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N° 214

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les publications d' information politique et générale indépendantes pour le maintien du pluralisme dans la presse ,

PRÉSENTÉE

Par M. Pierre LAURENT, Mme Éliane ASSASSI, M. Patrick ABATE, Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Christine PRUNAUD, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Jean-Pierre BOSINO, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Thierry FOUCAUD, Michel LE SCOUARNEC, Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 7 janvier 2015, une attaque sans précédent a été portée contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, faisant 12 morts et plusieurs blessés.

Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, Honoré, Bernard MARIS, Elsa CAYAT, Mustapha OURRAD, Michel RENAUD, Frédéric BOISSEAU, Frank BRINSOLARO et Ahmed MERABET ont été lâchement assassinés pour incarner pleinement ce grand principe démocratique hérité de l'esprit des Lumières qu'est la liberté d'opinion et d'expression et pour l'avoir défendu, au péril de leur vie.

En visant Charlie Hebdo, hebdomadaire dont l'indépendance éditoriale et financière fait la force de ce journal, c'est la liberté de conscience et la liberté de la presse que l'on remet en cause, c'est le fondement de notre démocratie que l'on attaque.

La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dans son article 11, dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, dans son article 19 affirme également que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

La Convention européenne des droits de l'Homme de 1950, dans son article 10, dispose enfin que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ».

Les millions de manifestants pacifiques en France et dans le monde le 11 janvier 2015 démontrent l'attachement à ces principes et la volonté de chacun de défendre le droit à exprimer librement ses opinions. Ils illustrent la nécessité et la volonté de soutenir, aujourd'hui plus que jamais, le pluralisme de la presse indépendante.

Cette proposition de loi reprend ainsi un amendement que nous avons déposé dans le projet de loi de finances pour 2015.

Sa rédaction, qui a été directement inspirée par Charb, constitue tout autant un hommage aux victimes de ces attentats, qu'une volonté de relayer leur combat acharné pour défendre par tous les moyens l'existence de journaux libres de pensée.

Alors que Charlie Hebdo ne bénéficie d'aucune aide prévue par la loi ni d'aucun soutien financier public, les aides à la presse et au pluralisme ciblant les quotidiens, et parce qu'il n'est plus à prouver que les dons qui lui sont effectués font oeuvre d'intérêt général et d'utilité publique, cette proposition de loi entend inscrire dans la loi les dons de particuliers réalisés au bénéfice des entreprises de presse d'information politique et générale de moins de 50 salariés qui bénéficient de recettes publicitaires faibles dans la réduction d'impôt de 66 % avec comme limite de 20 % du revenu prévue par l'article 200 du code général des impôts, actuellement prévue pour les dons aux oeuvres d'intérêt général ou d'utilité publique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Le 2° du g du 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles à la réduction d'impôt les dons réalisés, à travers un fonds de dotation dont la gestion est désintéressée, au bénéfice des entreprises de presse à faibles ressources publicitaires qui emploient moins de cinquante salariés, sont régulièrement inscrites auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse en qualité de publication d'information générale et politique, et dont les actionnaires renoncent solidairement au versement de tout dividende pendant les trois exercices qui suivent la réception du premier don, conformément au présent alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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