Document "pastillé" au format PDF (188 Koctets)

N° 826

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 septembre 2013

PROPOSITION DE LOI

tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle , du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ,

PRÉSENTÉE

Par MM. André REICHARDT, Jean-Marie BOCKEL, Mme Françoise BOOG, M. Francis GRIGNON, Mmes Esther SITTLER, Catherine TROENDLE, MM. Philippe BAS, Christian CAMBON, Gérard CÉSAR, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Francis DELATTRE, Bernard FOURNIER, Marc LAMÉNIE, Robert LAUFOAULU, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, François TRUCY, Jean-Pierre VIAL et Mme Fabienne KELLER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle connaissent un droit particulier qui, sur différents points, a bénéficié d'une actualisation au cours des dernières années.

Il n'en demeure pas moins que certaines parties de la législation locale nécessitent d'être modernisées afin de les adapter aux évolutions de la société.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Son contenu a recueilli, sur le fondement des travaux de l'institut du droit local alsacien-mosellan, l'avis favorable de la commission d'harmonisation du droit privé.

TITRE I er : Financement des corporations des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Le Titre I er se propose d'apporter une solution à la question du financement des corporations d'artisans.

En effet, le 30 novembre 2012, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2012-285 QPC, déclarait contraires à la Constitution l'article 100f et l'alinéa 3 de l'article 100s du code local des professions, maintenu en vigueur par les lois d'introduction des législations civile et commerciale françaises du 1 er juin 1924 dans les trois départements de l'Est.

Il en résulte que les corporations obligatoires en charge de l'administration et de la représentation des métiers dans l'artisanat perdent le droit d'affilier d'office les exploitations artisanales de leur ressort, ainsi que le droit d'utiliser une procédure de recouvrement forcée des cotisations.

On observera cependant que la décision du Conseil Constitutionnel, qui ne concerne ni les articles 81a et 83 (missions des corporations), ni l'article 100 du Code local des professions (création d'une corporation obligatoire par décision du préfet), maintient l'existence de ces corporations et ne les libère pas de l'obligation d'accomplir leurs missions.

Il s'agit, par conséquent, de trouver un mode alternatif de financement pour ces institutions auxquelles les artisans et la population des trois départements concernés sont très attachés.

C'est pour cette raison que le Titre I er , composé des articles 1 er à 3, vise à permettre aux chambres de métiers d'Alsace et de Moselle de financer les corporations et à autoriser ces dernières à percevoir des redevances pour services rendus.

TITRE II : Extension des compétences de l'établissement Public d'exploitation du livre foncier informatisé à l'informatisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Le Titre II comporte deux chapitres de modernisation et de toilettage du droit local applicable en matière de cadastre.

Le Chapitre 1 er se propose d'étendre les compétences de l'EPELFI (Établissement Public d'Exploitation du Livre Foncier Informatisé) à l'informatisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

L'informatisation du livre foncier est à présent achevée. Elle a été réalisée sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982. Le groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle, (GILFAM) a été chargé de mener à bien cette mission. Il est remplacé, depuis 1 er janvier 2008, par un établissement public l'EPELFI (établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé).

S'agissant du cadastre, l'arrêté ministériel du 16 avril 1995 a décidé la mise en place du plan cadastral informatisé (PCI) en France. Le PCI couvre aujourd'hui les trois départements d'Alsace-Moselle dans les mêmes conditions que dans l'ensemble du territoire national. Toutefois, cette modernisation du plan cadastral ne tient pas entièrement compte des besoins spécifiques du cadastre en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en lien avec le livre foncier.

Le Chapitre 1 er se propose d'étendre la mission actuelle de l'EPELFI au développement de projets informatiques spécifiques nécessaires à la modernisation du cadastre en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette nouvelle compétence se situe tout naturellement dans le prolongement de la mission actuelle de l'EPELFI, car cadastre et livre foncier sont indissociables et complémentaires. Le cadastre d'Alsace-Moselle a été conçu pour être en parfaite concordance avec les exigences particulières du livre foncier. Le cadastre permet l'identification physique des immeubles au moyen du plan et des informations contenues dans la documentation littérale qu'il tient à la disposition du grand public et des usagers professionnels pour consultation et délivrance de renseignements. Le livre foncier indique la situation juridique des propriétés immobilières dont les titres sont examinés par un magistrat, le juge du livre foncier. La publicité foncière fonctionne sur le principe de la concordance absolue entre le cadastre et le livre foncier. Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans le décret du 7 octobre 2009 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Un échange systématique d'informations fonctionne entre les bureaux du cadastre et les greffes du livre foncier.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 associe au plan cadastral à l'échelle, les croquis de levé cotés résultant de mesurages terrestres. Spécificité remarquable du cadastre d'Alsace-Moselle, les croquis sont réalisés par les services du cadastre pour la conservation du plan et par les géomètres-experts au moment de l'établissement des documents d'arpentage chaque fois qu'une limite parcellaire est modifiée. Ils sont conservés dans les annexes du livre foncier. Ces croquis permettent de reconstituer en tout temps sur le terrain les points levés avec la précision du lever d'origine, et donc en particulier, d'implanter avec une grande exactitude des bornes disparues, ce qui confère à la documentation foncière dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin un élément de sûreté juridique unique en France. Le nombre de croquis augmente en permanence et leur état de conservation se dégrade fortement. Indispensables pour l'établissement des nouveaux documents d'arpentage, les croquis sont quotidiennement manipulés. Leur support papier est fragile et les écritures à l'encre s'altèrent, voire s'effacent avec le temps. La dématérialisation de ces croquis s'impose pour permettre leur conservation inaltérable. La mise en oeuvre d'un mode de production informatique des nouveaux croquis avec constitution d'une base de données indexée ouvrirait la possibilité d'organiser leur consultation à distance ainsi que l'échange par voie informatique des croquis entre géomètres-experts, cadastre et livre foncier, ce qui permettra également de réaliser ainsi des économies pour leur gestion tout en s'inscrivant dans une perspective de développement durable.

Le Chapitre 2 vise à toiletter l'article 24 de la loi du 31 mars 1884 afin de placer ce texte en symbiose avec les règles du droit civil régissant la prescription acquisitive trentenaire et d'abroger son dernier alinéa qui est une disposition de droit transitoire surannée.

TITRE III : Consolidation de la taxe des riverains en Alsace-Moselle

L'article 28-I-B, 5 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 abroge, à partir du 1 er janvier 2015, la législation locale relative à la taxe de riverains applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette suppression est intervenue sans concertation avec les associations des maires des trois départements de l'Est et sans étude d'impact sur les incidences financières pour les communes. Par ailleurs, la Commission d'harmonisation du droit privé n'a pas été consultée.

L'article 6 se propose de supprimer l'abrogation des dispositions de droit local régissant la taxe de riverains et d'en pérenniser l'existence.

Le maintien de la taxe de riverains se justifie pour au moins trois raisons.

En premier lieu, la taxe se caractérise par son efficacité et sa simplicité en termes de mise en place et de gestion. Cet aspect est reconnu par une très grande majorité de maires.

En deuxième lieu, elle est en symbiose avec le principe constitutionnel d'autonomie financière posé par l'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans ce cadre juridique, les communes d'Alsace et de Moselle disposent de la liberté d'instituer ou non la taxe de riverains parallèlement aux deux nouvelles taxes instaurées par la loi de finances rectificative pour 2010, à savoir la taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité. La conservation de la taxe de riverains est donc de nature à procurer une ressource financière aux communes qui contribue à leur équilibre budgétaire.

En ce qui concerne le cumul éventuel de la taxe d'aménagement et de la taxe de riverains, celui-ci peut être envisagé pour autant que les deux taxes ne financent pas les mêmes travaux. À titre d'illustration, la jurisprudence antérieure à la réforme de la fiscalité de l'urbanisme de 2010, et qui demeurera pertinente avec l'amendement proposé (V. TA Strasbourg, 18 déc. 2001, Wrotyncki c/ Commune de Macheren : req. n° 00-1145), considère que la taxe de riverains est une contribution additionnelle qui peut se cumuler avec la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des impôts, les frais de raccordement à l'égout visés à l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique et les autres participations instituées à l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme. S'agissant de la redevance pour sous-densité, la question du cumul avec la taxe de riverains ne peut se poser puisque leurs domaines d'application respectifs sont totalement distincts.

En dernier lieu, la conservation de la taxe de riverains repose également sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 (n o 2011-157 QPC, Sté Somodia : JORF 6 août 2011) qui érige l'existence du droit local en principe fondamental reconnu par les lois de la République.

TITRE IV : Modernisation du droit local des associations coopératives

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit des associations coopératives de production et de consommation est régi par la loi du 1 er mai 1889, modifiée par la loi du 20 mai 1898.

Les associations coopératives sont des organismes contribuant fortement à l'économie sociale dans les secteurs bancaire, d'achat en commun de produits, de logement, de bâtiment ou encore d'alimentation en gros. Elles participent à la mobilisation pour l'emploi et, plus généralement, à la cohésion sociale.

Afin de rendre le droit des associations coopératives plus attractif, le titre IV a pour objet de simplifier la création et le développement de ces organismes en assouplissant les règles d'acquisition et de perte de la qualité de sociétaire, ainsi qu'en abrogeant une série de dispositions devenues obsolètes. Cette abrogation participe d'une meilleure lisibilité de la loi et partant de la sécurité juridique.

TITRE V : Modernisation du droit local du repos dominical et pendant les jours fériés

La question du travail le dimanche est en débat non seulement en France mais aussi dans toute l'Europe, sinon dans l'ensemble des sociétés occidentales.

Les enquêtes et consultations organisées par l'institut du droit local alsacien-mosellan ont montré qu'il existe en Alsace et en Moselle un très large consensus pour conserver la réglementation locale régissant les activités du dimanche et des jours fériés. Cette réglementation prévoit une forte protection du repos dominical et des jours fériés tout en permettant certaines dérogations pour tenir compte des besoins du public.

Ce large consensus pour le maintien de ce droit local va des organisations représentatives de salariés aux représentants de la grande distribution et aux associations de consommateurs en passant par les responsables politiques, les chambres consulaires et les médias. Ce consensus est aussi réfléchi et responsable : il est le résultat d'une réflexion approfondie et d'une claire perception des enjeux et de la complexité du sujet.

Une des raisons pour lesquelles ce consensus pour le maintien dans ses grandes lignes du régime local actuel est si large et si fort tient au fait que tous sont aussi conscients de sa fragilité et des menaces qui pèsent sur lui. Ce serait interpréter de manière erronée ce consensus que d'en tirer la conclusion que le système applicable en Alsace-Moselle est stable et parfait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper. Bien au contraire, il est grand temps de renforcer ce régime local pour lui donner plus de chances de résister aux remises en cause qui certainement vont se manifester à l'avenir.

Ces remises en cause peuvent venir du débat politique national comme de la discussion sociétale générale. Mais elles peuvent résulter aussi des faiblesses, des complexités et des archaïsmes qui affectent le droit local du repos dominical et des jours fériés. En effet, bien qu'il existe un large soutien au régime local du repos dominical et des jours fériés, la plupart des responsables sont aussi conscients que ce régime, pour être défendu efficacement, doit être corrigé de certaines faiblesses.

Ce travail de modernisation et de clarification a déjà commencé. Grâce à l'insertion des dispositions locales dans le nouveau code du travail, les textes locaux prennent désormais clairement place dans l'ordonnancement juridique national et sont devenus plus accessibles.

La codification a aussi permis d'établir de manière formelle l'applicabilité dans les trois départements de l'Est de la règle du repos hebdomadaire, non prévue par le droit local. Mais d'autres aménagements sont nécessaires. La présente proposition vise à clarifier, simplifier et adapter les dispositions locales au contexte contemporain, en même temps qu'à renforcer leur effectivité et à préciser les sanctions applicables. Ces adaptations relèvent tant du domaine de la loi que du règlement.

Sur le plan législatif, il faut apporter à la législation locale du repos dominical les retouches techniques souhaitables. Il s'agit des clarifications suivantes :

- prévoir l'obligation éventuelle de fermeture un jour de semaine si l'ouverture est autorisée le dimanche ;

- clarifier le statut du Vendredi saint ;

- simplifier le régime des dimanches avant Noël ;

- préciser les modalités de consultation des employeurs et salariés en cas de modification des statuts locaux ;

- abroger les dispositions devenues inutiles et corriger des erreurs de rédaction, résultat de la codification.

Parallèlement à cette proposition de loi, une négociation est en cours entre les partenaires sociaux sur les compensations à accorder aux salariés en cas de travail le dimanche.

Cette proposition de loi s'accompagne en outre, sur le plan réglementaire :

§ d'un projet de décret dont l'objet est de :

- donner une base solide aux pénalités contraventionnelles devant sanctionner le non-respect du droit local ;

- clarifier la détermination des autorités administratives compétentes ;

§ et d'une proposition d'actualisation des statuts locaux et arrêtés préfectoraux, destinée à :

- confirmer le principe de la fermeture dominicale et de l'interdiction d'employer des salariés dans les activités concernées par cette fermeture ;

- prévoir un certain nombre d'exceptions correspondant aux besoins et aux attentes des habitants des trois départements ; ces dérogations touchent en particulier la vente de produits de consommation courante à condition que les commerces concernés aient moins d'une certaine surface.

L'ensemble des aménagements présentés ci-dessus sont de faible ampleur mais néanmoins d'importance essentielle pour conserver au régime local sa cohérence et sa force de conviction.

L'Alsace et la Moselle ont une grande chance : elles disposent d'une part d'un outil qui leur est propre, la législation locale du repos dominical et, d'autre part, d'une opinion locale responsable et consensuelle. Elles détiennent donc les moyens nécessaires pour garantir la pérennité d'un régime équilibré du repos dominical et des jours fériés. Le moment est venu de mettre en oeuvre ces moyens.

Le a du 1° vise à préciser la procédure de consultation préalable à l'adoption ou à la modification des statuts locaux prévus à l'article L. 3134-4 alinéa 3 ainsi que les autorités compétentes.

Pour une plus grande sécurité juridique, il est proposé de préciser la procédure de consultation préalable à l'adoption et à la modification des statuts locaux. Grâce à cette formulation nouvelle, les institutions et organisations qui devront être consultées pour une modification des statuts locaux sont définies de manière précise. La procédure de consultation s'en trouvera facilitée et sécurisée.

La possibilité donnée aux groupements de communes d'adopter un statut local permettra une meilleure harmonisation entre les communes situées dans une même zone commerciale. Il s'agit de favoriser l'adoption de règles uniformes pour des agglomérations formant des unités économiques.

Le b du 1° se propose de préciser l'autorité administrative compétente pour accorder certaines dérogations.

L'ancien article 105 b) alinéa 2 du Code local des professions et l'instruction du 26 décembre 1888 attribuaient la compétence aux maires et, pour Metz, Mulhouse et Strasbourg, aux représentants de l'État. Ces indications ont disparu accidentellement dans le cadre de la codification. Pour les ouvertures dominicales occasionnelles, il y a lieu de rétablir le texte initial attribuant cette compétence aux maires pour autoriser l'emploi de salariés les dimanches pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue. Dans l'esprit de la décentralisation, il paraît justifié d'étendre cette solution à Strasbourg, Metz et Mulhouse.

Pour les dimanches avant Noël, il est proposé que cette question soit désormais réglée par la loi elle-même. En effet, cette ouverture des dimanches avant Noël est décidée tous les ans. Pour éviter que soient adoptées tous les ans avant Noël des dispositions variant de commune à commune, il est proposé qu'à l'avenir la loi règle cette question de manière uniforme sur l'ensemble des territoires des trois départements pour éviter les distorsions de concurrence. Il suggère à cette fin de modifier l'article L. 3134-4 alinéa 4 du code du travail en fixant à trois le nombre de dimanches avant Noël qui seront travaillés et à six heures le nombre maximal d'heures qui seront travaillées ces dimanches. La modification proposée tient compte de ce que dans la pratique tous les ans l'autorisation d'ouverture des magasins portait sur deux à trois dimanches avant Noël avec des horaires variables selon les localités. Une autorisation d'ouverture 3 dimanches avant Noël mais limitée à six heures paraît constituer une solution équilibrée.

Le c du 1° vise à garantir au salarié que l'empiètement du travail dominical sur la période de repos sera proportionné à son amplitude horaire de travail ; il s'agit de l'assurer d'une période de travail continu minimum.

Le 2° complète l'article L. 3134-7 du code du travail par l'insertion d'un troisième alinéa visant à permettre d'imposer une fermeture hebdomadaire en cas de dérogation à la fermeture dominicale.

L'article L. 3134-7 du code du travail donne au représentant de l'État la possibilité d'accorder aux exploitants de certaines activités, dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches et jours fériés, une dérogation à la règle du repos dominical.

Une telle dérogation est cependant susceptible d'avantager les grandes entreprises aux dépens des petites qui, faute de personnel suffisant pour assurer un roulement, ne pourraient pas ouvrir leurs établissements sept jours sur sept.

Afin de limiter cette distorsion de concurrence, il est proposé de permettre à l'autorité administrative d'imposer à ceux qui ouvrent leur exploitation le dimanche ou un jour férié, de la fermer un autre jour de la semaine fixé à leur choix. Aucune entreprise ne pourrait ainsi ouvrir plus de six jours sur sept, si la disposition en cause est mise en avant par l'autorité préfectorale.

Le 3° a pour objectif de supprimer la référence à l'existence dans une commune d'un temple protestant ou d'une église mixte comme condition au caractère férié et chômé du Vendredi saint. L'amendement a donc pour objet de généraliser la fermeture du Vendredi saint en harmonisant les règles applicables au sein des trois départements. À cette fin, est pris en compte l'usage existant déjà en Alsace tendant à la fermeture généralisée le Vendredi saint dans toutes les communes indépendamment de l'existence d'un temple protestant et les dispositions particulières permettant déjà en Moselle une fermeture généralisée ce jour. De la sorte, la fermeture du Vendredi saint sera généralisée.

Le 4° se propose d'abroger l'article L. 3134-14 du code du travail. Ce dernier devient sans objet en raison de la modification de l'article L. 3134-13 2° concernant le Vendredi saint par le IX de l'article 8 de la présente proposition. L'article L. 3134-14 peut donc être abrogé pour tenir compte de l'harmonisation de la réglementation relative au Vendredi saint dans les trois départements

Le 5° a pour objectif de sécuriser l'interprétation de l'article L. 3134-15 par un renvoi explicite aux articles concernés, conformément à la version d'origine du texte.

Tel est le texte qu'il vous est proposé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

FINANCEMENT DES CORPORATIONS DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Article 1 er

Les Chambres de métiers des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent participer au financement des organismes mentionnés aux articles 81 et suivants du code local des professions.

Le financement prévu ci-dessus n'est pas pris en compte pour le plafonnement mentionné à l'article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 2

Le financement des organismes mentionnés aux articles 81 et suivants du code local des professions est également assuré par le produit des redevances pour services rendus.

Article 3

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d'État.

TITRE II

MODERNISATION DU CADASTRE DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

CHAPITRE 1 ER

Extension des compétences de l'Établissement Public d'Exploitation du Livre Foncier Informatisé à l'informatisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 4

Après le 5° de l'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Exerce également les missions liées à la modernisation du cadastre réglementé par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

CHAPITRE 2

Toilettage de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 5

L'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre troisième du code civil. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

TITRE III

CONSOLIDATION DE LA TAXE DES RIVERAINS EN ALSACE-MOSELLE

Article 6

Au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et le 3° » sont supprimés.

TITRE IV

MODERNISATION DU DROIT LOCAL DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES

Article 7

La loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation, modifiée par la loi du 20 mai 1898, est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'admission d'un nouveau membre est prononcée par le Conseil d'administration. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l'article 28 est supprimé ;

3° L'article 30 est ainsi rédigé :

« Le Conseil d'administration établit chaque année une liste des membres arrêtée au 31 décembre.

« Lorsque l'association coopérative revêt la forme juridique, soit d'une association coopérative inscrite à responsabilité illimitée visée au premier alinéa de l'article 2, soit d'une association coopérative inscrite avec obligation de faire des versements supplémentaires visée au 2° de l'article 2, cette liste est communiquée au plus tard pour le 31 mars au tribunal par le représentant légal de l'association où toute personne pourra la consulter. » ;

4° Les articles 69 à 72 sont abrogés ;

5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 76 sont supprimés ;

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 sont supprimés ;

7° L'article 137 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'acquisition de parts sociales supplémentaires doit être autorisée par le Conseil d'administration. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

8° Les articles 157 à 159 sont abrogés.

TITRE V

MODERNISATION DU DROIT LOCAL DU REPOS DOMINICAL ET PENDANT LES JOURS FÉRIÉS

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 3134-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « des organisations représentatives des salariés et des employeurs » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'emploi de salariés est autorisé les trois derniers dimanches précédant Noël. Le nombre d'heures travaillées chaque dimanche ne peut dépasser 6 heures. Pour certains dimanches et jours fériés en dehors de la période de l'Avent pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, le maire peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à huit. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d'heures travaillées est inférieur à cinq, aucune coupure ne peut être imposée au salarié. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3134-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité administrative accorde la dérogation prévue au présent article, elle peut imposer aux exploitants qui en font usage de fermer l'exploitation concernée un autre jour de la semaine qu'ils choisissent librement. » ;

3° Au 2° de l'article L. 3134-13, les mots : « dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte » sont supprimés ;

4° L'article L. 3134-14 est abrogé ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 3134-15, la référence : « L. 3134-10 » est remplacée par la référence : « L. 3134-2 ».

Page mise à jour le

Partager cette page