentant 95 % de la puissance installée.

Ces concessions arrivent progressivement à leur terme, certaines d'entre elles ayant en fait été déjà prolongées sous le régime dit des « délais glissants » prévu par l'ancien article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique 1 ( * ) . D'ici à 2020, le renouvellement des concessions devrait concerner 20 % de la puissance hydraulique installée.

Ces échéances créent inévitablement un climat d'attentisme qui a pour effet de retarder le développement de la production d'électricité d'origine hydraulique et de faire obstacle à la valorisation optimale de cette source d'énergie, qui représente un enjeu économique et environnemental majeur.

Le programme de renouvellement des concessions tardivement lancé en 2010, qui soulève bien des questions et dont la mise en oeuvre n'avait pas commencé au printemps 2012, ne paraît pas fait pour assurer dans de bonnes conditions l'avenir de la filière hydroélectrique.

On ne peut donc qu'approuver le Gouvernement de vouloir, comme l'a déclaré la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, « étudier des scénarios alternatifs » à ce processus peu convaincant.

Mais, s'il faut assurément prendre le temps d'une réflexion plus approfondie, il est également urgent, compte tenu de la crise économique et de la situation de l'emploi, de permettre à la filière industrielle de l'hydroélectricité de reprendre rapidement le chemin de la croissance et de sa modernisation .

La présente proposition de loi a pour ambition de répondre à ces deux exigences.

Son article unique comporte deux paragraphes.

• Le paragraphe I propose de porter de 75 à 99 ans la durée maximale des concessions hydroélectriques, afin d'aligner la situation des producteurs français sur celle de leurs homologues européens, dont certains bénéficient déjà d'une telle durée des concessions (Autriche), ou de mécanismes divers - prolongations, droit de préférence - d'effet équivalent (Espagne, Italie, Portugal...).

Cet allongement de la durée maximale des concessions pourra permettre d'envisager la réalisation de nouveaux projets ambitieux tout en maintenant les prix de vente de l'énergie produite à des niveaux raisonnables.

Mais, bien entendu, la durée des concessions devra être fixée au cas par cas en fonction des prestations exigées du concessionnaire et elle pourra, notamment, être beaucoup moins longue dans le cas des renouvellements de concession.

• En ouvrant la possibilité d'appliquer cette mesure aux concessions en cours, le paragraphe II permettrait de gagner le temps nécessaire pour déterminer les conditions de la poursuite de l'exploitation des barrages les plus favorables à l'avenir de la filière hydroélectrique.

L'éventuelle prolongation des concessions devrait toutefois avoir pour contrepartie la réalisation de programmes d'investissement dont la nature, le montant et le calendrier de réalisation seraient fixés et contrôlés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Cette exigence s'inspire d'un dispositif analogue qui a été mis en oeuvre en Italie mais aussi de celui prévu en 2010 par l'article 3 de la loi NOME 2 ( * ) pour permettre aux petites centrales hydroélectriques de bénéficier d'un renouvellement des contrats d'achat de leur production.

Comme dans ce dernier cas, pourraient être pris en compte des investissements dont la réalisation aurait débuté avant la date d'échéance de la concession.

Le dispositif proposé permettrait ainsi le lancement immédiat de travaux tendant au développement de la production d'énergie hydraulique, mais aussi à l'amélioration de la gestion des ressources en eau et à la protection des équilibres écologiques.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Au 2° de l'article L. 521-4 du code de l'énergie, les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix-neuf ».

II. - Les concessions hydroélectriques en cours à la date de la promulgation de la présente loi peuvent être prolongées, sans que leur durée totale puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.


* 1 cf. le « Rapport sur le renouvellement des concessions hydroélectriques » établi à la demande du ministre chargé de l'industrie par le Conseil général des mines, le Conseil général des ponts et chaussées, et l'Inspection générale des finances (novembre 2006).

* 2 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Les dispositions de l'article 3 de cette loi sont désormais codifiées à l'article L. 314-2 du code de l'énergie.

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