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N° 817

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 août 2016

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

harmonisant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur avec l'application des lois de réformes territoriales adoptées en 2015 par le Parlement ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques MÉZARD, Michel AMIEL, Guillaume ARNELL, Joseph CASTELLI, Yvon COLLIN, Philippe ESNOL, François FORTASSIN, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Mireille JOUVE, Françoise LABORDE et M. Raymond VALL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de l'examen puis du vote du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le Sénat de la République avait très majoritairement manifesté son rejet de dispositions excessives coupées des réalités du terrain et aboutissant à créer des parlementaires « hors sol ». Cette situation est d'autant plus dommageable que l'article 24 de la Constitution dispose que le Sénat «  assure la représentation des collectivités territoriales de la République » , affirmant très clairement le rôle spécifique du Sénat en la matière.

Cette constatation s'avère d'autant plus pertinente que récemment, le 16 décembre 2015, a été déposée au Sénat, par plusieurs sénateurs appartenant à un groupe qui a très majoritairement soutenu la loi organique du 14 février 2014, une proposition de loi visant à associer les parlementaires à la vie institutionnelle locale .

Même si des questions importantes ont été éludées par la loi organique du 14 février 2014 (tels que les problèmes des « cumuls horizontaux » ou encore des incompatibilités) il n'est point en l'état à l'ordre du jour de remodeler ce texte législatif en revenant sur le principe même de l'interdiction du cumul d'une fonction exécutive locale avec un mandat de parlementaire.

En revanche, il parait indispensable de prendre en considération des éléments nouveaux et fondamentaux découlant des réformes territoriales adoptées par le Parlement postérieurement à la loi du 14 février 2014, réformes dont le contenu n'avait été annoncé par aucun programme et même en discordance avec des annonces antérieures qu'avait pu formuler l'exécutif. Ainsi, par exemple la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral loi fusion de régions et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont toutes deux été adoptés après la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

La mise en place de ces réformes territoriales modifie considérablement le fonctionnement et l'organisation des institutions locales et la mise en place de ces nouvelles structures nécessite un minimum de stabilité, stabilité peu compatible avec un « Parlement des exécutifs » régionaux, départementaux et communaux qui ferait suite aux élections législatives et sénatoriales de 2017.

Les électeurs, lors des scrutins municipaux de mars 2014 ont d'ailleurs fléché pour la première fois leurs conseillers intercommunaux et comprendraient difficilement de tels changements en cours d'application de ces multiples réformes territoriales.

Il apparaît donc raisonnable de faire coïncider l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur avec les échéances électorales concernant le renouvellement général suivant l'assemblée délibérante de la collectivité locale concernée, toutes les autres dispositions de la loi du 14 février 2014 restant en l'état inchangées.

Les auteurs de la présente proposition de loi organique précisent toutefois que cette entrée en vigueur progressive de l'interdiction pour un député ou un sénateur d'exercer une fonction exécutive locale devra s'accompagner d'une réduction et donc d'un plafonnement des indemnités afférents aux fonctions exécutives locales.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après le premier alinéa de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un parlementaire qui se trouve, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141-1 du code électoral n'est tenu de faire cesser cette incompatibilité qu'à l'expiration de la fonction exécutive locale à laquelle il a été élu depuis la promulgation de la présente loi. En ce cas, les indemnités afférentes aux fonctions exécutives locales sont réduites et plafonnées. »

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